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C/7315/2003

Genf · 2003-01-31 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; RÉSILIATION ANTICIPÉE; CONTRAT; LÉSION(DROIT DES OBLIGATIONS); FARDEAU DE LA PREUVE | E SA et T, fondateur et administrateur-président de la société, ont convenu de mettre un terme anticipé à leurs rapports de travail du fait des mauvais résultats enregistrés.T a actionné E SA en paiement de près de deux ans de salaires au motif qu'il était en état de choc au moment de la conclusion de la convention précitée, et qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il faisait.A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel considère que les parties avaient valablement et par accord mutuel mis un terme anticipé aux rapports de travail, de sorte que T doit être débouté des fins de sa demande. Elle précise que la lésion prévue à l'article 21 CO suppose la réalisation de deux conditions : il faut d'une part que la disproportion entre les prestations soit évidente, qu'elle saute aux yeux et, d'autre part, l'exploitation par une partie de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre. Dans le cas d'espèce, si la disproportion entre les prestations pourrait très éventuellement être admise, force est de constater que les négociations serrées qui ont abouti à la signature de la convention de résiliation excluent toute possibilité de lésion de la part de E SA. | LJP.14; LACI.29; CO.21; CO.336c; CO.341; CO.362

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes; ci-après LJP), l’appel de T______ est recevable. 2.a) L’appelant faisant valoir un état de choc au moment de la signature de la lettre de licenciement, la Cour étudiera d’abord si l’accord passé entre les parties est entaché d’un vice du consentement et plus particulièrement d’une lésion. A teneur de l’article 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Un contrat est considéré comme juste dès lors que deux personnes, libres et capables, ont accepté de s’y soumettre et que l’accord est le fruit d’une concurrence loyale. Peu importe que l’une des parties fasse une bonne, voire une très bonne affaire. Néanmoins, la loi accorde une protection particulière à une partie lorsque l’autre obtient un avantage excessif. Il y a lésion lorsqu’une partie exploite une situation de faiblesse de l’autre pour obtenir la promesse d’une prestation en disproportion évidente avec la sienne. Deux conditions doivent être satisfaites pour que l’on puisse conclure à la lésion : Une condition objective, soit la disproportion évidente entre les prestations. La loi exige que la disproportion soit évidente. Elle doit sauter aux yeux (ATF 92 II 168 = JT 1967 I 130 ; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n°4 ad art. 21 CO). Le juge appréciera librement en étant attentif au fait que la disproportion évidente doit être le résultat d’une exploitation usuraire. Une condition subjective, soit la gêne, la légèreté ou l’inexpérience du lésé et son exploitation par le lésant. La loi concrétise la défaillance de la volonté contractuelle du lésé par trois situations typiques, ce qui permet de compléter la liste par des situations analogues comme, par exemple, des situations de stress ou de surprise (SCHMIDLIN, op. cit., n°6 ad art. 21 CO). L’auteur de la lésion doit tirer profit de la situation d’infériorité de son partenaire. Il sait ou doit savoir qu’il recueille des avantages excessifs de la faiblesse de son cocontractant (ATF 95 II 109 = JT 1970 I 92 ). Dans ce sens, la lésion est un comportement contraire à la bonne foi.

b) En l’espèce, l’on peut avoir des doutes sur une éventuelle disproportion entre les prestations des parties. En effet, T______ s’est engagé à abandonner la poursuite de son activité, et partant des prétentions salariales à hauteur de 168'000 fr., en échange de l’engagement par E______ SA de lui rembourser mensuellement un prêt qu’il lui avait consenti. En d’autres termes, l’appelant abandonnait son emploi de manière anticipée contre la garantie du remboursement d’un prêt auquel il avait droit, en tout état, et quoi qu’il fût advenu du contrat de travail le liant à l’intimée. Cette dernière a d’autre part consenti à céder gratuitement à l’appelant une voiture de fonction et à assumer les frais d’un voyage à Paris qu’il avait fait quelques temps plus tôt. En première analyse, il semble donc bien y avoir ici une disproportion entre les prestations, E______ SA faisant manifestement une meilleure affaire que T______. Cependant, il convient de rappeler que l’intimée se trouvait dans une situation financière précaire en octobre 2002 au point qu’elle n’avait plus d’argent pour payer les salaires (p.-v. du 19.5.2004, p. 2). Le 17 octobre 2002, A______, devenu actionnaire unique de E______ SA en juin 2000, s’est dit prêt à remettre des fonds dans la société pour autant qu’un accord soit trouvé avec l’appelant quant à son licenciement. En cas d’échec de cette négociation, l’intimée aurait vraisemblablement été dans une situation un peu plus précaire. L’appelant n’avait rien à gagner à faire échouer la transaction. En effet, d’une part le remboursement de son prêt aurait été compromis, et d’autre part, étant donné sa position de garant du loyer des locaux de l’entreprise, il aurait dû en supporter le paiement en cas de défaut de l’intimée. Quand bien même il faudrait retenir une disproportion entre les prestations, au vu des circonstances ci-dessus décrites, celle-ci ne serait pas encore décisive pour conclure à une lésion dans le contrat.

