ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 1.2 En l'espèce, interjeté par une personne ayant la qualité pour recourir dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (446 CC).
- 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles, qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt, vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III cité consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBAT, CR-CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III cité consid. 4; ATF 122 III 404 consid. 3d). 2.2 En l'espèce, la première décision rendue par le Tribunal de protection le 19 mai 2014 accordait à B______ un droit de visite sur sa fille de deux heures par quinzaine à l'intérieur d'un Point rencontre. La décision querellée modifie ce point en réservant à B______ un droit de visite à quinzaine durant six visites prévoyant une sortie d'une heure à l'extérieur du Point rencontre avec dépôt de ses papiers d'identité encadrée de deux moments d'accueil de trente minutes chacun à l'intérieur du Point rencontre, puis après une évaluation de la situation par le Service de protection des mineurs sur la base d'un rapport complémentaire du Point rencontre et d'entretiens avec l'enfant et ses parents séparément, une sortie de deux heures à l'extérieur du Point rencontre avec dépôt des papiers d'identité précédée d'un moment d'accueil de trente minutes et suivie d'un moment d'accueil de quinze minutes à l'intérieur du Point rencontre. Ce faisant le Tribunal a suivi le préavis délivré le 30 juin 2015 par le Service de protection des mineurs exposant que les rencontres entre l'enfant et le père se déroulaient de manière satisfaisante et que celui-ci était ponctuel et adéquat avec l'enfant. Le Service de protection des mineurs relatait cependant que la recourante faisait part d'une crainte d'un enlèvement de l'enfant dans la mesure où l'intimé avait toujours refusé d'indiquer son lieu de résidence. La proposition d'élargissement était dès lors faite moyennant dépôt des papiers d'identité de l'intimé au Point rencontre pendant les sorties avec l'enfant, cautèle que le Tribunal de protection a reprise à son compte dans la décision attaquée. Dans ses observations au recours, le Service de protection des mineurs a confirmé par courrier du 11 novembre 2015 son rapport d'évaluation antérieur et persisté à considérer qu'il était opportun de proposer un élargissement progressif du droit de visite de B______ sur son enfant. Le Service de protection des mineurs relevait qu'aucun élément suffisant ne s'opposait à cet élargissement et que celui-ci était dans l'intérêt de la mineure, la cautèle du dépôt des papiers d'identité devant permettre de rassurer l'appelante. La Cour partage ce point de vue. Avec le Tribunal de protection, l'on doit remarquer qu'il ressort du dossier que les relations entre le père et l'enfant sont bonnes, celui-là étant décrit comme actif avec l'enfant, lui proposant des activités, ainsi que ponctuel et n'ayant jamais fait défaut au moment des visites organisées. Il n'existe dès lors aucun élément objectif à ce qu'un élargissement du droit de visite soit refusé. D'autre part, il n'existe aucun élément au dossier permettant d'envisager ce que l'appelante dit craindre, soit un départ de B______ avec l'enfant. Quoiqu'il en soit, la cautèle proposée par le Service de protection des mineurs et ratifiée par le Tribunal de protection de remise à chaque visite des papiers d'identité de B______ apparait suffisante pour palier ce risque éventuel. S'agissant de l'absence de collaboration de B______ avec les autorités quant à la détermination de son domicile, celle-ci pourra certes s'avérer problématique lorsqu'il s'agira de prévoir un droit de visite libre le cas échéant. A ce stade toutefois et moyennant les précautions prises par le Tribunal de protection, il n'y a pas lieu de s'attacher à ce fait qui n'entrave pas la bonne relation entre le père et l'enfant. L'on rappellera enfin que le droit de visite tel qu'il est fixé par le Tribunal de protection est en l'état particulièrement restreint, même s'il est plus large que dans la première décision prise en mai 2014, et que les paliers fixés permettront après trois mois d'exercice selon les nouvelles modalités d'examiner si oui ou non le nouvel élargissement prévu par la suite peut être mis en œuvre ou pas. Par conséquent, la décision entreprise étant conforme au droit et opportune, elle sera en tous points confirmée.
