opencaselaw.ch

C/3745/2014

Genf · 2015-03-17 · Français GE

RÉSILIATION; DÉLAI DE RÉSILIATION

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 décembre 2013, lui convenait, dans la mesure où, d'autre part, il n'avait plus l'intention d'offrir ses services à partir de cette date et que s'il les avait offerts à nouveau à la fin de janvier 2014 c'était suite aux démarches entreprises auprès de l'assurance chômage ce qui n'altérait pas sa volonté initiale quant à la date de fin du contrat convenue d'accord entre les parties. La Cour ne partage pas cette analyse. D'une part, l'on ne distingue pas quelle concession l'intimée aurait faite dans le cadre d'un accord sur une résiliation conventionnelle, la perte d'une commission de l'ordre de quelques centaines de francs n'ayant rien de similaire avec la perte de la protection légale du travailleur, ayant pour effet le non-paiement de son salaire de plusieurs milliers de francs. D'autre part et surtout, la déclaration faite par le recourant par un mail sibyllin du 20 décembre 2013 n'implique pas, selon le principe de la confiance, ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, il faut rappeler que l'appelant était employé de l'intimée, en mission auprès de C_____. Dans son mail du 20 décembre 2013, l'appelant admettait que la date pour "la fin de sa mission au 31 décembre 2013 lui convenait". Par mission, on doit comprendre qu'il entendait celle qu'il effectuait auprès de la banque, c'est dès lors sans doute pour cette raison, qu'il n'a plus proposé ses services à celle-ci. Cela ne signifiait pas encore qu'il eut voulu accepter la fin anticipée de son contrat avec l'intimée. Il s'agissait dès lors pour l'intimée de proposer à l'employé une nouvelle mission jusqu'au terme du contrat au 31 janvier 2014. Les témoignages recueillis par le Tribunal ne permettent pas non plus d'envisager la conclusion qu'il retient. Ils ne contiennent aucun élément pouvant apporter appui à la thèse de l'intimée. Par ailleurs, on relèvera enfin que l'employé a, dès que possible, réagi au courrier de confirmation de l'intimée qui utilisait le terme de "résiliation anticipée", contestant avoir eu une telle volonté, ce qui démontre bien l'absence d'accord des parties sur le terme de résiliation et l'absence dès lors de résiliation conventionnelle. Le délai de congé ayant été prolongé à fin janvier 2014, le salaire du mois en question était dû. Par conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé et l'intimée condamnée à payer à l'appelant la somme de 5'336 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2014. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; 71 RTFMC). Il n'est en outre pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 96 CPC; 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre le jugement rendu le 17 mars 2015 ( JTPH/115/2015 ) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : L'admet et annule le ch. 3 du dispositif dudit jugement et Statuant à nouveau : Condamne B_____ à payer à A_____ la somme de 5'336 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2014, sous déduction des charges sociales. Confirme ledit jugement pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.10.2015 C/3745/2014

C/3745/2014 CAPH/179/2015 du 29.10.2015 sur JTPH/115/2015 ( OS ) , REFORME Descripteurs : RÉSILIATION; DÉLAI DE RÉSILIATION En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3745/2014-4 CAPH/179/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 OCTOBRE 2015 Entre Monsieur A_____ , domicilié _____, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 mars 2015 ( JTPH/115/2015 ), comparant par M e Eric HESS, avocat, Hess Fattal Savoy, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B_____ , sise _____, Genève, intimée, comparant par M e Franco FOGLIA, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 27 août 2014 par A_____ contre B_____ (chiffre 1 du dispositif), a condamné B_____ à remettre à A_____ un certificat de travail dans le sens du considérant 4 du jugement (ch. 2), a débouté A_____ de toutes autres conclusions et a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3 et 4).![endif]>![if> En substance le Tribunal a retenu que le contrat de travail liant les parties avait été valablement résilié pour le 31 décembre 2013 de sorte que le salaire du mois de janvier 2014 réclamé par le demandeur n'était pas dû. Par contre, le demandeur obtenait gain de cause quant à la modification du certificat