c) Il faut encore que cette disproportion ait été obtenue par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience du lésé. En l’espèce, l’appelant allègue avoir été dans un état de choc en apprenant que l’objet de la réunion était son licenciement et il soutient avoir signé et approuvé la lettre du 17 octobre 2002 sans comprendre la portée de son acte. En tant que fondateur de E______ SA, il est compréhensible que T______ ait été choqué de devoir quitter son activité. Cependant, il a pu négocier son départ. En effet, aux dires des parties, la réunion a duré plus d’une heure, pendant laquelle l’appelant a négocié les modalités de remboursement de son prêt, a obtenu gratuitement une voiture de fonction pour son usage privé et la prise en charge par l’intimée des frais d’un voyage à Paris, qu’elle avait jusqu’alors toujours refusé d’assumer. La convention, dont les termes sont tous favorables aux intérêts de l’appelant, apparaît donc bien faire partie de la négociation de la résiliation anticipée de son contrat de travail, et partant, il doit être admis qu’elle a – logiquement – précédé ladite résiliation. L’appelant a certes été poussé vers la sortie de façon abrupte, mais le choc qu’il en a ressenti n’a pas été exploité par l’intimée pour obtenir un avantage excessif. La négociation serrée qui s’est déroulée le 17 octobre 2002 avant le licenciement est incompatible avec cette hypothèse. Enfin, à juste titre, l’appelant, du fait de sa position dans l’entreprise, n’allègue pas avoir été la victime de sa légèreté ou de son inexpérience.

d) En conclusion sur ce premier point, il n’y a pas eu de lésion dans la conclusion de la convention entre les parties ni dans l’acceptation par l’appelant de la résiliation anticipée de son contrat de travail.

E. 3 L’appelant prétend encore que l’intimée a agi de manière à éluder une disposition impérative de la loi, soit l’article 336c CO.

a) A teneur de l’article 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. L’article 336c CO, disposition impérative selon l’article 362 CO, traite de la résiliation en temps inopportun par l’employeur. Cependant, l’ensemble des dispositions relatives à la protection contre les congés n’est pas applicable aux contrats de travail de durée déterminée (WYLER, Droit du travail, p. 421-422; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, p. 168; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail code annoté, n° 1.2 ad art. 336c CO). Ceux-ci prennent automatiquement fin à leur échéance ou par commun accord des parties dans les limites rappelées ci-dessus (ATF 119 II 449 ; ATF 118 II 58 = JT 1993 I 154 ; SJ 1987 p. 549; SJ 1983 p. 94; ATF 102 Ia 417 = JT 1977 I 276 ; ATF 104 II 204 ).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée. L’appelant ne peut donc se prévaloir de la protection contre les congés en temps inopportun, et doit être débouté sur ce second point également.

