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C/5/2012

Genf · 2012-08-06 · Français GE

; SÉQUESTRE(LP) ; TITRE DE MAINLEVÉE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SENTENCE ARBITRALE | Séquestre - Titre de mainlevée - Sentence arbitrale | LP.271.1.6. LDIP.194. CNY.V.1.B

Dispositiv
  1. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a et 321 al. 1 et al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Déposé selon la forme et le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 Le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), de même que les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), contrairement aux faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP), y compris les pseudo-novas (stoffel/chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 33 ad art. 278 LP). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (art. 80 et 81 LP) notifié dans le cadre d'une poursuite pour dettes destinée à valider le séquestre (art. 279 al. 2 LP). 1.4 Sont donc irrecevables les conclusions nouvelles de l'intimé tendant à la mainlevée de l'opposition "au commandement de payer du 22 mai 2012, notifié au recourant sur la base du séquestre" auquel le recourant s'oppose. 1.5 Est en revanche recevable la pièce nouvelle de l'intimé (art. 278 al. 3 LP).
  2. 2.1 Le recourant ne peut faire valoir que la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 310, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). Il n'y a correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC; chaix, op. cit., n. 15). Comme dans la procédure d'autorisation, le degré de preuve est limité à la vraisemblance dans la procédure d'opposition (art. 272 LP; stoffel/chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 278 LP). 2.2 Le recourant invoque une première constatation manifestement inexacte des faits, parce que le premier juge aurait retenu à tort que les courriers des 4 et 9 août 2010 lui avaient été remis, alors qu'il résulterait tant du courrier du 31 août 2010 que de la sentence arbitrale rendue ultérieurement que ces premiers courriers avaient été "retournés" au Secrétariat. Or, une chose n'exclut pas l'autre : le recourant peut très bien avoir renvoyé les courriers au Secrétariat après leur réception, notamment pour marquer son refus d'en prendre connaissance. Les bordereaux de réception de DHL indiquant que les courriers des 4 et 9 août 2010 avaient bien été remis au recourant, le premier juge ne devait donc nullement déduire du "retour" ultérieur de ces courriers au Secrétariat que, contrairement à l'énoncé des bordereaux, le recourant ne les avait pas reçus préalablement. Cela est d'autant plus vrai qu'en tant que destinataire de ces courriers, le recourant ne pouvait pas "invalider" rétroactivement leur réception en renonçant purement et simplement à leur lecture, avant de décider de la suite qu'il souhaitait y donner. La réception de ces courriers n'impliquait nullement leur lecture effective qui ne dépendait que de la bonne volonté de leur destinataire. Ce premier grief du recourant est donc mal fondé. 2.3 Le recourant reproche également au premier juge d'avoir constaté de façon manifestement inexacte que les notifications et communications du Secrétariat et du tribunal arbitral lui ont été envoyées à deux adresses électroniques avant d'être "retournées" depuis la première, mais non depuis la seconde, puisque la sentence arbitrale mentionne au ch. 59 le "retour" depuis une adresse électronique. C'est passer sous silence que la même sentence (qui figurait dans le dossier en intégralité) mentionne aux ch. 61ss le non-retour des envois à une, voire plusieurs autres adresses électroniques. La constatation incriminée du premier juge n'est donc nullement manifestement inexacte. 2.4 Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir constaté de façon manifestement inexacte qu'après l'échec d'une tentative de signification de la sentence arbitrale par coursier, cette sentence lui avait également été adressée par voie électronique. Or, cette constatation ne figure justement pas du tout dans le jugement entrepris qui ne retient que l'absence de contestation, par le recourant, d'une communication au moins électronique de la sentence. Ce dernier grief d'une constatation manifestement inexacte des faits est donc également mal fondé.
