ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN | CC.285; CC.285a.al1; CC.285a.al2; LAI.35
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 5.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
E. 5.2 En l'espèce, le montant des frais de première instance, ainsi que leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, sont conformes aux normes précitées compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'ils seront confirmés.
E. 5.3 Les frais judiciaires des appels principal et joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances de frais qu'elles ont fournies, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des avances de frais (300 fr. x 2) leur sera restitué. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 16 août 2017, complété le 8 septembre 2017, par A______ contre les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/8669/2017 rendu le 31 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2043/2016-11, ainsi que l'appel joint formé le 25 novembre 2017 par B______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 380 fr. dès le 1 er janvier 2017 et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études de façon sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés, à due concurrence, avec les avances de frais fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux parties le solde de leurs avances de frais, soit 300 fr. à A______ et 300 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. L'appel joint formé par l'intimé dans son mémoire de réponse est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas ( ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien de son enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel – et les faits qu'elles comportent – sont recevables.
- Les parties ne contestent pas le principe du versement d'une contribution d'entretien mais seulement les calculs opérés par le Tribunal. 3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, dans sa teneur au 1 er janvier 2017 applicable en vertu de l'art. art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC [Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570], la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Elles doivent être déduites des besoins des enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Selon la jurisprudence relative à l'art. 285 al. 2 aCC, transposable au nouvel art. 285a al. 2 CC, cette disposition prescrit au juge de retrancher les rentes pour enfants au sens de l'art. 35 LAI du coût de leur entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références citées). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les réf. citées). Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p.85). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a). 3.2 En l'espèce, du mois de février 2015 au mois de novembre 2016, les charges de l'intimé s'élevaient à 859 fr. par mois, comprenant une participation de 20% aux frais de logement de sa mère, allocation logement déduite (248 fr. = 20% de 1'239 fr.), ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (11 fr.), et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Compte tenu du versement mensuel de 300 fr. d'allocations familiales et de 790 fr. de rente complémentaire AI revenant à l'intimé, ses charges étaient entièrement couvertes. Le remboursement opéré à l'Hospice général sur le rétroactif des rentes AI versées à la mère de l'intimé n'a pas à être pris en compte dès lors qu'il concernait les montants avancés par cette institution. Depuis le mois de décembre 2016, la mère de l'intimé ne perçoit plus de subsides cantonaux. Si le beau-père de l'intimé réside dans l'appartement de sa mère, l'enfant bénéficie toujours de sa propre chambre, de sorte que 20% des frais de logement doivent lui être imputés. Par conséquent, en décembre 2016 et janvier 2017, les charges mensuelles de l'intimé se sont élevées à 1'018 fr., comprenant sa participation au logement (248 fr. = 20% de 1'239 fr.), ses primes d'assurance-maladie (170 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Compte tenu des allocations familiales et de la rente AI qui lui ont été versées, les charges de l'intimé étaient, là aussi, entièrement couvertes. Depuis le mois de mars 2017, la mère de l'intimé ne bénéficie plus d'allocation au logement. Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 1'174 fr., comprenant la participation au logement (404 fr. = 20% de 2'021 fr.), ses primes d'assurance-maladie (175 fr. en moyenne) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). En tenant compte des allocations familiales et de la rente AI dont il bénéficie, les charges non couvertes de l'intimé s'élèvent à 84 fr. (1'174 fr. – 300 fr. – 790 fr.). Dès que l'intimé emménagera avec sa mère et son beau-père dans la villa de ______, ses charges seront de 770 fr., comprenant sa prime d'assurance-maladie (170 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une participation aux frais de logement, dès lors qu'il n'a pas été établi que la mère de l'intimé serait copropriétaire de la villa ni que son époux exigerait d'elle qu'elle participe aux frais de ce bien immobilier, notamment aux frais hypothécaires. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas été rendus vraisemblables, dès lors que les pièces produites se rapportent à une propriété sise à ______, soit dans une autre commune que celle de ______. Compte tenu de ses revenus propres (1'090 fr.), l'intimé couvrira intégralement ses besoins une fois qu'il aura emménagé avec sa mère et son beau-père dans la future villa conjugale. Les besoins du mineur B______ s'élèvent ainsi au montant arrondi de 85 fr. depuis le 1 er mars 2017 et jusqu'à ce qu'il s'installe dans la villa de Vandœuvres. Compte tenu du fait que l'appelant a volontairement contribué à l'entretien de son fils à hauteur d'environ 800 fr. par mois (9'475 fr. / 12) en 2015 et d'environ 200 fr. par mois (2'600 fr. / 12) en 2016, il n'y a pas lieu de le condamner à une contribution à l'entretien de B______ pour ces années-là. Alors que le versement d'une rente complémentaire pour enfant en faveur de l'intimé, en sus de celle versée à la mère, a été porté à la connaissance de l'appelant, ce dernier a persisté dans ses conclusions en versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 470 fr. par mois du 1 er novembre 2015 au 31 décembre 2017, puis de 380 fr. par mois pour l'avenir. Il résulte toutefois des écritures de l'appelant, comparant en personne, qu'il a négligé de prendre en compte le fait que la rente pour enfant de 790 fr. revient personnellement à l'intimé et peut être déduite de ses charges. Il s'est, en effet, limité à plaider que la mère de l'enfant n'était désormais pas sans ressources pour l'élever. Compte tenu du solde disponible de l'appelant, arrêté à 2'000 fr. par le premier juge – hors impôts et prime d'assurance-maladie – et admis à tout le moins à hauteur de 1'200 fr. par l'appelant, la contribution à l'entretien de l'enfant sera arrêtée, en équité, à 380 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017, soit le montant le plus bas proposé par l'appelant. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
- L'appelant prétend au versement rétroactif des allocations familiales en sa faveur de février 2012 à octobre 2015. 4.1 D'après l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'enfant de l'entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. 4.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il a versé une contribution d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'en 2015 en considérant que celle-ci comprenait les allocations familiales. Aucun accord écrit n'ayant été conclu entre l'appelant et la mère de l'enfant quant au versement de cette contribution, celle-ci a été volontairement versée par l'appelant qui échoue à démontrer que le montant de 800 fr. s'entendait allocations familiales incluses. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'en a pas réclamé le paiement aux autorités compétentes durant cette période. En conséquence, les allocations familiales devaient être versées à l'enfant en sus de la contribution dont l'appelant s'est volontairement acquitté. Par ailleurs, dès lors que la garde du mineur a toujours été exercée de façon prépondérante par la mère et que les allocations familiales doivent exclusivement être affectées aux besoins de l'enfant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les arriérés d'allocations familiales devaient revenir à la mère de l'intimé. Il importe peu que l'appelant soit le récipiendaire des allocations familiales, puisque ces montants doivent en définitive revenir à l'enfant. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
- 5.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 5.2 En l'espèce, le montant des frais de première instance, ainsi que leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, sont conformes aux normes précitées compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'ils seront confirmés. 5.3 Les frais judiciaires des appels principal et joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances de frais qu'elles ont fournies, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des avances de frais (300 fr. x 2) leur sera restitué. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 16 août 2017, complété le 8 septembre 2017, par A______ contre les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/8669/2017 rendu le 31 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2043/2016-11, ainsi que l'appel joint formé le 25 novembre 2017 par B______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 380 fr. dès le 1 er janvier 2017 et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études de façon sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés, à due concurrence, avec les avances de frais fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux parties le solde de leurs avances de frais, soit 300 fr. à A______ et 300 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Ivo BUETTI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.05.2018 C/2043/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.05.2018 C/2043/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.05.2018 C/2043/2016
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN | CC.285; CC.285a.al1; CC.285a.al2; LAI.35
C/2043/2016 ACJC/632/2018 du 14.05.2018 sur JTPI/8669/2017 ( OS ) , MODIFIE Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN Normes : CC.285; CC.285a.al1; CC.285a.al2; LAI.35 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/2043/2016 ACJC/632/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 MAI 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2017, comparant en personne, et Le mineur B______ , représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8669/2017 du 31 juillet 2017, le Tribunal de première instance a instauré l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur l'enfant B______, né le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), dit que C______ disposait de la garde sur B______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison de tous les mardis soirs (avec la nuit), d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Il a fixé l'entretien convenable de B______, fondé sur ses frais effectifs exclusivement et allocations familiales non comprises, à 720 fr. par mois de novembre 2015 à novembre 2016, 883 fr. de décembre 2016 à février 2018 et 470 fr. par la suite et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 4), condamné A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 720 fr. de novembre 2015 à novembre 2016, 850 fr. de décembre 2016 à février 2018 et 470 fr. par la suite et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 5), dit que le montant de la contribution d'entretien serait indexé dans la même proportion que les revenus de A______ (ch. 6) et que les allocations familiales, y compris tous éventuels arriérés, étaient acquises à C______ (ch. 7). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, dit que la part des frais à la charge de B______ était provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 550 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 août 2017, complété par une écriture expédiée le 8 septembre 2017, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 11 août 2017. Il a conclu à ce que la contribution à l'entretien de B______ soit fixée à 470 fr. par mois du mois de novembre 2015 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation, à ce que les allocations familiales soient versées à C______ dès le mois de novembre 2015, le rétroactif de celles-ci, de février 2012 à octobre 2015, devant lui revenir. Il a allégué avoir réalisé un revenu annuel de 58'000 fr. en 2016 (4'833 fr. par mois) pour des charges incompressibles de 3'650 fr. par mois. b. Dans son mémoire de réponse du 24 novembre 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel, dépens compensés. Il a formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il soit dit que son entretien convenable, fondé sur ses frais effectifs et allocations familiales non comprises, était de 843 fr. jusqu'en novembre 2016, de 668 fr. de décembre 2016 à juin 2018 et de 861 fr. par la suite. Il a conclu également à ce que A______ soit condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 850 fr. de novembre 2015 à novembre 2016, 670 fr. de décembre 2016 à juin 2018, puis 870 fr. de juillet 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans, dépens compensés. Il a produit des pièces nouvelles. c. Dans son mémoire de réponse sur appel joint du 18 janvier 2018, A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à 470 fr. par mois du 1 er novembre 2015 au 31 décembre 2017, puis à 380 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation. Il a persisté dans ses autres conclusions, sollicitant en outre la production de tous les documents permettant d'établir la situation financière et familiale de C______ et de l'époux de cette dernière. d. Par courrier du 2 février 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à celle de sa mère, notamment une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 7 décembre 2017 mettant C______ au bénéfice d'une rente invalidité ainsi que lui-même au bénéfice de rente complémentaire pour enfant (cf. E.a ci-après). e. Dans sa dernière écriture du 23 février 2018, A______, plaidant en personne, a persisté dans ses conclusions. Il a relevé que la mère de l'enfant, ayant reçu une décision positive et définitive de l'assurance-invalidité, avait désormais des revenus et allait percevoir «la rente» avec effet rétroactif, de sorte qu'on ne pouvait pas considérer qu'elle était sans ressources pour élever l'enfant. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ a donné naissance hors mariage à l'enfant B______, né le ______ 2006, dont le père est A______. Ce dernier a reconnu l'enfant en date du ______ 2006. b. C______ et A______ vivent séparés depuis l'année 2012. c. Sans qu'aucune décision judiciaire n'ait été rendue, A______ s'est acquitté d'une contribution d'entretien en faveur de son fils B______. Il a versé à ce titre 10'400 fr. (1'600 fr. + 11 x 800 fr.) de décembre 2012 à décembre 2013, 8'800 fr. (9 x 800 fr. + 600 fr. + 500 fr. + 300 fr. + 200 fr.) en 2014 et 9'475 fr. (9 x 800 fr. + 875 fr. + 700 fr. + 300 fr. + 2 x 150 fr. + 100 fr.) en 2015. En 2016, il s'est également acquitté de 1'800 fr. (1'200 fr. + 600 fr.) en mars, 400 fr. en septembre et 400 fr. en novembre. Il a payé 230 fr. en octobre 2014 et 300 fr. en février 2015 à destination de l'école "D______". d. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 10 juin 2016, B______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______. Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, avec effet rétroactif au 2 février 2015 et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à son entretien, 800 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 850 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulière et sérieuse, mais jusqu'à 25 ans maximum, ces montants devant être indexés à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même mesure que les revenus de A______, dépens compensés. e. A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de son fils B______ soit fixée à 400 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis à 450 fr. par mois jusqu'à 18 ans et ensuite " selon le cadre fixé par la loi ". Il s'est par ailleurs engagé à prendre en charge le 50% des frais médicaux et des frais d'activités parascolaires de l'enfant, les allocations familiales devant être acquises à C______. Il a finalement conclu à ce que cette contribution soit fixée avec effet rétroactif au 1 er décembre 2012, C______ devant lui rembourser 13'000 fr. de trop-perçu par compensation avec l'arriéré d'allocations familiales qui devait lui être alloué pour la période de 2012 à 2015. f. C______ s'est mariée le 6 décembre 2016 avec E______. g. Les parties ont été invitées par le Tribunal à se prononcer sur l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant et à prendre des conclusions y relatives. B______ a persisté dans ses conclusions tandis que A______ n'en a pas déposé. h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions s'agissant de la fixation de la contribution due à l'entretien de B______. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que les charges du mineur B______ s'élevaient à 723 fr. 90 par mois, comprenant 1/3 du loyer (412 fr. 90), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (11 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Depuis son mariage en décembre 2016, C______ ne percevait plus de subside pour la prime d'assurance-maladie de son fils, qui s'élevait à 170 fr. en 2017. Les charges de l'enfant étaient donc de 883 fr. depuis cette date. C______ avait admis avoir l'intention de déménager d'ici à une année pour s'installer dans une villa à ______ avec son mari, sans soutenir qu'elle aurait à verser un loyer à ce dernier; en conséquence, l'enfant n'aurait plus à assumer de frais de logement suite à ce déménagement. Les charges de B______ s'élèveraient alors à environ 470 fr. par mois dès mars 2018. C______ ne percevait aucun revenu. Ses charges mensuelles étaient de 2'561 fr. 20, comprenant les 2/3 du loyer (825 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (386 fr. 20), et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). A______ réalisait un revenu mensuel net moyen d'environ 5'000 fr. et ses charges mensuelles fixes étaient de 2'967 fr., comprenant le loyer (1'600 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais médicaux (97 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant relevé qu'il ne réglait pas ses primes d'assurance-maladie, ni ses acomptes d'impôts. Dès lors que B______ vivait auprès de sa mère, qui en assumait la garde à titre prépondérant, l'entretien de l'enfant devait en principe être assumé par le parent non gardien, ce d'autant que la mère ne disposait d'aucun revenu. Cela étant, il ne se justifiait pas de fixer une contribution de prise en charge de l'enfant, car ce n'était pas pour s'occuper personnellement de lui que C______ n'exerçait pas d'activité lucrative, mais en raison de ses problèmes de santé; elle avait d'ailleurs formé une demande AI qui était en cours d'instruction. A cela s'ajoutait que l'intéressée venait de se marier, de sorte que conformément à l'obligation de soutien entre époux, ses besoins devaient être entièrement couverts par son conjoint. Le père disposait d'un solde mensuel de 2'000 fr. (à tout le moins de 1'233 fr. à l'époque où son loyer était de 2'400 fr.), de sorte qu'il pouvait contribuer aux charges de son fils de 800 fr. par mois, conformément à son arrangement avec la mère de l'enfant, cela même en comptabilisant ses primes d'assurance-maladie. Le père avait suffisamment contribué à l'entretien de B______ jusqu'en octobre 2015 par des versements réguliers de 800 fr. par mois, excepté pour le mois d'août 2015, de sorte que le Tribunal a fixé la contribution d'entretien – en équité – à 720 fr. par mois de novembre 2015 à novembre 2016, 850 fr. de décembre 2016 à février 2018 et 470 fr. par la suite, sous la déduction des montants déjà versés à ce titre. Le Tribunal a enfin retenu que les allocations familiales, y compris les éventuels arriérés, restaient acquises à la mère de l'enfant, qui en assumait la charge la majeure partie du temps. E. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure : a. C______ a effectué une formation auprès de la F______. Elle a été au chômage de 2013 à 2015 puis a perçu des prestations d'aide sociale de l'Hospice général, une allocation d'aide au logement et des subsides de l'assurance-maladie pour elle-même et son fils B______. Jusqu'au mois de novembre 2016, le loyer de C______ s'élevait à 1'239 fr., allocations logement déduites. C______ a perdu son droit aux subsides cantonaux pour l'assurance-maladie lors de son mariage en décembre 2016. Depuis que son époux a emménagé avec elle au mois de mars 2016, elle a également été privée de l'allocation d'aide au logement. Son loyer s'élève depuis lors à 2'021 fr. par mois. Par décision du 7 décembre 2017, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a mis C______ au bénéfice d'une rente invalidité avec effet au 1 er février 2015. Son droit à la rente s'est élevé mensuellement à 1'974 fr. du 1 er février 2015 au 31 janvier 2017, puis à 1'609 fr. dès le 1 er février 2017. Une rente complémentaire pour enfant de 790 fr. est également versée à B______, avec effet au 1 er février 2015. Le rétroactif de ces rentes – du 1 er février 2015 au 31 décembre 2017 – a été versé à C______ à hauteur de 56'724 fr. 55, soit la totalité des rentes dues (94'802 fr.), sous déduction des montants à rembourser à l'Hospice général (36'521 fr. 45) et à l'Office cantonal de l'emploi (1'556 fr.). C______ et son époux prévoient de déménager dans une villa sise à ______ au cours de l'été 2018. Deux extraits bancaires ont été produits concernant les frais hypothécaires dont E______ doit s'acquitter pour un bien immobilier sis au ______. Dans son mémoire d'appel, A______ a indiqué que E______ percevait un revenu annuel d'environ 300'000 fr. et disposait d'une fortune estimée à plus de 5'000'000 fr. Dans son appel joint, B______ n'a pas réfuté ce qui précède ni donné d'information sur la situation financière de son beau-père. b. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de B______ se sont élevées à 11 fr. (subside déduit) en 2016, 170 fr. en 2017 et 173 fr. 50 en 2018. c. C______ perçoit les allocations familiales pour B______, soit 300 fr. par mois, depuis le 1 er novembre 2017. Elle a également perçu 8'100 fr. d'arriérés d'allocations familiales dont A______ était le récipiendaire, soit 900 fr. pour la période du 1 er février 2012 au 30 avril 2012 et 7'200 fr. pour la période du 1 er avril 2013 au 31 mars 2015, étant relevé que les allocations familiales ont été directement versées à l'Hospice général depuis le 1 er avril 2015. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. L'appel joint formé par l'intimé dans son mémoire de réponse est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas ( ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien de son enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel – et les faits qu'elles comportent – sont recevables. 3. Les parties ne contestent pas le principe du versement d'une contribution d'entretien mais seulement les calculs opérés par le Tribunal. 3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, dans sa teneur au 1 er janvier 2017 applicable en vertu de l'art. art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC [Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570], la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Elles doivent être déduites des besoins des enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Selon la jurisprudence relative à l'art. 285 al. 2 aCC, transposable au nouvel art. 285a al. 2 CC, cette disposition prescrit au juge de retrancher les rentes pour enfants au sens de l'art. 35 LAI du coût de leur entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références citées). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les réf. citées). Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p.85). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a). 3.2 En l'espèce, du mois de février 2015 au mois de novembre 2016, les charges de l'intimé s'élevaient à 859 fr. par mois, comprenant une participation de 20% aux frais de logement de sa mère, allocation logement déduite (248 fr. = 20% de 1'239 fr.), ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (11 fr.), et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Compte tenu du versement mensuel de 300 fr. d'allocations familiales et de 790 fr. de rente complémentaire AI revenant à l'intimé, ses charges étaient entièrement couvertes. Le remboursement opéré à l'Hospice général sur le rétroactif des rentes AI versées à la mère de l'intimé n'a pas à être pris en compte dès lors qu'il concernait les montants avancés par cette institution. Depuis le mois de décembre 2016, la mère de l'intimé ne perçoit plus de subsides cantonaux. Si le beau-père de l'intimé réside dans l'appartement de sa mère, l'enfant bénéficie toujours de sa propre chambre, de sorte que 20% des frais de logement doivent lui être imputés. Par conséquent, en décembre 2016 et janvier 2017, les charges mensuelles de l'intimé se sont élevées à 1'018 fr., comprenant sa participation au logement (248 fr. = 20% de 1'239 fr.), ses primes d'assurance-maladie (170 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Compte tenu des allocations familiales et de la rente AI qui lui ont été versées, les charges de l'intimé étaient, là aussi, entièrement couvertes. Depuis le mois de mars 2017, la mère de l'intimé ne bénéficie plus d'allocation au logement. Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 1'174 fr., comprenant la participation au logement (404 fr. = 20% de 2'021 fr.), ses primes d'assurance-maladie (175 fr. en moyenne) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). En tenant compte des allocations familiales et de la rente AI dont il bénéficie, les charges non couvertes de l'intimé s'élèvent à 84 fr. (1'174 fr. – 300 fr. – 790 fr.). Dès que l'intimé emménagera avec sa mère et son beau-père dans la villa de ______, ses charges seront de 770 fr., comprenant sa prime d'assurance-maladie (170 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une participation aux frais de logement, dès lors qu'il n'a pas été établi que la mère de l'intimé serait copropriétaire de la villa ni que son époux exigerait d'elle qu'elle participe aux frais de ce bien immobilier, notamment aux frais hypothécaires. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas été rendus vraisemblables, dès lors que les pièces produites se rapportent à une propriété sise à ______, soit dans une autre commune que celle de ______. Compte tenu de ses revenus propres (1'090 fr.), l'intimé couvrira intégralement ses besoins une fois qu'il aura emménagé avec sa mère et son beau-père dans la future villa conjugale. Les besoins du mineur B______ s'élèvent ainsi au montant arrondi de 85 fr. depuis le 1 er mars 2017 et jusqu'à ce qu'il s'installe dans la villa de Vandœuvres. Compte tenu du fait que l'appelant a volontairement contribué à l'entretien de son fils à hauteur d'environ 800 fr. par mois (9'475 fr. / 12) en 2015 et d'environ 200 fr. par mois (2'600 fr. / 12) en 2016, il n'y a pas lieu de le condamner à une contribution à l'entretien de B______ pour ces années-là. Alors que le versement d'une rente complémentaire pour enfant en faveur de l'intimé, en sus de celle versée à la mère, a été porté à la connaissance de l'appelant, ce dernier a persisté dans ses conclusions en versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 470 fr. par mois du 1 er novembre 2015 au 31 décembre 2017, puis de 380 fr. par mois pour l'avenir. Il résulte toutefois des écritures de l'appelant, comparant en personne, qu'il a négligé de prendre en compte le fait que la rente pour enfant de 790 fr. revient personnellement à l'intimé et peut être déduite de ses charges. Il s'est, en effet, limité à plaider que la mère de l'enfant n'était désormais pas sans ressources pour l'élever. Compte tenu du solde disponible de l'appelant, arrêté à 2'000 fr. par le premier juge – hors impôts et prime d'assurance-maladie – et admis à tout le moins à hauteur de 1'200 fr. par l'appelant, la contribution à l'entretien de l'enfant sera arrêtée, en équité, à 380 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017, soit le montant le plus bas proposé par l'appelant. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 4. L'appelant prétend au versement rétroactif des allocations familiales en sa faveur de février 2012 à octobre 2015. 4.1 D'après l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'enfant de l'entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. 4.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il a versé une contribution d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'en 2015 en considérant que celle-ci comprenait les allocations familiales. Aucun accord écrit n'ayant été conclu entre l'appelant et la mère de l'enfant quant au versement de cette contribution, celle-ci a été volontairement versée par l'appelant qui échoue à démontrer que le montant de 800 fr. s'entendait allocations familiales incluses. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'en a pas réclamé le paiement aux autorités compétentes durant cette période. En conséquence, les allocations familiales devaient être versées à l'enfant en sus de la contribution dont l'appelant s'est volontairement acquitté. Par ailleurs, dès lors que la garde du mineur a toujours été exercée de façon prépondérante par la mère et que les allocations familiales doivent exclusivement être affectées aux besoins de l'enfant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les arriérés d'allocations familiales devaient revenir à la mère de l'intimé. Il importe peu que l'appelant soit le récipiendaire des allocations familiales, puisque ces montants doivent en définitive revenir à l'enfant. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
5. 5.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 5.2 En l'espèce, le montant des frais de première instance, ainsi que leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, sont conformes aux normes précitées compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'ils seront confirmés. 5.3 Les frais judiciaires des appels principal et joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances de frais qu'elles ont fournies, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des avances de frais (300 fr. x 2) leur sera restitué. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 16 août 2017, complété le 8 septembre 2017, par A______ contre les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/8669/2017 rendu le 31 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2043/2016-11, ainsi que l'appel joint formé le 25 novembre 2017 par B______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 380 fr. dès le 1 er janvier 2017 et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études de façon sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés, à due concurrence, avec les avances de frais fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux parties le solde de leurs avances de frais, soit 300 fr. à A______ et 300 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.