CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF | CO.337
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 mai 2012 une demande dirigée contre B______ Sàrl, par laquelle il a conclu au paiement de 1'307 fr. 70 correspondant au solde du salaire d'août 2011, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er septembre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire de septembre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire d'octobre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er novembre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire de novembre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er décembre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire de décembre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er janvier 2012, 25'500 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 août 2011, avec suite de frais. Par mémoire-réponse du 15 août 2012, B______ Sàrl a conclu au déboutement de A______. Elle a notamment invoqué à l'appui du licenciement immédiat prononcé, outre les deux motifs mentionnés dans le courrier du 19 août 2011, les factures produites auprès du Médecin cantonal, qualifiées de "fausses". A la suite des ordonnances préparatoires du Tribunal datée du 21 décembre 2012, le Médecin cantonal a produit copie des factures mentionnées ci-dessus, et les parties se sont prononcées à leur sujet. B______ Sàrl a argué de faux l'une au moins de celles-ci. A l'audience du Tribunal du 16 avril 2013, B______ Sàrl a produit un extrait de procès-verbal d'interrogatoire de la police judiciaire, comportant des déclarations de la secrétaire F______, au sujet des pièces emportées par A______ le 21 juillet 2011, et de la mine totalement défaite du précité à l'issue de sa réunion avec le Médecin cantonal. Le témoin F______ auquel ces déclarations ont été lues, en a confirmé la teneur. O. Par jugement du 3 juin 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande.![endif]>![if> En substance, les premiers juges ont retenu que la réalité des deux motifs invoqués par l'employeur dans le courrier de licenciement n'avait pas été établie, de sorte qu'ils ne pouvaient en justifier le caractère immédiat, qu'en revanche les faits invoqués dans le cadre du mémoire-réponse (établissement de "fausses factures") étaient établis, dans la mesure où l'employé n'était pas parvenu à démontrer ni même à rendre vraisemblable que l'employeur aurait lui-même émis les factures, s'était montré peu convainquant et précis à ce sujet lors de son interrogatoire, et que la forme des documents n'étaient pas conforme. P. Par acte du 5 juillet 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à la condamnation de B______ Sàrl à lui verser, 18'307 fr. 70 bruts et 25'500 fr. nets, avec suite d'intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais. Préalablement, il a requis la production de la procédure pénale évoquée et l'audition de G______. Il a produit des pièces antérieurs au jugement (article de presse; extrait FAO).![endif]>![if> Par mémoire-réponse du 10 septembre 2013, B______ Sàrl a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Elle a sollicité que soient déclarées irrecevables les pièces nouvelles produites par l'appelant et que celui-ci soit débouté de sa requête de moyens de preuve nouveaux. Par avis du 11 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
1. Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.![endif]>![if> Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), le présent appel est recevable.
2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if> Elle a ainsi dressé l'état de fait du présent arrêt, en intégrant les éléments recevables pertinents, dont l'appelante reprochait l'omission au Tribunal.
3. Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if>
4. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en comptes que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.![endif]>![if> Les pièces nouvellement produites par l'appelant sont antérieures au jugement de première instance. L'appelant soutient qu'il n'en avait pas connaissance avant celui-ci et n'a été conduit à se les procurer qu'en raison de ce que le Tribunal a retenu qu'il avait établi de fausses factures. Il n'en demeure pas moins que l'intimée avait, dans son mémoire-réponse puis dans sa détermination à la suite de la production desdites factures, qualifié celles-ci de faux, et fait allusion à la procédure pénale ouverte à l'encontre de son animateur dont témoignait la perquisition du 21 juillet 2011. L'appelant était déjà alors en mesure s'il le souhaitait de contrer le soupçon porté contre lui en procédant aux recherches qu'il affirme n'avoir menées qu'après que les premiers juges avaient statué. Les pièces nouvellement produites auraient donc pu l'être déjà en première instance de sorte qu'elles sont irrecevables. Au demeurant, elles seraient dépourvues de pertinence, d'une part en raison de ce que l'existence de la procédure pénale n'est pas contestée, d'autre part pour les raisons exposées ci-dessous, selon lesquelles il appartient, dans le cadre de l'art. 8 CC et de la maxime des débats, à l'intimée d'établir la réalité des justes motifs invoqués, et non à l'appelant de prouver l'absence de leur réalisation. Il s'ensuit que l'audition supplémentaire requise n'aura pas non plus à être ordonnée, pas plus que l'apport de la procédure pénale pendante au Ministère public.
5. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat notifié par l'intimée.![endif]>![if> 5.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail. Mais d'autres faits peuvent aussi justifier un congé abrupt (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a p. 27; 117 II 560 consid. 3a p. 561). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 86 consid. 2c p. 89). Il est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup de circonstances antérieurs à la résiliation immédiate que la partie qui a donné le congé ne connaissait pas et ne pouvait connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310 consid. 4; 124 III 25 consid. 3c; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad art. 337 n. 55; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 2012, ad art. 337 n. 19). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il n'en va pas de même du seul soupçon, fût-il fort, d'en être l'auteur, qui pèse sur le travailleur. L'employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la réalité objective des faits dont il se prévaut (GLOOR, op. cit, ad art. 337 n. 56; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010, consid. 3.5). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). 5.2 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour déduire un droit, d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (GLOOR, op. cit., ad art. 337 n. 71; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.2). 5.3 En l'occurrence, l'intimée a avancé deux motifs de licenciement avec effet immédiat dans le courrier adressé à l'appelant le 19 août 2013. Le premier a trait au fait que l'employé aurait travaillé à son service alors qu'il savait que son "droit de pratique" à titre indépendant n'avait pas été reconduit, ce que l'employeur n'aurait appris d'une collaboratrice qu'après le 21 juillet 2011, et qui entraînait qu'il ne pouvait plus "répondre à [ses] charges médicales contractuelles". Il n'est pas contesté que l'appelant était dès avant son engagement au bénéfice d'une autorisation de pratiquer, de façon dépendante, à la charge des assurances-maladie. Dans la mesure où il était employé de l'intimée, dont il est constant qu'il n'était pas le médecin-répondant, pareille autorisation était nécessaire et suffisante à l'exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, le Département compétent lui a délivré une autorisation de pratiquer, de façon indépendante, à la charge des assurances-maladie, en date du 27 octobre 2008, laquelle serait frappée de caducité s'il n'en était pas fait usage dans les douze mois. Selon le témoignage du Médecin cantonal, c'est à sa requête que l'appelant a été appelé à justifier, en avril 2011, d'une activité déployée en 2008 et 2009; s'il n'avait pas produit des factures considérées par le témoin comme conformes, l'appelant aurait pu continuer à exercer au bénéfice de son autorisation de pratiquer à titre dépendant. Il s'ensuit qu'en tout état la situation de l'appelant sur le plan de cette autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant à charge de l'assurance-maladie (qui ne se confond pas avec le droit de pratique comme médecin dont il n'a pas été allégué en l'espèce qu'il aurait fait défaut à l'employé) n'influait en rien sur sa capacité à exécuter son contrat de travail de façon conforme. Peu importe à cet égard le contenu exact de l'entretien ayant eu lieu entre les parties le 18 août 2011, sur lequel celles-ci divergent. Ainsi, le motif selon lequel l'appelant ne pouvait plus "répondre à [ses] charges médicales contractuelles" est dépourvu de réalité. Il ne saurait justifier le licenciement immédiat signifié le 19 août 2011. En deuxième lieu, dans son courrier de congé, l'intimée a invoqué le fait que l'appelant aurait déchiré des copies d'ordonnance; il a offert de le prouver par l'audition du témoin F______. Ce témoin n'en a pas fait état, de sorte que l'intimée a échoué à prouver son allégué. L'intimée prétend qu'elle aurait encore invoqué la prise d'ordonnances médicales à l'appui du congé immédiat. Si cette circonstance est en effet mentionnée dans la lettre du 19 août 2011, elle n'est pas décrite comme un juste motif ni mise en exergue par une police de caractères gras, contrairement aux deux autres raisons rappelées ci-dessus. A supposer qu'elle puisse malgré tout être considérée comme une des raisons données au licenciement avec effet immédiat, il apparaît qu'elle ne revêtirait pas un caractère de gravité tel qu'elle fonderait un juste motif; on ne voit pas en effet en quoi la sortie temporaire de ces documents rédigés par l'appelant aurait pu provoquer une rupture de confiance entre les parties, spécialement dans le contexte postérieur à la perquisition du 21 juillet 2011. 