  3. 3.1 Le séquestre est une mesure d'exécution forcée, conservatoire et urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3 avec références, et 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur, en se basant sur la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (arrêt précité 5A_508/2012 consid. 3.1). La vraisemblance est exigée pour l'existence de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1), pour l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid., 7.2) et, enfin, pour l'existence du cas de séquestre (272 al. 1 ch. 2 LP); il suffit à cet égard que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.2.1). S'agissant d'un débiteur qui n'habite pas en Suisse, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage qui possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). En présence d'un tel titre, il n'est pas nécessaire que la créance contre le débiteur séquestré présente un lien particulier avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP a contrario ), l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne prévoyant pas cette condition - contrairement à ce que le recourant a invoqué en première instance, sans toutefois réitérer ce grief dans son recours. Le juge du lieu où se trouvent les biens ordonne donc le séquestre si le requérant rend vraisemblables l'existence de son titre de mainlevée définitive, portant sur sa créance, et l'existence de biens du débiteur, au for (suisse) du séquestre. Dans le cadre de l’opposition à séquestre, les autorités judiciaires inférieures et supérieures saisies en première et deuxième instance (art. 278 al. 1 à 3 LP) statuent pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). 3.2 Lorsque le titre de mainlevée est un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), le juge du séquestre statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). S'agissant en revanche d'une sentence arbitrale étrangère rendue dans un Etat étranger à la CL, la question de savoir si la créance se fonde sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP doit être résolue - toujours sous l'angle de la vraisemblance - au regard de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après : CNY) qui est applicable en vertu de l'art. 194 LDIP (cf. à ce sujet, sous l'empire de l'art. 271 al. 1 ch. 4 aLP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/2004 du 21 février 2005 consid. 2.1; sous l'empire du droit actuel : arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 12 avril 2012 consid. II b). Le juge du séquestre décide ainsi de façon autonome et incidente de la reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère, une décision d'exequatur préalable n'étant pas nécessaire (ce que le recourant ne prétend d'ailleurs plus dans le cadre de son recours). A cet égard, la situation du juge du séquestre est comparable à celle du juge de la mainlevée (art. 80, 81 al. 3 LP) qui est seul compétent pour statuer sur le caractère exécutoire d'une sentence arbitrale étrangère soumise à la CNY (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 [destiné à la publication], 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 et 5A_441/2011 du 16 décembre 2011).
  4. 4.1 Selon l'art. V ch. 1 let. b CNY, la reconnaissance de la sentence sera refusée, notamment, si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la procédure d'arbitrage. 4.2 Le recourant prétend n'avoir jamais eu connaissance de la procédure d'arbitrage dirigée contre lui, parce qu'il était seulement en séjour temporaire et non pas domicilié au lieu où le tribunal arbitral lui a fait notifier la requête d'arbitrage et parce qu'il n'aurait pas d'employée portant le nom de la personne s'étant présentée comme telle, au même lieu. Or, il résulte des faits retenus par le premier juge que le recourant a reçu la requête d'arbitrage personnellement, en date du 5 août 2010, et qu'il a reçu personnellement le courrier concernant l'avance de frais y relative, le 10 août 2010. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas prétendre avoir ignoré l'existence de la procédure d'arbitrage. L'existence de son prétendu domicile en Italie, au moment de la notification de la requête d'arbitrage à son adresse en France, ne joue aucun rôle à cet égard, et ceci d'autant moins que le recourant ne prétend même pas que l'intimé connaissait l'adresse de son prétendu domicile en Italie. Est aussi sans pertinence la question de la vraisemblance de l'allégué du recourant selon lequel il ne connaissait pas la femme s'étant présentée à l'huissier judiciaire, à son adresse en France, comme étant son employée. Il résulte par ailleurs de la pièce nouvelle de l'intimé que le lieu de notification de la requête d'arbitrage figure aussi comme adresse de l'appelant sur une décision judiciaire française récente, de février 2012. Le recourant, qui a préféré ignorer toute la procédure arbitrale, ne peut pas se plaindre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu pour s'opposer au séquestre ordonné sur la base de la sentence rendue à l'issue de la procédure arbitrale ignorée délibérément.
