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C/1097/2014

Genf · 2013-12-11 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.319.b.2

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 novembre 2014, au motif qu'il avait changé de conseil. f. Par ordonnance du 7 octobre 2014, notifiée le 9 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la requête, considérant que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de motifs suffisants justifiant la prolongation du délai. B. Par acte expédié le 20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'un délai d'un mois lui soit octroyé pour déposer sa réponse.![endif]>![if> C. Le 18 novembre 2014, le Tribunal a rendu son jugement sur le fond par lequel il a, notamment, condamné A______ à remettre à B______ les 1'741'905 actions.![endif]>![if> D. B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que le recours était devenu sans objet du fait que le jugement sur le fond avait été rendu dans l'intervalle, les frais de recours devant être mis à la charge de A______.![endif]>![if> E. Par arrêt du 15 décembre 2014, la requête d'effet suspensif formée par ce dernier a été rejetée.![endif]>![if> F. Dans sa réplique du 19 décembre 2014, A______ reconnaît que son recours est devenu sans objet. Il conclut néanmoins à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, dès lors que la décision sur effet suspensif était intervenue après le jugement du 18 novembre 2014.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 La Cour est saisie d'un recours dirigé contre une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai légal et respecte les exigences de forme prévues par la loi (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Les parties s'accordent, à juste titre, sur le fait que le recours est devenu sans objet dès lors que le Tribunal a statué entretemps. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il y aurait ainsi lieu de mettre les frais du recours à la charge de l'Etat de Genève, il convient d'examiner si son recours aurait eu des chances de succès. En effet, ce n'est que dans cette hypothèse que la solution qu'il préconise pourrait être envisagée. 1.3 Le recours est recevable contre des ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131ss, p. 155; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Colombini, op. cit., p. 155; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.4 En l'espèce, le recourant a fait valoir que le fait qu'il avait été privé de la possibilité de déposer un mémoire de réponse représentait un " affaiblissement de sa position juridique " et avait " un impact négatif sur ses chances de succès ", ce qui constituait un préjudice difficilement réparable. Le recourant s'est borné à ces affirmations générales sans expliquer en quoi sa position juridique serait affaiblie, ni en quoi la décision entreprise avait un impact négatif sur ses chances de succès. Par ailleurs, il n'a pas non plus exposé pourquoi ces éléments étaient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, il lui appartenait de rendre l'existence d'un tel préjudice vraisemblable. Il n'est pas non plus manifeste que la décision attaquée était de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, celui-ci peut se plaindre, dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, de la violation des règles de procédure dont il se prévaut, y compris, le cas échéant, de la violation du droit d'être entendu, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen. Par ailleurs, le simple prolongement de la procédure qui en résulte ne constitue, conformément à la jurisprudence exposée supra, pas un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que la décision querellée l'exposait à un tel préjudice et celui-ci n'étant pas manifeste, le recours aurait été irrecevable. Le fait que le recours soit devenu sans objet en cours de procédure de recours demeure sans incidence sur l'irrecevabilité de celui-ci. 2. Compte tenu du fait que le recours aurait dû être déclaré irrecevable s'il n'avait pas perdu son objet, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 41 RTFMC), comprenant les frais relatifs à la demande sur effet suspensif, et sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimé, arrêtés à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1313/2014 rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1097/2014-9 est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 La Cour est saisie d'un recours dirigé contre une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai légal et respecte les exigences de forme prévues par la loi (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Les parties s'accordent, à juste titre, sur le fait que le recours est devenu sans objet dès lors que le Tribunal a statué entretemps. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il y aurait ainsi lieu de mettre les frais du recours à la charge de l'Etat de Genève, il convient d'examiner si son recours aurait eu des chances de succès. En effet, ce n'est que dans cette hypothèse que la solution qu'il préconise pourrait être envisagée. 1.3 Le recours est recevable contre des ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131ss, p. 155; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Colombini, op. cit., p. 155; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.4 En l'espèce, le recourant a fait valoir que le fait qu'il avait été privé de la possibilité de déposer un mémoire de réponse représentait un " affaiblissement de sa position juridique " et avait " un impact négatif sur ses chances de succès ", ce qui constituait un préjudice difficilement réparable. Le recourant s'est borné à ces affirmations générales sans expliquer en quoi sa position juridique serait affaiblie, ni en quoi la décision entreprise avait un impact négatif sur ses chances de succès. Par ailleurs, il n'a pas non plus exposé pourquoi ces éléments étaient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, il lui appartenait de rendre l'existence d'un tel préjudice vraisemblable. Il n'est pas non plus manifeste que la décision attaquée était de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, celui-ci peut se plaindre, dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, de la violation des règles de procédure dont il se prévaut, y compris, le cas échéant, de la violation du droit d'être entendu, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen. Par ailleurs, le simple prolongement de la procédure qui en résulte ne constitue, conformément à la jurisprudence exposée supra, pas un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que la décision querellée l'exposait à un tel préjudice et celui-ci n'étant pas manifeste, le recours aurait été irrecevable. Le fait que le recours soit devenu sans objet en cours de procédure de recours demeure sans incidence sur l'irrecevabilité de celui-ci.
  2. Compte tenu du fait que le recours aurait dû être déclaré irrecevable s'il n'avait pas perdu son objet, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 41 RTFMC), comprenant les frais relatifs à la demande sur effet suspensif, et sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimé, arrêtés à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1313/2014 rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1097/2014-9 est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.03.2015 C/1097/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.03.2015 C/1097/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.03.2015 C/1097/2014

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.319.b.2

C/1097/2014 ACJC/265/2015 du 06.03.2015 sur OTPI/1313/2014 ( SCC ) , RAYEE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CPC.319.b.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1097/2014 ACJC/265/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2014, comparant par Me Philippe Schellenberg, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______ , domicilié ______ France, intimé, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, CAPT & WYSS, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. EN FAIT A. a. Statuant par ordonnance du 11 décembre 2013 sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par B______, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ de transférer la possession de 1'741'905 actions à Me C______, notaire.![endif]>![if> b. Le 13 janvier 2014, B______ a formé une demande tendant à la validation de l'ordonnance précitée. c. Par ordonnance du 27 juin 2014, le Tribunal a astreint B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens. d. Le 19 août 2014, le Tribunal a imparti un délai au 15 septembre 2014 à A______ pour répondre à la demande. Le 10 septembre 2014, ce dernier a sollicité la prolongation du délai. Le Tribunal a rejeté sa requête par ordonnance du 16 septembre 2014, considérant que A______ connaissait la demande depuis de nombreux mois et avait ainsi eu suffisamment de temps pour préparer sa réponse. e. A______ n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal lui a fixé un nouveau délai, échéant le 3 octobre 2014, pour déposer sa réponse. Le 2 octobre 2014, l'intéressé a sollicité une prolongation de ce délai au 3 novembre 2014, au motif qu'il avait changé de conseil. f. Par ordonnance du 7 octobre 2014, notifiée le 9 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la requête, considérant que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de motifs suffisants justifiant la prolongation du délai. B. Par acte expédié le 20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'un délai d'un mois lui soit octroyé pour déposer sa réponse.![endif]>![if> C. Le 18 novembre 2014, le Tribunal a rendu son jugement sur le fond par lequel il a, notamment, condamné A______ à remettre à B______ les 1'741'905 actions.![endif]>![if> D. B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que le recours était devenu sans objet du fait que le jugement sur le fond avait été rendu dans l'intervalle, les frais de recours devant être mis à la charge de A______.![endif]>![if> E. Par arrêt du 15 décembre 2014, la requête d'effet suspensif formée par ce dernier a été rejetée.![endif]>![if> F. Dans sa réplique du 19 décembre 2014, A______ reconnaît que son recours est devenu sans objet. Il conclut néanmoins à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, dès lors que la décision sur effet suspensif était intervenue après le jugement du 18 novembre 2014.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 La Cour est saisie d'un recours dirigé contre une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai légal et respecte les exigences de forme prévues par la loi (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Les parties s'accordent, à juste titre, sur le fait que le recours est devenu sans objet dès lors que le Tribunal a statué entretemps. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il y aurait ainsi lieu de mettre les frais du recours à la charge de l'Etat de Genève, il convient d'examiner si son recours aurait eu des chances de succès. En effet, ce n'est que dans cette hypothèse que la solution qu'il préconise pourrait être envisagée. 1.3 Le recours est recevable contre des ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131ss, p. 155; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Colombini, op. cit., p. 155; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.4 En l'espèce, le recourant a fait valoir que le fait qu'il avait été privé de la possibilité de déposer un mémoire de réponse représentait un " affaiblissement de sa position juridique " et avait " un impact négatif sur ses chances de succès ", ce qui constituait un préjudice difficilement réparable. Le recourant s'est borné à ces affirmations générales sans expliquer en quoi sa position juridique serait affaiblie, ni en quoi la décision entreprise avait un impact négatif sur ses chances de succès. Par ailleurs, il n'a pas non plus exposé pourquoi ces éléments étaient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, il lui appartenait de rendre l'existence d'un tel préjudice vraisemblable. Il n'est pas non plus manifeste que la décision attaquée était de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, celui-ci peut se plaindre, dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, de la violation des règles de procédure dont il se prévaut, y compris, le cas échéant, de la violation du droit d'être entendu, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen. Par ailleurs, le simple prolongement de la procédure qui en résulte ne constitue, conformément à la jurisprudence exposée supra, pas un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que la décision querellée l'exposait à un tel préjudice et celui-ci n'étant pas manifeste, le recours aurait été irrecevable. Le fait que le recours soit devenu sans objet en cours de procédure de recours demeure sans incidence sur l'irrecevabilité de celui-ci. 2. Compte tenu du fait que le recours aurait dû être déclaré irrecevable s'il n'avait pas perdu son objet, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 41 RTFMC), comprenant les frais relatifs à la demande sur effet suspensif, et sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimé, arrêtés à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1313/2014 rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1097/2014-9 est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.