de travail qui lui avait été délivré s'agissant de son niveau d'anglais. Enfin le travailleur devait être débouté de ses conclusions en remboursement d'un dommage allégué du fait du certificat de travail erroné, aucune preuve n'ayant été apportée de ce dommage. B. Par recours déposé le 30 avril 2015 au greffe de la Cour, A_____ conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement et à la condamnation de B_____ au paiement de la somme de 5'336 fr. brut en sa faveur au titre de salaire pour le mois de janvier 2014, avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2014, le jugement étant maintenu pour le surplus et la partie adverse déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de B_____ au paiement à lui-même de 928 fr. brut à titre de salaire du 28 au 31 janvier 2014, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2014, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus, la partie adverse déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais. Il fait essentiellement grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que la résiliation conventionnelle du contrat était viciée à défaut d'une intention commune des parties du fait qu'il croyait lui-même à tort que la date du 31 décembre 2013 correspondait au terme légal alors que celui-ci devait être prolongé au 31 janvier 2014 du fait de son incapacité de travail. L'intimée a répondu par mémoire du 10 juin 2015 concluant au rejet du recours et au déboutement du recourant de toutes ses conclusions sous suite de frais. Les effets du contrat avaient bien cessé au 31 décembre 2013 du fait de l'accord des parties sur ce point, le recourant ayant expressément déclaré ne pas souhaiter, malgré son incapacité de travail, offrir de reprendre le travail. C. Les faits pertinents suivants ressortent en outre du dossier : B_____ est une société à responsabilité limitée, avec siège à Genève, active dans le placement temporaire et le placement fixe de travailleurs. Le 20 avril 2009, A_____ et B_____ ont conclu un contrat-cadre de travail. A teneur de ce dernier, B_____ devait proposer à A_____ des missions de durée déterminée ou indéterminée auprès de ses clients. L'employé devait effectuer les missions jusqu'à leur terme (art. 1). Le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois après la première année de service (art. 6). Le même jour, A_____ et B_____ ont signé un contrat de mission qui venait compléter le contrat-cadre de travail. A teneur de ce contrat additionnel, A_____ devait travailler en qualité de Business Support Assistant auprès de C_____ à Genève à compter du 20 avril 2009 pour une durée indéterminée. Par mail du 31 octobre 2013, B_____ a licencié A_____ pour le 30 novembre 2013. L'employé n'ayant pris connaissance dudit message que le 1 er novembre 2013, le délai de congé a été repoussé au 31 décembre 2013. Du 8 au 30 décembre 2013, A_____ s'est trouvé dans l'incapacité totale de travailler. Par mail du 20 décembre 2013, A_____ a indiqué à B_____ que "la date du 31 décembre 2013 pour la fin de sa mission lui convenait". Par courrier du même jour, B_____ a confirmé à A_____ que sa "demande de congé anticipé" pour le 31 décembre 2013 était acceptée et que son salaire lui serait versé jusqu'à cette date. Par mail du 9 janvier 2014, A_____ a communiqué à B_____ qu'il n'avait jamais évoqué de "demande de congé anticipé". Par mail du 26 janvier 2014, D_____, responsable de l'équipe Trust Administration au sein de laquelle travaillait A_____ auprès de C_____, a écrit à ce dernier qu'il était d'accord pour qu'il soit indiqué dans son certificat de travail qu'il était "fluent" en anglais en lieu et place de la mention "good command of English". Par mail du 28 janvier 2014 A_____ a fait savoir à B_____ qu'il se mettait à disposition de la banque pour reprendre son activité, comme le lui avait ordonné la Caisse de chômage. Le 29 janvier 2014, B_____ a exposé à A_____ qu'elle ne pouvait pas lui être utile puisque ce dernier lui avait indiqué ne plus vouloir travailler pour C_____ à compter du 1 er janvier 2014. A_____ devait par conséquent s'adresser à la Caisse de chômage. Par requête en conciliation du 24 février 2014, A_____ a assigné B_____ en paiement de fr. 7'072.