CONTRAT DE TRAVAIL ; SALAIRE ; VACANCES ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; RECOURS JOINT ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; GARANTIE DE PROCÉDURE | CC.8; CPC.56; CO.321c
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 mars ainsi que du 30 juin au 6 juillet 2011, enfin du 23 juillet au 12 août 2012.![endif]>![if> A l'appui de ses allégués, il a fourni des plannings d'octobre 2010 à fin 2012, dont il n'a pas exposé dans quelles circonstances ils avaient été établis (par l'intimée selon sa déclaration à l'audience du Tribunal du 31 mars 2015) ni comment ils lui avaient été remis.
b. Du 27 avril au 7 juillet 2012, A______ a été en incapacité de travail totale, à la suite d'un accident.
c. A______ allègue avoir effectué des jours de travail supplémentaires, à la demande expresse de son employeur. Pour calculer les jours ainsi effectués, A______ s'est référé, dans sa demande, "entre autres" aux virements bancaires des indemnités "per diem" versées par son employeur, alléguant en outre que son employeur utilisait "divers plannings". Il a aussi offert en preuve (pièces 11, 13 et 15) des tableaux sans préciser qui les avait établis (alléguant en appel que c'était l'intimée). Il en a déduit qu'il avait effectué cinq jours supplémentaires en 2010, 39,5 en 2011 et 23,5 en 2012. B______SA allègue, pour sa part, que du 13 juin au 31 décembre 2010, A______ a été 65 jours "on duty", 14 jours en formation et 121 jours "off-duty", en 2011 161 jours "on duty", 6 jours en positionnement, 13 jours en formation et 185 jours "off duty", et en 2012 129 jours "on duty", cinq jours en positionnement, dix jours en formation, et 151 jours "off duty". Elle fonde ses allégués sur des tableaux intitulés "per diem reports", dont elle n'a pas précisé dans quelles circonstances ils étaient établis. Les parties divergent sur la portée des "per diem", lorsque l'employé suivait des jours de formation.
d. Selon un témoin employé de B______SA (et en litige prud'homal avec celle-ci) de 2010 à 2013 moment de son licenciement, tous les pilotes ont effectué des jours de travail supplémentaires, ce qui pouvait être vérifié sur les plannings établis par la compagnie. Le témoin avait été en partie rémunéré pour les jours de travail supplémentaires, à l'instar de ses autres collègues, l'un d'entre eux lui ayant rapporté avoir été totalement indemnisé. Entre le 15 novembre 2010 et le 31 janvier 2011, il y avait eu une surcharge de travail, il n'y avait que trois pilotes pour l'avion auquel A______ était affecté (témoin C______). D. Les rapports de travail entre les parties, qui ont commencé le 13 juin 2010, ont pris fin au 31 décembre 2012, à l'initiative de l'employé. ![endif]>![if> E. Le 11 février 2014, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______SA, en paiement de 161'339 fr. 90.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 7 avril 2014, A______ a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2014. Il a conclu à ce que B______SA soit condamnée à lui verser 20'231 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013 à titre de différence de salaire, 69'372 fr. 30 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2011 (date moyenne) à titre d'indemnités pour vacances non prises, et 71'736 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2011 (date moyenne) à titre de paiement d'heures supplémentaires. Par réponse, B______SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'incompétence ratione loci du Tribunal genevois; subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et, à titre reconventionnel, à la condamnation de celui-ci à lui verser 21'959 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013, à titre de réparation de dommage. Par acte du 13 novembre 2014, A______ s'est déterminé sur les conclusions d'irrecevabilité de B______SA, persistant dans ses propres conclusions, et a conclu au déboutement de la précitée des fins de sa demande reconventionnelle. Par ordonnance du 31 mars 2015, le Tribunal a requis de A______ la production d'un tableau récapitulatif de ses jours de travail, jours de congé et jours de formation. A______ s'est exécuté. A l'audience du Tribunal du 17 août 2015, il a déclaré s'être basé pour ce faire sur les "per diem" reçus, sur les plannings de son employeur (sans précision des numéros de pièces visés) et sur son carnet de vol. Les vacances étaient comptabilisées en "day off" et les jours de formation en "on duty". Durant les formations et durant les vols d'avion de ligne pour se rendre à l'endroit où était positionné son appareil, il touchait des per diem; durant certains jours "on duty", il n'en touchait pas. L'intimée a déclaré ne pas être en mesure de contrôler les plannings (sans précision des numéros de pièces visés) déposés par l'employé qui les avait lui-même établis. A l'issue de l'audience du Tribunal du 