  5. 5.1 Selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, la reconnaissance de la sentence sera refusée, notamment, si celle-ci n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. 5.2 L'arbitrage litigieux est régi par le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, dans sa version de 1998 (cf. pour cette version http://www.jurisint.org/doc/html/reg/fr/2003/2003jiregfr29.html), ainsi que par les lois de l'Ontario (Canada) où le siège de l'arbitrage a été fixé. Ledit Règlement de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après : le Règlement) prévoit à son art. 28 ch. 1 que la sentence rendue est notifiée aux parties par le Secrétariat, l'art. 28 ch. 6 précisant que toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties qui, par la soumission de leur différend audit Règlement, s'engagent à exécuter sans délai la sentence, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer. Concernant toutes les notifications, l'art. 3 ch. 2 du Règlement précise (comme d'ailleurs rappelé dans la sentence arbitrale qui a été versée à la procédure d'opposition à séquestre) qu'elles sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie le cas échéant. La notification peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi. L'art. 3 ch. 3 du Règlement ajoute que la notification est considérée comme faite quand elle est reçue si elle a été valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, ou aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant. 5.3 Le recourant conteste le caractère obligatoire de la sentence arbitrale, en l'absence d'une remise de celle-ci à lui-même, par coursier et à son domicile à Monaco, voire en l'absence d'une communication par voie électronique, et il en déduit l'absence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Or, l'intimé avait indiqué au tribunal arbitral, pour le recourant, une adresse à Cannes (France), et le tribunal arbitral a réussi à faire notifier au recourant personnellement, à ladite adresse et par courrier DHL, la requête d'arbitrage ainsi que les pièces, puis l'invitation à faire part de sa position quant à la composition du tribunal arbitral. Le courrier DHL ultérieur du tribunal arbitral n'a pas pu être remis à l'intimé, le bordereau indiquant que celui-ci avait déménagé; toutefois, le recourant n'a pas indiqué au tribunal arbitral sa nouvelle adresse, alors qu'il était informé de l'existence de la procédure arbitrale, et il a continué à recevoir les notifications suivantes par voie électronique. En particulier, le recourant n'a pas allégué ne jamais avoir reçu une communication au moins électronique de la sentence arbitrale. Dans ces conditions et sous l'angle de la vraisemblance, la sentence lui a été notifiée valablement et il l'a aussi reçue. Toujours sous l'angle de la vraisemblance, il s'ensuit que cette sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties en vertu de l'art. 28 ch. 6 du Règlement et que l'art. V ch. 1 let. e CNY ne s'oppose pas à sa reconnaissance comme titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) justifiant le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
  6. Enfin, si le séquestre devait néanmoins se révéler injustifié, l'intimé répondrait de l'éventuel préjudice causé au recourant, en vertu de l'art. 273 al. 1 LP. Le débiteur séquestré peut conclure à la fourniture de sûretés (art. 273 al. 1 LP in fine ) s'il craint subir un préjudice, mais il ne peut pas pour autant s'opposer au séquestre, comme le recourant tente pourtant de le faire en alléguant, sans plus de précisions, un "préjudice non négligeable" causé par le séquestre litigieux. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'opposition à séquestre formé par le recourant.
  7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe en seconde instance, sera condamné aux frais du recours conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais du recours seront arrêtés à 2'225 fr. (art. 48 et 61 OELP), montant égal à l'avance de frais effectuée par le recourant et qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens alloués à l'intimé, débours et TVA compris, seront arrêtés, pour la seconde instance, à 3'000 fr., compte tenu d'une réduction d'environ deux tiers en deuxième instance (art. 96 CPC, art. 20 et 21 LaCC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).