- à titre de salaire dû durant le délai de congé et de remboursement d'un dommage consécutif à la remise d'un certificat de travail comportant des inexactitudes. L'audience de conciliation s'est tenue le 24 mars 2014, sans succès, de sorte que l'autorisation de procéder a été remise au demandeur. A la même date, E_____, employée auprès du service des ressources humaines de C_____, a confirmé à B_____ que cette dernière avait bien informé ledit service en temps voulu du fait que A_____ ne souhaitait plus retourner travailler auprès de la banque durant la fin de son délai de congé, soit durant le mois de janvier 2014. La mission de l'employé au sein de la banque avait donc pris fin au 31 décembre 2013. Le 10 avril 2014, A_____ a indiqué à E_____, que ses supérieurs hiérarchiques, à savoir F_____, G_____ et D_____, étaient d'accord pour dire que son niveau d'anglais était « fluent ». Cette dernière a répondu que la banque n'entendait pas modifier le certificat de travail remis, puisque l'appréciation qui y figurait était très bonne. E_____ avait ensuite informé B_____ de l'échange qu'elle avait eu avec A_____ au sujet de la modification demandée. Le 7 mai 2014, B_____ a remis à A_____ un certificat de travail final qui indiquait que l'employé avait « a good command of English », soit une bonne maîtrise de l'anglais. Par demande en procédure simplifiée déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2014, A_____ a conclu à ce que B_____ soit condamnée à lui verser la somme brute de 5'336 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014, à titre de salaire dû durant le délai de congé et 3'000 fr. net à titre de dommage consécutif à la remise d'un certificat de travail erroné. Finalement, le demandeur concluait à ce que la défenderesse rectifie le certificat de travail qu'elle lui avait remis et indique qu'il avait une parfaite maîtrise de l'anglais. En substance, le demandeur a allégué avoir postulé auprès de C_____ à Genève en mars 2009, suite à quoi la banque lui avait demandé de signer un contrat de travail pour une durée indéterminée auprès de l'agence de placement B_____, ce qu'il avait fait en date du 20 avril 2009. Le 31 octobre 2013, la défenderesse l'avait licencié pour le 30 novembre 2013. Dans la mesure où il n'avait pris connaissance de ce message que le 1 er novembre 2013, le terme de son délai de congé avait été repoussé au 31 décembre 2013. A la suite d'une chute survenue le 8 décembre 2013, il s'était trouvé dans l'incapacité totale de travailler jusqu'au 30 décembre 2013. Le 20 décembre 2013, à la demande de la défenderesse, il avait indiqué à cette dernière qu'il était d'accord de mettre un terme à la relation contractuelle liant les parties au 31 décembre 2013. À ce moment-là, il ignorait que son employeur était dans l'obligation légale de prolonger son contrat de travail d'un mois étant donné qu'il était en arrêt maladie. Le 7 janvier 2014, la défenderesse lui a indiqué accepter sa « demande de congé anticipé ». Il avait alors immédiatement réfuté avoir formulé une telle demande. La caisse de chômage l'avait informé le 27 janvier 2014 que son employeur aurait dû prolonger son contrat d'un mois étant donné qu'il était au bénéfice d'un certificat médical durant le délai de congé. La caisse avait également mentionné le fait qu'il devait se mettre à disposition de son employeur pour les derniers jours restants du mois de janvier 2014. Ce qu'il avait fait. La défenderesse restait par conséquent lui devoir son salaire pour le mois de janvier 2014. Il contestait également les termes du certificat de travail qui lui avait été remis par la défenderesse. Il avait été convenu que le projet de certificat de travail serait rédigé par la banque et signé par la défenderesse qui était son employeur. Le niveau d'anglais indiqué dans le certificat de travail était inexact. D_____, responsable de l'équipe Trust Administration au sein de laquelle il travaillait avait indiqué, par email du 26 janvier 2014, qu'il était d'accord de changer "bonnes connaissance de l'anglais" en "courant". Finalement, il concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme nette de fr. 3'000.