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C/5193/2014

Genf · 2014-07-11 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82

Dispositiv
  1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), a été adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimé ne l'est pas (art. 326 al. 1 CPC).
  2. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimé était son débiteur. 2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 3.3 p. 632; 132 III 480 consid. 4.3 p. 482; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4 p. 99/100; ATF). Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). 2.2 En l'occurrence, les factures, accompagnées de bulletins de livraison, ont été libellées à l'adresse de "B______, Restaurant C______, rue D______, tandis que la marchandise a été livrée au E______. Il est notoire, selon le Registre du commerce et ainsi que l'a retenu le Tribunal, qu'il existe une société C______ SA, aujourd'hui en liquidation, dont le siège se trouvait à D______. Il était par ailleurs reconnaissable par la recourante, lors de ses livraisons, que l'établissement public à l'enseigne C______, est situé au E______. Forte de ces deux éléments, la recourante ne pouvait pas ne pas comprendre, bien qu'elle s'en défende, qu'elle avait pour partenaire contractuel C______SA, exploitant le restaurant éponyme, et non l'administrateur de celle-ci, à savoir l'intimé, en dépit du libellé peu rigoureux des factures. Par conséquent, l'intimé n'est pas débiteur du montant de 7'445 fr. objet du poste 1 du commandement de payer poursuite n° 13______, dont l'extrait de compte du 17 janvier 2014 (visé à la rubrique "titre de la créance") n'a au demeurant pas été produit. C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu que la condition de l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans les pièces valant titre de mainlevée provisoire n'était pas réalisée, et n'a, par voie de conséquence, pas fait droit à la requête. Le recours est ainsi privé de fondement, de sorte qu'il sera rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 41, 68 OELP), couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/8899/2014 rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5193/2014-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 450 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2014 C/5193/2014

MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82

C/5193/2014 ACJC/1252/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/8899/2014 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE Normes : LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5193/2014 ACJC/1252/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 17 octobre 2014 Entre A______ , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2014, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié D______, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 11 juillet 2014, expédié pour notification aux parties le 18 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, et mis à la charge de la précitée.![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu que les factures visaient le restaurant C______, exploité par la société anonyme du même nom, en liquidation depuis sa mise en faillite le ______ janvier 2014 (dont le siège se situait D______), comme cela résultait du Registre du commerce, que ces factures ne concernaient pas B______ qui avait été administrateur de ladite société et que la poursuivante ne disposait dès lors pas d'un titre de mainlevée provisoire contre le précité. B. Le 30 juillet 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a requis implicitement l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance.![endif]>![if> Par réponse du 29 août 2014, B______ a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle. Par réplique du 11 septembre 2014 et duplique du 19 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le 22 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if> a. Entre le 30 juin et le 11 septembre 2013, A______ a émis douze factures (n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______), pour un montant total de 8'908 fr. 70, à l'attention de "B______, Restaurant C______, rue D______", portant l'indication d'adresse de livraison "B______, E______", relatives à des livraisons de diverses boissons. A chacune des factures correspond un bulletin de livraison, qui comporte une signature, un paraphe ou des lettres illisibles. b. Le 7 février 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 13______ portant sur les montants de 7'445 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2014, et 17 fr. 25, le titre de la créance étant pour le premier poste l'extrait de compte du 17 janvier 2014, et pour le second poste les intérêts arriérés au 8 mars 2013. Le poursuivi a formé opposition. c. Le 18 mars 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a produit, outre les factures et bulletins de livraison mentionnés ci-dessus, un extrait du compte de "B______, restaurant C______, rue D______", au 12 mars 2014, pour un total de 7'518 fr. Cette pièce récapitule les douze factures, ajoute un montant de 73 fr., daté du 26 février 2014, et déduit 1'464 fr. 70 correspondant à des encaissements. A l'audience du Tribunal du 7 juillet 2014, A______ n'était ni présente ni représentée. Il ne résulte pas du procès-verbal d'audience que B______ ait pris des conclusions. B______ a déclaré que les factures concernaient l'activité de C______SA, dont il était l'administrateur, société qui avait entretemps déposé son bilan. Il a contesté que sa signature figure sur les bons de livraisons, et relevé que la marchandise avait été livrée au "F______" et non à D______, siège de la société. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), a été adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimé ne l'est pas (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimé était son débiteur. 2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 3.3 p. 632; 132 III 480 consid. 4.3 p. 482; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4 p. 99/100; ATF). Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). 2.2 En l'occurrence, les factures, accompagnées de bulletins de livraison, ont été libellées à l'adresse de "B______, Restaurant C______, rue D______, tandis que la marchandise a été livrée au E______. Il est notoire, selon le Registre du commerce et ainsi que l'a retenu le Tribunal, qu'il existe une société C______ SA, aujourd'hui en liquidation, dont le siège se trouvait à D______. Il était par ailleurs reconnaissable par la recourante, lors de ses livraisons, que l'établissement public à l'enseigne C______, est situé au E______. Forte de ces deux éléments, la recourante ne pouvait pas ne pas comprendre, bien qu'elle s'en défende, qu'elle avait pour partenaire contractuel C______SA, exploitant le restaurant éponyme, et non l'administrateur de celle-ci, à savoir l'intimé, en dépit du libellé peu rigoureux des factures. Par conséquent, l'intimé n'est pas débiteur du montant de 7'445 fr. objet du poste 1 du commandement de payer poursuite n° 13______, dont l'extrait de compte du 17 janvier 2014 (visé à la rubrique "titre de la créance") n'a au demeurant pas été produit. C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu que la condition de l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans les pièces valant titre de mainlevée provisoire n'était pas réalisée, et n'a, par voie de conséquence, pas fait droit à la requête. Le recours est ainsi privé de fondement, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 41, 68 OELP), couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/8899/2014 rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5193/2014-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 450 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.