  8. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite, est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF). Étant donné qu'elle est assimilée à une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 1.1 et 1.3; ATF 135 III 232 consid. 1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/31/2012 rendu le 6 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5/2012-11 SQP. Déclare irrecevables les conclusions de B______ tendant à la mainlevée de l'opposition "au commandement de payer du 22 mai 2012, notifié au recourant sur la base du séquestre" . Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais du recours. Arrête à 2'225 fr. les frais judiciaires du recours et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______. Dit que cette avance de frais est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ aux dépens de B______ fixés à 3'000 fr. pour l'instance de recours. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.12.2012 C/5/2012

; SÉQUESTRE(LP) ; TITRE DE MAINLEVÉE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SENTENCE ARBITRALE | Séquestre - Titre de mainlevée - Sentence arbitrale | LP.271.1.6. LDIP.194. CNY.V.1.B

C/5/2012 ACJC/1837/2012 (3) du 14.12.2012 sur OSQ/31/2012 ( SQP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 23.01.2013, rendu le 04.03.2013, RETIRE, 5A_67/2013 Descripteurs : ; SÉQUESTRE(LP) ; TITRE DE MAINLEVÉE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SENTENCE ARBITRALE Normes : LP.271.1.6. LDIP.194. CNY.V.1.B Résumé : Séquestre - Titre de mainlevée - Sentence arbitrale En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5/2012 ACJC/1837/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 decembre 2012 Entre Monsieur ______ , domicilié ______ à Monaco, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 6 août 2012, comparant par Me Rodrigue Sperisen, avocat, avenue de Champel 35, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______ , domicilié ______ au Canada, intimé, comparant par Me Antoine Romanetti, avocat, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. EN FAIT A. a) Par jugement du 6 août 2012, communiqué à A______ en vue de notification le 7 août 2012 et reçu par celui-ci au plus tôt le 8 août 2012, le Tribunal a rejeté l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance du 3 janvier 2012 prononçant le séquestre de ses biens en mains de la banque C______SA, à concurrence de 2'014'898 fr. 41 avec intérêts à 3% l'an dès le 3 janvier 2012, en faveur de B______. Par ailleurs, il a mis les frais à la charge de A______, arrêté à 1'500 fr. le montant des frais judiciaires, compensé ces frais avec l'avance fournie par A______, condamné A______ à verser à B______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. b) Par acte expédié le 17 août 2012 au greffe de la Cour, A______ recourt contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la révocation de l'ordonnance précitée et à l'annulation du séquestre querellé. c) B______ conclut principalement au rejet du recours, à la confirmation du séquestre et à la mainlevée de toute opposition au séquestre et à un commandement de payer notifié sur la base du séquestre, également avec suite de frais et de dépens. Il produit une pièce nouvelle (no 63) datée du 6 mars 2012 et concernant une procédure judiciaire française opposant A______ à des tiers, sans indiquer pour quel motif il ne pouvait pas la produire en première instance. Il produit aussi comme pièce nouvelle une ordonnance du 1 er février 2012 du Tribunal de Grande Instance de Grasse où figure une adresse à Cannes pour A______. d) Lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions, B______ précisant solliciter la mainlevée de l'opposition au commandement de payer du 22 mai 2012, notifié à A______ sur la base du séquestre. Après la transmission de la duplique de B______ à A______, les parties ont été informées le 12 novembre 2012 de ce que la cause avait été mise en délibération. e) Les arguments des parties seront discutés dans la partie "En droit", dans la mesure utile. B. Les faits retenus par le premier juge sont les suivants : a) Le 20 août 2004, A______ a conclu avec B______, avocat canadien inscrit au barreau de l'Ontario (Canada), un contrat de mandat; les honoraires de B______ devaient être calculés sur la base du résultat obtenu en cas de conclusion d'une transaction ou de succès dans le cadre de la procédure arbitrale devant opposer A______ (et d'autres personnes physiques et morales) à la République d'Égypte. Le contrat de mandat a été soumis au droit canadien et à une clause d'arbitrage selon laquelle toute contestation liée au mandat devait être " définitivement tranchée par voie d'arbitrage, régi par les lois de la Province de l'Ontario, administrées par le "Canadian Council on International Business" en vertu du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale" , le siège de