- à titre de dédommagement pour la remise d'un certificat de travail inexact. Par mémoire de réponse du 3 octobre 2014, la défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. En substance, elle a exposé que le demandeur avait été informé du fait que son délai de congé était reporté au 31 janvier 2014 et que C_____ l'attendait au début janvier pour effectuer la fin de sa mission. Le demandeur avait alors déclaré à la défenderesse qu'il ne voulait plus s'investir professionnellement pour le mois de janvier et qu'il ne voulait plus travailler à la banque durant cette période. Le demandeur avait ensuite confirmé ces faits à la défenderesse par un mail du 20 décembre 2013. Cette dernière avait alors à son tour confirmé à son employé la bonne réception de sa demande de « congé anticipé » pour le 31 décembre 2013. D'un point de vue économique, il n'était pas dans l'intérêt de la défenderesse que son employé renonce à travailler durant le mois de janvier 2014, puisque cela diminuait les honoraires qu'elle percevait de la banque. Pour ce qui était du certificat de travail, la défenderesse n'avait fait que retranscrire ce que C_____ lui avait communiqué. En effet, la défenderesse n'avait pas qualité pour juger des prestations du demandeur au sein de la banque. D'ailleurs, l'échange de mails intervenu entre le service des ressources humaines de la banque et le demandeur le 10 avril 2014 attestait du fait que le niveau d'anglais du demandeur ne justifiait pas une modification du certificat de travail. Il n'était pas question que la défenderesse ne suive pas les instructions qui lui étaient données par C_____. A l'audience du 17 décembre 2014 du Tribunal, le demandeur a confirmé ses conclusions visant au paiement de 5'336 fr. brut à titre de salaire pour le mois de janvier 2014 et de 3'000 fr. net à titre de dommage pour la remise d'un certificat de travail inexact. De plus, le demandeur a conclu également à la rectification de son certificat de travail. Il avait travaillé cinq ans au service Trusts de C_____. Son contrat de travail avec B_____ avait été résilié fin novembre 2013. Lorsqu'il avait envoyé son certificat médical à son employeur le 9 décembre 2013, H_____ lui avait demandé s'il était d'accord de terminer son activité le 31 décembre 2013. Elle ne lui avait pas donné d'explication sur cette fin d'activité. Comme il était d'accord avec la demande de H_____, il avait confirmé ce fait par courrier électronique. À aucun moment elle n'avait évoqué son obligation de retourner travailler après le mois de décembre 2013. Ce n'est que le 24 janvier 2014 que la Caisse cantonale de chômage lui avait indiqué que le délai de congé aurait dû être reporté d'un mois en raison de son accident et qu'il aurait dû offrir ses services durant le mois de janvier. La défenderesse a quant à elle confirmé ses conclusions. Lors d'un entretien téléphonique avec le demandeur le 20 décembre 2013, elle l'avait averti que son délai de protection était prolongé d'un mois suite à son accident et que la banque l'attendait au mois de janvier 2014 pour reprendre son activité. Le demandeur avait alors déclaré qu'il ne souhaitait plus continuer à travailler en janvier, ce qui n'arrangeait pas la défenderesse puisqu'elle allait perdre des honoraires. Elle avait cependant accepté car elle ne pouvait pas le forcer à travailler. Elle lui avait alors demandé une confirmation écrite de sa décision. Ce qu'il avait fait. La défenderesse lui avait ensuite également confirmé accepter sa demande de congé anticipé par courrier recommandé et en avait également informé la banque. Lors de ses discussions en décembre 2013 avec le demandeur, elle n'avait pas constaté qu'il ait eu des difficultés de compréhension. Le témoin F_____, exhortée à dire la vérité, a déclaré avoir exercé la fonction de Senior Trust Officer auprès de C_____. Elle avait travaillé directement avec A_____ et avait été satisfaite de son travail. Elle a précisé toutefois que peu avant son licenciement, A_____ en avait « un peu marre », comme tout le monde d'ailleurs, au sein du service. Son niveau d'anglais était bon, il le parlait couramment. Elle avait participé à l'élaboration du certificat de travail de A_____ avec G_____. Des échanges avaient eu lieu avec le service des ressources humaines. Le certificat de travail avait ensuite été envoyé à B_____. Les parties étaient arrivées à un projet de certificat de travail admis par A_____, elle-même, G_____ et peut-être même D_____. Le certificat figurant en pièce 19 dem. était, selon elle, celui sur lequel les parties s'étaient mises d'accord au final. EN DROIT

1.             La voie de l'appel n'est pas ouverte si la valeur litigieuse est de moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la décision pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPC. Tel est le cas en l'espèce au vu des conclusions.![endif]>![if> Dans la mesure où le recours, écrit et motivé, a été introduit dans le délai prévu à l'art. 321 al. 1 CPC, par devant l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), il est recevable. Conformément à l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