17 août 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. F. Par jugement du 29 septembre 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par A______ et la demande reconventionnelle formée par B______SA, et a arrêté les frais de la procédure à 1'610 fr. compensés avec l'avance effectuée.![endif]>![if> Statuant sur appel de A______ par arrêt du 25 juillet 2016, la Cour a annulé le jugement attaqué, déclaré recevable la demande du précité et la demande reconventionnelle de B______SA, et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision, les frais de l'appel étant arrêtés à 800 fr. et leur répartition déléguée au Tribunal. G. Le 5 décembre 2016, A______ a requis du Tribunal qu'il reprenne l'instruction du dossier et cas échéant rende sa décision, dans la mesure où il n'avait pas de nouvelles réquisitions de preuves à formuler. ll a réduit ses conclusions à 46'899 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 16'196,20 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012 pour vacances non prises respectivement du 13 juin 2010 au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que 46'944 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 17'865,90 euros à titre de paiement des heures supplémentaires du 13 juin 2010 au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 31 décembre 2012 respectivement, avec suite de dépens.![endif]>![if> H. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal a débouté A______ et B______SA de leurs conclusions (ch. 3 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 1'610 fr. mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance opérée (ch. 5 et 6 et 7), et condamné B______SA à verser 800 fr., à l'Etat de Genève (ch. 8). Il a encore rappelé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toute autre conclusion sur les frais (ch. 10).![endif]>![if> En substance, les premiers juges ont retenu, sans avoir procédé à un examen détaillé des titres déposés, que l'employé n'avait produit que des tableaux dont la force probante était faible, qu'il n'avait émis aucune revendication d'heures supplémentaires pendant son emploi, ni immédiatement après et avait attendu treize mois pour déposer sa demande, tandis que l'employeur avait produit des plannings détaillés, de sorte que l'employé n'avait pas apporté le moindre début de preuve des éventuels heures ou jours supplémentaires allégués et que l'employeur avait montré avoir accordé les vacances dues. En ce qui concerne les prétentions reconventionnelles de l'employeur, le Tribunal a retenu que des pièces produites ne résultait pas de violation de l'obligation de loyauté de la part de l'employé. I. Par acte du 11 mai 2017, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> B______SA a conclu à la confirmation de la décision entreprise, et a repris ses conclusions reconventionnelles, formant de la sorte un appel joint, avec suite de frais et dépens. Le corps de son écriture consacré à la "demande reconventionnelle" est identique au texte de son acte soumis aux premiers juges. A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions objet de l'appel joint et persisté dans ses propres conclusions. Par avis du 13 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, compte tenu de la supspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 let. c CPC, est recevable.
2. Aux termes de sa réponse, l'intimée a repris ses conclusions formulées à titre reconventionnel en première instance. Elle a ainsi formé un appel joint (art. 313 al. 1 CPC).![endif]>![if> 2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s'agit-là de conditions de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse. 2.2. En l'occurrence, l'intimée se borne à reprendre textuellement la motivation de sa demande reconventionelle. Elle ne critique donc pas le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu que des pièces produites ne résultait pas de violation de l'obligation de loyauté de la part de l'appelant. Il s'ensuit que son appel joint n'est pas recevable.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas apporté d'élément de preuve des heures ou jours supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplis, et d'avoir procédé, s'agissant de ses prétentions en vacances, à une confusion entre les périodes "off duty" et les périodes de vacances. 3.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009, consid. 5.2.1). Une rétribution suppose en outre que ces activités étaient nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'employé, qu'elles ne pouvaient pas être exercées à un autre moment et qu'elles ont été autorisées ou avalisées par la ou les personnes compétentes. Le fardeau de la preuve de ces faits incombe à l'employé; à cet égard, il supporte les conséquences des éventuelles difficultés de preuve liées au fait qu'il a tardé à demander la rétribution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2016 du 11 juillet 2016, consid. 