5.4 Enfin, l'intimée s'est prévalue d'un troisième motif, découvert postérieurement au licenciement, soit les factures envoyées au Médecin cantonal en avril 2011, et qui, considérées comme conformes par celui-ci, ont permis d'attester la non-caducité de l'autorisation de pratiquer, de façon indépendante, à charge de l'assurance-maladie. Une circonstance invoquée après le licenciement ne peut être prise en considération que de façon restrictive, comme le rappellent la jurisprudence et la doctrine ci-dessus. Si une infraction pénale dont la réalité a été établie constitue un juste motif, il n'en va pas de même d'un soupçon de commission d'infraction. In casu, il est constant que les factures en question ne revêtent pas la forme "tarmed". Cette circonstance n'a manifestement, pas troublé le Médecin cantonal, qui n'en a pas fait état, et a considéré que ces pièces étaient aptes à confirmer l'autorisation conditionnelle qui avait été concédée à l'appelant. Il a au demeurant retenu, aux termes de son courrier du 29 juillet 2011, qu'elles avaient été produites par B______ Sàrl. Celui-ci a contesté les connaître, tandis que l'appelant affirme qu'elles lui ont été remises par son employeur, auquel il les avait demandées, dans la mesure où lui-même n'avait pas accès aux données de facturation – ce qui est au demeurant admis par l'intimée. Par ailleurs, rien de pertinent ne peut être tiré du témoignage de la patiente, ou mère de patient, entendue, puisqu'elle a affirmé qu'elle ne voyait pas les factures émanant de B______ Sàrl, et que pour le surplus elle avait été contactée par l'animateur de celle-ci au sujet de celle transmise au Médecin cantonal. Enfin, même si l'appelant s'était déterminé de façon peu précise ou hésitante, comme l'a retenu le Tribunal, au sujet des patients concernés ou des soins dispensés plusieurs années auparavant, on ne voit pas que cette circonstance puisse être retenue à charge contre lui pour le considérer coupable d'une infraction pénale punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 251 CP). Le fardeau de la preuve de la réalité du motif du congé incombait à l'intimée. Celle-ci n'a pas fait la démonstration que le contenu des factures en question ne correspondait pas à la réalité (par exemple par l'apport de sa comptabilité qu'elle soutenu avoir vérifiée, de sa correspondance avec les assurances-maladie, ou de tout autre document utile), ni que l'appelant serait l'auteur de ces documents ce que celui-ci conteste, ni enfin qu'en en faisant usage l'employé aurait connu leur caractère supposément faux. L'intimée n'a pas non plus déposé plainte pénale de ce chef. Elle ne disposait que de simples soupçons, émis de surcroît postérieurement au licenciement immédiat. Ceux-ci ne sauraient constituer un juste motif au congé. Il s'ensuit que le licenciement signifié à l'appelant était dépourvu de justes motifs. Le jugement attaqué, qui a retenu la solution inverse, sera dès lors annulé.
6. L'art 337c CO prévoit que lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (al. 1), sous déduction de ce que le travailleur a épargné ou du revenu qu'il a tiré d'un autre travail (al. 2). Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu des circonstances (al. 3).![endif]>![if> En l'occurrence, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les prétentions de l'appelant fondées sur la disposition précitée, vu la solution erronée qu'ils ont adoptée. Pour garantir le respect du principe de double degré de juridiction, dans la mesure où il n'a pas été statué sur un élément essentiel de la demande, la cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) pour instruction complémentaire si nécessaire et nouvelle décision.
7. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait: Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.10.2013 C/366/2012
CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF | CO.337
C/366/2012 CAPH/104/2013 (2) du 31.10.2013 sur JTPH/168/2013 ( OO ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF Normes : CO.337 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/366/2012-5 CAPH/104/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 OCTOBRE 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Martigny, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 juin 2013 ( JTPH/168/2013 ), comparant par M e Reynald BRUTTIN, avocat, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et B______ Sàrl , sise ______ GENEVE, intimée, comparant par M e Marco CRISANTE, avocat, Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. B______ Sàrl (ci-après B______) est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'exploitation d'un établissement médical dispensant des soins et des traitements cliniques ambulatoires dans divers domaines.![endif]>![if> L'associé-gérant en est C______. B. A______, médecin FMH en pédopsychiatrie, a obtenu le 11 mai 1988 une autorisation d'exercer la profession de médecin à titre dépendant, à charge de l'assurance-maladie, dans le canton de Genève.![endif]>![if> C. Par contrat du 18 septembre 2008, A______ s'est engagé en qualité de "médecin/ spéc. FMH pédopsychiatrie" au service de B______ Sàrl, avec effet au 2 septembre précédent, pour une durée indéterminée. Son taux de collaboration était de 40%; sa rémunération brute mensuelle de 8'300 fr. Après la période d'essai, le délai de congé convenu était de "quatre mois (120 jours ouvrables)".![endif]>![if> Le contrat stipulait notamment: "Tous vos actes médicaux seront facturés par notre Etablissement". B______ Sàrl employait un médecin-répondant qui n'était pas A______. D. Par décision du 27 octobre 2008, annulant et remplaçant celle délivrée le 11 mai 1988, le Département de l'économie et de la santé a autorisé A______ à exercer la profession de médecin à titre indépendant, à charge de l'assurance-maladie, dans le canton de Genève.![endif]>![if> Aux dires du Médecin cantonal, cette autorisation de pratiquer à charge des assurances-maladie - qui se distingue de celle de pratiquer la médecine dont tout médecin titulaire d'un diplôme reconnu dispose de plein droit - était nécessaire à l'époque, selon la législation en vigueur; elle devait être utilisée dans les douze mois, sous peine de caducité. Il n'est pas contradictoire qu'un médecin facture ses services sous son propre numéro professionnel tout en travaillant comme salarié dans le cadre d'une structure tierce; cela est courant aux HUG notamment. E. A compter du mois d'avril 2009, les parties sont convenues de la baisse du taux d'occupation de A______ à 20%, avec un salaire mensuel brut de 4'250 fr.![endif]>![if> F. Le 1 er avril 2011, A______ s'est adressé par courrier au Médecin cantonal. Selon ses dires, il requérait confirmation de ce que son autorisation de pratiquer à titre indépendant à charge de l'assurance-maladie était en vigueur.![endif]>![if> A la requête du Médecin cantonal, deux copies de factures (datées des 17 septembre et 26 novembre 2009, et qui ne revêtent pas la forme "Tarmed") relatives à des soins donnés à B______ Sàrl à deux patients différents ont été produites. A______ affirme avoir demandé à son employeur de les établir, en mentionnant son propre code professionnel; lui-même n'avait jamais facturé de son chef des prestations à des malades. B______ Sàrl conteste avoir libellé des factures de cet ordre, en précisant qu'en son sein aucun médecin n'était autorisé à facturer à titre indépendant. Il soutient, outre que ces documents présentent des carences de forme, que les montants facturés dans l'une d'entre elles ne correspondent pas à des honoraires figurant dans sa comptabilité qu'il avait vérifiée, et ne concernaient pas des soins donnés à la patiente dont le nom était citée (D______). A______ a pour sa part déclaré qu'il était possible qu'il ait traité la personne en question, avant d'affirmer qu'il avait soigné le fils de celle-ci, tout en suivant la mère, et qu'il était possible qu'il ait également suivi la patiente mentionnée dans la seconde facture. La facture en question n'avait jamais été vue par la personne concernée, étant précisé que celles qui avaient trait à ses traitements et à ceux de son fils à B______ Sàrl étaient directement adressées à son assurance, laquelle ne l'avait, selon ses renseignements requis après que C______ l'avait interpellée, pas non plus reçus. (témoin D______). G. Le 21 juillet 2011, une perquisition de police a été conduite dans les locaux de B______ Sàrl. B______ Sàrl admet que celle-ci s'est inscrite dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de C______, actuellement pendante au Ministère public.![endif]>![if> Le même jour, le Médecin cantonal s'est également rendu dans les locaux. A cette occasion, il s'est entretenu notamment