2.             2.1 La résiliation du contrat de travail de durée indéterminée n'est soumise à aucune forme particulière sauf dispositions contractuelles contraires; elle doit être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Staehelin, Zürcher Kommentar, 2014, n° 3 et 4 ad. art. 335 CO).![endif]>![if> D'autre part, aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence cette disposition qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce biais à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; ATF 118 II 58 consid. 2 b). Ainsi la protection accordée par les art. 336 et ss CO ne s'appliquent pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58 cité; ATF 110 II 168 consid. 3b). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (SJ 1999 I p. 277). L'acceptation du congé par l'employé ne suffit pas à elle seule pour en déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2008 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2003 consid. 3.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a considéré que les conditions à la réalisation d'une résiliation conventionnelle était réalisées dans la mesure où, d'une part, le recourant avait confirmé par écrit que la date de fin de sa mission, soit le 31 décembre 2013, lui convenait, dans la mesure où, d'autre part, il n'avait plus l'intention d'offrir ses services à partir de cette date et que s'il les avait offerts à nouveau à la fin de janvier 2014 c'était suite aux démarches entreprises auprès de l'assurance chômage ce qui n'altérait pas sa volonté initiale quant à la date de fin du contrat convenue d'accord entre les parties. La Cour ne partage pas cette analyse. D'une part, l'on ne distingue pas quelle concession l'intimée aurait faite dans le cadre d'un accord sur une résiliation conventionnelle, la perte d'une commission de l'ordre de quelques centaines de francs n'ayant rien de similaire avec la perte de la protection légale du travailleur, ayant pour effet le non-paiement de son salaire de plusieurs milliers de francs. D'autre part et surtout, la déclaration faite par le recourant par un mail sibyllin du 20 décembre 2013 n'implique pas, selon le principe de la confiance, ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, il faut rappeler que l'appelant était employé de l'intimée, en mission auprès de C_____. Dans son mail du 20 décembre 2013, l'appelant admettait que la date pour "la fin de sa mission au 31 décembre 2013 lui convenait". Par mission, on doit comprendre qu'il entendait celle qu'il effectuait auprès de la banque, c'est dès lors sans doute pour cette raison, qu'il n'a plus proposé ses services à celle-ci. Cela ne signifiait pas encore qu'il eut voulu accepter la fin anticipée de son contrat avec l'intimée. Il s'agissait dès lors pour l'intimée de proposer à l'employé une nouvelle mission jusqu'au terme du contrat au 31 janvier 2014. Les témoignages recueillis par le Tribunal ne permettent pas non plus d'envisager la conclusion qu'il retient. Ils ne contiennent aucun élément pouvant apporter appui à la thèse de l'intimée. Par ailleurs, on relèvera enfin que l'employé a, dès que possible, réagi au courrier de confirmation de l'intimée qui utilisait le terme de "résiliation anticipée", contestant avoir eu une telle volonté, ce qui démontre bien l'absence d'accord des parties sur le terme de résiliation et l'absence dès lors de résiliation conventionnelle. Le délai de congé ayant été prolongé à fin janvier 2014, le salaire du mois en question était dû. Par conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé et l'intimée condamnée à payer à l'appelant la somme de 5'336 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2014. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; 71 RTFMC). Il n'est en outre pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 96 CPC; 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre le jugement rendu le 17 mars 2015 ( JTPH/115/2015 ) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : L'admet et annule le ch. 3 du dispositif dudit jugement et Statuant à nouveau : Condamne B_____ à payer à A_____ la somme de 5'336 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2014, sous déduction des charges sociales. Confirme ledit jugement pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.