MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80.1; LP.81.1
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2.3 Les pièces nouvelles produites par l'intimée seront en conséquences déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n os 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). 3.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161 ; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1). 3.3 Dans le cas d'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de justice le 8 août 2012, condamnant le recourant à verser 5'100 fr. par mois à l'intimée, dès le 1 er avril 2012, à titre de contribution à l'entretien de la famille, est définitif et exécutoire. Il constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. Certes, le recourant a requis et obtenu, en Pologne, une décision modifiant la contribution d'entretien fixée par les tribunaux genevois. Toutefois, tel que cela ressort expressément de l'attestation de la Cour de Varsovie, la décision du 11 septembre 2013 est provisoirement exécutoire mais n'est pas passée en force de chose jugée, compte tenu de l'appel formé par le recourant. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, cette décision n'est pas définitive. Partant, l'arrêt de la Cour de justice du 8 août 2012 constitue un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP. Le recourant n'a pas fait valoir d'autres moyens libératoires. 3.4 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de l'intimée. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ [E 2 05.04]). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/186/2014 rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17583/2013-20 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat. Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.
- 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2.3 Les pièces nouvelles produites par l'intimée seront en conséquences déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
- 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n os 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). 3.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161 ; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1). 3.3 Dans le cas d'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de justice le 8 août 2012, condamnant le recourant à verser 5'100 fr. par mois à l'intimée, dès le 1 er avril 2012, à titre de contribution à l'entretien de la famille, est définitif et exécutoire. Il constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. Certes, le recourant a requis et obtenu, en Pologne, une décision modifiant la contribution d'entretien fixée par les tribunaux genevois. Toutefois, tel que cela ressort expressément de l'attestation de la Cour de Varsovie, la décision du 11 septembre 2013 est provisoirement exécutoire mais n'est pas passée en force de chose jugée, compte tenu de l'appel formé par le recourant. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, cette décision n'est pas définitive. Partant, l'arrêt de la Cour de justice du 8 août 2012 constitue un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP. Le recourant n'a pas fait valoir d'autres moyens libératoires. 3.4 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de l'intimée. Le recours sera en conséquence rejeté.
- Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ [E 2 05.04]). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/186/2014 rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17583/2013-20 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat. Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.03.2014 C/17583/2013
MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80.1; LP.81.1
C/17583/2013 ACJC/389/2014 du 28.03.2014 sur JTPI/186/2014 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE Normes : LP.80.1; LP.81.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17583/2013 ACJC/389/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 MARS 2014 Entre A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2014, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, boulevard Saint-Georges 66, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 6 janvier 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 190392 S (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les verser à la précitée (ch. 3) et a condamné A______ à verser 900 fr. TTC à titre de dépens à B______ (ch. 4). Le premier juge a retenu que l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 8 août 2012 était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et que la procédure de modification des contributions d'entretien intentée par A______ devant les tribunaux polonais n'avait pas encore abouti à un jugement définitif et exécutoire. B. a. Par acte déposé le 15 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de "l'effet suspensif", principalement, au renvoi de la cause en première instance, et, subsidiairement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions prises en première instance. Il fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour le 8 août 2012 n'est plus exécutoire, dès lors qu'il a été remplacé par la décision rendue le 11 septembre 2013 par le Tribunal de Varsovie. Il bénéficie de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. b. Par décision présidentielle du 21 janvier 2014, la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été rejetée (ES/14/2014). c. Dans sa réponse du 27 janvier 2014, B______ requiert le déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle indique que la décision polonaise du 11 septembre 2013 ne fixe pas de dies a quo de la modification de la contribution d'entretien, de sorte que celle-ci est due dès le prononcé du jugement. Par ailleurs, A______ ayant formé appel contre ladite décision polonaise, l'arrêt genevois du 8 août 2012 reste pleinement valable. Elle produit deux pièces nouvelles. d. Les parties ont été avisées le 17 février 2014 de la mise en délibération de la cause, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par jugement JTPI/______ rendu le 17 avril 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde de l'enfant C_____, née le ______ 2004 à Varsovie (ch. 4 du dispositif), réservé un large droit de visite à A______ (ch. 5) et a condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1 er avril 2012 (ch. 6). Sur appel formé par B______, la Cour de justice, par arrêt du 8 août 2012 (ACJC/______), a annulé le ch. 6 du jugement susmentionné et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1 er avril 2012. Aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt au Tribunal fédéral. b. Sur requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné, le 24 mai 2013, le séquestre des revenus (salaires, indemnités, primes) de A______, et de tous les comptes ouverts à son nom auprès de D______, à hauteur de 21'300 fr. La cause de l'obligation était l'arrêt de la Cour de justice du 8 août 2012. Le 10 juin 2013, A______ a formé opposition au séquestre. c. Le 17 juin 2013, un procès-verbal de séquestre a été établi par l'Office des poursuites (n° 13 070336 M). d. Le 6 août 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 13 190392 S, en validation du séquestre, portant sur un montant de 21'300 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2013. Le poursuivi y a formé opposition totale. e. Le 19 août 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition. Elle a fait valoir que depuis le 1 er juin 2013, A______ n'avait versé que le montant total de 4'200 fr. au lieu de 25'500 fr. f. Invité à se déterminer par écrit, A______ a conclu, dans son écriture du 16 décembre 2013, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il s'est prévalu de la décision rendue par le Tribunal de Varsovie le 11 septembre 2013. g. Le 20 décembre 2013, A______ a transmis trois pièces au Tribunal. h. Le Tribunal a informé les parties le 6 janvier 2014 que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours. i. Dans sa décision du 11 septembre 2013, le Tribunal de Varsovie, à la suite de la demande de divorce intentée par A______ et des mesures conservatoires requises le 6 février 2013, a "garant[i] la créance par l'engagement du requérant A______ à satisfaire aux besoins de la famille tout au long du processus de la somme 6,500 (six mille cinq cents) zlotys par mois payé à l'avance, en mains propres de B______, jusqu'au 10 ème jour de chaque mois, avec des intérêts légaux en cas de retard de paiement de chaque mensualité, a ainsi modifié le Jugement du Tribunal de Première Instance de la République et du Canton de Genève du 17 avril 2012 dans l'affaire C/______, modifié ultérieurement par l'Arrêt de la Cour de Justice de République et du Canton de Genève du 8 août 2012 dans l'affaire C/______". A______ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel de Varsovie. j. Par attestation du 17 décembre 2013, la Cour de Varsovie a indiqué que la décision du 11 septembre 2013 relative à la constitution de la garantie était provisoirement exécutoire mais n'était pas passée en force de chose jugée suite au dépôt de l'appel formé par A______. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.
2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2.3 Les pièces nouvelles produites par l'intimée seront en conséquences déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n os 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). 3.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161 ; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1). 3.3 Dans le cas d'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de justice le 8 août 2012, condamnant le recourant à verser 5'100 fr. par mois à l'intimée, dès le 1 er avril 2012, à titre de contribution à l'entretien de la famille, est définitif et exécutoire. Il constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. Certes, le recourant a requis et obtenu, en Pologne, une décision modifiant la contribution d'entretien fixée par les tribunaux genevois. Toutefois, tel que cela ressort expressément de l'attestation de la Cour de Varsovie, la décision du 11 septembre 2013 est provisoirement exécutoire mais n'est pas passée en force de chose jugée, compte tenu de l'appel formé par le recourant. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, cette décision n'est pas définitive. Partant, l'arrêt de la Cour de justice du 8 août 2012 constitue un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP. Le recourant n'a pas fait valoir d'autres moyens libératoires. 3.4 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de l'intimée. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ [E 2 05.04]). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/186/2014 rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17583/2013-20 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat. Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.