- En matière de relations personnelles la procédure n'est pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et mis à charge de la recourante qui succombe (art 77 LaCC; 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 octobre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3627/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er septembre 2015 dans la cause C/14/2014-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Fixe les frais à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.03.2016 C/14/2014
C/14/2014 DAS/63/2016 du 07.03.2016 sur DTAE/3627/2015 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14/2014-CS DAS/63/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 MARS 2016 Recours (C/14/2014-CS) formé en date du 5 octobre 2015 par Madame A______ , domiciliée ______ à Genève, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 mars 2016 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ c/o Me Monica BERTHOLET, avocate Rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. La mineure C______ est née le ______ 2008 de la relation, hors mariage, entre A______ et B______. Par ordonnance DTAE/2441/2014 du 19 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment accordé à B______ un droit de visite sur sa fille mineure C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison de deux heures par quinzaine à l'intérieur d'un Point rencontre (ch. 1 du dispositif), et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2). En substance, le Tribunal de protection avait retenu que si le père de l'enfant disposait des capacités parentales nécessaires pour s'occuper correctement de sa fille, les relations personnelles entre celui-ci et la mineure avaient été interrompues depuis près de huit mois, de sorte qu'il apparaissait nécessaire dans un premier temps que la reprise du droit de visite se déroulât dans un cadre clairement établi et de manière progressive, d'autant que B______ ne disposait pas d'un lieu adéquat pour accueillir l'enfant puisqu'il vivait alors à Zurich, sans domicile fixe. Par courrier du 22 octobre 2014, B______ a sollicité la modification de l'ordonnance susmentionnée et conclu à l'attribution d'un droit de visite usuel en sa faveur. A l'appui de sa demande, le requérant a exposé que le droit de visite en Point rencontre tel qu'il avait été prévu par l'ordonnance du 19 mai 2014 n'avait jamais pu être mis en œuvre, et que les tentatives d'organiser une visite privée d'entente entre les parents étaient restées infructueuses, de sorte qu'il n'avait pas pu voir C______ depuis près d'une année, quoiqu'il occupât désormais un appartement à Genève lui permettant de prendre en charge sa fille de façon appropriée. L'exercice du droit de visite a débuté en Point rencontre en novembre 2014. Dans son rapport du 13 février 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fait état de ce que les observations de l'équipe d'intervenants du Point rencontre sur le déroulement du droit de visite étaient positives, la reprise des relations entre C______ et son père s'étant opérée en douceur et le lien père-fille s'étant reconstruit naturellement, mais mettaient toutefois en évidence la nécessité du travail d'accompagnement en cours s'agissant notamment de la compréhension de l'enfant de sa situation familiale et de la relation entre ses parents. Ainsi, ledit service a préconisé le maintien du droit de visite du père selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 19 mai 2014. Dans son rapport du 30 juin 2015, le SPMi a exposé que B______ appréciait les moments passés avec C______, soulignant néanmoins leur brièveté, et manifestait le désir de voir évoluer son enfant dans d'autres environnements que le seul Point rencontre afin de pouvoir lui proposer des activités plus variées. A______ relevait la stabilité qui s'était installée dans la vie de sa fille et le caractère approprié du rythme actuel du droit de visite, qui n'avait connu aucune défection depuis sa mise en place, et redoutait en conséquence les effets d'un élargissement des relations personnelles sur l'équilibre chèrement acquis de l'enfant. Habitée par la crainte que son ancien compagnon n'enlevât sa fille et ne quittât le territoire suisse avec elle, la précitée considérait que B______ n'avait pas donné les garanties nécessaires afin d'assurer le bon déroulement d'un droit de visite hors Point rencontre. Néanmoins, l'équipe du Point rencontre se montrait favorable à un élargissement des visites du père vers l'extérieur, relevant le bon déroulement des rencontres et le fait qu'il s'attachait à proposer des activités diversifiées à sa fille, laquelle appréciait d'ailleurs les moments passés avec lui. Le SPMi, soulignant les tensions qui émaillaient toujours la communication parentale, a noté que les parents ne se croisaient pas lors des visites en Point rencontre, et suggérait la possibilité, à l'avenir, de débuter une médiation familiale afin que tous deux trouvent un moyen de communiquer. Ainsi, le SPMi a préavisé favorablement la modification des relations personnelles en vigueur, en préconisant l'élargissement des visites à quinzaine, sous la forme d'un accueil avec sortie, selon les modalités suivantes :
- durant six droits de visite : une sortie d'une heure à l'extérieur du Point rencontre, avec dépôt de ses papiers d'identité, encadrée de deux moments d'accueil de trente minutes chacun, à l'intérieur du Point rencontre.