E. 4 La décision entreprise doit être confirmée en tant qu’elle admet la validité de la résiliation anticipée du contrat de travail de l’appelant par commun accord des parties. L’appelant sera débouté de toutes ses conclusions, les frais d’appel demeurant à sa charge. 5.a) Selon l’article 29 al. 2 LACI, la caisse de chômage qui opère des versements en faveur d’un chômeur est subrogée dans les droits de celui-ci jusqu’à concurrence du montant total versé à titre d’indemnités journalières. La caisse de chômage n’est subrogée qu’en ce qui concerne la période d’indemnisation et uniquement pour les créances de nature salariale ou similaire. Aux termes de l’article 14 LJP, la caisse de chômage intervenant dans la procédure en raison de sa subrogation dans les droits de son assuré partie à la procédure comparaît à l’audience. En cas d’absence de sa part, il n’est toutefois pas prononcé défaut contre elle. Dans ce cas, il est statué sur la base des prétentions formulées par écrit par la caisse, et en fonction des pièces produites (art. 14 al. 2 LJP).

b) En l’espèce, la caisse a fait valoir des prétentions pour des créances qui ne sont pas de nature salariale ou similaire. En effet, la caisse entend être subrogée pour le versement d’indemnités dès le 1 er février 2003, alors que le contrat de travail a valablement pris fin, d’entente entre les parties, le 31 janvier 2003. La caisse de chômage de l’ACG sera donc déboutée des fins de sa demande.

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : - reçoit l'appel interjeté par T______ contre le jugement du tribunal des prud'hommes du 18 août 2003 rendu en la cause n° C/7315/2003 - 4; Au fond : - le rejette - confirme ledit jugement; - laisse les frais d’appel à la charge de T______, - déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.05.2004 C/7315/2003

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; RÉSILIATION ANTICIPÉE; CONTRAT; LÉSION(DROIT DES OBLIGATIONS); FARDEAU DE LA PREUVE | E SA et T, fondateur et administrateur-président de la société, ont convenu de mettre un terme anticipé à leurs rapports de travail du fait des mauvais résultats enregistrés.T a actionné E SA en paiement de près de deux ans de salaires au motif qu'il était en état de choc au moment de la conclusion de la convention précitée, et qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il faisait.A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel considère que les parties avaient valablement et par accord mutuel mis un terme anticipé aux rapports de travail, de sorte que T doit être débouté des fins de sa demande. Elle précise que la lésion prévue à l'article 21 CO suppose la réalisation de deux conditions : il faut d'une part que la disproportion entre les prestations soit évidente, qu'elle saute aux yeux et, d'autre part, l'exploitation par une partie de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre. Dans le cas d'espèce, si la disproportion entre les prestations pourrait très éventuellement être admise, force est de constater que les négociations serrées qui ont abouti à la signature de la convention de résiliation excluent toute possibilité de lésion de la part de E SA. | LJP.14; LACI.29; CO.21; CO.336c; CO.341; CO.362

