CPC.110; CPC.99; CPC.241; CPC.106
Dispositiv
- 1.1. La décision sur les frais (frais judiciaires et dépens) ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR LP, n° 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours ne porte que sur la question de l'allocation à la partie défenderesse des sûretés versés par le demandeur en couverture de dépens. Il a été formé dans les dix jours et donc en temps utile. Quand bien même le recourant n'a pas développé juridiquement son grief, le recours apparaît suffisamment motivé, dans la mesure où il présente les faits utiles et exprime clairement le moyen soulevé, qui consiste à reprocher au premier juge d'avoir alloué des sûretés fournies par le recourant à une partie - défenderesse - qui n'en avait pas requis le versement. Le recours est ainsi recevable.
- 2.1.1. L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a). Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur, en cas de perte totale du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Contrairement aux avances, les sûretés ne sont jamais ordonnées d'office. Il faut selon la loi une requête du défendeur. Le CPC ne dit rien de la pluralité éventuelle des défendeurs. En cas de consorité passive nécessaire, la doctrine estime qu'il conviendrait de traiter les défendeurs multiples comme s'ils étaient une seule partie (Tappy, CR CPC, n° 12 ad art. 99 CPC). Ils ne pourront donc avoir droit qu'à des sûretés globales leur profitant à tous, mais qui seront considérées comme valablement sollicitées, conformément à l'art. 70 al. 2 CPC, si même un seul d'entre eux a présenté une requête au sens de l'art. 99 al. 1 CPC. En cas de consorité passive simple, chaque consort plaidant séparément (art. 71 al. 3 CPC) devrait pouvoir en revanche demander des sûretés pour ses propres dépens (Tappy, op. cit, n° 12 ad art. 99 CPC; cf. aussi LTF-Corboz, art. 62 N 37). 2.2. En application de l'art. 241 CPC, en cas de désistement d'action, le tribunal raye la cause du rôle et se prononce sur la répartition des frais, étant précisé qu'à teneur de l'art. 106 CPC, le demandeur est la partie succombante en cas de désistement d'action. 2.3. En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a condamné le recourant, qui a retiré sa demande, au paiement des dépens de l'intimée. Le montant des dépens, arrêtés par le premier juge à 3'500 fr., n'est pas non plus litigieux. C'est en revanche à tort qu'il a alloué à l'intimée une partie des sûretés versées par le recourant à la requête d'une autre partie défenderesse, qui n'était au demeurant plus partie à la procédure au moment du jugement attaqué, la demande ayant été déclarée irrecevable à son égard par jugement du 20 juillet 2017. En effet, il appartenait à l'intimée de réclamer en temps utile le versement de sûretés, ce qu'elle n'a pas fait, afin de garantir le paiement de ses propres dépens, étant précisé que les deux parties défenderesses initialement visées par la demande en paiement ne formaient pas une consorité passive nécessaire. En tant qu'il a libéré les suretés versées par le recourant en mains de l'intimée à hauteur des dépens alloués à celle-ci, le jugement entrepris doit donc être annulé. La question de la compensation, soulevée par l'intimée, ne se pose pas en l'espèce, dès lors que les Services financiers du pouvoir judiciaire n'ont pas libéré les sûretés en mains de l'intimée. En définitive, la décision du Tribunal d'allouer une partie des sûretés à B______ SA sera annulée, le solde des sûretés en mains des Services financiers du pouvoir judiciaire devant être restitué à A______.
- En application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. Au vu de l'issue du recours, l'intimée, qui a conclu à la confirmation du jugement attaqué, sera condamnée aux dépens du recourant, fixés à 800 fr. (art. 106 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1685/20 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1444/2015-1. Au fond : L'admet. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a dit que les sûretés versées par A______ sont allouées à hauteur de 3'500 fr. à B______ SA. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2020 C/1444/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2020 C/1444/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2020 C/1444/2015
C/1444/2015 ACJC/1259/2020 du 01.09.2020 sur JTPI/1685/2020 ( OO ) , MODIFIE Normes : CPC.110; CPC.99; CPC.241; CPC.106 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1444/2015 ACJC/1259/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 1 ER SEPTEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , ______ (Koweït), recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2020, comparant par Me Flurin von Planta, avocat, rue de Bourg 9, case postale 7715, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1685/20 du 30 janvier 2020, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de la procédure, pris acte du retrait de l'action par la partie demanderesse, mis les frais judiciaires en 3'500 fr. à la charge de A______, condamné ce dernier à verser à B______ SA 3'500 fr. à titre de dépens, dit que les sûretés versées par A______ étaient allouées à hauteur de 3'500 fr. à B______ SA, ordonné aux Services financiers du pouvoir judiciaire la restitution du solde des sûretés à A______ et rayé la cause du rôle. B. a. Par acte expédié le 17 février 2020 à la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement, reçu le 5 février 2020, contestant l'allocation des sûretés à B______ SA à hauteur de 3'500 fr. Il fait en substance valoir qu'il avait été astreint par le Tribunal à verser 18'635 fr. de sûretés pour garantir les dépens de la défenderesse C______ SA, avec laquelle il avait entretemps transigé. Ces sûretés ne pouvaient donc pas être allouées à l'autre partie défenderesse, soit à B______ SA. b. Aux termes de sa réponse, B______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. c. A______ a répliqué le 11 mai 2020, persistant dans ses conclusions, tandis que B______ SA a fait savoir qu'elle renonçait à dupliquer. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 15 juin 2015, A______ a porté devant le Tribunal une action en paiement à l'encontre de C______ SA et de la société B______ SA. Aux termes de ses conclusions principales, A______ a requis la condamnation de C______ SA à lui payer 248'078 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2013, 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2013 et 29'059 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2014. A______ a pris des conclusions subsidiaires contre B______ SA, en paiement des montants précités. b. Le 14 octobre 2015, C______ SA a requis du Tribunal qu'il astreigne A______ au paiement de sûretés en garantie de ses dépens, à hauteur de 18'635 fr. c. Par ordonnance OTPI/32/2016 du 21 janvier 2016, le Tribunal a astreint A______ à fournir le montant de 18'635 fr. au titre sûretés, pour garantir les dépens de la défenderesse C______ SA. d. B______ SA et C______ SA ont répondu à la demande en date des 25 et 29 avril 2016. e. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, les parties ont répliqué et dupliqué en date des 31 août et 29 septembre 2016. f. Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence ratione loci , C______ SA ayant plaidé l'incompétence des juridictions genevoises, le for étant à Zurich. g. Par jugement du 20 juillet 2017, le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande de A______ à l'encontre de C______ SA et l'a déclarée irrecevable, A______ étant condamné à payer 5'000 fr. à C______ SA au titre de dépens. Il a réservé la suite de la procédure à l'égard de B______ SA. h. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure contre B______ SA jusqu'à droit connu dans la cause opposant A______ à C______ SA pendante devant les tribunaux zurichois. i. Le 20 décembre 2019, A______ a informé le Tribunal du fait qu'il retirait ses conclusions à l'encontre de B______ SA, la cause pouvant être rayée du rôle. j. Selon le dossier financier de la procédure, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont libéré le 24 janvier 2020 en mains de C______ SA une partie des sûretés versées par A______, à hauteur de 5'000 fr., en paiement des dépens fixés par le jugement du 20 juillet 2017. Le solde des sûretés, en 13'635 fr. est resté en mains des Services financiers. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais (frais judiciaires et dépens) ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR LP, n° 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours ne porte que sur la question de l'allocation à la partie défenderesse des sûretés versés par le demandeur en couverture de dépens. Il a été formé dans les dix jours et donc en temps utile. Quand bien même le recourant n'a pas développé juridiquement son grief, le recours apparaît suffisamment motivé, dans la mesure où il présente les faits utiles et exprime clairement le moyen soulevé, qui consiste à reprocher au premier juge d'avoir alloué des sûretés fournies par le recourant à une partie - défenderesse - qui n'en avait pas requis le versement. Le recours est ainsi recevable.
2. 2.1.1. L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a). Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur, en cas de perte totale du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Contrairement aux avances, les sûretés ne sont jamais ordonnées d'office. Il faut selon la loi une requête du défendeur. Le CPC ne dit rien de la pluralité éventuelle des défendeurs. En cas de consorité passive nécessaire, la doctrine estime qu'il conviendrait de traiter les défendeurs multiples comme s'ils étaient une seule partie (Tappy, CR CPC, n° 12 ad art. 99 CPC). Ils ne pourront donc avoir droit qu'à des sûretés globales leur profitant à tous, mais qui seront considérées comme valablement sollicitées, conformément à l'art. 70 al. 2 CPC, si même un seul d'entre eux a présenté une requête au sens de l'art. 99 al. 1 CPC. En cas de consorité passive simple, chaque consort plaidant séparément (art. 71 al. 3 CPC) devrait pouvoir en revanche demander des sûretés pour ses propres dépens (Tappy, op. cit, n° 12 ad art. 99 CPC; cf. aussi LTF-Corboz, art. 62 N 37). 2.2. En application de l'art. 241 CPC, en cas de désistement d'action, le tribunal raye la cause du rôle et se prononce sur la répartition des frais, étant précisé qu'à teneur de l'art. 106 CPC, le demandeur est la partie succombante en cas de désistement d'action. 2.3. En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a condamné le recourant, qui a retiré sa demande, au paiement des dépens de l'intimée. Le montant des dépens, arrêtés par le premier juge à 3'500 fr., n'est pas non plus litigieux. C'est en revanche à tort qu'il a alloué à l'intimée une partie des sûretés versées par le recourant à la requête d'une autre partie défenderesse, qui n'était au demeurant plus partie à la procédure au moment du jugement attaqué, la demande ayant été déclarée irrecevable à son égard par jugement du 20 juillet 2017. En effet, il appartenait à l'intimée de réclamer en temps utile le versement de sûretés, ce qu'elle n'a pas fait, afin de garantir le paiement de ses propres dépens, étant précisé que les deux parties défenderesses initialement visées par la demande en paiement ne formaient pas une consorité passive nécessaire. En tant qu'il a libéré les suretés versées par le recourant en mains de l'intimée à hauteur des dépens alloués à celle-ci, le jugement entrepris doit donc être annulé. La question de la compensation, soulevée par l'intimée, ne se pose pas en l'espèce, dès lors que les Services financiers du pouvoir judiciaire n'ont pas libéré les sûretés en mains de l'intimée. En définitive, la décision du Tribunal d'allouer une partie des sûretés à B______ SA sera annulée, le solde des sûretés en mains des Services financiers du pouvoir judiciaire devant être restitué à A______. 3. En application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. Au vu de l'issue du recours, l'intimée, qui a conclu à la confirmation du jugement attaqué, sera condamnée aux dépens du recourant, fixés à 800 fr. (art. 106 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1685/20 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1444/2015-1. Au fond : L'admet. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a dit que les sûretés versées par A______ sont allouées à hauteur de 3'500 fr. à B______ SA. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.