5). 3.2 Dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et les compléter. 3.3 En l'espèce, l'employé a offert en preuve de ses allégués relatifs aux jours supplémentaires des avis de virement d'indemnités. Il a par ailleurs produit des plannings (pièces 7 à 9) à l'appui de ses prétentions en vacances, sans exposer dans quelles circonstances ils avaient été établis par l'intimée ni quand et comment ils lui avaient été communiqués. A l'appui de sa réponse, l'intimée a déposé des fiches récapitulatives des indemnités versées, qui comportent également apparemment des indications de lieux de séjour. Elle s'est par ailleurs référée à des tableaux de service, dont elle a allégué qu'ils étaient communiqués à intervalles réguliers à l'appelant, sans que l'on sache s'il s'agissait des pièces mentionnées ci-dessus. Dans sa déclaration au Tribunal, elle a précisé que les "plannings" produits par l'employé avaient été établis par ce dernier, sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit des titres susmentionnés ou de tableaux récapitulatifs déposés à la procédure à la suite de l'ordonnance du Tribunal en ce sens. L'employé a, quant à lui, déclaré avoir basé ses prétentions sur les indemnités reçues, sur les plannings (sans précision du numéro de pièce) et sur la base de son carnet de vol non déposé à la procédure. Le Tribunal a, à raison, le 31 mars 2015, acheminé l'appelant à fournir un récapitulatif de ses prétentions, et l'intimée à se déterminer sur ceux-ci ainsi que sur les plannings produits en pièces 7 à 9 par l'employé. L'intimée, dans sa détermination du 15 juin 2015, a soutenu, sans davantage d'explication, que les pièces 8 et 9 - dont elle n'a pas exposé si elle en était bien l'auteur comme l'allègue l'employé - ne permettaient pas de déterminer précisément les jours de service ou hors service (sans se prononcer sur les jours de vacances), alors qu'elle a procédé à une analyse de la pièce 7. Ces titres, certes différents dans leur présentation, paraissent pourtant offrir un contenu similaire. Par ailleurs, le témoin C______ a déclaré que le travail supplémentaire résultait des plannings établis par l'employeur. A lire le "tableau récapitulatif" de l'appelant, par exemple, pour le mois de novembre 2010, celui-ci était "planifié" du 2 au 14. Selon le planning correspondant produit en pièce 7, l'intéressé était au contraire "off-duty" du 1 er au 10. Toujours selon le "tableau récapitulatif", l'employé a travaillé du 1 er au 26, et touché des indemnités respectives de 630 euros et de 700 euros (correspondant apparemment à 9 et 7 jours). Du listing des indemnités versé par l'intimée (pièce 4), résulte que ce dernier était en congé du 1 er au 10, puis a travaillé du 11 ou 12 au 26. Enfin, l'avis de virement des indemnités fait état d'un montant de 1'200 euros pour le mois de novembre 2010 (pièce 10 de l'employé) et la pièce 11 ("tableaux de service" selon l'appelant) de "per diem" relatifs à la période du 11 au 26 novembre 2010. Les allégations et déclarations des parties succinctement rappelées et l'exemple pris ci-dessus pour le mois de novembre 2010 révèlent qu'une clarification s'impose, au sens de l'art. 56 CPC, la cause n'étant pas en état d'être jugée. La décision attaquée, en ce qu'elle a retenu que l'appelant avait échoué dans la démonstration de ses prétentions en temps supplémentaire, était ainsi prématurée, de sorte qu'elle sera annulée sur ce point. Aux fins d'assurer un double degré de juridiction et en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, il reviendra au Tribunal de recueillir les éléments pertinents au sujet des circonstances de l'établissement des différentes pièces produites, et des déterminations des parties, période par période, avant de procéder à un examen de celles-ci, tel celui effectué ci-dessus pour le mois de novembre 2010, pour tous les laps de temps couverts par les différents titres versés à la procédure. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra procéder à une appréciation complète des preuves, et déterminer si l'appelant a, ou non, prouvé ses prétentions. Les chiffres 3, en ce que l'appelant a été débouté de ses conclusions, et 4 à 7 ainsi que 10 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés. La cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Les frais de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 81 RTFMC).![endif]>![if> Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal des prud'hommes. Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______SA contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions, ainsi que les chiffres 4 à 7 et 10 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.11.2017 C/3190/2014
CONTRAT DE TRAVAIL ; SALAIRE ; VACANCES ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; RECOURS JOINT ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; GARANTIE DE PROCÉDURE | CC.8; CPC.56; CO.321c
C/3190/2014 CAPH/173/2017 du 03.11.2017 sur JTPH/128/2017 ( OO ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL ; SALAIRE ; VACANCES ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; RECOURS JOINT ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; GARANTIE DE PROCÉDURE Normes : CC.8; CPC.56; CO.321c En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3190/2014-3 CAPH/172/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 novembre 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 mars 2017 ( JTPH/128/2017 ), comparant par M e Damien CHERVAZ, avocat, Rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SA , sise ______, ______ Lausanne, intimée, comparant par M e Serge PANNATIER, avocat, Etude Baker & McKenzie, Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. B______SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son siège est situé à ______ (VD). Elle a pour but social l'achat, la vente, la location, l'affrètement, l'exploitation, l'entretien, la réparation d'avions ainsi que la prestation de tous services dans ce domaine.![endif]>![if> Elle a disposé de bureaux sis à ______ (VD) jusqu'en 2013. Entre 2009 et 2013 environ, elle employait une trentaine de personnes en qualité de personnel navigant, dont une vingtaine de pilotes ou copilotes. B. A compter du 15 juin 2010, A______, domicilié à ______ (France), s'est engagé au service de B______SA, en qualité de "capitaine du CS-DTF (Falcon 2000 EX Easy) […] en management auprès de la société B______Portugal qui est détentrice de l'AOC".![endif]>![if>
a. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que le droit suisse s'appliquait à leur relation de travail et que les tribunaux suisses seraient compétents pour connaître des litiges découlant de l'interprétation ou de l'exécution du contrat. Il était en outre stipulé, à l'article intitulé "durée du travail, horaire de travail et base de départ" que la base de départ du collaborateur était Genève et l'aéroport de départ celui de Genève. Les règlements de l'entreprise faisaient partie intégrante du contrat de travail, y compris les "Operating Manuals […] établis en général au nom de la société détentrice de l'AOC". Selon un règlement de B______Portugal "Flight time limitation", la base de départ ("Home base") est le lieu où le collaborateur débute et termine normalement une "duty period" ou une série de "duty periods" et où, le logement de celui-ci n'est pas pris en charge. Les deux parties admettent que les bases de départ étaient fixées pour chaque pilote ou copilote en fonction de l'aéroport international le plus proche du domicile du collaborateur; en l'occurrence, il avait été discuté que cela soit Genève, le point n'étant pas litigieux. La discussion n'avait pas porté sur une éventuelle différence entre la notion de base de départ et celle d'aéroport de départ.
b. Selon l'art. 3 du contrat, l'employé était engagé "pour une activité à temps complet", selon l'horaire défini pour l'équipage de l'appareil CS-DTF (soit un horaire entre les équipes d'environ "15 jours on duty – 15 jours off duty". l'employeur se réservant "une certaine flexibilité en terme de rostering", cf art. 6) devant correspondre aux spécifications des "operating manuals". Le collaborateur reconnaissait que les prestations effectuées dans le cadre du contrat de travail étaient couvertes forfaitairement par sa rémunération, et que les heures supplémentaires ne seraient rétribuées ou compensées par un congé que si elles avaient été effectuées à la demande expresse de l'entreprise. Les deux parties admettent qu'il était extrêmement rare que l'avion précité se trouve à Genève au moment de la prise de service de A______. Le plus souvent, celui-ci rejoignait l'appareil soit à Londres soit au Kazakhstan, l'idée étant qu'un pilote soit toujours à proximité de l'avion de façon à répondre dans l'heure à un appel. Durant ce trajet, effectué en vol de ligne, s'il avait reçu des informations d'avance, il pouvait déjà préparer un vol planifié; dans l'hypothèse inverse, il pouvait disposer de son temps, en étant toutefois tenu de ne pas boire d'alcool. De même, une fois arrivé à proximité de l'avion, il devait être atteignable dans l'heure. Les informations de vols étaient communiquées par e-mail ou par téléphone, de sorte que A______ ne s'est rendu dans les bureaux de la société qu'à trois reprises à son souvenir pendant son emploi. Un cours de formation y avait eu lieu, tandis que les autres cours s'étaient déroulés à l'étranger, lors de sessions réservées par l'employeur qui en communiquait et choisissait le lieu. Le temps de service comprend, selon les normes du droit aérien, aussi bien le positionnement et le piquet que les heures de vol pour la détermination du quota maximum d'heures de pilotage.