C/7315/2003 CAPH/84/2004 (2) du 19.05.2004 sur TRPH/526/2003 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; RÉSILIATION ANTICIPÉE; CONTRAT; LÉSION(DROIT DES OBLIGATIONS); FARDEAU DE LA PREUVE Normes : LJP.14; LACI.29; CO.21; CO.336c; CO.341; CO.362 Résumé : E SA et T, fondateur et administrateur-président de la société, ont convenu de mettre un terme anticipé à leurs rapports de travail du fait des mauvais résultats enregistrés. T a actionné E SA en paiement de près de deux ans de salaires au motif qu'il était en état de choc au moment de la conclusion de la convention précitée, et qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il faisait. A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel considère que les parties avaient valablement et par accord mutuel mis un terme anticipé aux rapports de travail, de sorte que T doit être débouté des fins de sa demande. Elle précise que la lésion prévue à l'article 21 CO suppose la réalisation de deux conditions : il faut d'une part que la disproportion entre les prestations soit évidente, qu'elle saute aux yeux et, d'autre part, l'exploitation par une partie de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre. Dans le cas d'espèce, si la disproportion entre les prestations pourrait très éventuellement être admise, force est de constater que les négociations serrées qui ont abouti à la signature de la convention de résiliation excluent toute possibilité de lésion de la part de E SA. En fait En droit Par ces motifs Monsieur T______ Dom. élu : ASSOCIATION DES COMMIS DE GENEVE Rue du Perron 10 Case postale 3069 1211 Genève 3 Partie appelante CAISSE DE CHOMAGE DE L’ACG Rue du Perron 10 Case postale 3069 1211 Genève 3 Partie intervenante D’une part E______ SA Dom. élu : Me Jean DE SAUGY Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève Partie intimée D’autre part ARRET du jeudi 19 mai 2004 Mme Martine HEYER, présidente Mme Véronique STOFER et M. Denis MATHIEU, juges employeurs MM. Richard JEANMONOD et David MUNGALL, juges salariés M. Antoine ANKEN, greffier d’audience EN FAIT A. T______ a constitué la société E______ SA le 23 novembre 1965. Depuis sa fondation et ce jusqu’au 28 janvier 2003, T______ était employé et administrateur-président de ladite société (pièce 1 déf.). T______ a été l’actionnaire unique de E______ SA pendant 25 ans. Courant 1998, il est entré en partenariat avec A______ qui a investi fr. 1'500'000.- dans la société contre remise de 50% des actions. A______ a alors dit que s’il devait rajouter encore de l’argent, il demanderait le solde des actions. Cela s’est réalisé en juin 2000, date à laquelle ce dernier est devenu actionnaire unique de E______ SA. B. Durant les années 1999, 2000 et 2001, T______ a été victime de différents problèmes de santé et s’est vu octroyer, en septembre 2002, une rente de l’assurance invalidité de 50% avec effet rétroactif au mois de juin 2001. C. En date du 23 janvier 2001, E______ SA et T______ ont signé un protocole d’accord à teneur duquel il était notamment indiqué que ce dernier occuperait dorénavant les fonctions de responsable de la veille technologique et de conseiller commercial grands comptes jusqu’au 30 octobre 2004, date de son départ à la retraite (pièce 2 déf.). Le taux d’activité de T______ a été fixé à 50% et son salaire à 8'000 fr. par mois. D. Le 17 octobre 2002, B______ et A______, administrateurs, C______, réviseur, et T______ ont eu un entretien au sujet des difficultés financières de la société E______ et de la nécessité de résilier le contrat de travail de T______ pour des raisons économiques. A______ avait préparé un chèque de fr. 150'000.- à l’ordre de E______ SA. Il a précisé que la société n’avait plus d’argent pour payer les salaires et qu’il remettrait ce chèque à la société si un accord était trouvé avec T______ quant aux conditions entourant son licenciement (p.-v. du 19.5.2004, p. 2). T______, de par sa position de président du conseil d’administration, était au courant de l’état des finances de la société. Il savait que le compte d’exploitation était négatif (p.-v. du 19.5.2004, p. 2). Par courrier du même jour, remis en main propre à T______, E______ SA a pris la décision suivante : « Afin de redresser la situation économique et financière, le Conseil d’administration a décidé de prendre des mesures drastiques par la réorganisation des sociétés du groupe. Parmi ces mesures, nous vous confirmons notre entretien par lequel nous vous avons notifié votre licenciement pour des raisons économiques. Nous sommes navrés de prendre cette décision que seule la situation financière des sociétés nous contraint d’appliquer ». T______ a contresigné ledit courrier juste en dessous de la mention « lu et approuvé » . Le même jour, les parties ont conclu une convention prévoyant les modalités de remboursement d’un prêt que T______ avait consenti à E______ SA à hauteur de 475'000 fr. et lequel une somme de 200'000 fr. restait encore due. Un certificat de travail, établi par E______ SA le 6 janvier 2003, précisait que la fin des rapports de travail était fixée au 31 janvier 2003. E. Par courrier du 14 mars 2003, T______, sous la plume de D______, a réclamé a E______ SA son salaire jusqu’à la fin octobre 2004 en raison de la convention du 23 janvier 2001. F. Par réponse du 15 avril 2003, E______ SA a affirmé que la fin des rapports de travail avait été arrêtée d’un commun accord entre les parties intervenu le 17 octobre 2002, et, qu’en conséquence, elle était valablement libérée de toutes ses obligations d’employeur envers T______ après le 31 janvier 2003. G. Par demande parvenue au greffe de la juridiction des prud’hommes le 2 avril 2003, T______ a assigné E______ SA en paiement de 168'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2003. Ladite somme se décomposait comme suit : 88'000 fr. à titre de salaire pour 11 mois durant l’année 2003; 80'000 fr. à titre de salaire pour 10 mois durant l’année 2004; à cela s’ajoutait le fait de pouvoir garder le véhicule de l’entreprise. H. Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties le 12 mai 2003, en vain. I. En date du 10 juin 2003, E______ SA a déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes un mémoire de réponse. Elle a conclu au déboutement du demandeur au motif que ce dernier avait voulu et accepté la résiliation anticipée du contrat de travail. J. Par lettre du 29 juillet 2003, la Caisse de chômage de l’ACG a déclaré se subroger, selon l’article 29 LACI, dans les droits aux prétentions de salaire du demandeur envers la défenderesse pour un montant provisoire net de fr. 24'570.60 correspondant aux indemnités versées pour la période du 3 février 2003 au 31 juillet 2003. K. A l’audience de comparution personnelle, T______ a déclaré avoir été sous le choc lorsqu’on lui a présenté la lettre de licenciement compte tenu du fait notamment qu’il avait créé l’entreprise 38 ans plus tôt. Il a encore dit avoir signé la lettre sans réaliser qu’il l’avait lue et approuvée. Le représentant de E______ SA a entièrement contesté les allégués de T______. Il a par ailleurs produit en audience la convention du 17 octobre 2002. Les parties ayant maintenu leurs conclusions respectives, le Tribunal a gardé la cause à juger. L. Par lettre du 29 septembre 2003, la Caisse de chômage de l’ACG a déclaré se subroger, selon l’article 29 LACI, dans les droits aux prétentions de salaire du demandeur envers la défenderesse pour un montant provisoire net de 33'101 fr. 40 correspondant aux indemnités versées pour la période du 3 février 2003 au 30 septembre 2003. M. Par jugement du 18 août 2003, le Tribunal des prud’hommes a débouté T______ de toutes ses conclusions. Il a motivé sa décision par le fait que les parties avaient valablement et par accord mutuel mis un terme anticipé aux rapports de travail en signant et en approuvant la lettre du 17 octobre 2002. N. Par acte reçu au greffe de la juridiction des prud’hommes le 5 janvier 2004, T______ appelle dudit jugement. Il en réclame l’annulation et demande à la Cour de condamner E______ SA à lui payer la somme de 168'000 fr. représentant 11 mois de salaire pour l’année 2003 et 10 mois de salaire pour l’année 2004. A l’appui de ses conclusions, l’appelant précise tout d’abord que la convention du 17 octobre 2002 ne concernait pas les rapports de travail entre l’intimée et lui, mais le remboursement d’un prêt de 200'000 fr. qu’il avait consenti à E______ SA. Il prétend ensuite ne pas avoir compris que, en signant la lettre du 17 octobre 2002, il renonçait à ses salaires jusqu’à sa retraite. Il croyait simplement poser le sceau de réception de son licenciement. Il argue enfin que E______ SA, par la lettre du 17 octobre 2002, a cherché à se soustraire aux conséquences impératives d’un licenciement en temps inopportun sanctionné par l’article 336c CO, ce qui contreviendrait à l’article 341 al. 1 CO. O. Par mémoire de réponse, déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 26 mars 2004, l’intimée conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de l’appelant. A l’appui de ses conclusions, E______ SA fait valoir que l’appelant a valablement et en pleine connaissance de cause accepté de voir son contrat de durée déterminée être résilié de manière anticipée. P. Par lettre du 3 mai 2004, la Caisse de chômage de l’ACG a déclaré se subroger, selon l’article 29 LACI, dans les droits aux prétentions de salaire du demandeur envers la défenderesse pour un montant provisoire net de 63'524 fr. 30 correspondant aux indemnités versées pour la période du 1 er février 2003 au 30 avril 2004. Q. A l’audience du 19 mai 2004, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Au sujet de l’entretien du 17 octobre 2002, la Cour retient des déclarations des parties qu’elles ont négocié pendant une heure les termes de la convention de remboursement du prêt que l’appelant avait consenti à l’intimée. Cette négociation ayant abouti à satisfaction des parties, T______ a ensuite signé, après l’avoir lue et approuvée, la lettre de résiliation de son contrat de travail. En d’autres termes, la convention constituait un préalable nécessaire à la résiliation anticipée du contrat de travail à durée déterminée. L’appelant a affirmé – pour la première fois devant la Cour - que le principal point qui l’intéressait dans la négociation était la reprise par l’intimée de la garantie de loyer qu’il assumait toujours pour les locaux de l’entreprise. EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes; ci-après LJP), l’appel de T______ est recevable. 2.a) L’appelant faisant valoir un état de choc au moment de la signature de la lettre de licenciement, la Cour étudiera d’abord si l’accord passé entre les parties est entaché d’un vice du consentement et plus particulièrement d’une lésion. A teneur de l’article 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Un contrat est considéré comme juste dès lors que deux personnes, libres et capables, ont accepté de s’y soumettre et que l’accord est le fruit d’une concurrence loyale. Peu importe que l’une des parties fasse une bonne, voire une très bonne affaire. Néanmoins, la loi accorde une protection particulière à une partie lorsque l’autre obtient un avantage excessif. Il y a lésion lorsqu’une partie exploite une situation de faiblesse de l’autre pour obtenir la promesse d’une prestation en disproportion évidente avec la sienne. Deux conditions doivent être satisfaites pour que l’on puisse conclure à la lésion : Une condition objective, soit la disproportion évidente entre les prestations. La loi exige que la disproportion soit évidente. Elle doit sauter aux yeux (ATF 92 II 168 = JT 1967 I 130 ; SCHMIDLIN, Commentaire romand, n°4 ad art. 21 CO). Le juge appréciera librement en étant attentif au fait que la disproportion évidente doit être le résultat d’une exploitation usuraire. Une condition subjective, soit la gêne, la légèreté ou l’inexpérience du lésé et son exploitation par le lésant. La loi concrétise la défaillance de la volonté contractuelle du lésé par trois situations typiques, ce qui permet de compléter la liste par des situations analogues comme, par exemple, des situations de stress ou de surprise (SCHMIDLIN, op. cit., n°6 ad art. 21 CO). L’auteur de la lésion doit tirer profit de la situation d’infériorité de son partenaire. Il sait ou doit savoir qu’il recueille des avantages excessifs de la faiblesse de son cocontractant (ATF 95 II 109 = JT 1970 I 92 ). Dans ce sens, la lésion est un comportement contraire à la bonne foi.