avec A______ qui dit en avoir profité pour rappeler qu'il attendait une réponse à son courrier du 1 er avril 2011 au sujet de son droit de pratique. Selon les allégués de B______ Sàrl, cette conversation a été entendue par une collaboratrice (E______), qui l'a rapportée à la direction en s'inquiétant qu'un médecin exerce son activité sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Par ailleurs la secrétaire de B______ Sàrl (F______) avait porté à la connaissance de celui-ci que A______, qui paraissait inquiet et agité, avait retiré des classeurs conservés au secrétariat de B______ Sàrl des ordonnances médicales rédigées par ses soins, en avait déchiré une partie et avait emporté le solde. A______ a contesté avoir déchiré des ordonnances; il a admis avoir pris des copies d'ordonnances à son domicile, afin de se rappeler les traitements en cours. Son but était de protéger les patients concernés, dans la mesure où la police avait emporté des ordinateurs et livres de comptes, à la suite de la perquisition. Le 21 juillet 2011, plusieurs collaborateurs avaient entendu A______ interpeller le Médecin cantonal sur son droit de pratique. Il n'était pas impossible que cela ait été rapporté au directeur de B______ Sàrl, en mentionnant que A______ avait agité l'index et dit qu'il attendait son droit de pratique depuis trois ans, ce à quoi le Médecin cantonal avait répondu "on se voit tout à l'heure" (témoin E______). Après le départ de la police, A______ était venu prendre un classeur contenant des copies d'ordonnances et de certificats médicaux; la secrétaire s'y était opposée mais il avait insisté et réussi à sortir une pile de papiers. Il n'avait pas été vu déchirer des papiers (témoin F______). H. Du 21 juillet au 17 août 2011, A______ a pris des vacances.![endif]>![if> I. Par lettre du 29 juillet 2011, le Médecin cantonal a répondu à A______ qu'il considérait que l'autorisation de celui-ci de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, délivrée le 27 octobre 2008, était toujours valable. Il s'est référé aux "copies anonymisées de factures produites par l'institution de santé Centre de psychologie clinique" sur lesquelles figuraient son nom et son code.![endif]>![if> J. Le 18 août 2011, B______ Sàrl a convoqué A______ et l'a interpellé au sujet de son droit de pratique. Selon l'employeur, l'employé aurait répondu qu'il était toujours en attente; aux dires de A______, il aurait indiqué qu'il avait reçu réponse du Médecin cantonal et que c'était en ordre.![endif]>![if> K. Par lettre du 19 août 2011, B______ Sàrl a résilié le contrat de travail de A______ avec effet immédiat pour de justes motifs, libellés en ces termes: "avoir poursuivi votre collaboration en notre Etablissement alors que vous aviez connaissance que votre droit de pratique délivré le 27.10.2008 à titre indépendant n'était pas reconduit, à notre connaissance [phrase en police de caractère gras][…]. Le deuxième juste motif motivant notre licenciement avec effet immédiat, à savoir qu'en date du 08.08.2011, notre secrétaire-téléphoniste nous a confié, comme vous le savez, que vous aviez "déchiré" certaines copies des ordonnances médicales relatives aux patients de notre Etablissement [phrase en police de caractère gras].Nous vous prions de bien vouloir clarifier votre acte. Aussi, vous vous étiez permis de prendre chez vous, selon vos dires d'hier, des ordonnances médicales en date du 21.08.2011, sans aucune permission de notre part. […]". "Nous vous prions de bien vouloir nous restituer dans les meilleurs délais possibles, toutes les ordonnances et autres actes médicaux éventuels que vous vous êtes permis de sortir de votre établissement […]".![endif]>![if> L. Par pli du 26 août 2011, A______ a fait parvenir à B______ Sàrl les copies d'ordonnances requises, en précisant que celles-ci n'avaient jamais été déchirées.![endif]>![if> Le salaire de A______ lui a été versé jusqu'au 19 août 2011. Par lettre de son conseil du 4 octobre 2011, A______ a contesté l'existence de justes motifs, requis le versement de son salaire jusqu'à fin décembre 2011, sous peine d'intenter une demande en paiement de sa rémunération ainsi qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. M. A______ a retrouvé un emploi six semaines après son licenciement, à un taux de 40%. Il a perçu 4'982 fr. nets de cette activité, entre le 22 septembre et le 31 décembre 2011.![endif]>![if> N. Par requête en conciliation déposée auprès de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 5 janvier 2012, A______ a conclu à ce que B______ Sàrl soit condamné à lui verser 44'133 fr. 70, avec suite d'intérêts, et à le déclarer auprès d'une caisse de pensions.![endif]>![if> Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 6 février 2012, il a introduit le 7 mai 2012 une demande dirigée contre B______ Sàrl, par laquelle il a conclu au paiement de 1'307 fr. 70 correspondant au solde du salaire d'août 2011, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er septembre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire de septembre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire d'octobre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er novembre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire de novembre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er décembre 2011, 4'250 fr. correspondant au salaire de décembre 2011 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er janvier 2012, 25'500 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 août 2011, avec suite de frais. Par mémoire-réponse du 15 août 2012, B______ Sàrl a conclu au déboutement de A______. Elle a notamment invoqué à l'appui du licenciement immédiat prononcé, outre les deux motifs mentionnés dans le courrier du 19 août 2011, les factures produites auprès du Médecin cantonal, qualifiées de "fausses". A la suite des ordonnances préparatoires du Tribunal datée du 21 décembre 2012, le Médecin cantonal a produit copie des factures mentionnées ci-dessus, et les parties se sont prononcées à leur sujet. B______ Sàrl a argué de faux l'une au moins de celles-ci. A l'audience du Tribunal du 16 avril 2013, B______ Sàrl a produit un extrait de procès-verbal d'interrogatoire de la police judiciaire, comportant des déclarations de la secrétaire F______, au sujet des pièces emportées par A______ le 21 juillet 2011, et de la mine totalement défaite du précité à l'issue de sa réunion avec le Médecin cantonal. Le témoin F______ auquel ces déclarations ont été lues, en a confirmé la teneur. O. Par jugement du 3 juin 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande.![endif]>![if> En substance, les premiers juges ont retenu que la réalité des deux motifs invoqués par l'employeur dans le courrier de licenciement n'avait pas été établie, de sorte qu'ils ne pouvaient en justifier le caractère immédiat, qu'en revanche les faits invoqués dans le cadre du mémoire-réponse (établissement de "fausses factures") étaient établis, dans la mesure où l'employé n'était pas parvenu à démontrer ni même à rendre vraisemblable que l'employeur aurait lui-même émis les factures, s'était montré peu convainquant et précis à ce sujet lors de son interrogatoire, et que la forme des documents n'étaient pas conforme. P. Par acte du 5 juillet 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à la condamnation de B______ Sàrl à lui verser, 18'307 fr. 70 bruts et 25'500 fr. nets, avec suite d'intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais. Préalablement, il a requis la production de la procédure pénale évoquée et l'audition de G______. Il a produit des pièces antérieurs au jugement (article de presse; extrait FAO).![endif]>![if> Par mémoire-réponse du 10 septembre 2013, B______ Sàrl a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Elle a sollicité que soient déclarées irrecevables les pièces nouvelles produites par l'appelant et que celui-ci soit débouté de sa requête de moyens de preuve nouveaux. Par avis du 11 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
1. Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.![endif]>![if> Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), le présent appel est recevable.
2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if> Elle a ainsi dressé l'état de fait du présent arrêt, en intégrant les éléments recevables pertinents, dont l'appelante reprochait l'omission au Tribunal.
3. Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if>
4. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en comptes que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.![endif]>![if> Les pièces nouvellement produites par l'appelant sont antérieures au jugement de première instance. L'appelant soutient qu'il n'en avait pas connaissance avant celui-ci et n'a été conduit à se les procurer qu'en raison de ce que le Tribunal a retenu qu'il avait établi de fausses factures. Il n'en demeure pas moins que l'intimée avait, dans son mémoire-réponse puis dans sa détermination à la suite de la production desdites factures, qualifié celles-ci de faux, et fait allusion à la procédure pénale ouverte à l'encontre de son animateur dont témoignait la perquisition du 21 juillet 2011. L'appelant était déjà alors en mesure s'il le souhaitait de contrer le soupçon porté contre lui en procédant aux recherches qu'il affirme n'avoir menées qu'après que les premiers juges avaient statué. Les pièces nouvellement produites auraient donc pu l'être déjà en première instance de sorte qu'elles sont irrecevables. Au demeurant, elles seraient dépourvues de pertinence, d'une part en raison de ce que l'existence de la procédure pénale n'est pas contestée, d'autre part pour les raisons exposées ci-dessous, selon lesquelles il appartient, dans le cadre de l'art. 8 CC et de la maxime des débats, à l'intimée d'établir la réalité des justes motifs invoqués, et non à l'appelant de prouver l'absence de leur réalisation. Il s'ensuit que l'audition supplémentaire requise n'aura pas non plus à être ordonnée, pas plus que l'apport de la procédure pénale pendante au Ministère public.
5. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat notifié par l'intimée.![endif]>![if> 5.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail. Mais d'autres faits peuvent aussi justifier un congé abrupt (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a p. 27; 117 II 560 consid. 3a p. 561). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 86 consid. 2c p. 89). Il est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup de circonstances antérieurs à la résiliation immédiate que la partie qui a donné le congé ne connaissait pas et ne pouvait connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310 consid. 4; 124 III 25 consid. 3c; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad art. 337 n. 55; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 2012, ad art. 337 n. 19). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il n'en va pas de même du seul soupçon, fût-il fort, d'en être l'auteur, qui pèse sur le travailleur. L'employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la réalité objective des faits dont il se prévaut (GLOOR, op. cit, ad art. 337 n. 56; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010, consid. 3.5). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). 5.2 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour déduire un droit, d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (GLOOR, op. cit., ad art. 337 n. 71; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.2). 5.3 En l'occurrence, l'intimée a avancé deux motifs de licenciement avec effet immédiat dans le courrier adressé à l'appelant le 19 août 2013. Le premier a trait au fait que l'employé aurait travaillé à son service alors qu'il savait que son "droit de pratique" à titre indépendant n'avait pas été reconduit, ce que l'employeur n'aurait appris d'une collaboratrice qu'après le 21 juillet 2011, et qui entraînait qu'il ne pouvait plus "répondre à [ses] charges médicales contractuelles". Il n'est pas contesté que l'appelant était dès avant son engagement au bénéfice d'une autorisation de pratiquer, de façon dépendante, à la charge des assurances-maladie. Dans la mesure où il était employé de l'intimée, dont il est constant qu'il n'était pas le médecin-répondant, pareille autorisation était nécessaire et suffisante à l'exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, le Département compétent lui a délivré une autorisation de pratiquer, de façon indépendante, à la charge des assurances-maladie, en date du 27 octobre 2008, laquelle serait frappée de caducité s'il n'en était pas fait usage dans les douze mois. Selon le témoignage du Médecin cantonal, c'est à sa requête que l'appelant a été appelé à justifier, en avril 2011, d'une activité déployée en 2008 et 2009; s'il n'avait pas produit des factures considérées par le témoin comme conformes, l'appelant aurait pu continuer à exercer au bénéfice de son autorisation de pratiquer à titre dépendant. Il s'ensuit qu'en tout état la situation de l'appelant sur le plan de cette autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant à charge de l'assurance-maladie (qui ne se confond pas avec le droit de pratique comme médecin dont il n'a pas été allégué en l'espèce qu'il aurait fait défaut à l'employé) n'influait en rien sur sa capacité à exécuter son contrat de travail de façon conforme. Peu importe à cet égard le contenu exact de l'entretien ayant eu lieu entre les parties le 18 août 2011, sur lequel celles-ci divergent. Ainsi, le motif selon lequel l'appelant ne pouvait plus "répondre à [ses] charges médicales contractuelles" est dépourvu de réalité. Il ne saurait justifier le licenciement immédiat signifié le 19 août 2011. En deuxième lieu, dans son courrier de congé, l'intimée a invoqué le fait que l'appelant aurait déchiré des copies d'ordonnance; il a offert de le prouver par l'audition du témoin F______. Ce témoin n'en a pas fait état, de sorte que l'intimée a échoué à prouver son allégué. L'intimée prétend qu'elle aurait encore invoqué la prise d'ordonnances médicales à l'appui du congé immédiat. Si cette circonstance est en effet mentionnée dans la lettre du 19 août 2011, elle n'est pas décrite comme un juste motif ni mise en exergue par une police de caractères gras, contrairement aux deux autres raisons rappelées ci-dessus. A supposer qu'elle puisse malgré tout être considérée comme une des raisons données au licenciement avec effet immédiat, il apparaît qu'elle ne revêtirait pas un caractère de gravité tel qu'elle fonderait un juste motif; on ne voit pas en effet en quoi la sortie temporaire de ces documents rédigés par l'appelant aurait pu provoquer une rupture de confiance entre les parties, spécialement dans le contexte postérieur à la perquisition du 21 juillet 2011. 