c. L'art. 6 du contrat, intitulé "congé annuel" prévoyait que l'employé avait droit à 38 jours par année civile de service à titre de congé, incluant une compensation pour l'équivalent de dix jours fériés. Ces jours de congé étaient réputés accordés durant les jours "off-duty"
d. La rémunération était initialement de 154'020 fr., modifiée en 111'000 euros selon avenant au contrat de travail du 5 janvier 2012. Une indemnité "per diem" de 70 euros en Europe, de 100 euros hors d'Europe était en outre versée. C. a. A______ allègue avoir été en vacances du 25 au 31 octobre 2010, du 7 au 13 mars ainsi que du 30 juin au 6 juillet 2011, enfin du 23 juillet au 12 août 2012.![endif]>![if> A l'appui de ses allégués, il a fourni des plannings d'octobre 2010 à fin 2012, dont il n'a pas exposé dans quelles circonstances ils avaient été établis (par l'intimée selon sa déclaration à l'audience du Tribunal du 31 mars 2015) ni comment ils lui avaient été remis.
b. Du 27 avril au 7 juillet 2012, A______ a été en incapacité de travail totale, à la suite d'un accident.
c. A______ allègue avoir effectué des jours de travail supplémentaires, à la demande expresse de son employeur. Pour calculer les jours ainsi effectués, A______ s'est référé, dans sa demande, "entre autres" aux virements bancaires des indemnités "per diem" versées par son employeur, alléguant en outre que son employeur utilisait "divers plannings". Il a aussi offert en preuve (pièces 11, 13 et 15) des tableaux sans préciser qui les avait établis (alléguant en appel que c'était l'intimée). Il en a déduit qu'il avait effectué cinq jours supplémentaires en 2010, 39,5 en 2011 et 23,5 en 2012. B______SA allègue, pour sa part, que du 13 juin au 31 décembre 2010, A______ a été 65 jours "on duty", 14 jours en formation et 121 jours "off-duty", en 2011 161 jours "on duty", 6 jours en positionnement, 13 jours en formation et 185 jours "off duty", et en 2012 129 jours "on duty", cinq jours en positionnement, dix jours en formation, et 151 jours "off duty". Elle fonde ses allégués sur des tableaux intitulés "per diem reports", dont elle n'a pas précisé dans quelles circonstances ils étaient établis. Les parties divergent sur la portée des "per diem", lorsque l'employé suivait des jours de formation.
d. Selon un témoin employé de B______SA (et en litige prud'homal avec celle-ci) de 2010 à 2013 moment de son licenciement, tous les pilotes ont effectué des jours de travail supplémentaires, ce qui pouvait être vérifié sur les plannings établis par la compagnie. Le témoin avait été en partie rémunéré pour les jours de travail supplémentaires, à l'instar de ses autres collègues, l'un d'entre eux lui ayant rapporté avoir été totalement indemnisé. Entre le 15 novembre 2010 et le 31 janvier 2011, il y avait eu une surcharge de travail, il n'y avait que trois pilotes pour l'avion auquel A______ était affecté (témoin C______). D. Les rapports de travail entre les parties, qui ont commencé le 13 juin 2010, ont pris fin au 31 décembre 2012, à l'initiative de l'employé. ![endif]>![if> E. Le 11 février 2014, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______SA, en paiement de 161'339 fr. 90.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 7 avril 2014, A______ a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2014. Il a conclu à ce que B______SA soit condamnée à lui verser 20'231 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013 à titre de différence de salaire, 69'372 fr. 30 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2011 (date moyenne) à titre d'indemnités pour vacances non prises, et 71'736 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2011 (date moyenne) à titre de paiement d'heures supplémentaires. Par réponse, B______SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'incompétence ratione loci du Tribunal genevois; subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et, à titre reconventionnel, à la condamnation de celui-ci à lui verser 21'959 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013, à titre de réparation de dommage. Par acte du 13 novembre 2014, A______ s'est déterminé sur les conclusions d'irrecevabilité de B______SA, persistant dans ses propres conclusions, et a conclu au déboutement de la précitée des fins de sa demande reconventionnelle. Par ordonnance du 31 mars 2015, le Tribunal a requis de A______ la production d'un tableau récapitulatif de ses jours de travail, jours de congé et jours de formation. A______ s'est exécuté. A l'audience du Tribunal du 17 août 2015, il a déclaré s'être basé pour ce faire sur les "per diem" reçus, sur les plannings de son employeur (sans précision des numéros de pièces visés) et sur son carnet de vol. Les vacances étaient comptabilisées en "day off" et les jours de formation en "on duty". Durant les formations et durant les vols d'avion de ligne pour se rendre à l'endroit où était positionné son appareil, il touchait des per diem; durant certains jours "on duty", il n'en touchait pas. L'intimée a déclaré ne pas être en mesure de contrôler les plannings (sans précision des numéros de pièces visés) déposés par l'employé qui les avait lui-même établis. A l'issue de l'audience du Tribunal du 17 août 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. F. Par jugement du 29 septembre 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par A______ et la demande reconventionnelle formée par B______SA, et a arrêté les frais de la procédure à 1'610 fr. compensés avec l'avance effectuée.![endif]>![if> Statuant sur appel de A______ par arrêt du 25 juillet 2016, la Cour a annulé le jugement attaqué, déclaré recevable la demande du précité et la demande reconventionnelle de B______SA, et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision, les frais de l'appel étant arrêtés à 800 fr. et leur répartition déléguée au Tribunal. G. Le 5 décembre 2016, A______ a requis du Tribunal qu'il reprenne l'instruction du dossier et cas échéant rende sa décision, dans la mesure où il n'avait pas de nouvelles réquisitions de preuves à formuler. ll a réduit ses conclusions à 46'899 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 16'196,20 euros plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012 pour vacances non prises respectivement du 13 juin 2010 au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que 46'944 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 17'865,90 euros à titre de paiement des heures supplémentaires du 13 juin 2010 au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 31 décembre 2012 respectivement, avec suite de dépens.![endif]>![if> H. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal a débouté A______ et B______SA de leurs conclusions (ch. 3 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 1'610 fr. mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance opérée (ch. 5 et 6 et 7), et condamné B______SA à verser 800 fr., à l'Etat de Genève (ch. 8). Il a encore rappelé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toute autre conclusion sur les frais (ch. 10).![endif]>![if> En substance, les premiers juges ont retenu, sans avoir procédé à un examen détaillé des titres déposés, que l'employé n'avait produit que des tableaux dont la force probante était faible, qu'il n'avait émis aucune revendication d'heures supplémentaires pendant son emploi, ni immédiatement après et avait attendu treize mois pour déposer sa demande, tandis que l'employeur avait produit des plannings détaillés, de sorte que l'employé n'avait pas apporté le moindre début de preuve des éventuels heures ou jours supplémentaires allégués et que l'employeur avait montré avoir accordé les vacances dues. En ce qui concerne les prétentions reconventionnelles de l'employeur, le Tribunal a retenu que des pièces produites ne résultait pas de violation de l'obligation de loyauté de la part de l'employé. I. Par acte du 11 mai 2017, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> B______SA a conclu à la confirmation de la décision entreprise, et a repris ses conclusions reconventionnelles, formant de la sorte un appel joint, avec suite de frais et dépens. Le corps de son écriture consacré à la "demande reconventionnelle" est identique au texte de son acte soumis aux premiers juges. A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions objet de l'appel joint et persisté dans ses propres conclusions. Par avis du 13 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, compte tenu de la supspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 let. c CPC, est recevable.
2. Aux termes de sa réponse, l'intimée a repris ses conclusions formulées à titre reconventionnel en première instance. Elle a ainsi formé un appel joint (art. 313 al. 1 CPC).![endif]>![if> 2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s'agit-là de conditions de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse. 2.2. En l'occurrence, l'intimée se borne à reprendre textuellement la motivation de sa demande reconventionelle. Elle ne critique donc pas le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu que des pièces produites ne résultait pas de violation de l'obligation de loyauté de la part de l'appelant. Il s'ensuit que son appel joint n'est pas recevable.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas apporté d'élément de preuve des heures ou jours supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplis, et d'avoir procédé, s'agissant de ses prétentions en vacances, à une confusion entre les périodes "off duty" et les périodes de vacances. 3.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009, consid. 5.2.1). Une rétribution suppose en outre que ces activités étaient nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'employé, qu'elles ne pouvaient pas être exercées à un autre moment et qu'elles ont été autorisées ou avalisées par la ou les personnes compétentes. Le fardeau de la preuve de ces faits incombe à l'employé; à cet égard, il supporte les conséquences des éventuelles difficultés de preuve liées au fait qu'il a tardé à demander la rétribution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2016 du 11 juillet 2016, consid. 5). 3.2 Dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et les compléter. 3.3 En l'espèce, l'employé a offert en preuve de ses allégués relatifs aux jours supplémentaires des avis de virement d'indemnités. Il a par ailleurs produit des plannings (pièces 7 à 9) à l'appui de ses prétentions en vacances, sans exposer dans quelles circonstances ils avaient été établis par l'intimée ni quand et comment ils lui avaient été communiqués. A l'appui de sa réponse, l'intimée a déposé des fiches récapitulatives des indemnités versées, qui comportent également apparemment des indications de lieux de séjour. Elle s'est par ailleurs référée à des tableaux de service, dont elle a allégué qu'ils étaient communiqués à intervalles réguliers à l'appelant, sans que l'on sache s'il s'agissait des pièces mentionnées ci-dessus. Dans sa déclaration au Tribunal, elle a précisé que les "plannings" produits par l'employé avaient été établis par ce dernier, sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit des titres susmentionnés ou de tableaux récapitulatifs déposés à la procédure à la suite de l'ordonnance du Tribunal en ce sens. L'employé a, quant à lui, déclaré avoir basé ses prétentions sur les indemnités reçues, sur les plannings (sans précision du numéro de pièce) et sur la base de son carnet de vol non déposé à la procédure. Le Tribunal a, à raison, le 31 mars 2015, acheminé l'appelant à fournir un récapitulatif de ses prétentions, et l'intimée à se déterminer sur ceux-ci ainsi que sur les plannings produits en pièces 7 à 9 par l'employé. L'intimée, dans sa détermination du 15 juin 2015, a soutenu, sans davantage d'explication, que les pièces 8 et 9 - dont elle n'a pas exposé si elle en était bien l'auteur comme l'allègue l'employé - ne permettaient pas de déterminer précisément les jours de service ou hors service (sans se prononcer sur les jours de vacances), alors qu'elle a procédé à une analyse de la pièce 7. Ces titres, certes différents dans leur présentation, paraissent pourtant offrir un contenu similaire. Par ailleurs, le témoin C______ a déclaré que le travail supplémentaire résultait des plannings établis par l'employeur. A lire le "tableau récapitulatif" de l'appelant, par exemple, pour le mois de novembre 2010, celui-ci était "planifié" du 2 au 14. Selon le planning correspondant produit en pièce 7, l'intéressé était au contraire "off-duty" du 1 er au 10. Toujours selon le "tableau récapitulatif", l'employé a travaillé du 1 er au 26, et touché des indemnités respectives de 630 euros et de 700 euros (correspondant apparemment à 9 et 7 jours). Du listing des indemnités versé par l'intimée (pièce 4), résulte que ce dernier était en congé du 1 er au 10, puis a travaillé du 11 ou 12 au 26. Enfin, l'avis de virement des indemnités fait état d'un montant de 1'200 euros pour le mois de novembre 2010 (pièce 10 de l'employé) et la pièce 11 ("tableaux de service" selon l'appelant) de "per diem" relatifs à la période du 11 au 26 novembre 2010. Les allégations et déclarations des parties succinctement rappelées et l'exemple pris ci-dessus pour le mois de novembre 2010 révèlent qu'une clarification s'impose, au sens de l'art. 56 CPC, la cause n'étant pas en état d'être jugée. La décision attaquée, en ce qu'elle a retenu que l'appelant avait échoué dans la démonstration de ses prétentions en temps supplémentaire, était ainsi prématurée, de sorte qu'elle sera annulée sur ce point. Aux fins d'assurer un double degré de juridiction et en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, il reviendra au Tribunal de recueillir les éléments pertinents au sujet des circonstances de l'établissement des différentes pièces produites, et des déterminations des parties, période par période, avant de procéder à un examen de celles-ci, tel celui effectué ci-dessus pour le mois de novembre 2010, pour tous les laps de temps couverts par les différents titres versés à la procédure. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra procéder à une appréciation complète des preuves, et déterminer si l'appelant a, ou non, prouvé ses prétentions. Les chiffres 3, en ce que l'appelant a été débouté de ses conclusions, et 4 à 7 ainsi que 10 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés. La cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Les frais de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 81 RTFMC).![endif]>![if> Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal des prud'hommes. Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______SA contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions, ainsi que les chiffres 4 à 7 et 10 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.