l'arbitrage étant fixé à Toronto (Ontario, Canada). b) En 2009, A______ a obtenu gain de cause dans la procédure arbitrale engagée contre la République d'Égypte, mais un litige s'en est suivi concernant les prétentions contractuelles B______ à l'égard de A______. c) Le 30 juillet 2010, B______ a formé une demande d'arbitrage à l'encontre de A______ (et d'autres personnes physiques et morales, actionnées conjointement et solidairement) auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), en indiquant pour A______ une adresse à Cannes (France). Par courrier DHL du 4 août 2010, le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (ci-après : le Secrétariat) a notifié à A______ la requête d'arbitrage ainsi que les pièces, en l'invitant à faire part de sa position quant à la composition du tribunal arbitral. Le bordereau de réception de DHL indique que ce pli a été remis le 5 août 2010. Par courrier DHL du 9 août 2010, le Secrétariat a informé A______ que l'avance de frais requise avait été payée par B______. Le bordereau de réception de DHL indique que ce pli a été remis le 10 août 2010. Par courrier DHL du 31 août 2010, le Secrétariat a indiqué qu'en conséquence de la notification à A______ de la requête d'arbitrage le 5 août 2010, le délai à disposition de ce dernier pour se déterminer par écrit arriverait à échéance le 6 septembre 2010. Le Secrétariat relevait également que la requête d'arbitrage, ainsi que ses courriers des 4 et 9 août 2010, lui avaient été retournés, tout en rappelant que l'article 6(2) du Règlement d'arbitrage autorisait la Cour à statuer même à défaut de réponse de la part du défendeur. Le bordereau de DHL indique que ce pli (du 31 août 2010) n'a pas pu être remis à A______, le destinataire ayant déménagé. Les notifications et communications susvisées ont également été adressées à A______ par le Secrétariat et - plus tard - par le tribunal arbitral à deux adresses électroniques qui avaient été communiquées par A______ à B______. Les expéditions ont été retournées depuis la première, mais non depuis la seconde de ces adresses électroniques. Le 5 janvier 2011, à l'initiative de B______, la requête d'arbitrage et divers autres documents procéduraux ont été notifiés à A______ par un huissier de justice. L'huissier a remis lesdits documents à Madame D______, présente sur les lieux et s'étant présentée comme étant une employée de A______. Dès le 20 janvier 2011, les notifications et communications du tribunal arbitral ont été adressées par le Secrétariat à A______ à l'adresse cannoise ainsi que par courriel à l'adresse A______@aol.com. Le 23 février 2011, B______ a par ailleurs enregistré la requête d'arbitrage sur un site de partage de fichiers et en a informé A______ par un message envoyé sur son compte Facebook. d) Par sentence du 22 août 2011, le Tribunal arbitral a condamné A______, conjointement et solidairement avec les autres défendeurs, au paiement de dommages-intérêts contractuels à hauteur de USD 1'837'500.- en faveur de B______, ainsi que USD 123'641.10 correspondant aux intérêts courus antérieurement à la sentence, USD 100'000.- et CAD 65'134.61 correspondant au remboursement des frais liés à la procédure arbitrale. A______ n'a pas allégué ne jamais avoir reçu une communication - au moins électronique - de cette sentence. e) Le 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une expédition exécutoire de ladite sentence arbitrale. f) Par requête déposée le 3 janvier 2012, B______ a requis le séquestre de tous les biens de A______ en mains de la banque C______SA, à concurrence de 2'014'898 fr. 41 (contrevaleur de USD 2'083'841,88, soit USD 2'061'141,10 en capital et USD 22'700,78 en intérêts courus, et CAD 65'851,97, correspondant à CAD 65'134,61 en capital et CAD 717,36 en intérêts courus), plus d'autres montants, avec intérêts à 3%. Cette requête a donné lieu au séquestre litigieux en l'espèce. g) Parallèlement, des biens appartenant à A______ en France y ont fait l'objet de plusieurs saisies exécutées le 5 janvier 2012, à la requête de B______. Les procès-verbaux y relatifs n'ont pas pu être remis à A______ à l'adresse cannoise connue de B______, pour cause d'absence de A______, mais le syndic de l'immeuble a confirmé à l'huissier l'exactitude du domicile de A______ à l'adresse en question. Le 7 mars 2012, la propriétaire de l'appartement cannois a toutefois déclaré à l'huissier que A______ avait quitté les lieux depuis plusieurs mois, en laissant plusieurs mois de loyers impayés. Le 26 mars 2012, B______ a fait notifier par la voie diplomatique à A______ un procès-verbal de détournement des objets saisis, à l'adresse de A______ à Monaco, et celui-ci a fait retirer ledit procès-verbal par le biais d'une représentante désignée. Ce document porte la mention de la sentence arbitrale du 22 août 2011. h) Le 13 avril 2012, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 3 janvier 2012 dont il affirmait avoir pris connaissance par le biais de C______. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, subsidiairement à son rejet. Lors de l'audience du 21 mai 2012 devant le Tribunal de première instance, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a notamment allégué avoir été domicilié à ______ en Italie, depuis 2006, et n'avoir séjourné à Cannes que temporairement, puis avoir créé un nouveau domicile à Monaco à partir de septembre 2010. Il a indiqué avoir utilisé l'adresse cannoise connue de B______ dans le cadre d'un litige qui l'avait opposé à ses conseils américains, dans le seul but d'éviter des frais de notaire en Italie, où il était à l'époque domicilié. Il a affirmé n'avoir jamais reçu les plis adressés par le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI par DHL et a nié avoir eu une employée dénommée D______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a et 321 al. 1 et al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Déposé selon la forme et le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 Le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), de même que les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), contrairement aux faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP), y compris les pseudo-novas (stoffel/chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 33 ad art. 278 LP). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (art. 80 et 81 LP) notifié dans le cadre d'une poursuite pour dettes destinée à valider le séquestre (art. 279 al. 2 LP). 1.4 Sont donc irrecevables les conclusions nouvelles de l'intimé tendant à la mainlevée de l'opposition "au commandement de payer du 22 mai 2012, notifié au recourant sur la base du séquestre" auquel le recourant s'oppose. 1.5 Est en revanche recevable la pièce nouvelle de l'intimé (art. 278 al. 3 LP).

2. 2.1 Le recourant ne peut faire valoir que la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 310, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). Il n'y a correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC; chaix, op. cit., n. 15). Comme dans la procédure d'autorisation, le degré de preuve est limité à la vraisemblance dans la procédure d'opposition (art. 272 LP; stoffel/chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 278 LP). 2.2 Le recourant invoque une première constatation manifestement inexacte des faits, parce que le premier juge aurait retenu à tort que les courriers des 4 et 9 août 2010 lui avaient été remis, alors qu'il résulterait tant du courrier du 31 août 2010 que de la sentence arbitrale rendue ultérieurement que ces premiers courriers avaient été "retournés" au Secrétariat. Or, une chose n'exclut pas l'autre : le recourant peut très bien avoir renvoyé les courriers au Secrétariat après leur réception, notamment pour marquer son refus d'en prendre connaissance. Les bordereaux de réception de DHL indiquant que les courriers des 4 et 9 août 2010 avaient bien été remis au recourant, le premier juge ne devait donc nullement déduire du "retour" ultérieur de ces courriers au Secrétariat que, contrairement à l'énoncé des bordereaux, le recourant ne les avait pas reçus préalablement. Cela est d'autant plus vrai qu'en tant que destinataire de ces courriers, le recourant ne pouvait pas "invalider" rétroactivement leur réception en renonçant purement et simplement à leur lecture, avant de décider de la suite qu'il souhaitait y donner. La réception de ces courriers n'impliquait nullement leur lecture effective qui ne dépendait que de la bonne volonté de leur destinataire. Ce premier grief du recourant est donc mal fondé. 2.3 Le recourant reproche également au premier juge d'avoir constaté de façon manifestement inexacte que les notifications et communications du Secrétariat et du tribunal arbitral lui ont été envoyées à deux adresses électroniques avant d'être "retournées" depuis la première, mais non depuis la seconde, puisque la sentence arbitrale mentionne au ch. 59 le "retour" depuis une adresse électronique. C'est passer sous silence que la même sentence (qui figurait dans le dossier en intégralité) mentionne aux ch. 61ss le non-retour des envois à une, voire plusieurs autres adresses électroniques. La constatation incriminée du premier juge n'est donc nullement manifestement inexacte. 2.4 Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir constaté de façon manifestement inexacte qu'après l'échec d'une tentative de signification de la sentence arbitrale par coursier, cette sentence lui avait également été adressée par voie électronique. Or, cette constatation ne figure justement pas du tout dans le jugement entrepris qui ne retient que l'absence de contestation, par le recourant, d'une communication au moins électronique de la sentence. Ce dernier grief d'une constatation manifestement inexacte des faits est donc également mal fondé.

3. 3.1 Le séquestre est une mesure d'exécution forcée, conservatoire et urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3 avec références, et 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur, en se basant sur la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (arrêt précité 5A_508/2012 consid. 3.1). La vraisemblance est exigée pour l'existence de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1), pour l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid., 7.2) et, enfin, pour l'existence du cas de séquestre (272 al. 1 ch. 2 LP); il suffit à cet égard que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.2.1). S'agissant d'un débiteur qui n'habite pas en Suisse, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage qui possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). En présence d'un tel titre, il n'est pas nécessaire que la créance contre le débiteur séquestré présente un lien particulier avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP a contrario ), l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne prévoyant pas cette condition - contrairement à ce que le recourant a invoqué en première instance, sans toutefois réitérer ce grief dans son recours. Le juge du lieu où se trouvent les biens ordonne donc le séquestre si le requérant rend vraisemblables l'existence de son titre de mainlevée définitive, portant sur sa créance, et l'existence de biens du débiteur, au for (suisse) du séquestre. Dans le cadre de l’opposition à séquestre, les autorités judiciaires inférieures et supérieures saisies en première et deuxième instance (art. 278 al. 1 à 3 LP) statuent pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). 3.2 Lorsque le titre de mainlevée est un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), le juge du séquestre statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). S'agissant en revanche d'une sentence arbitrale étrangère rendue dans un Etat étranger à la CL, la question de savoir si la créance se fonde sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP doit être résolue - toujours sous l'angle de la vraisemblance - au regard de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après : CNY) qui est applicable en vertu de l'art. 194 LDIP (cf. à ce sujet, sous l'empire de l'art. 271 al. 1 ch. 4 aLP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/2004 du 21 février 2005 consid. 2.1; sous l'empire du droit actuel : arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 12 avril 2012 consid. II b). Le juge du séquestre décide ainsi de façon autonome et incidente de la reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère, une décision d'exequatur préalable n'étant pas nécessaire (ce que le recourant ne prétend d'ailleurs plus dans le cadre de son recours). A cet égard, la situation du juge du séquestre est comparable à celle du juge de la mainlevée (art. 80, 81 al. 3 LP) qui est seul compétent pour statuer sur le caractère exécutoire d'une sentence arbitrale étrangère soumise à la CNY (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 [destiné à la publication], 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 et 5A_441/2011 du 16 décembre 2011).

4. 4.1 Selon l'art. V ch. 1 let. b CNY, la reconnaissance de la sentence sera refusée, notamment, si la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la procédure d'arbitrage. 4.2 Le recourant prétend n'avoir jamais eu connaissance de la procédure d'arbitrage dirigée contre lui, parce qu'il était seulement en séjour temporaire et non pas domicilié au lieu où le tribunal arbitral lui a fait notifier la requête d'arbitrage et parce qu'il n'aurait pas d'employée portant le nom de la personne s'étant présentée comme telle, au même lieu. Or, il résulte des faits retenus par le premier juge que le recourant a reçu la requête d'arbitrage personnellement, en date du 5 août 2010, et qu'il a reçu personnellement le courrier concernant l'avance de frais y relative, le 10 août 2010. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas prétendre avoir ignoré l'existence de la procédure d'arbitrage. L'existence de son prétendu domicile en Italie, au moment de la notification de la requête d'arbitrage à son adresse en France, ne joue aucun rôle à cet égard, et ceci d'autant moins que le recourant ne prétend même pas que l'intimé connaissait l'adresse de son prétendu domicile en Italie. Est aussi sans pertinence la question de la vraisemblance de l'allégué du recourant selon lequel il ne connaissait pas la femme s'étant présentée à l'huissier judiciaire, à son adresse en France, comme étant son employée. Il résulte par ailleurs de la pièce nouvelle de l'intimé que le lieu de notification de la requête d'arbitrage figure aussi comme adresse de l'appelant sur une décision judiciaire française récente, de février 2012. Le recourant, qui a préféré ignorer toute la procédure arbitrale, ne peut pas se plaindre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu pour s'opposer au séquestre ordonné sur la base de la sentence rendue à l'issue de la procédure arbitrale ignorée délibérément.

5. 5.1 Selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, la reconnaissance de la sentence sera refusée, notamment, si celle-ci n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. 5.2 L'arbitrage litigieux est régi par le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, dans sa version de 1998 (cf. pour cette version http://www.jurisint.org/doc/html/reg/fr/2003/2003jiregfr29.html), ainsi que par les lois de l'Ontario (Canada) où le siège de l'arbitrage a été fixé. Ledit Règlement de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après : le Règlement) prévoit à son art. 28 ch. 1 que la sentence rendue est notifiée aux parties par le Secrétariat, l'art. 28 ch. 6 précisant que toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties qui, par la soumission de leur différend audit Règlement, s'engagent à exécuter sans délai la sentence, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer. Concernant toutes les notifications, l'art. 3 ch. 2 du Règlement précise (comme d'ailleurs rappelé dans la sentence arbitrale qui a été versée à la procédure d'opposition à séquestre) qu'elles sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie le cas échéant. La notification peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi. L'art. 3 ch. 3 du Règlement ajoute que la notification est considérée comme faite quand elle est reçue si elle a été valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, ou aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant. 5.3 Le recourant conteste le caractère obligatoire de la sentence arbitrale, en l'absence d'une remise de celle-ci à lui-même, par coursier et à son domicile à Monaco, voire en l'absence d'une communication par voie électronique, et il en déduit l'absence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Or, l'intimé avait indiqué au tribunal arbitral, pour le recourant, une adresse à Cannes (France), et le tribunal arbitral a réussi à faire notifier au recourant personnellement, à ladite adresse et par courrier DHL, la requête d'arbitrage ainsi que les pièces, puis l'invitation à faire part de sa position quant à la composition du tribunal arbitral. Le courrier DHL ultérieur du tribunal arbitral n'a pas pu être remis à l'intimé, le bordereau indiquant que celui-ci avait déménagé; toutefois, le recourant n'a pas indiqué au tribunal arbitral sa nouvelle adresse, alors qu'il était informé de l'existence de la procédure arbitrale, et il a continué à recevoir les notifications suivantes par voie électronique. En particulier, le recourant n'a pas allégué ne jamais avoir reçu une communication au moins électronique de la sentence arbitrale. Dans ces conditions et sous l'angle de la vraisemblance, la sentence lui a été notifiée valablement et il l'a aussi reçue. Toujours sous l'angle de la vraisemblance, il s'ensuit que cette sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties en vertu de l'art. 28 ch. 6 du Règlement et que l'art. V ch. 1 let. e CNY ne s'oppose pas à sa reconnaissance comme titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) justifiant le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. 6. Enfin, si le séquestre devait néanmoins se révéler injustifié, l'intimé répondrait de l'éventuel préjudice causé au recourant, en vertu de l'art. 273 al. 1 LP. Le débiteur séquestré peut conclure à la fourniture de sûretés (art. 273 al. 1 LP in fine ) s'il craint subir un préjudice, mais il ne peut pas pour autant s'opposer au séquestre, comme le recourant tente pourtant de le faire en alléguant, sans plus de précisions, un "préjudice non négligeable" causé par le séquestre litigieux. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'opposition à séquestre formé par le recourant. 7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe en seconde instance, sera condamné aux frais du recours conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais du recours seront arrêtés à 2'225 fr. (art. 48 et 61 OELP), montant égal à l'avance de frais effectuée par le recourant et qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens alloués à l'intimé, débours et TVA compris, seront arrêtés, pour la seconde instance, à 3'000 fr., compte tenu d'une réduction d'environ deux tiers en deuxième instance (art. 96 CPC, art. 20 et 21 LaCC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). 8. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite, est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF). Étant donné qu'elle est assimilée à une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 1.1 et 1.3; ATF 135 III 232 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/31/2012 rendu le 6 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5/2012-11 SQP. Déclare irrecevables les conclusions de B______ tendant à la mainlevée de l'opposition "au commandement de payer du 22 mai 2012, notifié au recourant sur la base du séquestre" . Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais du recours. Arrête à 2'225 fr. les frais judiciaires du recours et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______. Dit que cette avance de frais est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ aux dépens de B______ fixés à 3'000 fr. pour l'instance de recours. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.