b) En l’espèce, l’on peut avoir des doutes sur une éventuelle disproportion entre les prestations des parties. En effet, T______ s’est engagé à abandonner la poursuite de son activité, et partant des prétentions salariales à hauteur de 168'000 fr., en échange de l’engagement par E______ SA de lui rembourser mensuellement un prêt qu’il lui avait consenti. En d’autres termes, l’appelant abandonnait son emploi de manière anticipée contre la garantie du remboursement d’un prêt auquel il avait droit, en tout état, et quoi qu’il fût advenu du contrat de travail le liant à l’intimée. Cette dernière a d’autre part consenti à céder gratuitement à l’appelant une voiture de fonction et à assumer les frais d’un voyage à Paris qu’il avait fait quelques temps plus tôt. En première analyse, il semble donc bien y avoir ici une disproportion entre les prestations, E______ SA faisant manifestement une meilleure affaire que T______. Cependant, il convient de rappeler que l’intimée se trouvait dans une situation financière précaire en octobre 2002 au point qu’elle n’avait plus d’argent pour payer les salaires (p.-v. du 19.5.2004, p. 2). Le 17 octobre 2002, A______, devenu actionnaire unique de E______ SA en juin 2000, s’est dit prêt à remettre des fonds dans la société pour autant qu’un accord soit trouvé avec l’appelant quant à son licenciement. En cas d’échec de cette négociation, l’intimée aurait vraisemblablement été dans une situation un peu plus précaire. L’appelant n’avait rien à gagner à faire échouer la transaction. En effet, d’une part le remboursement de son prêt aurait été compromis, et d’autre part, étant donné sa position de garant du loyer des locaux de l’entreprise, il aurait dû en supporter le paiement en cas de défaut de l’intimée. Quand bien même il faudrait retenir une disproportion entre les prestations, au vu des circonstances ci-dessus décrites, celle-ci ne serait pas encore décisive pour conclure à une lésion dans le contrat.

