; AVANCE DE FRAIS | CPC.98 CPC.103
Dispositiv
- Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
- Monsieur C______ , domicilié ______ Genève, autre intimé, comparant par Me Christian Reiser, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, Attendu EN FAIT que, le 11 septembre 2012, la SCP A______ (société civile professionnelle de droit français) a assigné en procédure ordinaire B______ et C______ devant le Tribunal de première instance; Qu'à teneur de la demande, la partie demanderesse réclame, après prononcé de l'exequatur d'une décision étrangère à titre préalable, la condamnation des défendeurs à lui verser 78'346 EUR 37 assortis d'intérêts, et la mainlevée de l'opposition formée par C______ au commandement de payer poursuite no 1______, portant sur la contrevaleur en franc suisses de ce montant, soit 113'688 fr. 42; Que le 20 septembre 2012, la demanderesse a informé le Tribunal qu'elle entendait réclamer en sus la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite no 2______ à hauteur de 116'412 fr. 36 assortis d'intérêts, correspondant à la même somme de 78'346 EUR 37; Vu la décision du Président du Tribunal de première instance du 25 septembre 2012, expédiée pour notification le 27 du même mois, fixant l'avance de frais réclamée à la partie demanderesse à 12'000 fr.; Vu le recours formé par la demanderesse par acte du 2 octobre 2012 à l'encontre de cette décision, à teneur duquel la recourante conclut, cette décision étant mise à néant, à ce que la Cour, sans mettre de frais à sa charge, "rende une nouvelle décision fixant l'avance de frais conformément au Règlement fixant les frais en matière civile (RTFMC)"; Qu'à l'appui de sa position, elle invoque une violation de la loi, au motif que le montant réclamé excède celui de 9'600 fr. qui, selon elle, pourrait lui être réclamé à teneur de l'art. 17 RTFMC, même compte tenu de la majoration de 20% prévue à l'art. 13 dudit règlement en raison de la pluralité de défendeurs; Que l'effet suspensif au recours a été accordé le 17 octobre 2012; Attendu que l'intimé C______ s'en rapporte à la justice et que l'intimé B______ n'a pas déposé de réponse; Vu les observations du Président du Tribunal de première instance, lequel expose que la demanderesse s'était contentée, lors de la procédure de conciliation, de mentionner le montant de sa créance en euros (soit 78'341 EUR 69 en capital), sans indiquer la contrevaleur de ce montant en francs suisses et qu'il avait alors été retenu que la valeur litigeuse de la demande était de 98'388 fr.80; que dans la demande en paiement, la demanderesse avait précisé que la valeur litigieuse de sa demande était de 113'688 fr. 42 (contrevaleur de 78'341 EUR 69), puis avait ajouté une nouvelle conclusion, à teneur de laquelle elle sollicitait le prononcé d'une mainlevée à hauteur de 116'412 fr. 36; que la décision d'avance de frais (qui mentionnait par erreur la valeur litigieuse de 98'388 fr. 80) avait ainsi été calculée sur la base de la valeur litigieuse indiquée de 113'688 fr. 42, sur la base des art. 5, 13 et 17 RTFMC; Attendu que ces observations ayant été expédiées 1er mars 2013 à la recourante, aucune réplique spontanée n'est parvenue à la Cour à ce jour; Considérant EN DROIT que la décision querellée, fixant une avance de frais, est susceptible de recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC), une telle décision constituant une ordonnance d'instruction et le délai de recours étant de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le recours, formé le 2 octobre 2012 à l'encontre d'une décision expédiée par pli LSI le 27 septembre 2012 et qui ne pouvait être reçue que le lendemain au plus tôt, l'a été dans le délai et selon la forme prescrite; Considérant qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que l'action tendant à l'exequatur d'une décision étrangère, à la condamnation des parties intimées au paiement d'une somme d'argent et au prononcé de deux mainlevées est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse de la demande initiale correspondant in casu à 113'688 fr. 42, comme le souligne à juste titre le premier juge et comme l'indique d'ailleurs la recourante elle-même en exergue à sa demande en justice, et celle de la demande amplifiée le 20 septembre 2012 à 116'412 fr. 36; Que l'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. un émolument forfaitaire de décision compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que l'art. 13 RTFMC permet la majoration de 20% de l'émolument, en cas de pluralité de parties défenderesses comme c'est le cas en l'espèce; Considérant en l'occurrence que le montant querellé de 12'000 fr. fixé se situe dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une cause ayant une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTMFC, si l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait, à la lecture de la seule demande introductive, être entièrement faite par écrit, la recourante n'invoquant aucune autre preuve que les documents qu'elle produit, la difficulté des questions juridiques à résoudre ne pourra être évaluée qu'à la lecture du mémoire-réponse des parties défenderesses, en fonction de l'argumentation que ces dernières développeront à l'appui de leur position; Qu'au vu de la valeur litigieuse de la cause et de ces éléments, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant l'avance de frais à 12'000 fr.; Que la recourante ne fait pour le surplus pas état d'éléments spécifiques dont il résulterait que la quotité de l'avance de frais réclamée présenterait un caractère prohibitif, l'empêchant d'user de son droit constitutionnel d'accéder aux tribunaux, étant rappelé que le respect du principe de l'équivalence doit être examiné au moment d'arrêter les frais de la procédure, soit à l'issue de celle-ci; Que la décision querellée ne consacre ainsi ni appréciation arbitraire des faits, ni violation du droit et que le recours est dès lors infondé; Considérant enfin que les frais de la procédure de recours, mis à la charge de la recourante qui succombe, sont couverts par l'avance de frais effectuée (200 fr.), laquelle est dès lors acquise à l'Etat et qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens, l'une des parties intimée n'ayant pas répondu et l'autre s'étant contentée de s'en rapporter à la justice; * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la SCP A______ contre l'Ordonnance d'instruction DTPI/10369/2012 rendue le 25 septembre 2012 par le Président du Tribunal de première instance dans la cause C/3985/2012-TX. Au fond : Le rejette. Met à la charge de la SCP A______ les frais judiciaires du recours, fixés à 200 fr., et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2013 C/3985/2012 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2013 C/3985/2012 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2013 C/3985/2012
; AVANCE DE FRAIS | CPC.98 CPC.103
C/3985/2012 ACJC/394/2013 (1) du 22.03.2013 sur DTPI/10369/2012 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : ; AVANCE DE FRAIS Normes : CPC.98 CPC.103 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3985/2012 ACJC/394/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 MARS 2013 Entre csp a______ , sise ______ France, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2012, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et
1. Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2. Monsieur C______ , domicilié ______ Genève, autre intimé, comparant par Me Christian Reiser, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, Attendu EN FAIT que, le 11 septembre 2012, la SCP A______ (société civile professionnelle de droit français) a assigné en procédure ordinaire B______ et C______ devant le Tribunal de première instance; Qu'à teneur de la demande, la partie demanderesse réclame, après prononcé de l'exequatur d'une décision étrangère à titre préalable, la condamnation des défendeurs à lui verser 78'346 EUR 37 assortis d'intérêts, et la mainlevée de l'opposition formée par C______ au commandement de payer poursuite no 1______, portant sur la contrevaleur en franc suisses de ce montant, soit 113'688 fr. 42; Que le 20 septembre 2012, la demanderesse a informé le Tribunal qu'elle entendait réclamer en sus la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite no 2______ à hauteur de 116'412 fr. 36 assortis d'intérêts, correspondant à la même somme de 78'346 EUR 37; Vu la décision du Président du Tribunal de première instance du 25 septembre 2012, expédiée pour notification le 27 du même mois, fixant l'avance de frais réclamée à la partie demanderesse à 12'000 fr.; Vu le recours formé par la demanderesse par acte du 2 octobre 2012 à l'encontre de cette décision, à teneur duquel la recourante conclut, cette décision étant mise à néant, à ce que la Cour, sans mettre de frais à sa charge, "rende une nouvelle décision fixant l'avance de frais conformément au Règlement fixant les frais en matière civile (RTFMC)"; Qu'à l'appui de sa position, elle invoque une violation de la loi, au motif que le montant réclamé excède celui de 9'600 fr. qui, selon elle, pourrait lui être réclamé à teneur de l'art. 17 RTFMC, même compte tenu de la majoration de 20% prévue à l'art. 13 dudit règlement en raison de la pluralité de défendeurs; Que l'effet suspensif au recours a été accordé le 17 octobre 