CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE; PART DE BÉNÉFICE; BONUS; CHIFFRE D'AFFAIRES; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; VOLONTÉ RÉELLE ; INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Sur appel de T, engagée en qualité de directrice par E, entreprise active dans le domaine de l'informatique bancaire, la Cour confirme le jugement du Tribunal en retenant que le bonus contractuellement prévu par les parties devait être calculé sur la base du chiffre d'affaires composé exclusivement du produit de ventes de produits réalisés après l'entrée en fonction de T, à l'exclusion du chiffre d'affaires résultant de la maintenance et des services en relation avec ces produits. A l'appui de sa décision, la Cour a interprété la clause litigieuse à la lumière du principe de la confiance, en tenant compte notamment du fait que T avait fait valoir ses contacts avec le milieu bancaire lors des entretiens précontractuels, de sorte que E pouvait s'attendre à ce que l'engagement de T contribue à l'augmentation de son chiffre d'affaires par la conclusion de nouvelles ventes.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes, ci-après LJP), le jugement querellé ayant été reçu par l'appelante le 11 janvier 2009 et l’acte d’appel ayant été posté le 10 février 2010, cet appel est recevable.
E. 1.2 Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des arts. 319 et suivants du Code des obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al.1 LJP). Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que tant le siège de l'intimée que le lieu habituel de travail de l'appelante se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al.1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile). Le jugement entrepris a été prononcé en premier ressort (art. 54 LJP a contrario), de sorte que la cognition de la présente Cour est complète (art. 291 LPC).
E. 2 Le contrat de travail de l'appelante respecte les dispositions impératives et semi-impératives du Code des Obligations (CO) y relatives, de sorte qu'il est applicable aux relations de travail entre les parties, les dispositions du CO s’appliquant de manière supplétive, le cas échéant.
E. 3 Préalablement à une analyse de la clause litigieuse relative au bonus réclamé par l'appelante, il convient de rappeler les principes de l'art. 322a CO dont les parties ne contestent pas, à juste titre, qu'il s'applique au cas d'espèce.
E. 3.1 Selon l'art. 322a CO, les parties peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l’exploitation de l’entreprise. Cette forme de rémunération est en principe complémentaire au salaire de base et correspond à la notion de participation aux bénéfices et aux pertes prévue dans la société simple (art. 533 CO), à la différence que seule une participation aux bénéfices, et non aux pertes, est possible dans les rapports de travail. De plus, la participation aux résultats n’a de sens que pour les employés ayant une influence directe sur le résultat de l’entreprise (Wyler, Droit du travail 2 ème édition, p. 161 ; Staehelin, Commentaire zurichois, n° 1 ad. art. 322 CO ; Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6 ème édition p. 217/218 ; CAPH/110/2009 consid. 3b).
E. 3.2 . A titre de rémunération en sus du salaire convenu contractuellement par les parties en l'espèce, l'Annexe 2 du contrat de travail prévoyait le versement en faveur de l’appelante d’un « bonus » calculé sur la base d’un pourcentage du "chiffre d’affaires [s'appliquant] aux résultats réalisés avec les produits A_____ de E_____, à l'exclusion des produits tiers". Les parties divergent sur la portée du terme "chiffre d'affaires" susmentionné. L’appelante, par une interprétation littérale, y voit inclus, non seulement les ventes de produits A_____, mais aussi les revenus tirés de la maintenance et des services liés à ces produits. Elle allègue d'ailleurs n’avoir pas été engagée spécifiquement pour vendre des produits A_____, le démarchage des clients potentiels étant exclusivement confié à un consultant indépendant. L'intimée soutient avoir engagé l'appelante principalement pour la voir réaliser de nouvelles ventes de ses produits A_____ grâce à son réseau de relations importantes dans le monde bancaire, même si l’intimée ne conteste pas que ladite appelante a effectué d'autres tâches que le démarchage de nouveaux clients. En conséquence, elle considère - en interprétant la réelle et commune intention des parties sous l’angle de la bonne foi - que le bonus litigieux doit être calculé uniquement sur le chiffre d'affaires provenant, le cas échéant, des ventes desdits produits au cours des relations contractuelles entre les parties. Subsidiairement, elle fait valoir qu'une interprétation contra stipulatorem est opposable à l'appelante, en sa qualité de rédactrice de l'Annexe 2 à son contrat de travail.
E. 3.2.1 Il y a lieu de recourir à l'interprétation du contrat seulement si ses termes laissent planer un doute ou sont peu clairs. Il ressort, en effet, de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale peut, au contraire, être prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2 ; ATF 131 III 280 consid. 3.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 127 III 444 consid. 1b ); il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5). S'il y a lieu à interprétation du contrat, il faut rechercher, pour apprécier sa forme et ses clauses, la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne réussit pas ainsi à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge tentera de découvrir leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, les expressions inexactes dont elles ont pu se servir n'étant pas déterminantes (art. 18 CO) (ATF 125 III 305 consid. 2b ; ATF 123 III 165 consid. 3a, JdT 1998 I 2 ; ATF 123 III 16 consid. 4b ; ATF 122 III 426 consid. 5 ; ATF 111 II 276 consid. 2b).
E. 3.2.2 Le juge partira ainsi d'abord du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte, et, dans ce cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (TF in SJ 1996 p. 549). Le juge tiendra compte de l'ensemble des circonstances connues des parties ou qui pouvaient l'être, notamment en raison de l'attitude antérieure du déclarant (ATF 112 II 245 , II consid. 1b et les arrêts cités). Le sens déterminant d’une expression est celui dont un contractant peut admettre, dans un cas déterminé selon les règles de la bonne foi, qu'il sera le sens retenu par le cocontractant (ATF 116 II 431 consid. 3b, JdT 1991 I 45). Le juge recherche la solution la plus appropriée aux circonstances (ATF 122 III 420 consid. 3a ; ATF 115 II 264 consid. 5a, JdT 1990 I 57, rés. SJ 1990 p. 90). Finalement, et à titre subsidiaire, lorsqu’il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi que les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem » ou « Unklarheitsregel » ; ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002 ; ATF 122 III 118 , consid. 2a ; ATF 119 II 368 , consid. 4b ; ATF 118 II 342 , consid. 1a).
E. 3.2.3 En l’espèce, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la portée du terme "chiffre d'affaires" contenu dans la clause litigieuse de l’Annexe 2, donnait lieu à des divergences entre les parties, dont il n'était pas possible d'établir la réelle et commune intention au vu de la seule teneur du texte de cette clause litigieuse. Il appartient, en conséquence, à la Cour de céans de l’interpréter à la lumière du principe de la confiance, soit de déterminer si les parties pouvaient penser que cette notion de "chiffre d'affaires" ne comprenait que le seul résultat des ventes des produits A_____ ou si elles pouvaient raisonnablement comprendre que cette notion incluait également les montants reçus en payement de la maintenance et des autres services liés à ces mêmes produits vendus. Il sera retenu, dans le cadre de cette interprétation, que l'intimée a déclaré à la Cour, sans être contredite par l'appelante, que cette dernière avait fait valoir ses contacts avec le milieu bancaire lors des entretiens précontractuels. En conséquence, l'intimée, intéressée à développer ses activités dans ce même milieu et à y démarcher de nouveaux clients, pouvait s'attendre à ce que l'engagement de l'appelante contribuât à la réalisation de son objectif, et partant, à l’augmentation de son chiffre d’affaires par la conclusion de nouvelles ventes de ses produits A_____. Dans ce contexte, l'octroi à l'appelante d'une participation au chiffre d'affaires de l'entreprise ne pouvait avoir de sens, du point de vue de l'intimée, que si ce chiffre d'affaires correspondait effectivement à de nouvelles ventes de ses produits A_____, intervenues après l'entrée en fonction de l'appelante. La Cour rappelle, à cet égard, que l'appelante était la seule employée de l'intimée a avoir droit à un éventuel bonus contractuel, de sorte qu’il paraît difficile d'admettre que l'intimée a entendu inclure dans le "chiffre d'affaires" fondant le calcul de ce bonus exceptionnel, ses revenus provenant de la maintenance et des services liés à ses produits A_____, alors que ses autres collaborateurs travaillant pourtant directement à cette maintenance et à ces services n'avaient, eux, pas droit à un tel bonus. Cela d’autant plus que, comme les premiers juges l’ont, à juste titre, relevé, des activités de maintenance périodique sur des produits déjà vendus n'étaient pas de nature à influer sur le développement de la clientèle de l’entreprise et qu’au demeurant, l'appelante ne pouvait avoir aucun impact direct sur les résultats de ce type d’activités. Pour le surplus, même si le démarchage de clients en vue de nouvelles ventes de produits A_____ était déjà confié à un consultant indépendant par l'intimée, cela n’empêchait pas cette dernière d’engager l'appelante en vue de la prospection de clients parmi ses relations dans le monde bancaire, qui ouvraient à l’intimée la perspective de nouvelles ventes importantes, circonstance dont on peut admettre qu’elle a décidé l’intimée à accepter contractuellement le principe du bonus litigieux.
E. 3.2.4 . C'est à juste titre que l'appelante se plaint d'une application erronée du principe "in dubio contra stipulatorem" par les premiers juges. En effet, au regard des faits non contestés par les parties et retenus par la Cour, à savoir que l'appelante a rédigé l’Annexe 2 à son contrat, comprenant la clause litigieuse, à la suite et conformément à ses discussions précontractuelles avec l'administrateur de l'intimée, il ne peut pas être retenu que l'appelante a, seule, rédigé la clause litigieuse relative au bonus faisant l'objet du présent appel. Il apparaît toutefois que l'admission de ce grief en appel n'est pas de nature à modifier l'interprétation ci-dessus de cette clause par la Cour de céans.
E. 3.2.5 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour retiendra, comme les premiers juges, que le bonus contractuellement prévu par les parties en faveur de l'appelante dans l'Annexe 2 à son contrat de travail devait être calculé sur la base du chiffre d'affaires composé exclusivement du produit de ventes de produits A_____ réalisées après l'entrée en fonction de l'appelante (soit des ventes à un nouveau client ou de nouvelles ventes à des clients existants), à l'exclusion du chiffre d'affaires résultant de la maintenance et des services en relation avec ces produits. Or, l’intimée n’ayant enregistré aucune vente de ses produits A_____ pendant ses rapports de travail avec l'appelante, cette dernière ne peut pas prétendre à l'octroi d'un quelconque bonus. Son appel sera, en conséquence, rejeté pour ce motif, et le premier jugement, confirmé. Pour le surplus, l'appelante allègue que le changement de politique de vente de l'intimée, entre 2007 et 2008, a pu avoir une influence négative sur le bonus réclamé. Or, outre le fait que l’appelante ne tire aucune conclusion précise de cet allégué, il apparaît que si le représentant de l'intimée a confirmé devant le premier juge que sa politique de vente avait effectivement changé entre 2007 et 2008 car les ventes étaient devenues difficiles, ce qui expliquait la différence des chiffres d'affaires respectifs de maintenance et de vente entre ces deux exercices, ce changement de politique avait eu pour seul effet de modifier les contrats de maintenance, dans lesquels avaient été inclus d'autres services et des heures de personnel. Toutefois, eu égard au fait qu'elle a retenu ci-dessus sous ch. 3. que le bonus faisant l'objet du présent appel se fondait contractuellement, sur le chiffre d’affaires généré par les seules ventes de produits A_____ réalisées, le cas échéant, sous l'impulsion de l'appelante, à l'exclusion de celui généré par leur maintenance et les services connexes qui leur étaient liés, la Cour ne discerne pas en quoi ledit changement de politique commerciale de l'intimée est pertinent pour la solution du présent litige. Ce grief sera, par conséquent, écarté. En application de l’article 60 al. 1 er LJP, un émolument de mise au rôle n’est dû que si le montant restant litigieux devant la présente Cour d’appel dépasse 30'000 fr. Cette valeur litigieuse correspond, au sens de l’article 343 al. 2 CO, aux prétentions en montants bruts du demandeur à l’ouverture de l’action (ATF 115 II 41 = JdT 1989 I, p. 67 ; ATF 100 II 359 = JdT 1975 I, p. 621 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 343 CO). A teneur de l’article 78 al. 1 er LJP, l’émolument d’appel est mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que la Cour n’en décide autrement. En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse en jeu en appel, soit 45'548 fr. 50, et en tant qu'elle succombe dans ses conclusions, l'appelante supportera l’émolument d’appel qu'elle a déjà payé à hauteur de 440 fr. (42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997 (RTGMC ; RS E 3 05.10)).
Dispositiv
- d’appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme Déclare recevable l’appel interjeté par T_____ contre le jugement prononcé par le Tribunal des prud’hommes, le 6 janvier 2010, dans la cause C/2990/20098 – 4. Au fond Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Laisse les frais d'appel de 440 fr. à la charge de T_____, qui les a déjà versés et qui restent acquis à l'Etat de Genève. Le greffier de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.07.2010 C/2990/2009
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE; PART DE BÉNÉFICE; BONUS; CHIFFRE D'AFFAIRES; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; VOLONTÉ RÉELLE ; INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Sur appel de T, engagée en qualité de directrice par E, entreprise active dans le domaine de l'informatique bancaire, la Cour confirme le jugement du Tribunal en retenant que le bonus contractuellement prévu par les parties devait être calculé sur la base du chiffre d'affaires composé exclusivement du produit de ventes de produits réalisés après l'entrée en fonction de T, à l'exclusion du chiffre d'affaires résultant de la maintenance et des services en relation avec ces produits. A l'appui de sa décision, la Cour a interprété la clause litigieuse à la lumière du principe de la confiance, en tenant compte notamment du fait que T avait fait valoir ses contacts avec le milieu bancaire lors des entretiens précontractuels, de sorte que E pouvait s'attendre à ce que l'engagement de T contribue à l'augmentation de son chiffre d'affaires par la conclusion de nouvelles ventes.
C/2990/2009 CAPH/132/2010 (2) du 23.07.2010 sur TRPH/19/2010 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE; PART DE BÉNÉFICE; BONUS; CHIFFRE D'AFFAIRES; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; VOLONTÉ RÉELLE ; INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Résumé : Sur appel de T, engagée en qualité de directrice par E, entreprise active dans le domaine de l'informatique bancaire, la Cour confirme le jugement du Tribunal en retenant que le bonus contractuellement prévu par les parties devait être calculé sur la base du chiffre d'affaires composé exclusivement du produit de ventes de produits réalisés après l'entrée en fonction de T, à l'exclusion du chiffre d'affaires résultant de la maintenance et des services en relation avec ces produits. A l'appui de sa décision, la Cour a interprété la clause litigieuse à la lumière du principe de la confiance, en tenant compte notamment du fait que T avait fait valoir ses contacts avec le milieu bancaire lors des entretiens précontractuels, de sorte que E pouvait s'attendre à ce que l'engagement de T contribue à l'augmentation de son chiffre d'affaires par la conclusion de nouvelles ventes. En fait En droit Par ces motifs T_____ Dom. élu : Me Patrick BITTEL Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12 Partie appelante D’une part E_____ SA Dom. élu : Me André MALEK-ASGHAR Rue de l’Athénée 4 Case postale 330 1211 Genève 12 Partie intimée D’autre part ARRÊT du 23 juillet 2010 Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente MM Luis BRUNSCHWEILER et Gérard SALLIN, juges employeurs MM Pierre IUNCKER et René THORIMBERT, juges salariés Mme Sarah FISCHER, greffière d’audience EN FAIT a) Par acte posté le 10 février 2010 et reçu le 12 février 2010 par le greffe de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, T_____ appelle du jugement TRPH/19/2010 prononcé le 6 janvier 2010, reçu le 11 janvier 2010, par lequel le Tribunal des prud'hommes, statuant sur demande en paiement, a, sur le fond donné acte à E_____ SA de son engagement d’établir et de remettre à T_____ un certificat de travail conforme à ses considérants, l'y a condamnée en tant que besoin et a débouté les parties de toutes autres conclusions. T_____ conclut à l'annulation de ce jugement uniquement en tant qu'il l’a déboutée de sa conclusion relative à la condamnation d’E_____ SA (ci-après E_____) au paiement en sa faveur d'un bonus de 46'548 fr. 50. T_____ fait valoir qu'elle a droit à ce bonus, équivalent à 1% du chiffre d'affaires d'E_____ réalisé tant sur la maintenance que sur la vente des produits A_____, ce que prévoyait l'Annexe 2 de son contrat de travail, dont le texte clair doit être appliqué littéralement. En conséquence, le chiffre d'affaires 2008 devant servir de base au calcul de son bonus pendant les rapports contractuels entre les partie se monte à 4'654'850 fr. 95, soit 4'405'839 fr. 15 générés par la maintenance et les services, 162'712 fr. 50 générés par la vente de produits A_____ et enfin, 86'299 fr. 30 de produits divers, ce dernier montant restant inclus dans le chiffre d'affaires déterminant car le texte de l'Annexe 2 n'excluait que les "produits tiers". Pour le surplus, cette Annexe 2 ne peut, quand bien même T_____ l’a elle-même rédigée, être interprétée en sa défaveur, en application du principe " in dubio contra stipulatorem ", comme l’ont fait les premiers juges. T_____ soutient, en outre, qu'elle n'avait pas pour fonction, au sein d’E_____, de démarcher des entreprises pour leur vendre de nouveaux produits, ce rôle étant entièrement dévolu à un consultant indépendant, mandaté et commissionné par l’entreprise. Elle occupait, en effet, le poste de directrice de l’entreprise et devait remplacer B_____, administrateur d’E_____, pendant ses absences, ainsi qu’assurer le contact avec la clientèle, le suivi de projets et la coordination, de même que la motivation de l'équipe de techniciens. Enfin, elle allègue que le changement de la politique de vente de l'intimée entre 2007 et 2008 avait pu avoir une influence négative sur le calcul de son bonus, alors même qu'elle n'avait pas été informée de ce changement. b) Dans sa réponse du 16 avril 2010, E_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Elle allègue que T_____ avait été engagée sur la foi de ses relations dans le monde bancaire et de ses aptitudes commerciales alléguées, dans la perspective d'augmenter le volume des ventes des produits A_____ d’E_____, la réelle et commune intention des parties étant de calculer le bonus litigieux sur le chiffre d’affaires provenant de ces seules ventes. Toutefois, aucune vente de ce type n'ayant été conclue pendant leurs rapports contractuels, T_____ ne pouvait prétendre à aucun bonus. E_____ souligne, par ailleurs, que si les premiers contacts avec les clients potentiels étaient bien du ressort d'un consultant indépendant, il appartenait à T_____ de présenter ces produits à ces clients et de négocier les contrats de vente correspondants. Enfin, E_____ soutient que, dans la mesure où T_____ avait elle-même rédigé l'Annexe 2 à son contrat de travail, du fait des connaissances insuffisantes en français de B_____, cette annexe doit être interprétée en défaveur de la précitée, en application du principe " in dubio contra stipulatorem ". B. Les faits pertinents ressortant du dossier et retenus par la présente Cour sont les suivants : a) E_____ est une entreprise active dans le secteur de l'informatique bancaire, particulièrement dans la création de logiciels informatiques, ainsi que de programmes de transactions et d'applications. Son siège se trouve à C_____/GE. b) Par contrat du 29 février 2008, T_____ a été engagée, par l’intermédiaire de B_____, administrateur d’E_____, à la fonction de directrice de cette société, pour une durée indéterminée. Aucun cahier des charges ou document décrivant les tâches de T_____ dans le cadre de cette fonction n'a été établi mais il n’est pas contesté que ses compétences informatiques étaient limitées à celles d’une simple utilisatrice. c) L'art. 4 du contrat conclu entre les parties accordait à T_____ le droit à un bonus annuel, alors qu’aucun autre collaborateur d'E_____ ne bénéficiait d’un tel avantage financier. Lors des discussions précontractuelles, un bonus de 65'000 fr. avait été évoqué, à titre d’exemple, dans le cadre d’un courriel de B_____, qui se fondait sur le chiffre d'affaire 2007 d'E_____, sans détailler les postes précis sur lesquels il s’était basé. L’art. 4 précité prévoyait, plus précisément, que ce bonus était calculé " selon les critères prévus par l'Annexe 2 de ce contrat " rédigée sur la base des discussions précontractuelles par T_____ elle-même, en raison du fait, non contesté, que B_____ ne maîtrisait pas suffisamment le français. Ces critères de calcul étaient les suivants : " 2,5 % du chiffre d'affaires représenté par les nouveaux clients (soit ceux ayant conclu un accord avec E_____ SA à partir du 3 mars 2008) 1,5% du chiffre d'affaires représenté par les clients "dormants" réactivés (soit ceux avec qui des contacts ont déjà eu lieu avec E_____ SA mais avec lesquels aucun accord n'avait été conclu dans l'année précédant la conclusion du nouveau contrat). 1% du chiffre d'affaires réalisé par les clients d'E_____ SA déjà existants avant l'entrée en vigueur du présent contrat. La notion de chiffre d'affaires s'applique, dans les pourcentages décrits ci—dessus, aux résultats réalisés avec les produits A_____ de E_____ SA, à l'exclusion des produits tiers. " d) Il n’est pas non plus contesté qu’E_____ travaillait aussi avec un consultant externe chargé de la prospection de ses clients potentiels. e) Aucun contrat de vente de produits A_____ n'a été conclu pendant toute la durée des rapports contractuels entre E_____ et T_____, qui a été licenciée par l’entreprise à fin décembre 2008, avec effet au 31 janvier 2009, selon ce que les premiers juges ont retenu et qui n’a pas été contesté en appel. f ) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 25 février 2009, T_____ a, entre autres prétentions non reprises en appel, réclamé le paiement par E______ d’un bonus calculé sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise pendant la durée de leurs rapports contractuels à compter du 1 er mars 2008, ce bonus ne devant toutefois pas être inférieur à 65'000 fr. En réponse à cette demande, E_____ a contesté devoir un quelconque bonus à T_____. g) Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 septembre 2009 devant les premiers juges, B_____ a expliqué avoir négocié seul avec T_____ le contrat de travail de cette dernière, dont la rémunération avait été discutée de même qu’un éventuel bonus, dont T_____ avait été chargée de rédiger les conditions contractuelles sur la base de ces discussions. B_____ a confirmé que la notion de "chiffre d'affaires" déterminant pour le calcul de ce bonus était celui des ventes de produits A_____, à l'exclusion de la maintenance et des services liés à ces produits. Dans l’esprit du précité, T_____ devait, en effet, démarcher de nouveaux clients dans le cadre de son réseau de relations dans le monde bancaire, telles que, notamment, le président de la Banque D_____ et F_____, de G_____ SA, de même qu’elle devait démarcher des clients d’E_____ déjà existants. Au cours de la même audience, le Tribunal a entendu le témoin H_____, employé d’E_____, en même temps que T_____, qui a déclaré avoir eu comme tâche principale la présentation des produits A_____ aux clients de l’entreprise. Lors de l'audience du 28 octobre 2009, I_____, représentant E_____, a défini les termes « maintenance et service » figurant sur ses pièces 10 (soit un document ventilant les différents types de chiffres d’affaires de l’entreprise en 2007) et 11 (soit les comptes provisoires d’E_____ pour 2008), en ce sens que "… Par maintenance, il s'agit des frais de maintenance qui survienne [sic] après la vente d'un produit. Ces chiffres s'élèvent à environ 15% du prix de la vente. Ces produits sont récurrents et se facturent année après année. Il s'agit uniquement de la maintenance de produit A_____. Par services, il faut entendre la délégation de personne sur des projets ponctuels… ". I_____ a, par ailleurs, précisé que la politique de vente d’E_____ avait effectivement changé entre 2007 et 2008, ce qui expliquait la différence des chiffres « maintenance » et « vente » entre ces deux exercices. Il avait en effet été constaté que les ventes étaient devenues difficiles depuis plusieurs années, de sorte que l'entreprise avait eu pour politique de modifier ses contrats de maintenance en y incluant d'autres services et des heures de personnel. Le témoin J_____, cadre informaticien au sein d’E_____ a déclaré avoir compris que l'activité principale de T_____ avait consisté dans le suivi de projets ainsi que dans des tâches d'établissement de documentation et de traduction. Enfin, le témoin K_____, sous-directeur et analyste programmeur chez E_____, a déclaré que les activités de T_____ « … consistaient essentiellement à diriger l'équipe de Genève. Elle organisait des réunions entre collaborateurs, supervisait les projets en cours et effectuait des traductions… ". h) Dans son jugement présentement querellé, le Tribunal des prud'hommes a d’abord retenu que le contrat de travail ayant lié les parties avait été valablement résilié par l’employeur avec effet au 31 janvier 2009. Il a, par ailleurs, estimé que la réelle et commune intention de parties ne pouvait être clairement dégagée du texte de leurs accords contractuels au sujet du "chiffre d'affaires" précis devant servir de base au calcul du bonus litigieux et qu'il fallait, dès lors, interpréter leurs manifestations de volonté selon le principe de la confiance. Il a considéré, dans ce cadre, qu’un bonus lié aux résultats de l'entreprise avait pour but de motiver les collaborateurs dans leurs différentes activités susceptibles de développer l'entreprise, ce but impliquant, comme en l’espèce, que le calcul dudit bonus se fonde sur le résultat de la vente de produits, à l'exclusion du chiffre d’affaires lié à la maintenance de ces produits. Le Tribunal a relevé que le bonus de 65'000 fr. évoqué par les parties au cours de leurs entretiens précontractuels était basé sur le résultat des ventes conclues en 2007, augmenté d'une marge pour 2008, ce qui démontrait que la notion de "chiffre d'affaires" pertinente concernait le seul résultat des ventes de produits et non pas également celui de la maintenance. À titre subsidiaire, le Tribunal des prud'hommes, constatant que la clause contractuelle relative à ce bonus ayant été rédigée par T_____, elle avait ainsi eu toute latitude de faire avaliser par sa cocontractante le sens des termes qu’elle avait elle-même utilisés, de sorte que cette clause devait être interprétée en sa défaveur, en application du principe " in dubio contra stipulatorem ". i) Dans le cadre du présent appel, les parties ont été entendues par la Cour de céans le 27 mai 2010. T_____ a persisté dans ses conclusions, prétendant avoir droit à un bonus calculé, non seulement sur le chiffre d'affaires relatif à la vente des produits A_____, mais également sur celui généré par leur maintenance. Elle a toutefois admis que le montant de 162’712 fr., figurant dans le tableau dressé en page 10 de son acte d’appel, concernait bien un chiffre d'affaires réalisé sur la vente de produits A_____ conclues avant son arrivée dans l'entreprise, et non pas sur la vente à de nouveaux clients ou à des clients dormants réactivés durant les rapports contractuels entre les parties. Elle a précisé que le type de clientèle visée par E_____ était constituée de sociétés financières et de banques de petites à moyenne taille, qui n'employaient pas de techniciens informatiques, de sorte qu'il ne s'agissait pas seulement de leur vendre le software A_____, mais également de leur fournir les techniciens capables d’assurer la migration des données, les corrections et adaptations propres à chaque client ainsi que la maintenance de ce software, maintenance indispensable à son utilisation et qui devait être vendue avec le produit. T_____ a aussi souligné avoir réalisé, au fil du temps, que son activité de directrice au sein d’E_____ consistait, en définitive, à diriger les techniciens spécialisés, par exemple dans le domaine de la bourse, vers les clients concernés d’E_____ et de coordonner leurs interventions, tout en les motivant. I_____, représentant à nouveau E_____, a précisé à la Cour que le poste « frais et divers » , mentionné à hauteur de 86’299 fr. pour 2008 en page 10 de l’acte d’appel, était constitué de remboursements de frais ou de produits de sous-locations à des sociétés tierces (en particulier un sous-loyer annuel de 18 000 fr. ). En effet, E_____ avait disposé pendant cet exercice d'une superflue surface de locaux au regard de l’étendue de ses activités à la suite de la diminution de ses effectifs, et qu’elle avait dû sous-louer ces surfaces à des sociétés proches. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la partie EN DROIT , dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes, ci-après LJP), le jugement querellé ayant été reçu par l'appelante le 11 janvier 2009 et l’acte d’appel ayant été posté le 10 février 2010, cet appel est recevable. 1.2. Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des arts. 319 et suivants du Code des obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al.1 LJP). Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que tant le siège de l'intimée que le lieu habituel de travail de l'appelante se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al.1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile). Le jugement entrepris a été prononcé en premier ressort (art. 54 LJP a contrario), de sorte que la cognition de la présente Cour est complète (art. 291 LPC). 2. Le contrat de travail de l'appelante respecte les dispositions impératives et semi-impératives du Code des Obligations (CO) y relatives, de sorte qu'il est applicable aux relations de travail entre les parties, les dispositions du CO s’appliquant de manière supplétive, le cas échéant. 3. Préalablement à une analyse de la clause litigieuse relative au bonus réclamé par l'appelante, il convient de rappeler les principes de l'art. 322a CO dont les parties ne contestent pas, à juste titre, qu'il s'applique au cas d'espèce. 3.1. Selon l'art. 322a CO, les parties peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l’exploitation de l’entreprise. Cette forme de rémunération est en principe complémentaire au salaire de base et correspond à la notion de participation aux bénéfices et aux pertes prévue dans la société simple (art. 533 CO), à la différence que seule une participation aux bénéfices, et non aux pertes, est possible dans les rapports de travail. De plus, la participation aux résultats n’a de sens que pour les employés ayant une influence directe sur le résultat de l’entreprise (Wyler, Droit du travail 2 ème édition, p. 161 ; Staehelin, Commentaire zurichois, n° 1 ad. art. 322 CO ; Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6 ème édition p. 217/218 ; CAPH/110/2009 consid. 3b). 3.2 . A titre de rémunération en sus du salaire convenu contractuellement par les parties en l'espèce, l'Annexe 2 du contrat de travail prévoyait le versement en faveur de l’appelante d’un « bonus » calculé sur la base d’un pourcentage du "chiffre d’affaires [s'appliquant] aux résultats réalisés avec les produits A_____ de E_____, à l'exclusion des produits tiers". Les parties divergent sur la portée du terme "chiffre d'affaires" susmentionné. L’appelante, par une interprétation littérale, y voit inclus, non seulement les ventes de produits A_____, mais aussi les revenus tirés de la maintenance et des services liés à ces produits. Elle allègue d'ailleurs n’avoir pas été engagée spécifiquement pour vendre des produits A_____, le démarchage des clients potentiels étant exclusivement confié à un consultant indépendant. L'intimée soutient avoir engagé l'appelante principalement pour la voir réaliser de nouvelles ventes de ses produits A_____ grâce à son réseau de relations importantes dans le monde bancaire, même si l’intimée ne conteste pas que ladite appelante a effectué d'autres tâches que le démarchage de nouveaux clients. En conséquence, elle considère - en interprétant la réelle et commune intention des parties sous l’angle de la bonne foi - que le bonus litigieux doit être calculé uniquement sur le chiffre d'affaires provenant, le cas échéant, des ventes desdits produits au cours des relations contractuelles entre les parties. Subsidiairement, elle fait valoir qu'une interprétation contra stipulatorem est opposable à l'appelante, en sa qualité de rédactrice de l'Annexe 2 à son contrat de travail. 3.2.1. Il y a lieu de recourir à l'interprétation du contrat seulement si ses termes laissent planer un doute ou sont peu clairs. Il ressort, en effet, de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale peut, au contraire, être prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2 ; ATF 131 III 280 consid. 3.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 127 III 444 consid. 1b ); il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5). S'il y a lieu à interprétation du contrat, il faut rechercher, pour apprécier sa forme et ses clauses, la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne réussit pas ainsi à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge tentera de découvrir leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, les expressions inexactes dont elles ont pu se servir n'étant pas déterminantes (art. 18 CO) (ATF 125 III 305 consid. 2b ; ATF 123 III 165 consid. 3a, JdT 1998 I 2 ; ATF 123 III 16 consid. 4b ; ATF 122 III 426 consid. 5 ; ATF 111 II 276 consid. 2b). 3.2.2. Le juge partira ainsi d'abord du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte, et, dans ce cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (TF in SJ 1996 p. 549). Le juge tiendra compte de l'ensemble des circonstances connues des parties ou qui pouvaient l'être, notamment en raison de l'attitude antérieure du déclarant (ATF 112 II 245 , II consid. 1b et les arrêts cités). Le sens déterminant d’une expression est celui dont un contractant peut admettre, dans un cas déterminé selon les règles de la bonne foi, qu'il sera le sens retenu par le cocontractant (ATF 116 II 431 consid. 3b, JdT 1991 I 45). Le juge recherche la solution la plus appropriée aux circonstances (ATF 122 III 420 consid. 3a ; ATF 115 II 264 consid. 5a, JdT 1990 I 57, rés. SJ 1990 p. 90). Finalement, et à titre subsidiaire, lorsqu’il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi que les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem » ou « Unklarheitsregel » ; ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002 ; ATF 122 III 118 , consid. 2a ; ATF 119 II 368 , consid. 4b ; ATF 118 II 342 , consid. 1a). 3.2.3. En l’espèce, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la portée du terme "chiffre d'affaires" contenu dans la clause litigieuse de l’Annexe 2, donnait lieu à des divergences entre les parties, dont il n'était pas possible d'établir la réelle et commune intention au vu de la seule teneur du texte de cette clause litigieuse. Il appartient, en conséquence, à la Cour de céans de l’interpréter à la lumière du principe de la confiance, soit de déterminer si les parties pouvaient penser que cette notion de "chiffre d'affaires" ne comprenait que le seul résultat des ventes des produits A_____ ou si elles pouvaient raisonnablement comprendre que cette notion incluait également les montants reçus en payement de la maintenance et des autres services liés à ces mêmes produits vendus. Il sera retenu, dans le cadre de cette interprétation, que l'intimée a déclaré à la Cour, sans être contredite par l'appelante, que cette dernière avait fait valoir ses contacts avec le milieu bancaire lors des entretiens précontractuels. En conséquence, l'intimée, intéressée à développer ses activités dans ce même milieu et à y démarcher de nouveaux clients, pouvait s'attendre à ce que l'engagement de l'appelante contribuât à la réalisation de son objectif, et partant, à l’augmentation de son chiffre d’affaires par la conclusion de nouvelles ventes de ses produits A_____. Dans ce contexte, l'octroi à l'appelante d'une participation au chiffre d'affaires de l'entreprise ne pouvait avoir de sens, du point de vue de l'intimée, que si ce chiffre d'affaires correspondait effectivement à de nouvelles ventes de ses produits A_____, intervenues après l'entrée en fonction de l'appelante. La Cour rappelle, à cet égard, que l'appelante était la seule employée de l'intimée a avoir droit à un éventuel bonus contractuel, de sorte qu’il paraît difficile d'admettre que l'intimée a entendu inclure dans le "chiffre d'affaires" fondant le calcul de ce bonus exceptionnel, ses revenus provenant de la maintenance et des services liés à ses produits A_____, alors que ses autres collaborateurs travaillant pourtant directement à cette maintenance et à ces services n'avaient, eux, pas droit à un tel bonus. Cela d’autant plus que, comme les premiers juges l’ont, à juste titre, relevé, des activités de maintenance périodique sur des produits déjà vendus n'étaient pas de nature à influer sur le développement de la clientèle de l’entreprise et qu’au demeurant, l'appelante ne pouvait avoir aucun impact direct sur les résultats de ce type d’activités. Pour le surplus, même si le démarchage de clients en vue de nouvelles ventes de produits A_____ était déjà confié à un consultant indépendant par l'intimée, cela n’empêchait pas cette dernière d’engager l'appelante en vue de la prospection de clients parmi ses relations dans le monde bancaire, qui ouvraient à l’intimée la perspective de nouvelles ventes importantes, circonstance dont on peut admettre qu’elle a décidé l’intimée à accepter contractuellement le principe du bonus litigieux. 3.2.4 . C'est à juste titre que l'appelante se plaint d'une application erronée du principe "in dubio contra stipulatorem" par les premiers juges. En effet, au regard des faits non contestés par les parties et retenus par la Cour, à savoir que l'appelante a rédigé l’Annexe 2 à son contrat, comprenant la clause litigieuse, à la suite et conformément à ses discussions précontractuelles avec l'administrateur de l'intimée, il ne peut pas être retenu que l'appelante a, seule, rédigé la clause litigieuse relative au bonus faisant l'objet du présent appel. Il apparaît toutefois que l'admission de ce grief en appel n'est pas de nature à modifier l'interprétation ci-dessus de cette clause par la Cour de céans. 3.2.5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour retiendra, comme les premiers juges, que le bonus contractuellement prévu par les parties en faveur de l'appelante dans l'Annexe 2 à son contrat de travail devait être calculé sur la base du chiffre d'affaires composé exclusivement du produit de ventes de produits A_____ réalisées après l'entrée en fonction de l'appelante (soit des ventes à un nouveau client ou de nouvelles ventes à des clients existants), à l'exclusion du chiffre d'affaires résultant de la maintenance et des services en relation avec ces produits. Or, l’intimée n’ayant enregistré aucune vente de ses produits A_____ pendant ses rapports de travail avec l'appelante, cette dernière ne peut pas prétendre à l'octroi d'un quelconque bonus. Son appel sera, en conséquence, rejeté pour ce motif, et le premier jugement, confirmé. Pour le surplus, l'appelante allègue que le changement de politique de vente de l'intimée, entre 2007 et 2008, a pu avoir une influence négative sur le bonus réclamé. Or, outre le fait que l’appelante ne tire aucune conclusion précise de cet allégué, il apparaît que si le représentant de l'intimée a confirmé devant le premier juge que sa politique de vente avait effectivement changé entre 2007 et 2008 car les ventes étaient devenues difficiles, ce qui expliquait la différence des chiffres d'affaires respectifs de maintenance et de vente entre ces deux exercices, ce changement de politique avait eu pour seul effet de modifier les contrats de maintenance, dans lesquels avaient été inclus d'autres services et des heures de personnel. Toutefois, eu égard au fait qu'elle a retenu ci-dessus sous ch. 3. que le bonus faisant l'objet du présent appel se fondait contractuellement, sur le chiffre d’affaires généré par les seules ventes de produits A_____ réalisées, le cas échéant, sous l'impulsion de l'appelante, à l'exclusion de celui généré par leur maintenance et les services connexes qui leur étaient liés, la Cour ne discerne pas en quoi ledit changement de politique commerciale de l'intimée est pertinent pour la solution du présent litige. Ce grief sera, par conséquent, écarté. En application de l’article 60 al. 1 er LJP, un émolument de mise au rôle n’est dû que si le montant restant litigieux devant la présente Cour d’appel dépasse 30'000 fr. Cette valeur litigieuse correspond, au sens de l’article 343 al. 2 CO, aux prétentions en montants bruts du demandeur à l’ouverture de l’action (ATF 115 II 41 = JdT 1989 I, p. 67 ; ATF 100 II 359 = JdT 1975 I, p. 621 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 343 CO). A teneur de l’article 78 al. 1 er LJP, l’émolument d’appel est mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que la Cour n’en décide autrement. En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse en jeu en appel, soit 45'548 fr. 50, et en tant qu'elle succombe dans ses conclusions, l'appelante supportera l’émolument d’appel qu'elle a déjà payé à hauteur de 440 fr. (42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997 (RTGMC ; RS E 3 05.10)). PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme Déclare recevable l’appel interjeté par T_____ contre le jugement prononcé par le Tribunal des prud’hommes, le 6 janvier 2010, dans la cause C/2990/20098 – 4. Au fond Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Laisse les frais d'appel de 440 fr. à la charge de T_____, qui les a déjà versés et qui restent acquis à l'Etat de Genève. Le greffier de juridiction La présidente