5.4 Enfin, l'intimée s'est prévalue d'un troisième motif, découvert postérieurement au licenciement, soit les factures envoyées au Médecin cantonal en avril 2011, et qui, considérées comme conformes par celui-ci, ont permis d'attester la non-caducité de l'autorisation de pratiquer, de façon indépendante, à charge de l'assurance-maladie. Une circonstance invoquée après le licenciement ne peut être prise en considération que de façon restrictive, comme le rappellent la jurisprudence et la doctrine ci-dessus. Si une infraction pénale dont la réalité a été établie constitue un juste motif, il n'en va pas de même d'un soupçon de commission d'infraction. In casu, il est constant que les factures en question ne revêtent pas la forme "tarmed". Cette circonstance n'a manifestement, pas troublé le Médecin cantonal, qui n'en a pas fait état, et a considéré que ces pièces étaient aptes à confirmer l'autorisation conditionnelle qui avait été concédée à l'appelant. Il a au demeurant retenu, aux termes de son courrier du 29 juillet 2011, qu'elles avaient été produites par B______ Sàrl. Celui-ci a contesté les connaître, tandis que l'appelant affirme qu'elles lui ont été remises par son employeur, auquel il les avait demandées, dans la mesure où lui-même n'avait pas accès aux données de facturation – ce qui est au demeurant admis par l'intimée. Par ailleurs, rien de pertinent ne peut être tiré du témoignage de la patiente, ou mère de patient, entendue, puisqu'elle a affirmé qu'elle ne voyait pas les factures émanant de B______ Sàrl, et que pour le surplus elle avait été contactée par l'animateur de celle-ci au sujet de celle transmise au Médecin cantonal. Enfin, même si l'appelant s'était déterminé de façon peu précise ou hésitante, comme l'a retenu le Tribunal, au sujet des patients concernés ou des soins dispensés plusieurs années auparavant, on ne voit pas que cette circonstance puisse être retenue à charge contre lui pour le considérer coupable d'une infraction pénale punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 251 CP). Le fardeau de la preuve de la réalité du motif du congé incombait à l'intimée. Celle-ci n'a pas fait la démonstration que le contenu des factures en question ne correspondait pas à la réalité (par exemple par l'apport de sa comptabilité qu'elle soutenu avoir vérifiée, de sa correspondance avec les assurances-maladie, ou de tout autre document utile), ni que l'appelant serait l'auteur de ces documents ce que celui-ci conteste, ni enfin qu'en en faisant usage l'employé aurait connu leur caractère supposément faux. L'intimée n'a pas non plus déposé plainte pénale de ce chef. Elle ne disposait que de simples soupçons, émis de surcroît postérieurement au licenciement immédiat. Ceux-ci ne sauraient constituer un juste motif au congé. Il s'ensuit que le licenciement signifié à l'appelant était dépourvu de justes motifs. Le jugement attaqué, qui a retenu la solution inverse, sera dès lors annulé.
6. L'art 337c CO prévoit que lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (al. 1), sous déduction de ce que le travailleur a épargné ou du revenu qu'il a tiré d'un autre travail (al. 2). Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu des circonstances (al. 3).![endif]>![if> En l'occurrence, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les prétentions de l'appelant fondées sur la disposition précitée, vu la solution erronée qu'ils ont adoptée. Pour garantir le respect du principe de double degré de juridiction, dans la mesure où il n'a pas été statué sur un élément essentiel de la demande, la cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) pour instruction complémentaire si nécessaire et nouvelle décision.
7. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait: Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr..