Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
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AC/2560/2025 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1). Toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul de la contribution d'entretien peuvent être prises en considération pour une modification. Il s'agit notamment des changements dans l'activité lucrative ou la situation de logement d'un parent, par exemple lorsqu'un emploi est trouvé ou prend fin ou lorsqu'un parent trouve un nouveau partenaire de vie (ATF 150 III 153 consid. 3.2). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de
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AC/2560/2025 chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.2.1 En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, si les conditions d’une modification de jugement étaient remplies. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. D’ailleurs, si le recourant reproche au premier juge d’avoir mal évalué ses revenus et ses charges, il ne critique pas la décision en tant qu’elle retient, à titre principal, qu’il n’a pas prouvé que son loyer et ses charges auraient augmenté. En effet, si le recourant a bel et bien déménagé depuis le prononcé du jugement, ce qui constitue un fait nouveau, il n’a toutefois pas allégué quelle était sa situation financière lors du prononcé du jugement de sorte qu’elle ne peut pas être comparée avec sa situation actuelle. Il s’est effectivement limité à produire le jugement, non motivé, sans établir quels étaient ses revenus et ses charges au moment de son prononcé. Le recourant n’a donc, en l’état, pas rendu vraisemblable une détérioration de sa situation financière, étant relevé que les éventuelles nouvelles charges résultant de son déménagement – hausse de loyer, frais de transport – pourraient être compensées par la diminution d'autres charges, comme le montant de la prime d’assurance-maladie. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du premier juge, c’est à juste titre que ce dernier a considéré que, a priori, les chances de succès de l’action en modification d’une contribution d’entretien semblaient très faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/2560/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2560/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
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AC/2560/2025 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1). Toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul de la contribution d'entretien peuvent être prises en considération pour une modification. Il s'agit notamment des changements dans l'activité lucrative ou la situation de logement d'un parent, par exemple lorsqu'un emploi est trouvé ou prend fin ou lorsqu'un parent trouve un nouveau partenaire de vie (ATF 150 III 153 consid. 3.2). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de
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AC/2560/2025 chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.2.1 En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, si les conditions d’une modification de jugement étaient remplies. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. D’ailleurs, si le recourant reproche au premier juge d’avoir mal évalué ses revenus et ses charges, il ne critique pas la décision en tant qu’elle retient, à titre principal, qu’il n’a pas prouvé que son loyer et ses charges auraient augmenté. En effet, si le recourant a bel et bien déménagé depuis le prononcé du jugement, ce qui constitue un fait nouveau, il n’a toutefois pas allégué quelle était sa situation financière lors du prononcé du jugement de sorte qu’elle ne peut pas être comparée avec sa situation actuelle. Il s’est effectivement limité à produire le jugement, non motivé, sans établir quels étaient ses revenus et ses charges au moment de son prononcé. Le recourant n’a donc, en l’état, pas rendu vraisemblable une détérioration de sa situation financière, étant relevé que les éventuelles nouvelles charges résultant de son déménagement – hausse de loyer, frais de transport – pourraient être compensées par la diminution d'autres charges, comme le montant de la prime d’assurance-maladie. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du premier juge, c’est à juste titre que ce dernier a considéré que, a priori, les chances de succès de l’action en modification d’une contribution d’entretien semblaient très faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/2560/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2560/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2560/2025 DAAJ/50/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 14 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2560/2025 EN FAIT A. C______ et A______ (ci-après : le recourant) sont les parents non mariés de D______, né le ______ 2013, et de E______, née le ______ 2018. B. Le ______ août 2021, le recourant a épousé F______, laquelle a donné naissance à l’enfant G______ le ______ octobre 2021. C. Par jugement non motivé JTPI/12568/2023 du 31 octobre 2023 (C/1______/2023), le Tribunal de première instance, statuant d’accord entre les parties, a notamment attribué la garde exclusive des enfants D______ et E______ à leur mère, dit que l’entretien convenable de l’enfant D______ était de 630 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites, et celui de l’enfant E______ de 585 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites, donné acte au recourant de son engagement à verser en mains de la mère des enfants, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er avril 2022, puis 700 fr. dès le 1er avril 2025 jusqu’à leur majorité, voire au- delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. D. Le recourant, qui était domicilié rue 2______ no.______ à Genève lors du prononcé du jugement, a déménagé au chemin 3______ no.______ à H______ (Vaud) le 1er février 2024. E. Le 1er octobre 2025, il a sollicité l'assistance juridique pour une "réouverture du jugement pour révision de situation financière" uniquement s’agissant de la pension alimentaire, dans la cause C/1______/2023. F. Par courrier du 3 octobre 2025, le greffe de l’assistance juridique a invité le recourant à lui fournir un certain nombre de documents relatifs à sa situation financière ainsi qu’à lui indiquer les changements notables et durables intervenus dans sa situation justifiant une suppression/réduction de la pension alimentaire versée à ses enfants D______ et E______, justificatifs à l’appui. G. Par courrier du 24 octobre 2025, par le biais de son conseil, le recourant a indiqué que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des contributions d’entretien telles que fixées dans le jugement car son loyer et "certaines autres charges" avaient augmenté, de sorte qu’un recalcul des contributions d’entretien était nécessaire. H. Par décision du 14 novembre 2025, reçue le 28 novembre 2025 par le recourant, la vice- présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a considéré que le recourant avait allégué que sa situation financière ne lui permettait plus de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de ses deux premiers enfants. Il n’avait toutefois pas expliqué en quoi sa situation financière s’était modifiée depuis le prononcé du jugement du 31 octobre 2023, se bornant uniquement à
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AC/2560/2025 mentionner que son loyer et ses charges auraient augmenté, sans toutefois préciser ni prouver ces allégations. En tout état, sa situation financière actuelle lui permettait toujours d’assumer les contributions d’entretien en faveur des enfants D______ et E______. Au vu des pièces produites, le recourant percevait un salaire mensuel net moyen de 5'680 fr., allocations familiales comprises, pour des charges mensuelles personnelles admissibles de 3'919 fr. 85, soit, dans la mesure où il cohabitait avec sa nouvelle conjointe, la moitié du loyer (985 fr.), sa prime d’assurance-maladie (414 fr. 85), les frais de transports (70 fr.), la moitié de l’entretien de base de l’enfant G______ (200 fr.), son entretien de base selon les normes OP (850 fr.) et les contributions d’entretien des enfants D______ et E______ (1'000 fr.). I.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er décembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision du 14 novembre 2025 soit réformée en ce sens que l'assistance juridique lui soit octroyée pour l'action en modification à ouvrir, avec effet au 22 août 2025 et à ce que son conseil soit rémunéré pour la présente procédure de recours à hauteur d'au-moins 1'443 fr. 15.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
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AC/2560/2025 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1). Toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul de la contribution d'entretien peuvent être prises en considération pour une modification. Il s'agit notamment des changements dans l'activité lucrative ou la situation de logement d'un parent, par exemple lorsqu'un emploi est trouvé ou prend fin ou lorsqu'un parent trouve un nouveau partenaire de vie (ATF 150 III 153 consid. 3.2). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de
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AC/2560/2025 chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.2.1 En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, si les conditions d’une modification de jugement étaient remplies. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. D’ailleurs, si le recourant reproche au premier juge d’avoir mal évalué ses revenus et ses charges, il ne critique pas la décision en tant qu’elle retient, à titre principal, qu’il n’a pas prouvé que son loyer et ses charges auraient augmenté. En effet, si le recourant a bel et bien déménagé depuis le prononcé du jugement, ce qui constitue un fait nouveau, il n’a toutefois pas allégué quelle était sa situation financière lors du prononcé du jugement de sorte qu’elle ne peut pas être comparée avec sa situation actuelle. Il s’est effectivement limité à produire le jugement, non motivé, sans établir quels étaient ses revenus et ses charges au moment de son prononcé. Le recourant n’a donc, en l’état, pas rendu vraisemblable une détérioration de sa situation financière, étant relevé que les éventuelles nouvelles charges résultant de son déménagement – hausse de loyer, frais de transport – pourraient être compensées par la diminution d'autres charges, comme le montant de la prime d’assurance-maladie. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du premier juge, c’est à juste titre que ce dernier a considéré que, a priori, les chances de succès de l’action en modification d’une contribution d’entretien semblaient très faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/2560/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2560/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.