- après une évaluation de la situation par le SPMi sur la base d'un rapport complémentaire du Point rencontre et d'entretiens avec l'enfant et ses parents, séparément : une sortie de deux heures à l'extérieur du Point rencontre, avec dépôt de ses papiers d'identité, précédée d'un moment d'accueil de trente minutes et suivie d'un moment d'accueil de quinze minutes, à l'intérieur du Point rencontre. Par courrier du 3 août 2015, la mère de l'enfant a réitéré les inquiétudes qu'elle nourrissait par rapport à une évolution du droit de visite à l'extérieur du Point rencontre, expliquait qu'elle redoutait notamment un départ de B______ à l'étranger avec leur fille, et le fait que celle-ci passe la majorité de son temps à l'église fréquentée par son père. Il lui était également important de connaître la situation personnelle de son ancien compagnon, notamment ses conditions de logement et son engagement ecclésiastique, points sur lesquels il avait néanmoins refusé de la renseigner. En conséquence de quoi, elle sollicitait le maintien des relations personnelles qui prévalaient alors. Pour sa part, B______, dûment requis, n'a pas fait valoir d'observations quant aux propositions du SPMi dans le délai imparti. B. Suite à quoi, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 1 er septembre 2015 ( DTAE/3627/2015 ), modifié le chiffre 1 de l'ordonnance DTAE/2441/2014 s'agissant des modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et sa fille C______, née le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif) et réservé à B______ un droit de visite sur la mineure qui s'exercera à quinzaine sous la forme d'un accueil avec sortie, selon les modalités suivantes :
- durant son droit de visite : une sortie d'une heure à l'extérieur du Point rencontre avec dépôt des papiers d'identité encadrée de moments d'accueil de trente minutes chacun à l'intérieur du Point rencontre.![endif]>![if>
- après une évaluation de la situation par le Service de protection des mineurs sur la base d'un rapport complémentaire du Point rencontre et d'entretiens avec l'enfant et ses parents séparément : une sortie de deux heures à l'extérieur du Point rencontre avec dépôt des papiers d'identité, précédée d'un moment d'accueil de trente minutes et suivie d'un moment d'accueil de quinze minutes à l'intérieur du Point rencontre (ch. 2).![endif]>![if> Le Tribunal de protection a retenu qu'il n'existait pas d'élément ne permettant pas de prononcer l'élargissement proposé et que celui-ci, graduel et encadré par le dépôt des papiers d'identités du père, était dans l'intérêt de la mineure dont les relations avec le père étaient bonnes. C. Par acte du 5 octobre 2015, A______ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et au maintien des dispositions de l'ordonnance précédente dans la mesure où B______ n'avait pas fourni d'explication quant à son lieu de résidence et disant craindre un départ du père pour l'étranger avec l'enfant. Le Tribunal de protection a persisté dans sa décision; le SPMi quant à lui confirme l'absence de renseignements donnés par le père quant à son lieu de résidence malgré ses réitérées demandes, mais maintient son préavis au vu des échos positifs du Point rencontre et de l'intérêt de l'enfant. Il dit comprendre les inquiétudes de la recourante, mais estime le dépôt des papiers d'identité suffisant. B______ a adressé à la Chambre de surveillance de céans diverses pièces démontrant qu'il est assisté par l'Hospice général et suit des formations à Genève. Il en ressort qu'il est logé par l'Hospice général dans un hôtel. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 1.2 En l'espèce, interjeté par une personne ayant la qualité pour recourir dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (446 CC).
2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles, qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt, vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III cité consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBAT, CR-CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III cité consid. 4; ATF 122 III 404 consid. 3d). 2.2 En l'espèce, la première décision rendue par le Tribunal de protection le 19 mai 2014 accordait à B______ un droit de visite sur sa fille de deux heures par quinzaine à l'intérieur d'un Point rencontre. La décision querellée modifie ce point en réservant à B______ un droit de visite à quinzaine durant six visites prévoyant une sortie d'une heure à l'extérieur du Point rencontre avec dépôt de ses papiers d'identité encadrée de deux moments d'accueil de trente minutes chacun à l'intérieur du Point rencontre, puis après une évaluation de la situation par le Service de protection des mineurs sur la base d'un rapport complémentaire du Point rencontre et d'entretiens avec l'enfant et ses parents séparément, une sortie de deux heures à l'extérieur du Point rencontre avec dépôt des papiers d'identité précédée d'un moment d'accueil de trente minutes et suivie d'un moment d'accueil de quinze minutes à l'intérieur du Point rencontre. Ce faisant le Tribunal a suivi le préavis délivré le 30 juin 2015 par le Service de protection des mineurs exposant que les rencontres entre l'enfant et le père se déroulaient de manière satisfaisante et que celui-ci était ponctuel et adéquat avec l'enfant. Le Service de protection des mineurs relatait cependant que la recourante faisait part d'une crainte d'un enlèvement de l'enfant dans la mesure où l'intimé avait toujours refusé d'indiquer son lieu de résidence. La proposition d'élargissement était dès lors faite moyennant dépôt des papiers d'identité de l'intimé au Point rencontre pendant les sorties avec l'enfant, cautèle que le Tribunal de protection a reprise à son compte dans la décision attaquée. Dans ses observations au recours, le Service de protection des mineurs a confirmé par courrier du 11 novembre 2015 son rapport d'évaluation antérieur et persisté à considérer qu'il était opportun de proposer un élargissement progressif du droit de visite de B______ sur son enfant. Le Service de protection des mineurs relevait qu'aucun élément suffisant ne s'opposait à cet élargissement et que celui-ci était dans l'intérêt de la mineure, la cautèle du dépôt des papiers d'identité devant permettre de rassurer l'appelante. La Cour partage ce point de vue. Avec le Tribunal de protection, l'on doit remarquer qu'il ressort du dossier que les relations entre le père et l'enfant sont bonnes, celui-là étant décrit comme actif avec l'enfant, lui proposant des activités, ainsi que ponctuel et n'ayant jamais fait défaut au moment des visites organisées. Il n'existe dès lors aucun élément objectif à ce qu'un élargissement du droit de visite soit refusé. D'autre part, il n'existe aucun élément au dossier permettant d'envisager ce que l'appelante dit craindre, soit un départ de B______ avec l'enfant. Quoiqu'il en soit, la cautèle proposée par le Service de protection des mineurs et ratifiée par le Tribunal de protection de remise à chaque visite des papiers d'identité de B______ apparait suffisante pour palier ce risque éventuel. S'agissant de l'absence de collaboration de B______ avec les autorités quant à la détermination de son domicile, celle-ci pourra certes s'avérer problématique lorsqu'il s'agira de prévoir un droit de visite libre le cas échéant. A ce stade toutefois et moyennant les précautions prises par le Tribunal de protection, il n'y a pas lieu de s'attacher à ce fait qui n'entrave pas la bonne relation entre le père et l'enfant. L'on rappellera enfin que le droit de visite tel qu'il est fixé par le Tribunal de protection est en l'état particulièrement restreint, même s'il est plus large que dans la première décision prise en mai 2014, et que les paliers fixés permettront après trois mois d'exercice selon les nouvelles modalités d'examiner si oui ou non le nouvel élargissement prévu par la suite peut être mis en œuvre ou pas. Par conséquent, la décision entreprise étant conforme au droit et opportune, elle sera en tous points confirmée. 3. En matière de relations personnelles la procédure n'est pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et mis à charge de la recourante qui succombe (art 77 LaCC; 106 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 octobre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3627/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er septembre 2015 dans la cause C/14/2014-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Fixe les frais à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.