c) Il faut encore que cette disproportion ait été obtenue par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience du lésé. En l’espèce, l’appelant allègue avoir été dans un état de choc en apprenant que l’objet de la réunion était son licenciement et il soutient avoir signé et approuvé la lettre du 17 octobre 2002 sans comprendre la portée de son acte. En tant que fondateur de E______ SA, il est compréhensible que T______ ait été choqué de devoir quitter son activité. Cependant, il a pu négocier son départ. En effet, aux dires des parties, la réunion a duré plus d’une heure, pendant laquelle l’appelant a négocié les modalités de remboursement de son prêt, a obtenu gratuitement une voiture de fonction pour son usage privé et la prise en charge par l’intimée des frais d’un voyage à Paris, qu’elle avait jusqu’alors toujours refusé d’assumer. La convention, dont les termes sont tous favorables aux intérêts de l’appelant, apparaît donc bien faire partie de la négociation de la résiliation anticipée de son contrat de travail, et partant, il doit être admis qu’elle a – logiquement – précédé ladite résiliation. L’appelant a certes été poussé vers la sortie de façon abrupte, mais le choc qu’il en a ressenti n’a pas été exploité par l’intimée pour obtenir un avantage excessif. La négociation serrée qui s’est déroulée le 17 octobre 2002 avant le licenciement est incompatible avec cette hypothèse. Enfin, à juste titre, l’appelant, du fait de sa position dans l’entreprise, n’allègue pas avoir été la victime de sa légèreté ou de son inexpérience.