2012; Attendu que l'intimé C______ s'en rapporte à la justice et que l'intimé B______ n'a pas déposé de réponse; Vu les observations du Président du Tribunal de première instance, lequel expose que la demanderesse s'était contentée, lors de la procédure de conciliation, de mentionner le montant de sa créance en euros (soit 78'341 EUR 69 en capital), sans indiquer la contrevaleur de ce montant en francs suisses et qu'il avait alors été retenu que la valeur litigeuse de la demande était de 98'388 fr.80; que dans la demande en paiement, la demanderesse avait précisé que la valeur litigieuse de sa demande était de 113'688 fr. 42 (contrevaleur de 78'341 EUR 69), puis avait ajouté une nouvelle conclusion, à teneur de laquelle elle sollicitait le prononcé d'une mainlevée à hauteur de 116'412 fr. 36; que la décision d'avance de frais (qui mentionnait par erreur la valeur litigieuse de 98'388 fr. 80) avait ainsi été calculée sur la base de la valeur litigieuse indiquée de 113'688 fr. 42, sur la base des art. 5, 13 et 17 RTFMC; Attendu que ces observations ayant été expédiées 1er mars 2013 à la recourante, aucune réplique spontanée n'est parvenue à la Cour à ce jour; Considérant EN DROIT que la décision querellée, fixant une avance de frais, est susceptible de recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC), une telle décision constituant une ordonnance d'instruction et le délai de recours étant de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le recours, formé le 2 octobre 2012 à l'encontre d'une décision expédiée par pli LSI le 27 septembre 2012 et qui ne pouvait être reçue que le lendemain au plus tôt, l'a été dans le délai et selon la forme prescrite; Considérant qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que l'action tendant à l'exequatur d'une décision étrangère, à la condamnation des parties intimées au paiement d'une somme d'argent et au prononcé de deux mainlevées est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse de la demande initiale correspondant in casu à 113'688 fr. 42, comme le souligne à juste titre le premier juge et comme l'indique d'ailleurs la recourante elle-même en exergue à sa demande en justice, et celle de la demande amplifiée le 20 septembre 2012 à 116'412 fr. 36; Que l'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. un émolument forfaitaire de décision compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que l'art. 13 RTFMC permet la majoration de 20% de l'émolument, en cas de pluralité de parties défenderesses comme c'est le cas en l'espèce; Considérant en l'occurrence que le montant querellé de 12'000 fr. fixé se situe dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une cause ayant une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTMFC, si l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait, à la lecture de la seule demande introductive, être entièrement faite par écrit, la recourante n'invoquant aucune autre preuve que les documents qu'elle produit, la difficulté des questions juridiques à résoudre ne pourra être évaluée qu'à la lecture du mémoire-réponse des parties défenderesses, en fonction de l'argumentation que ces dernières développeront à l'appui de leur position; Qu'au vu de la valeur litigieuse de la cause et de ces éléments, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant l'avance de frais à 12'000 fr.; Que la recourante ne fait pour le surplus pas état d'éléments spécifiques dont il résulterait que la quotité de l'avance de frais réclamée présenterait un caractère prohibitif, l'empêchant d'user de son droit constitutionnel d'accéder aux tribunaux, étant rappelé que le respect du principe de l'équivalence doit être examiné au moment d'arrêter les frais de la procédure, soit à l'issue de celle-ci; Que la décision querellée ne consacre ainsi ni appréciation arbitraire des faits, ni violation du droit et que le recours est dès lors infondé; Considérant enfin que les frais de la procédure de recours, mis à la charge de la recourante qui succombe, sont couverts par l'avance de frais effectuée (200 fr.), laquelle est dès lors acquise à l'Etat et qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens, l'une des parties intimée n'ayant pas répondu et l'autre s'étant contentée de s'en rapporter à la justice;
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la SCP A______ contre l'Ordonnance d'instruction DTPI/10369/2012 rendue le 25 septembre 2012 par le Président du Tribunal de première instance dans la cause C/3985/2012-TX. Au fond : Le rejette. Met à la charge de la SCP A______ les frais judiciaires du recours, fixés à 200 fr., et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.