CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.319
Dispositiv
- 1.1 Le recours, dirigé contre une ordonnance qui doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, est écrit et motivé et il a été déposé dans le délai de dix jours ( art. 319 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC) . Il est donc recevable de ce point de vue. 1.2 Une ordonnance d'instruction ne peut être attaquée séparément que de manière limitée, soit seulement dans le cadre d'un recours, aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Reste dès lors à déterminer si la décision attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition précitée. 1.2.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2 ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). 1.2.2 En l'espèce, le recourant invoque que les documents dont il requiert la production sont indispensables à la solution du litige et qu'ils ne pourront pas être obtenus dans le cadre d'une éventuelle contestation de la décision finale, puisqu'il appartient au juge d'en ordonner la production. Par son argumentation, il expose essentiellement les motifs pour lesquels la production des documents requis aurait, selon lui, dû être ordonnée par le Tribunal, mais il n'explique pas quel préjudice il pourrait subir s'il ne pouvait contester l'ordonnance du Tribunal qu'avec la décision finale qui sera rendue, ni en quoi celui-ci serait difficilement réparable. En outre, quant à l'argument selon lequel les documents requis ne pourront pas être obtenus dans le cadre d'une éventuelle contestation de la décision finale au motif qu'il "appartient au juge d'en ordonner la production", il y a lieu de relever que la Cour pourra, si elle estime les arguments soulevés fondés, soit administrer les preuves requises (art. 316 al. 3 CPC) soit renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il le fasse, au motif que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le recourant n'a ainsi pas établi la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable.
- Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à payer à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/2832/2014 rendue le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2832/2014-13. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.07.2018 C/2832/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.07.2018 C/2832/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.07.2018 C/2832/2014
CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.319
C/2832/2014 ACJC/968/2018 du 12.07.2018 sur ORTPI/250/2018 ( OS ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPC.319 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2832/2014 ACJC/968/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 12 JUILLET 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Enis Daci, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 février 2014, A______ a conclu, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à C______ la somme de 20'000 fr. qui faisait l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 10 janvier 2014 et à ce qu'il soit dit que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'irait pas sa voie. Il a soutenu, en substance, que le prix de l'entreprise D______ que C______ lui avait vendue était surévalué et que les chiffres qui lui avaient été fournis pour fixer le prix de vente étaient erronés. Il avait dès lors, pour cette raison, refusé de s'acquitter du solde du prix. b. Le 18 novembre 2014, il a déposé une nouvelle action en libération de dette au terme de laquelle il a conclu, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à C______ la somme de 50'000 fr. qui faisait l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 20 octobre 2014 et à ce qu'il soit dit que le commandement de payer, poursuite n° 2______, n'irait pas sa voie. c. Ces deux causes ont été jointes par ordonnance du Tribunal du 26 mars 2015. d. La cause a été suspendue du 16 octobre 2014 au 20 janvier 2017 dans la mesure où son issue dépendait du résultat de la procédure pénale engagée par A______ contre C______. A cette dernière date, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, vu l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 13 décembre 2016, ainsi que la substitution de la qualité de la partie défenderesse en ce sens qu'elle devenait B______ en lieu et place de C______, qui avait cédé à son fils sa créance à l'encontre de A______ peu avant son décès le 4 décembre 2015. e. Par réponse du 31 mai 2017, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______ et à ce qu'il soit dit que les poursuites n° 1______ et n° 2______ iraient leur voie. f. Par courrier du 18 mai 2017, A______ a sollicité la production par la Ville de E______ – sur le territoire de laquelle l'entreprise D______ est située – de divers documents. Il voulait s'assurer que feu C______ avait bien payé la taxe professionnelle communale due dans les années qui avaient précédé la vente de l'entreprise D______. Il demandait donc que la Ville de E______ lui fournisse la copie des documents déposé par feu C______ auprès de l'Administration communale pour pouvoir constater le chiffre d'affaires déclaré et relever une éventuelle différence entre les comptes déclarés et les comptes qui lui avaient été présentés. g. Les parties ont répliqué le 5 janvier 2018 et dupliqué le 22 janvier 2018. B. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à ce qu'il ordonne à la Ville de E______ de produire divers documents en lien avec l'entreprise D______ (ch. 1 du dispositif), a autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles alléguaient et qui étaient contestés (ch. 2), réservé à chacune des partie la possibilité d'apporter une contre preuve (ch. 3), admis différents moyens de preuve (ch. 4 et 5) et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 6). Il a considéré que les documents sollicités de la part de la Ville de E______ figuraient déjà à la procédure et avaient fait l'objet d'une analyse par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par A______ à l'encontre de feu C______ et classée le 13 décembre 2016 notamment pour défaut de prévention pénale suffisante. Il n'apparaissait ainsi pas nécessaire de solliciter de la Ville de E______ des documents qui figuraient déjà à la procédure. La taxe professionnelle avait été établie sur la base des comptes précités de sorte que les déclarations de taxe professionnelle communale de D______ ainsi que les éventuels documents remis dans le cadre du paiement de ladite taxe n'apparaissaient pas non plus nécessaires. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 avril 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à la Ville de E______ de produire les bilans, comptes d'exploitation et comptes de pertes et profits pour les années 2008 à 2012 en lien avec l'entreprise D______ et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de rendre une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 18 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une ordonnance qui doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, est écrit et motivé et il a été déposé dans le délai de dix jours ( art. 319 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC) . Il est donc recevable de ce point de vue. 1.2 Une ordonnance d'instruction ne peut être attaquée séparément que de manière limitée, soit seulement dans le cadre d'un recours, aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Reste dès lors à déterminer si la décision attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition précitée. 1.2.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2 ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). 1.2.2 En l'espèce, le recourant invoque que les documents dont il requiert la production sont indispensables à la solution du litige et qu'ils ne pourront pas être obtenus dans le cadre d'une éventuelle contestation de la décision finale, puisqu'il appartient au juge d'en ordonner la production. Par son argumentation, il expose essentiellement les motifs pour lesquels la production des documents requis aurait, selon lui, dû être ordonnée par le Tribunal, mais il n'explique pas quel préjudice il pourrait subir s'il ne pouvait contester l'ordonnance du Tribunal qu'avec la décision finale qui sera rendue, ni en quoi celui-ci serait difficilement réparable. En outre, quant à l'argument selon lequel les documents requis ne pourront pas être obtenus dans le cadre d'une éventuelle contestation de la décision finale au motif qu'il "appartient au juge d'en ordonner la production", il y a lieu de relever que la Cour pourra, si elle estime les arguments soulevés fondés, soit administrer les preuves requises (art. 316 al. 3 CPC) soit renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il le fasse, au motif que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le recourant n'a ainsi pas établi la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à payer à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/2832/2014 rendue le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2832/2014-13. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.