d) En conclusion sur ce premier point, il n’y a pas eu de lésion dans la conclusion de la convention entre les parties ni dans l’acceptation par l’appelant de la résiliation anticipée de son contrat de travail.

3. L’appelant prétend encore que l’intimée a agi de manière à éluder une disposition impérative de la loi, soit l’article 336c CO.

a) A teneur de l’article 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. L’article 336c CO, disposition impérative selon l’article 362 CO, traite de la résiliation en temps inopportun par l’employeur. Cependant, l’ensemble des dispositions relatives à la protection contre les congés n’est pas applicable aux contrats de travail de durée déterminée (WYLER, Droit du travail, p. 421-422; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, p. 168; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail code annoté, n° 1.2 ad art. 336c CO). Ceux-ci prennent automatiquement fin à leur échéance ou par commun accord des parties dans les limites rappelées ci-dessus (ATF 119 II 449 ; ATF 118 II 58 = JT 1993 I 154 ; SJ 1987 p. 549; SJ 1983 p. 94; ATF 102 Ia 417 = JT 1977 I 276 ; ATF 104 II 204 ).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée. L’appelant ne peut donc se prévaloir de la protection contre les congés en temps inopportun, et doit être débouté sur ce second point également.

4. La décision entreprise doit être confirmée en tant qu’elle admet la validité de la résiliation anticipée du contrat de travail de l’appelant par commun accord des parties. L’appelant sera débouté de toutes ses conclusions, les frais d’appel demeurant à sa charge. 5.a) Selon l’article 29 al. 2 LACI, la caisse de chômage qui opère des versements en faveur d’un chômeur est subrogée dans les droits de celui-ci jusqu’à concurrence du montant total versé à titre d’indemnités journalières. La caisse de chômage n’est subrogée qu’en ce qui concerne la période d’indemnisation et uniquement pour les créances de nature salariale ou similaire. Aux termes de l’article 14 LJP, la caisse de chômage intervenant dans la procédure en raison de sa subrogation dans les droits de son assuré partie à la procédure comparaît à l’audience. En cas d’absence de sa part, il n’est toutefois pas prononcé défaut contre elle. Dans ce cas, il est statué sur la base des prétentions formulées par écrit par la caisse, et en fonction des pièces produites (art. 14 al. 2 LJP).

b) En l’espèce, la caisse a fait valoir des prétentions pour des créances qui ne sont pas de nature salariale ou similaire. En effet, la caisse entend être subrogée pour le versement d’indemnités dès le 1 er février 2003, alors que le contrat de travail a valablement pris fin, d’entente entre les parties, le 31 janvier 2003. La caisse de chômage de l’ACG sera donc déboutée des fins de sa demande. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme :

- reçoit l'appel interjeté par T______ contre le jugement du tribunal des prud'hommes du 18 août 2003 rendu en la cause n° C/7315/2003 - 4; Au fond :

- le rejette

- confirme ledit jugement;

- laisse les frais d’appel à la charge de T______,

- déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente