CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RÉVISION(DÉCISION); INTÉRÊT MORATOIRE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; UTLRA PETITA | CO 104; CO 115; LPC 154; LPC 161
Sachverhalt
Au vu du dossier, la Cour retient comme établis les faits pertinents suivants: a) Par acte déposé au Greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 12 octobre 2001, T_______________ a assigné E_________ en paiement de Fr. 214'650.—avec intérêts moratoires 5% l'an dès le 15 février 1999, à titre de salaire/ salaire préavis du 1 er décembre 1996 jusqu'au 30 avril 2001, de Fr. 16'200.—avec intérêts moratoires 5% l'an dès le 15 février 1999 à titre d'indemnité vacances, et en délivrance d'un certificat de travail (liasse 1, p. 5). Par mémoire-réponse du 20 décembre 2001, E_________ a, à titre principal, excipé de l'incompétence ratione materiae de la juridiction des Prud'hommes, subsidiairement, au déboutement intégral de la demanderesse (liasse 2, p. 13). Dans son argumentaire, E_________ a exposé, à titre principal, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat; il a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi immédiat pour justes motifs (art. 337 CO). Il a concédé qu'un montant de Fr. 192'000.—était dû pour les services rendus par la demanderesse pour la période litigieuse; il a cependant soutenu que l'intéressée aurait, par comportement concluant, renoncé à ce montant (liasse 2, p. 14). Le Tribunal des Prud'hommes a consacré trois audiences à ce dossier (30. 1. 2002, 6. 2. 2002, 27. 3. 2002). T_______________ était assistée de Me François MEMBREZ, et E__________ a eu pour conseil Me François BELLANGER (PV desdites audiences). Lors de l'audience du Tribunal des Prud'hommes du 27 mars 2002, T_______________ a contesté avoir jamais, par comportement concluant, "renoncé" à l'argent qui était mis à sa disposition. Assisté de son conseil, elle a ajouté qu'elle réduisait ses conclusions à ce montant de Fr. 192'000.—et qu'elle renonçait aux intérêts moratoires "par gain de paix" (PV, 27. 3. 2002, p. 2). Par jugement du 27 mars 2002, le Tribunal des Prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, et retenu, par conséquent, sa compétence ratione materiae , et condamné E_________ à payer à T_______________ la somme de Fr. 192'000.--. Il a débouté les parties de toutes les autres conclusions (liasse 7, p. 10). Le dispositif du jugement ne se prononce pas sur l'octroi ou le non-octroi d'un intérêt moratoire. Le jugement ne contient aucun attendu "En fait", ni considérant "En droit" expliquant les raisons du silence du Tribunal sur cette question. b) Par mémoire déposé au Greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 6 juillet 2002, E_________, agissant par la plume de Me Soli PARDO, a formé appel contre ledit jugement. Il a conclu, à titre principal, à l'incompétence ratione materiae de la juridiction des Prud'hommes, et, à titre subsidiaire, au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions (liasse I, p. 22). Dans le corps de son mémoire-appel , il a encore objecté, pour la première fois dans cette procédure, la compensation avec un montant de Fr. 200'000.—lui revenant à titre de dommages-intérêts "en raison des agissements de T__________" (liasse I, p. 2 et 19). Par mémoire-réponse du 11 septembre 2002, T_______________, par la plume de Me François MEMBREZ, à conclu à la confirmation du jugement entrepris (liasse II, p. 5). Le mémoire-réponse ne contient pas de critique, ni conclusion en appel-incident, pour ce qui est du non-octroi d'un intérêt moratoire sur les Fr. 192'000.—alloués (liasse II, passim). La Cour d'appel des Prud'hommes a consacré deux audiences à l'instruction du dossier. (11. 11. 2002, 13. 2. 2003). E_________ était assisté de Me Soli PARDO, et T_______________ l'était de Me François MEMBREZ. La thématique de la déclaration faite par T_______________ lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002 relative aux intérêts moratoires n'a pas été évoquée lors des débats, ni d'ailleurs le fait que le Tribunal avait, sans explication aucune, omis d'allouer des intérêts moratoires (PV 11. 11. 2002, 13. 2. 2003). Par arrêt du 13 février 2003, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris avec les précisions suivantes (liasse IX, p 26): "a. le montant de Fr. 192'000.—est alloué à Mme T_______________ brut, sous déduction des charges sociales.
b. il portera intérêt 5% à compter du 12 octobre 2001". Dans son arrêt, la Cour a motivé l'octroi d'office d'un intérêt moratoire comme suit (liasse IC, p. 24 – 25, § 77 – 83) "A l'audience du Tribunal du 27 mars 2002, l'intimée a déclaré qu'elle renonçait aux intérêts moratoires (i. e. sur les Fr. 192'000.—réclamés) "par gain de paix". Sur ce, le Tribunal lui a alloué le montant réclamé sans intérêts moratoires. Dans son mémoire-réponse à l'appel (liasse II), l'intimée s'est bornée à conclure à la confirmation du jugement. Cela étant, l'interprétation d'une manifestation de volonté en justice constitue un point de droit. Iura novit curia. Interprétée selon le principe de la confiance, le sens de la déclaration de l'intimée était celui-ci: l'intimée entendait renoncer aux intérêts moratoires dus sur les salaires de 1997 à 2001 – son conseil les avait calculés à 5% l'an à partir d'une date moyenne fixée au 15 février 1999 (liasse 1, p. 5). Rien ne permet d'affirmer qu'au travers de sa déclaration, l'intimée entendait également renoncer aux intérêts courus sur le montant réclamé en justice depuis la date du dépôt de la demande, et qui plus est, pro omne tempore futuro . En conséquence, la Cour statuera que le montant de Fr. 192'000.—sera porteur d'intérêts moratoires 5% l'an à compter du 12 octobre 2001, date du dépôt de la demande". Cet arrêt a été expédié aux parties en leurs domiciles élus respectifs par plis recommandés du 12 mars 2003 (liasse IX, in fine). Le conseil d'E________ a reçu l'arrêt le 13 mars 2003 (liasse R 1 = mémoire révision, p. 6). c) Par acte expédié par pli recommandé du 14 avril 2003 (timbre postal sur l'enveloppe = dossier judiciaire), et reçu du Greffe de céans le mardi 15 avril 2003 (cf. tampon récepteur du Greffe), E_________ a déposé une demande en révision dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel des Prud'hommes. E_________ y conclut à l'annulation et la mise à néant de l'arrêt du 13 février 2003 " en tant qu'il condamne E_________ au paiement d'intérêts moratoires à Madame E__________", au déboutement de cette dernière de " toutes autres, plus amples ou contraires conclusions" et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens (liasse R 1, p. 10). En substance, E_________ fait grief à la Cour d'avoir statué extra/ ultra petita, en allouant d'office à l'intimée des intérêts moratoires (5% l'an dès le dépôt de la demande). En effet, celle-ci y aurait renoncé devant le Tribunal, et se serait satisfaite du jugement en concluant, en appel, à sa confirmation. La Cour, en se prononçant "sur une chose non demandée", respectivement, en "adjugeant plus qu'il n'a été demandé", aurait enfreint l'art. 154 let. b et c LPC.(liasse R 1, p. 6 – 9). Par ailleurs, E_________ a décelé, dans la manière de faire de la Cour, une violation du droit d'être entendu (liasse R 1, p. 8). E_________ a versé dans le délai imparti l'émolument de mise au rôle (Fr. 600.--) (dossier judiciaire). Dans son mémoire – réponse, T_______________, par la plume de Me François MEMBREZ, a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande en révision, et, sur le fond, au rejet de cette demande et à la confirmation de l'arrêt du 13 février 2003 "en tant qu'il condamne Monsieur E_________ au paiement d'intérêts moratoires". Elle conclut également à la condamnation de sa partie adverse aux dépens de l'instance (liasse R 2, p. 5). T_______________ expose en substance qu'en effet, elle n'entendait nullement renoncer aux intérêts moratoires futurs, sa renonciation en concernait que les intérêts courus . Pour le surplus, elle déclare adhérer aux considérants développés par la Cour dans son arrêt (liasse R 2, p. 3 – 4). T_______________ ne précise pas pour quelles raisons elle s'était bornée à conclure à la confirmation du jugement du Tribunal qui avait omis de statuer sur les intérêts moratoires (liasse R 2, passim). e) Parallèlement au dépôt de la demande en révision, E_________ a saisi le Tribunal fédéral, en date du lundi 28 avril 2003, d'un recours en réforme et d'un recours de droit public (dossier judiciaire) . Par Ordonnance du 7 mai 2003, le Président de la 1 ère Cour civile du Tribunal fédéral a suspendu la procédure relative aux recours de droit public et en réforme dans l'attente de l'arrêt sur révision de la Cour d'appel de céans (dossier judiciaire). f) A l'audience de ce jour, E_________, assisté de Me Soli PARDO, a confirmé ses conclusions (PV, 9. 10. 2003). T_______________ a comparu en compagnie de son nouveau conseil, Me Jacques EMERY, lequel s'est constitué avec élection de domicile. T_______________ a confirmé ses conclusions prises dans son mémoire-réponse à la révision. La Cour a brièvement instruit les circonstances de la renonciation de T_______________ lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002. Interrogée au sujet de sa volonté à l'époque ("entendiez-vous également renoncer aux intérêts moratoires pour le futur ?"), T_______________ a répondu "non, jamais". Elle a précisé que la déclaration litigieuse émanait de la bouche de son conseil (PV. 9. 10. 2003, p. 1 – 2). Interrogée ensuite au sujet de sa réaction suite à la réception du jugement, lequel avait omis de se prononcer sur les intérêts moratoires, et sur les raisons de l'absence d'un appel-incident relatif à ce point, T_______________ a déclaré s'être "laissée guider par mon conseil de l'époque" et "n'avoir pas remarqué le fait que le jugement ne lui avait pas alloué 5% d'intérêts moratoires sur les Fr. 192'000.—qui m'ont été alloués" PV, 9. 10. 2003, p. 2). A l'issue de l'audience, la cause a été retenue en délibéré. DROIT I. RECEVABILITE Généralités La révision permet de remettre en cause un jugement ou un arrêt, donc l'autorité de la chose jugée (cf. ATF 127 III 496 consid. 3 a p. 498; Schweizer , Le recours en révision, thèse Neuchâtel, Berne, 1985, p. 96 ss). C'est le droit cantonal qui prescrit les conditions de forme et de fond permettant qu'une décision puisse faire l'objet d'une révision (ATF 4C.365/2001 du 29. 8. 2002, consid. 5. 2, Guignier [contrat de travail, révision]). Selon la jurisprudence constante de la Cour d'appel, il peut être formé une demande de révision contre les décisions du Tribunal et de la Cour d'appel des Prud'hommes (cf. CAPH Gr. XII, 8. 9. 1997 H. in: 22 e Rapport du Greffe de la juridiction des Prud'hommes , 1997, p. 54; CAPH, Gr. VI, 7. 5. 1996 Osmani ; CAPH, Gr. VI, 22. 12. 1993, Nrejaj ; CAPH, Gr. II, 27. 7. 1981 in: Aubert , 400 arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984, No. 459. La loi sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999 (LJP) ne précise pas les conditions de forme et de fond applicables à la révision. A teneur de l'art. 11 LJP, "les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire (LOJ) et de la loi de procédure civile (LPC) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes". La révision est réglée aux arts. 154 – 170 LPC (révision dirigée contre un jugement)., respectivement à l'art. 318 LPC (révision dirigée contre un arrêt) qui renvoie aux arts. 154 – 170 LPC. A teneur des arts. 44 al. 1 2 LOJ et art. 168 al. 2 LPC, dans la procédure de révision, le Ministère public est "toujours" entendu. En révision prud'homale toutefois, les arts. 44 al. 2 LOJ et 168 al. 2 LPC n'ont jamais trouvé application, ne fût-ce que par analogie (cf. jurisprudences citées). Il n'y a, par conséquent, pas lieu de dévier de ces jurisprudences. La demande en révision est examinée par les juges a quo (art. 166 al. 2 LPC). Si le Tribunal (Cour) estime qu'il y a lieu à révision, il admet la demande et il rétracte le jugement attaqué, en tout ou en partie, selon que les moyens de révision portent sur la totalité du jugement ou sur quelques chefs (art. 171 LPC). Le juge peut, suivant la nature de l'affaire, fondre le rescindant et le rescisoire (cf. art. 172 LPC; B/G/G/S , N. 2 ad art. 172 LPC; Schweizer , op. cit., p. 254).
b) Condition de forme Selon l'art. 161 al. 1 LPC, le délai pour se pourvoir en révision est de 30 jours à compter de la notification du jugement. Cette règle s'applique également pour ce qui est des demandes de révision dirigées contre un arrêt (cf. art. 318 LPC). La Cour d'appel a opté pour la pleine application analogique du délai de 30 jours de la LPC pour se pourvoir en révision (CAPH, Gr. VI du 10. 12.1997, M . in: 22 e Rapport , op. cit., p. 54). S'agissant de la computation du délai et de son échéance, il y a lieu de se reporter aux arts. 29 ss. LPC ( Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi sur la procédure civile genevoise, N. 2 ad art. 161 LPC). A teneur de l'art. 29 al. 3 LPC, "lorsqu'un délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile". En l'espèce, le premier jour utile après le week-end du 12/13 avril 2003 était le lundi 14 avril 2003. Le recours ayant été interjeté dans la forme et délai prescrits par la loi et la jurisprudence, il est recevable à la forme. Intérêt juridique aa. La recevabilité d'une demande en révision est subordonnée, à l'instar de toute demande, à l'existence, côté plaideur, d'un intérêt juridique actuel et réel à la modification de l'arrêt entrepris, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 23 cons. 2; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judicaire, vol.V, Berne, 1992, p. 11 N. 4 ad Titre VII); B/G/G/S , N. 8 ad art. 154 LPC). En effet, l'on peut faire l'économie du procès de révision lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 24; B/G/G/S , N. 8 ad art. 154 LPC). bb. A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, "le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 pour cent l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel". Il est généralement admis que le dépôt d'une action pécuniaire en justice vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'art. 102 et 104 CO. La question, dans le cas d'espèce, est donc celle de savoir si l'intérêt moratoire (au taux légal de 5%) court ex lege dès le dépôt de l'action et qu'il continue à courir ex lege, nonobstant renonciation du créancier (à l'intérêt moratoire échu et dû pro futuro ) jusqu'au paiement, respectivement le jour du jugement de mainlevée définitive, et que, partant, si la partie litigieuse du dispositif litigieux de l'arrêt entrepris , à savoir celle relative aux 5% d'intérêts moratoires, n'a qu'un effet déclaratif (d'une situation juridique pré-existante et impérative), ou si elle a un effet constitutif (d'une situation juridique nouvelle). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 104 al. 1 CO n'est pas une norme impérative, ni un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (ATF 125 III 443 ). Les parties peuvent convenir qu'une somme en souffrance ne porte pas d'intérêt (" Verzicht auf Verzugsfolgen"; Weber, Berner Kommentar, 2000, N. 33 ad art. 104 CO; Thévenoz , Commentaire Romand, 2003, N. 13 ad art. 104 CO; 117 V 349 cons. 3 b; 52 II 215 = JdT 1926 I 426). La renonciation, toutefois, ne saurait contrevenir à l'art. 27 CC, respectivement aux arts. 19/20 CO ("auto-limitation excessive, contraire aux bonnes mœurs"; Weber , op. cit., N. 33 ad art. 104 CO). Selon la doctrine, l'art. 115 CO (contrat de remise de dette) n'est pas applicable en matière de renonciation à des créances futures ( Aepli , Zürcher Kommentar, 1991, N. 59 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep , Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Bd. II, Zurich, 1995 (6 e éd). N. 3211 p. 220). cc. A ce stade de l'analyse, il convient encore d'évoquer le point de vue que pourraient adopter l'Office des Poursuites et surtout, le juge de mainlevée définitive. Du moment où une créance mise en poursuite est exigible, l'Office des Poursuites calcule les intérêts moratoires légaux d'office
– même en l'absence d'une précision du créancier – et ce dès le jour de la jour du dépôt de la réquisition de poursuite ( Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurich, 1997, vol. I, N. 13 ad art. 67 LP). Plus décisif sera le position qu'adoptera le juge de mainlevée définitive. Ce dernier n'est probablement pas lié, dans sa décision relative au principe et à la date a quo, d'intérêts moratoires légaux, par un arrêt du juge de fond, dans la mesure où ce dernier se serait abstenu , sans autre précision, d'en allouer ( Staehelin/Bauer/ Staehelin , Kommentar SchKG I, Bâle, 1998, N. 49 ad art. 80 LP; TC GR PKG 1969 p. 71; TC GR RSJ 1957 p. 292). Pour que le juge de mainlevée définitive soit lié par l'arrêt dont l'exécution est requise, il faudrait probablement que l'une ou l'autre des parties aient conclu, lors du procès au fond, à la constatation, dans le dispositif, de la renonciation (de sa validité et de sa portée exacte) intervenue en procédure. Une telle conclusion n'a pas été formulée en l'espèce. Il pourrait être tenté de les accorder en les calculant à partir de la première mise en demeure (arts. 102, 104 al. 1 CO), généralement matérialisée par l'envoi d'un commandement de payer, après l'entrée en force du titre judiciaire invoqué (cf. TC GR PKG 1969 p. 71). Or, la position qu'adopterait le juge de mainlevée définitive dans le cas d'espèce est inconnue et conjecturale en l'état. La réponse dépendra sans doute aussi de la question de savoir si des intérêts moratoires auront alors été réclamés ou non. dd. Vu ce qui précède, il ne peut être exclu que, une fois la révision obtenue, le demandeur soit dispensé, pro omne tempore futuro, de payer des intérêts moratoires sur les Fr. 192'000.— que l'arrêt entrepris l'a condamné à payer à la défenderesse. Dès lors, il a un intérêt juridique évident à obtenir la révision. Sa requête est recevable, sous cet angle-là également. II. FOND A) Rescindant / Examen du bien-fondé de la demande en révision a. Le demandeur fonde sa requête en révision sur l'art. 154 let. b et c LPC, qui prohibe que le juge statue extra petita et ultra petita . Son grief est fondé. Selon la doctrine cantonale genevoise, les conclusions prises par les parties délimitent, sous réserve d'une règle contraire du droit fédéral, la mission du juge. Celui-ci ne peut s'en écarter (ATF 4P.21/2001 du 21. 5. 2001 cons. 3 b). Le juge peut cependant, sans dénaturer les prétentions d'une partie, interpréter les conclusions qui lui ont été soumises et par-là même préciser l'objet du débat lorsque celui-ci a été maladroitement exprimé ( B/G/G/S , N. 10 ad art. 154 LPC; Bohner , CPCN commenté, Bâle, N. 4 ad art. 54 CPCN; ATF 4P. 21/2001 du 21. 5. 2001 cons. 3 b). b. En l'espèce, la Cour a formellement statué extra & ultra petita re intérêts moratoires. Elle s'est laissée influencer – sans le préciser – par la règle contenue à l'art. 1153 – 1 al. 1 du Code civil français, qui stipule, de façon impérative , ceci: "En toute matière,la condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à copter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement". En effet, pour la doctrine, la législation et la jurisprudence françaises, les intérêts constituent un accessoire légal de la dette. La force exécutoire du principal s'étend donc logiquement aux intérêts qui sont dus de plein droit ( Perrot , "Le recouvrement des intérêts légaux. Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les intérêts légaux", Note ad Cass. civ. 17. 6. 1999, Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté , in: 5 Procédures [ Editions du Juris-Classeur/JCP ] août-septembre 1999, p. 7). Plus encore: en droit français, il n'est même pas nécessaire que le créanciers les ait demandés par un chef spécial de ses conclusions ou que le juge les ait accordés par une disposition spéciale de sa décision ( Solus/Perrot , Droit judiciaire privé, Tome 3, Paris, Sirey, 1991, p. 177; Cadiet , Droit judiciaire privé, Paris, litec, 1992, p. 421; Couchez , Procédure civile, Paris, Dalloz, 1998, No. 247). La Cour – après avoir constaté l'absence d'une disposition topique en droit matériel ou procédural suisse - eût mieux fait de s'inspirer du droit allemand, lequel règle la question avec autant de précision que le droit français, mais dans le sens inverse, et ce à l'art. 308 al. 1 ZPO: "Bindung an die Pareianträge. Al. 1. Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen". c. Une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, non reproduite au Recueil officiel, précise que le juge de fond n'a pas à allouer d'office des intérêts moratoires (ATF JdT 1955 I 332, considérant non publié dans le texte reproduit in ATF 80 II 197 ). Dans la doctrine, deux auteurs seulement semblent s'être penchés sur la question. Ils considèrent que l'interdiction de l' ultra petita concerne également l'octroi – non demandé – d'intérêts moratoires ( Bühler A., in: Bühler/ Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau, 1998, N. 27 ad art. 72 ZPO AG; Ruede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurich, 1993, (2 e éd), p. 285). d. La Cour a commis une deuxième erreur – également signalée, à juste titre, par le demandeur. Elle a statué comme si l'affaire était encore une affaire de première instance. Instance d'appel, la Cour n'était, à l'évidence, plus habilitée à vouloir interpréter le sens de la déclaration de la demanderesse au fond, faite lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002 – peu importe que, à l'évidence, l'intéressée n'entendait renoncer qu'aux intérêts moratoires courus & échus, mais pas aux intérêts moratoires futurs . La Cour a méconnu qu'elle était liée par les termes des conclusions prises en appel. Or, la demanderesse a conclu "à la confirmation du jugement", elle n'a pas interjeté un appel incident sur le point litigieux, elle a, en quelque sorte, "ratifié" la déclaration de renonciation faite en première instance. d. A l'audience d'aujourd'hui, la défenderesse en révision (et demanderesse au fond) a soutenu que la déclaration litigieuse et la décision de ne pas faire appel incident était le fait de son conseil de l'époque. Peu importe: les déclarations et décisions d'un avocat dûment mandaté sont réputées celles de la partie représentée et assistée en justice. e. La violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd). – grief additionnel du demandeur en révision – ne constitue pas un motif de révision. Il eût été recevable, et, probablement fondé, dans le cadre d'un recours de droit public. B) Rescisoire/ Formulation du nouveau dispositif Vu ce qui précède, la partie litigieuse de l'arrêt attaqué par voie de révision sera rétractée. L'audience révision n'ayant pas donné des éléments nouveau, la décision sur rescisoire peut se limiter à la reformulation, conforme à la requête, du dispositif de l'arrêt entrepris. La Cour se bornera, en conséquence, à supprimer la partie du dispositif de l'arrêt consacrée aux intérêts moratoire. Elle confirmera l'arrêt entrepris pour le surplus . Pour ce qui est des points non attaqués par voie de révision, le délai pour saisir le Tribunal fédéral a couru à compter de la notification de la décision précédente. III. EMOLUMENT ET DEPENS Vu l'issue du litige sur révision, la Cour ordonnera la restitution, au demandeur en révision, de l'émolument de mise au rôle (pour la révision) qu'il a versé (Fr. 600.--). Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu mettre cet émolument à charge de la défenderesse en révision. En procédure prud'homale genevoise, l'allocation de dépens suppose qu'une partie ait plaidé de façon téméraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y pas lieu, en conséquence, d'allouer des dépens. PAR CES MOTIFS, A la forme Reçoit la demande en révision d'E_________ dirigée contre l'arrêt du 13 février 2003 (C/25323/2001 – 4); Au fond La déclare bien-fondée; Rétracte le dispositif de l'arrêt entrepris en tant qu'il a précisé que le montant de Fr. 192'000.— que le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 27 mars 2002 avait alloué à Gertrude ALLEGA "portera intérêt à 5% l'an à compter du 12 octobre 2001"; Confirme l'arrêt entrepris du 13 février 2003 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne à la Caisse du Palais de Justice de restituer à E_________ l'émolument de révision qu'il a versé, à savoir Fr. 600.--. Ordonne au greffe de transmettre copie de cet arrêt au Tribunal fédéral à l’attention de Monsieur le juge fédéral CORBOZ, Président de la 1 re Cour civile, pour information, suite à son ordonnance du 7 mai 2003 dans les causes No 4P.83/21003 et 4C.123/2003 . Le Greffier de juridiction Le Président ) Le recours en réforme a été déposé au Greffe de céans en date du 25 avril 2003. Le recours de droit public a été adressé directement au Tribunal fédéral. Le Greffe n'en a pas reçu de copie. ) Citation: "Praxisgemäss kann für Verzugszinsen auch dann Rechtsöffnung erteilt werden, wenn kein Verzugszings im Urteil ausgewiesen ist".
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 e Rapport , op. cit., p. 54). S'agissant de la computation du délai et de son échéance, il y a lieu de se reporter aux arts. 29 ss. LPC ( Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi sur la procédure civile genevoise, N. 2 ad art. 161 LPC). A teneur de l'art. 29 al. 3 LPC, "lorsqu'un délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile". En l'espèce, le premier jour utile après le week-end du 12/13 avril 2003 était le lundi 14 avril 2003. Le recours ayant été interjeté dans la forme et délai prescrits par la loi et la jurisprudence, il est recevable à la forme. Intérêt juridique aa. La recevabilité d'une demande en révision est subordonnée, à l'instar de toute demande, à l'existence, côté plaideur, d'un intérêt juridique actuel et réel à la modification de l'arrêt entrepris, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 23 cons. 2; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judicaire, vol.V, Berne, 1992, p. 11 N. 4 ad Titre VII); B/G/G/S , N. 8 ad art. 154 LPC). En effet, l'on peut faire l'économie du procès de révision lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 24; B/G/G/S , N. 8 ad art. 154 LPC). bb. A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, "le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 pour cent l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel". Il est généralement admis que le dépôt d'une action pécuniaire en justice vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'art. 102 et 104 CO. La question, dans le cas d'espèce, est donc celle de savoir si l'intérêt moratoire (au taux légal de 5%) court ex lege dès le dépôt de l'action et qu'il continue à courir ex lege, nonobstant renonciation du créancier (à l'intérêt moratoire échu et dû pro futuro ) jusqu'au paiement, respectivement le jour du jugement de mainlevée définitive, et que, partant, si la partie litigieuse du dispositif litigieux de l'arrêt entrepris , à savoir celle relative aux 5% d'intérêts moratoires, n'a qu'un effet déclaratif (d'une situation juridique pré-existante et impérative), ou si elle a un effet constitutif (d'une situation juridique nouvelle). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 104 al. 1 CO n'est pas une norme impérative, ni un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (ATF 125 III 443 ). Les parties peuvent convenir qu'une somme en souffrance ne porte pas d'intérêt (" Verzicht auf Verzugsfolgen"; Weber, Berner Kommentar, 2000, N. 33 ad art. 104 CO; Thévenoz , Commentaire Romand, 2003, N. 13 ad art. 104 CO; 117 V 349 cons. 3 b; 52 II 215 = JdT 1926 I 426). La renonciation, toutefois, ne saurait contrevenir à l'art. 27 CC, respectivement aux arts. 19/20 CO ("auto-limitation excessive, contraire aux bonnes mœurs"; Weber , op. cit., N. 33 ad art. 104 CO). Selon la doctrine, l'art. 115 CO (contrat de remise de dette) n'est pas applicable en matière de renonciation à des créances futures ( Aepli , Zürcher Kommentar, 1991, N. 59 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep , Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Bd. II, Zurich, 1995 (6 e éd). N. 3211 p. 220). cc. A ce stade de l'analyse, il convient encore d'évoquer le point de vue que pourraient adopter l'Office des Poursuites et surtout, le juge de mainlevée définitive. Du moment où une créance mise en poursuite est exigible, l'Office des Poursuites calcule les intérêts moratoires légaux d'office
– même en l'absence d'une précision du créancier – et ce dès le jour de la jour du dépôt de la réquisition de poursuite ( Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurich, 1997, vol. I, N. 13 ad art. 67 LP). Plus décisif sera le position qu'adoptera le juge de mainlevée définitive. Ce dernier n'est probablement pas lié, dans sa décision relative au principe et à la date a quo, d'intérêts moratoires légaux, par un arrêt du juge de fond, dans la mesure où ce dernier se serait abstenu , sans autre précision, d'en allouer ( Staehelin/Bauer/ Staehelin , Kommentar SchKG I, Bâle, 1998, N. 49 ad art. 80 LP; TC GR PKG 1969 p. 71; TC GR RSJ 1957 p. 292). Pour que le juge de mainlevée définitive soit lié par l'arrêt dont l'exécution est requise, il faudrait probablement que l'une ou l'autre des parties aient conclu, lors du procès au fond, à la constatation, dans le dispositif, de la renonciation (de sa validité et de sa portée exacte) intervenue en procédure. Une telle conclusion n'a pas été formulée en l'espèce. Il pourrait être tenté de les accorder en les calculant à partir de la première mise en demeure (arts. 102, 104 al. 1 CO), généralement matérialisée par l'envoi d'un commandement de payer, après l'entrée en force du titre judiciaire invoqué (cf. TC GR PKG 1969 p. 71). Or, la position qu'adopterait le juge de mainlevée définitive dans le cas d'espèce est inconnue et conjecturale en l'état. La réponse dépendra sans doute aussi de la question de savoir si des intérêts moratoires auront alors été réclamés ou non. dd. Vu ce qui précède, il ne peut être exclu que, une fois la révision obtenue, le demandeur soit dispensé, pro omne tempore futuro, de payer des intérêts moratoires sur les Fr. 192'000.— que l'arrêt entrepris l'a condamné à payer à la défenderesse. Dès lors, il a un intérêt juridique évident à obtenir la révision. Sa requête est recevable, sous cet angle-là également. II. FOND A) Rescindant / Examen du bien-fondé de la demande en révision a. Le demandeur fonde sa requête en révision sur l'art. 154 let. b et c LPC, qui prohibe que le juge statue extra petita et ultra petita . Son grief est fondé. Selon la doctrine cantonale genevoise, les conclusions prises par les parties délimitent, sous réserve d'une règle contraire du droit fédéral, la mission du juge. Celui-ci ne peut s'en écarter (ATF 4P.21/2001 du 21. 5. 2001 cons. 3 b). Le juge peut cependant, sans dénaturer les prétentions d'une partie, interpréter les conclusions qui lui ont été soumises et par-là même préciser l'objet du débat lorsque celui-ci a été maladroitement exprimé ( B/G/G/S , N. 10 ad art. 154 LPC; Bohner , CPCN commenté, Bâle, N. 4 ad art. 54 CPCN; ATF 4P. 21/2001 du 21. 5. 2001 cons. 3 b). b. En l'espèce, la Cour a formellement statué extra & ultra petita re intérêts moratoires. Elle s'est laissée influencer – sans le préciser – par la règle contenue à l'art. 1153 – 1 al. 1 du Code civil français, qui stipule, de façon impérative , ceci: "En toute matière,la condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à copter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement". En effet, pour la doctrine, la législation et la jurisprudence françaises, les intérêts constituent un accessoire légal de la dette. La force exécutoire du principal s'étend donc logiquement aux intérêts qui sont dus de plein droit ( Perrot , "Le recouvrement des intérêts légaux. Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les intérêts légaux", Note ad Cass. civ. 17. 6. 1999, Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté , in: 5 Procédures [ Editions du Juris-Classeur/JCP ] août-septembre 1999, p. 7). Plus encore: en droit français, il n'est même pas nécessaire que le créanciers les ait demandés par un chef spécial de ses conclusions ou que le juge les ait accordés par une disposition spéciale de sa décision ( Solus/Perrot , Droit judiciaire privé, Tome 3, Paris, Sirey, 1991, p. 177; Cadiet , Droit judiciaire privé, Paris, litec, 1992, p. 421; Couchez , Procédure civile, Paris, Dalloz, 1998, No. 247). La Cour – après avoir constaté l'absence d'une disposition topique en droit matériel ou procédural suisse - eût mieux fait de s'inspirer du droit allemand, lequel règle la question avec autant de précision que le droit français, mais dans le sens inverse, et ce à l'art. 308 al. 1 ZPO: "Bindung an die Pareianträge. Al. 1. Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen". c. Une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, non reproduite au Recueil officiel, précise que le juge de fond n'a pas à allouer d'office des intérêts moratoires (ATF JdT 1955 I 332, considérant non publié dans le texte reproduit in ATF 80 II 197 ). Dans la doctrine, deux auteurs seulement semblent s'être penchés sur la question. Ils considèrent que l'interdiction de l' ultra petita concerne également l'octroi – non demandé – d'intérêts moratoires ( Bühler A., in: Bühler/ Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau, 1998, N. 27 ad art. 72 ZPO AG; Ruede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurich, 1993, (2 e éd), p. 285). d. La Cour a commis une deuxième erreur – également signalée, à juste titre, par le demandeur. Elle a statué comme si l'affaire était encore une affaire de première instance. Instance d'appel, la Cour n'était, à l'évidence, plus habilitée à vouloir interpréter le sens de la déclaration de la demanderesse au fond, faite lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002 – peu importe que, à l'évidence, l'intéressée n'entendait renoncer qu'aux intérêts moratoires courus & échus, mais pas aux intérêts moratoires futurs . La Cour a méconnu qu'elle était liée par les termes des conclusions prises en appel. Or, la demanderesse a conclu "à la confirmation du jugement", elle n'a pas interjeté un appel incident sur le point litigieux, elle a, en quelque sorte, "ratifié" la déclaration de renonciation faite en première instance. d. A l'audience d'aujourd'hui, la défenderesse en révision (et demanderesse au fond) a soutenu que la déclaration litigieuse et la décision de ne pas faire appel incident était le fait de son conseil de l'époque. Peu importe: les déclarations et décisions d'un avocat dûment mandaté sont réputées celles de la partie représentée et assistée en justice. e. La violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd). – grief additionnel du demandeur en révision – ne constitue pas un motif de révision. Il eût été recevable, et, probablement fondé, dans le cadre d'un recours de droit public. B) Rescisoire/ Formulation du nouveau dispositif Vu ce qui précède, la partie litigieuse de l'arrêt attaqué par voie de révision sera rétractée. L'audience révision n'ayant pas donné des éléments nouveau, la décision sur rescisoire peut se limiter à la reformulation, conforme à la requête, du dispositif de l'arrêt entrepris. La Cour se bornera, en conséquence, à supprimer la partie du dispositif de l'arrêt consacrée aux intérêts moratoire. Elle confirmera l'arrêt entrepris pour le surplus . Pour ce qui est des points non attaqués par voie de révision, le délai pour saisir le Tribunal fédéral a couru à compter de la notification de la décision précédente. III. EMOLUMENT ET DEPENS Vu l'issue du litige sur révision, la Cour ordonnera la restitution, au demandeur en révision, de l'émolument de mise au rôle (pour la révision) qu'il a versé (Fr. 600.--). Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu mettre cet émolument à charge de la défenderesse en révision. En procédure prud'homale genevoise, l'allocation de dépens suppose qu'une partie ait plaidé de façon téméraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y pas lieu, en conséquence, d'allouer des dépens. PAR CES MOTIFS, A la forme Reçoit la demande en révision d'E_________ dirigée contre l'arrêt du 13 février 2003 (C/25323/2001 – 4); Au fond La déclare bien-fondée; Rétracte le dispositif de l'arrêt entrepris en tant qu'il a précisé que le montant de Fr. 192'000.— que le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 27 mars 2002 avait alloué à Gertrude ALLEGA "portera intérêt à 5% l'an à compter du 12 octobre 2001"; Confirme l'arrêt entrepris du 13 février 2003 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne à la Caisse du Palais de Justice de restituer à E_________ l'émolument de révision qu'il a versé, à savoir Fr. 600.--. Ordonne au greffe de transmettre copie de cet arrêt au Tribunal fédéral à l’attention de Monsieur le juge fédéral CORBOZ, Président de la 1 re Cour civile, pour information, suite à son ordonnance du 7 mai 2003 dans les causes No 4P.83/21003 et 4C.123/2003 . Le Greffier de juridiction Le Président ) Le recours en réforme a été déposé au Greffe de céans en date du 25 avril 2003. Le recours de droit public a été adressé directement au Tribunal fédéral. Le Greffe n'en a pas reçu de copie. ) Citation: "Praxisgemäss kann für Verzugszinsen auch dann Rechtsöffnung erteilt werden, wenn kein Verzugszings im Urteil ausgewiesen ist".
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2003 C/25323/2001
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RÉVISION(DÉCISION); INTÉRÊT MORATOIRE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; UTLRA PETITA | CO 104; CO 115; LPC 154; LPC 161
C/25323/2001 CAPH/120/2003 (3) du 09.10.2003 sur CAPH/34/2003 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RÉVISION(DÉCISION); INTÉRÊT MORATOIRE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; UTLRA PETITA Normes : CO 104; CO 115; LPC 154; LPC 161 E_________ Dom. élu : Me Soli PARDO, avocat 47ter, route de Florissant 1211 – GENEVE 12 Demandeur en révision D’une part T_______________ Dom. élu : Me Jacques EMERY, avocat Bd. Helvétique 19 1207 - GENEVE Défenderesse en révision D’autre part ARRET Du 9 octobre 2003 M. Werner GLOOR, président M. Alain SARACCHI et M. Alain SIRY, juges employeurs M. René JEANMONOD et M. Albert ANDRES, juges salariés M. Julien BESSE, greffier d'audience FAITS : Au vu du dossier, la Cour retient comme établis les faits pertinents suivants: a) Par acte déposé au Greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 12 octobre 2001, T_______________ a assigné E_________ en paiement de Fr. 214'650.—avec intérêts moratoires 5% l'an dès le 15 février 1999, à titre de salaire/ salaire préavis du 1 er décembre 1996 jusqu'au 30 avril 2001, de Fr. 16'200.—avec intérêts moratoires 5% l'an dès le 15 février 1999 à titre d'indemnité vacances, et en délivrance d'un certificat de travail (liasse 1, p. 5). Par mémoire-réponse du 20 décembre 2001, E_________ a, à titre principal, excipé de l'incompétence ratione materiae de la juridiction des Prud'hommes, subsidiairement, au déboutement intégral de la demanderesse (liasse 2, p. 13). Dans son argumentaire, E_________ a exposé, à titre principal, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat; il a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi immédiat pour justes motifs (art. 337 CO). Il a concédé qu'un montant de Fr. 192'000.—était dû pour les services rendus par la demanderesse pour la période litigieuse; il a cependant soutenu que l'intéressée aurait, par comportement concluant, renoncé à ce montant (liasse 2, p. 14). Le Tribunal des Prud'hommes a consacré trois audiences à ce dossier (30. 1. 2002, 6. 2. 2002, 27. 3. 2002). T_______________ était assistée de Me François MEMBREZ, et E__________ a eu pour conseil Me François BELLANGER (PV desdites audiences). Lors de l'audience du Tribunal des Prud'hommes du 27 mars 2002, T_______________ a contesté avoir jamais, par comportement concluant, "renoncé" à l'argent qui était mis à sa disposition. Assisté de son conseil, elle a ajouté qu'elle réduisait ses conclusions à ce montant de Fr. 192'000.—et qu'elle renonçait aux intérêts moratoires "par gain de paix" (PV, 27. 3. 2002, p. 2). Par jugement du 27 mars 2002, le Tribunal des Prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, et retenu, par conséquent, sa compétence ratione materiae , et condamné E_________ à payer à T_______________ la somme de Fr. 192'000.--. Il a débouté les parties de toutes les autres conclusions (liasse 7, p. 10). Le dispositif du jugement ne se prononce pas sur l'octroi ou le non-octroi d'un intérêt moratoire. Le jugement ne contient aucun attendu "En fait", ni considérant "En droit" expliquant les raisons du silence du Tribunal sur cette question. b) Par mémoire déposé au Greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 6 juillet 2002, E_________, agissant par la plume de Me Soli PARDO, a formé appel contre ledit jugement. Il a conclu, à titre principal, à l'incompétence ratione materiae de la juridiction des Prud'hommes, et, à titre subsidiaire, au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions (liasse I, p. 22). Dans le corps de son mémoire-appel , il a encore objecté, pour la première fois dans cette procédure, la compensation avec un montant de Fr. 200'000.—lui revenant à titre de dommages-intérêts "en raison des agissements de T__________" (liasse I, p. 2 et 19). Par mémoire-réponse du 11 septembre 2002, T_______________, par la plume de Me François MEMBREZ, à conclu à la confirmation du jugement entrepris (liasse II, p. 5). Le mémoire-réponse ne contient pas de critique, ni conclusion en appel-incident, pour ce qui est du non-octroi d'un intérêt moratoire sur les Fr. 192'000.—alloués (liasse II, passim). La Cour d'appel des Prud'hommes a consacré deux audiences à l'instruction du dossier. (11. 11. 2002, 13. 2. 2003). E_________ était assisté de Me Soli PARDO, et T_______________ l'était de Me François MEMBREZ. La thématique de la déclaration faite par T_______________ lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002 relative aux intérêts moratoires n'a pas été évoquée lors des débats, ni d'ailleurs le fait que le Tribunal avait, sans explication aucune, omis d'allouer des intérêts moratoires (PV 11. 11. 2002, 13. 2. 2003). Par arrêt du 13 février 2003, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris avec les précisions suivantes (liasse IX, p 26): "a. le montant de Fr. 192'000.—est alloué à Mme T_______________ brut, sous déduction des charges sociales.
b. il portera intérêt 5% à compter du 12 octobre 2001". Dans son arrêt, la Cour a motivé l'octroi d'office d'un intérêt moratoire comme suit (liasse IC, p. 24 – 25, § 77 – 83) "A l'audience du Tribunal du 27 mars 2002, l'intimée a déclaré qu'elle renonçait aux intérêts moratoires (i. e. sur les Fr. 192'000.—réclamés) "par gain de paix". Sur ce, le Tribunal lui a alloué le montant réclamé sans intérêts moratoires. Dans son mémoire-réponse à l'appel (liasse II), l'intimée s'est bornée à conclure à la confirmation du jugement. Cela étant, l'interprétation d'une manifestation de volonté en justice constitue un point de droit. Iura novit curia. Interprétée selon le principe de la confiance, le sens de la déclaration de l'intimée était celui-ci: l'intimée entendait renoncer aux intérêts moratoires dus sur les salaires de 1997 à 2001 – son conseil les avait calculés à 5% l'an à partir d'une date moyenne fixée au 15 février 1999 (liasse 1, p. 5). Rien ne permet d'affirmer qu'au travers de sa déclaration, l'intimée entendait également renoncer aux intérêts courus sur le montant réclamé en justice depuis la date du dépôt de la demande, et qui plus est, pro omne tempore futuro . En conséquence, la Cour statuera que le montant de Fr. 192'000.—sera porteur d'intérêts moratoires 5% l'an à compter du 12 octobre 2001, date du dépôt de la demande". Cet arrêt a été expédié aux parties en leurs domiciles élus respectifs par plis recommandés du 12 mars 2003 (liasse IX, in fine). Le conseil d'E________ a reçu l'arrêt le 13 mars 2003 (liasse R 1 = mémoire révision, p. 6). c) Par acte expédié par pli recommandé du 14 avril 2003 (timbre postal sur l'enveloppe = dossier judiciaire), et reçu du Greffe de céans le mardi 15 avril 2003 (cf. tampon récepteur du Greffe), E_________ a déposé une demande en révision dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel des Prud'hommes. E_________ y conclut à l'annulation et la mise à néant de l'arrêt du 13 février 2003 " en tant qu'il condamne E_________ au paiement d'intérêts moratoires à Madame E__________", au déboutement de cette dernière de " toutes autres, plus amples ou contraires conclusions" et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens (liasse R 1, p. 10). En substance, E_________ fait grief à la Cour d'avoir statué extra/ ultra petita, en allouant d'office à l'intimée des intérêts moratoires (5% l'an dès le dépôt de la demande). En effet, celle-ci y aurait renoncé devant le Tribunal, et se serait satisfaite du jugement en concluant, en appel, à sa confirmation. La Cour, en se prononçant "sur une chose non demandée", respectivement, en "adjugeant plus qu'il n'a été demandé", aurait enfreint l'art. 154 let. b et c LPC.(liasse R 1, p. 6 – 9). Par ailleurs, E_________ a décelé, dans la manière de faire de la Cour, une violation du droit d'être entendu (liasse R 1, p. 8). E_________ a versé dans le délai imparti l'émolument de mise au rôle (Fr. 600.--) (dossier judiciaire). Dans son mémoire – réponse, T_______________, par la plume de Me François MEMBREZ, a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande en révision, et, sur le fond, au rejet de cette demande et à la confirmation de l'arrêt du 13 février 2003 "en tant qu'il condamne Monsieur E_________ au paiement d'intérêts moratoires". Elle conclut également à la condamnation de sa partie adverse aux dépens de l'instance (liasse R 2, p. 5). T_______________ expose en substance qu'en effet, elle n'entendait nullement renoncer aux intérêts moratoires futurs, sa renonciation en concernait que les intérêts courus . Pour le surplus, elle déclare adhérer aux considérants développés par la Cour dans son arrêt (liasse R 2, p. 3 – 4). T_______________ ne précise pas pour quelles raisons elle s'était bornée à conclure à la confirmation du jugement du Tribunal qui avait omis de statuer sur les intérêts moratoires (liasse R 2, passim). e) Parallèlement au dépôt de la demande en révision, E_________ a saisi le Tribunal fédéral, en date du lundi 28 avril 2003, d'un recours en réforme et d'un recours de droit public (dossier judiciaire) . Par Ordonnance du 7 mai 2003, le Président de la 1 ère Cour civile du Tribunal fédéral a suspendu la procédure relative aux recours de droit public et en réforme dans l'attente de l'arrêt sur révision de la Cour d'appel de céans (dossier judiciaire). f) A l'audience de ce jour, E_________, assisté de Me Soli PARDO, a confirmé ses conclusions (PV, 9. 10. 2003). T_______________ a comparu en compagnie de son nouveau conseil, Me Jacques EMERY, lequel s'est constitué avec élection de domicile. T_______________ a confirmé ses conclusions prises dans son mémoire-réponse à la révision. La Cour a brièvement instruit les circonstances de la renonciation de T_______________ lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002. Interrogée au sujet de sa volonté à l'époque ("entendiez-vous également renoncer aux intérêts moratoires pour le futur ?"), T_______________ a répondu "non, jamais". Elle a précisé que la déclaration litigieuse émanait de la bouche de son conseil (PV. 9. 10. 2003, p. 1 – 2). Interrogée ensuite au sujet de sa réaction suite à la réception du jugement, lequel avait omis de se prononcer sur les intérêts moratoires, et sur les raisons de l'absence d'un appel-incident relatif à ce point, T_______________ a déclaré s'être "laissée guider par mon conseil de l'époque" et "n'avoir pas remarqué le fait que le jugement ne lui avait pas alloué 5% d'intérêts moratoires sur les Fr. 192'000.—qui m'ont été alloués" PV, 9. 10. 2003, p. 2). A l'issue de l'audience, la cause a été retenue en délibéré. DROIT I. RECEVABILITE Généralités La révision permet de remettre en cause un jugement ou un arrêt, donc l'autorité de la chose jugée (cf. ATF 127 III 496 consid. 3 a p. 498; Schweizer , Le recours en révision, thèse Neuchâtel, Berne, 1985, p. 96 ss). C'est le droit cantonal qui prescrit les conditions de forme et de fond permettant qu'une décision puisse faire l'objet d'une révision (ATF 4C.365/2001 du 29. 8. 2002, consid. 5. 2, Guignier [contrat de travail, révision]). Selon la jurisprudence constante de la Cour d'appel, il peut être formé une demande de révision contre les décisions du Tribunal et de la Cour d'appel des Prud'hommes (cf. CAPH Gr. XII, 8. 9. 1997 H. in: 22 e Rapport du Greffe de la juridiction des Prud'hommes , 1997, p. 54; CAPH, Gr. VI, 7. 5. 1996 Osmani ; CAPH, Gr. VI, 22. 12. 1993, Nrejaj ; CAPH, Gr. II, 27. 7. 1981 in: Aubert , 400 arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984, No. 459. La loi sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999 (LJP) ne précise pas les conditions de forme et de fond applicables à la révision. A teneur de l'art. 11 LJP, "les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire (LOJ) et de la loi de procédure civile (LPC) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes". La révision est réglée aux arts. 154 – 170 LPC (révision dirigée contre un jugement)., respectivement à l'art. 318 LPC (révision dirigée contre un arrêt) qui renvoie aux arts. 154 – 170 LPC. A teneur des arts. 44 al. 1 2 LOJ et art. 168 al. 2 LPC, dans la procédure de révision, le Ministère public est "toujours" entendu. En révision prud'homale toutefois, les arts. 44 al. 2 LOJ et 168 al. 2 LPC n'ont jamais trouvé application, ne fût-ce que par analogie (cf. jurisprudences citées). Il n'y a, par conséquent, pas lieu de dévier de ces jurisprudences. La demande en révision est examinée par les juges a quo (art. 166 al. 2 LPC). Si le Tribunal (Cour) estime qu'il y a lieu à révision, il admet la demande et il rétracte le jugement attaqué, en tout ou en partie, selon que les moyens de révision portent sur la totalité du jugement ou sur quelques chefs (art. 171 LPC). Le juge peut, suivant la nature de l'affaire, fondre le rescindant et le rescisoire (cf. art. 172 LPC; B/G/G/S , N. 2 ad art. 172 LPC; Schweizer , op. cit., p. 254).
b) Condition de forme Selon l'art. 161 al. 1 LPC, le délai pour se pourvoir en révision est de 30 jours à compter de la notification du jugement. Cette règle s'applique également pour ce qui est des demandes de révision dirigées contre un arrêt (cf. art. 318 LPC). La Cour d'appel a opté pour la pleine application analogique du délai de 30 jours de la LPC pour se pourvoir en révision (CAPH, Gr. VI du 10. 12.1997, M . in: 22 e Rapport , op. cit., p. 54). S'agissant de la computation du délai et de son échéance, il y a lieu de se reporter aux arts. 29 ss. LPC ( Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi sur la procédure civile genevoise, N. 2 ad art. 161 LPC). A teneur de l'art. 29 al. 3 LPC, "lorsqu'un délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile". En l'espèce, le premier jour utile après le week-end du 12/13 avril 2003 était le lundi 14 avril 2003. Le recours ayant été interjeté dans la forme et délai prescrits par la loi et la jurisprudence, il est recevable à la forme. Intérêt juridique aa. La recevabilité d'une demande en révision est subordonnée, à l'instar de toute demande, à l'existence, côté plaideur, d'un intérêt juridique actuel et réel à la modification de l'arrêt entrepris, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 23 cons. 2; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judicaire, vol.V, Berne, 1992, p. 11 N. 4 ad Titre VII); B/G/G/S , N. 8 ad art. 154 LPC). En effet, l'on peut faire l'économie du procès de révision lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés (ATF 114 II 189 = JdT 1989 I 24; B/G/G/S , N. 8 ad art. 154 LPC). bb. A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, "le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 pour cent l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel". Il est généralement admis que le dépôt d'une action pécuniaire en justice vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'art. 102 et 104 CO. La question, dans le cas d'espèce, est donc celle de savoir si l'intérêt moratoire (au taux légal de 5%) court ex lege dès le dépôt de l'action et qu'il continue à courir ex lege, nonobstant renonciation du créancier (à l'intérêt moratoire échu et dû pro futuro ) jusqu'au paiement, respectivement le jour du jugement de mainlevée définitive, et que, partant, si la partie litigieuse du dispositif litigieux de l'arrêt entrepris , à savoir celle relative aux 5% d'intérêts moratoires, n'a qu'un effet déclaratif (d'une situation juridique pré-existante et impérative), ou si elle a un effet constitutif (d'une situation juridique nouvelle). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 104 al. 1 CO n'est pas une norme impérative, ni un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (ATF 125 III 443 ). Les parties peuvent convenir qu'une somme en souffrance ne porte pas d'intérêt (" Verzicht auf Verzugsfolgen"; Weber, Berner Kommentar, 2000, N. 33 ad art. 104 CO; Thévenoz , Commentaire Romand, 2003, N. 13 ad art. 104 CO; 117 V 349 cons. 3 b; 52 II 215 = JdT 1926 I 426). La renonciation, toutefois, ne saurait contrevenir à l'art. 27 CC, respectivement aux arts. 19/20 CO ("auto-limitation excessive, contraire aux bonnes mœurs"; Weber , op. cit., N. 33 ad art. 104 CO). Selon la doctrine, l'art. 115 CO (contrat de remise de dette) n'est pas applicable en matière de renonciation à des créances futures ( Aepli , Zürcher Kommentar, 1991, N. 59 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep , Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Bd. II, Zurich, 1995 (6 e éd). N. 3211 p. 220). cc. A ce stade de l'analyse, il convient encore d'évoquer le point de vue que pourraient adopter l'Office des Poursuites et surtout, le juge de mainlevée définitive. Du moment où une créance mise en poursuite est exigible, l'Office des Poursuites calcule les intérêts moratoires légaux d'office
– même en l'absence d'une précision du créancier – et ce dès le jour de la jour du dépôt de la réquisition de poursuite ( Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurich, 1997, vol. I, N. 13 ad art. 67 LP). Plus décisif sera le position qu'adoptera le juge de mainlevée définitive. Ce dernier n'est probablement pas lié, dans sa décision relative au principe et à la date a quo, d'intérêts moratoires légaux, par un arrêt du juge de fond, dans la mesure où ce dernier se serait abstenu , sans autre précision, d'en allouer ( Staehelin/Bauer/ Staehelin , Kommentar SchKG I, Bâle, 1998, N. 49 ad art. 80 LP; TC GR PKG 1969 p. 71; TC GR RSJ 1957 p. 292). Pour que le juge de mainlevée définitive soit lié par l'arrêt dont l'exécution est requise, il faudrait probablement que l'une ou l'autre des parties aient conclu, lors du procès au fond, à la constatation, dans le dispositif, de la renonciation (de sa validité et de sa portée exacte) intervenue en procédure. Une telle conclusion n'a pas été formulée en l'espèce. Il pourrait être tenté de les accorder en les calculant à partir de la première mise en demeure (arts. 102, 104 al. 1 CO), généralement matérialisée par l'envoi d'un commandement de payer, après l'entrée en force du titre judiciaire invoqué (cf. TC GR PKG 1969 p. 71). Or, la position qu'adopterait le juge de mainlevée définitive dans le cas d'espèce est inconnue et conjecturale en l'état. La réponse dépendra sans doute aussi de la question de savoir si des intérêts moratoires auront alors été réclamés ou non. dd. Vu ce qui précède, il ne peut être exclu que, une fois la révision obtenue, le demandeur soit dispensé, pro omne tempore futuro, de payer des intérêts moratoires sur les Fr. 192'000.— que l'arrêt entrepris l'a condamné à payer à la défenderesse. Dès lors, il a un intérêt juridique évident à obtenir la révision. Sa requête est recevable, sous cet angle-là également. II. FOND A) Rescindant / Examen du bien-fondé de la demande en révision a. Le demandeur fonde sa requête en révision sur l'art. 154 let. b et c LPC, qui prohibe que le juge statue extra petita et ultra petita . Son grief est fondé. Selon la doctrine cantonale genevoise, les conclusions prises par les parties délimitent, sous réserve d'une règle contraire du droit fédéral, la mission du juge. Celui-ci ne peut s'en écarter (ATF 4P.21/2001 du 21. 5. 2001 cons. 3 b). Le juge peut cependant, sans dénaturer les prétentions d'une partie, interpréter les conclusions qui lui ont été soumises et par-là même préciser l'objet du débat lorsque celui-ci a été maladroitement exprimé ( B/G/G/S , N. 10 ad art. 154 LPC; Bohner , CPCN commenté, Bâle, N. 4 ad art. 54 CPCN; ATF 4P. 21/2001 du 21. 5. 2001 cons. 3 b). b. En l'espèce, la Cour a formellement statué extra & ultra petita re intérêts moratoires. Elle s'est laissée influencer – sans le préciser – par la règle contenue à l'art. 1153 – 1 al. 1 du Code civil français, qui stipule, de façon impérative , ceci: "En toute matière,la condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à copter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement". En effet, pour la doctrine, la législation et la jurisprudence françaises, les intérêts constituent un accessoire légal de la dette. La force exécutoire du principal s'étend donc logiquement aux intérêts qui sont dus de plein droit ( Perrot , "Le recouvrement des intérêts légaux. Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les intérêts légaux", Note ad Cass. civ. 17. 6. 1999, Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté , in: 5 Procédures [ Editions du Juris-Classeur/JCP ] août-septembre 1999, p. 7). Plus encore: en droit français, il n'est même pas nécessaire que le créanciers les ait demandés par un chef spécial de ses conclusions ou que le juge les ait accordés par une disposition spéciale de sa décision ( Solus/Perrot , Droit judiciaire privé, Tome 3, Paris, Sirey, 1991, p. 177; Cadiet , Droit judiciaire privé, Paris, litec, 1992, p. 421; Couchez , Procédure civile, Paris, Dalloz, 1998, No. 247). La Cour – après avoir constaté l'absence d'une disposition topique en droit matériel ou procédural suisse - eût mieux fait de s'inspirer du droit allemand, lequel règle la question avec autant de précision que le droit français, mais dans le sens inverse, et ce à l'art. 308 al. 1 ZPO: "Bindung an die Pareianträge. Al. 1. Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen". c. Une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, non reproduite au Recueil officiel, précise que le juge de fond n'a pas à allouer d'office des intérêts moratoires (ATF JdT 1955 I 332, considérant non publié dans le texte reproduit in ATF 80 II 197 ). Dans la doctrine, deux auteurs seulement semblent s'être penchés sur la question. Ils considèrent que l'interdiction de l' ultra petita concerne également l'octroi – non demandé – d'intérêts moratoires ( Bühler A., in: Bühler/ Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau, 1998, N. 27 ad art. 72 ZPO AG; Ruede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurich, 1993, (2 e éd), p. 285). d. La Cour a commis une deuxième erreur – également signalée, à juste titre, par le demandeur. Elle a statué comme si l'affaire était encore une affaire de première instance. Instance d'appel, la Cour n'était, à l'évidence, plus habilitée à vouloir interpréter le sens de la déclaration de la demanderesse au fond, faite lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2002 – peu importe que, à l'évidence, l'intéressée n'entendait renoncer qu'aux intérêts moratoires courus & échus, mais pas aux intérêts moratoires futurs . La Cour a méconnu qu'elle était liée par les termes des conclusions prises en appel. Or, la demanderesse a conclu "à la confirmation du jugement", elle n'a pas interjeté un appel incident sur le point litigieux, elle a, en quelque sorte, "ratifié" la déclaration de renonciation faite en première instance. d. A l'audience d'aujourd'hui, la défenderesse en révision (et demanderesse au fond) a soutenu que la déclaration litigieuse et la décision de ne pas faire appel incident était le fait de son conseil de l'époque. Peu importe: les déclarations et décisions d'un avocat dûment mandaté sont réputées celles de la partie représentée et assistée en justice. e. La violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd). – grief additionnel du demandeur en révision – ne constitue pas un motif de révision. Il eût été recevable, et, probablement fondé, dans le cadre d'un recours de droit public. B) Rescisoire/ Formulation du nouveau dispositif Vu ce qui précède, la partie litigieuse de l'arrêt attaqué par voie de révision sera rétractée. L'audience révision n'ayant pas donné des éléments nouveau, la décision sur rescisoire peut se limiter à la reformulation, conforme à la requête, du dispositif de l'arrêt entrepris. La Cour se bornera, en conséquence, à supprimer la partie du dispositif de l'arrêt consacrée aux intérêts moratoire. Elle confirmera l'arrêt entrepris pour le surplus . Pour ce qui est des points non attaqués par voie de révision, le délai pour saisir le Tribunal fédéral a couru à compter de la notification de la décision précédente. III. EMOLUMENT ET DEPENS Vu l'issue du litige sur révision, la Cour ordonnera la restitution, au demandeur en révision, de l'émolument de mise au rôle (pour la révision) qu'il a versé (Fr. 600.--). Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu mettre cet émolument à charge de la défenderesse en révision. En procédure prud'homale genevoise, l'allocation de dépens suppose qu'une partie ait plaidé de façon téméraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y pas lieu, en conséquence, d'allouer des dépens. PAR CES MOTIFS, A la forme Reçoit la demande en révision d'E_________ dirigée contre l'arrêt du 13 février 2003 (C/25323/2001 – 4); Au fond La déclare bien-fondée; Rétracte le dispositif de l'arrêt entrepris en tant qu'il a précisé que le montant de Fr. 192'000.— que le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 27 mars 2002 avait alloué à Gertrude ALLEGA "portera intérêt à 5% l'an à compter du 12 octobre 2001"; Confirme l'arrêt entrepris du 13 février 2003 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne à la Caisse du Palais de Justice de restituer à E_________ l'émolument de révision qu'il a versé, à savoir Fr. 600.--. Ordonne au greffe de transmettre copie de cet arrêt au Tribunal fédéral à l’attention de Monsieur le juge fédéral CORBOZ, Président de la 1 re Cour civile, pour information, suite à son ordonnance du 7 mai 2003 dans les causes No 4P.83/21003 et 4C.123/2003 . Le Greffier de juridiction Le Président ) Le recours en réforme a été déposé au Greffe de céans en date du 25 avril 2003. Le recours de droit public a été adressé directement au Tribunal fédéral. Le Greffe n'en a pas reçu de copie. ) Citation: "Praxisgemäss kann für Verzugszinsen auch dann Rechtsöffnung erteilt werden, wenn kein Verzugszings im Urteil ausgewiesen ist".