LOYER INITIAL; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.321
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10107/2012 ACJC/1501/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 DECEMBRE 2013 Entre A______ , ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 avril 2013, comparant en personne, et B______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT , la requête formée par B______, déclarée non conciliée par la Commission de conciliation et portée devant le Tribunal des baux et loyers le 11 septembre 2012, aux termes de laquelle le précité a conclu à ce que son loyer, fixé à 800 fr. par mois, soit réduit à 500 fr., du 1 er mai 2011 au 29 février 2012, et à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme de 3'000 fr. à titre de dommage; Vu le jugement rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal des baux et loyers, communiqué aux parties pour notification le 16 avril 2013; Vu la distribution du courrier contenant ce jugement à A______ le 17 avril 2013, selon le suivi des envois fourni par la Poste; Attendu que A______ allègue pour sa part qu'elle a reçu ledit jugement le 25 avril 2013; Vu le recours formé par A______ contre le jugement du 10 avril 2013, daté du 30 avril 2013, mais déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2013; Vu la détermination expédiée le 19 juin 2013 par B______; Considérant, EN DROIT , que contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. ([10 × 300 fr.] + 3'000 fr., soit 6'000 fr.), la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte (art. 308 al. 1 et 2 CPC; art. 319 let. a CPC); Que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée; Qu'en l'espèce, la notification du jugement du 10 avril 2013 à la recourante est intervenue le 17 avril 2013, conformément à ce qu'indique le suivi des envois fourni par la Poste, communément utilisé pour déterminer la date de notification d'un envoi par courrier recommandé (cf. par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2013 du 21 août 2013; 5A_929/2012 du 18 décembre 2012, 5A_861/2012 du 29 novembre 2012, 2C_564/2010 du 12 juillet 2010, 2D_40/2009 du 30 juin 2009); Qu'elle n'a dès lors pas eu lieu le 25 avril 2013, comme le soutient la recourante, cette date correspondant d'ailleurs au huitième jour suivant le 17 avril 2013 - date à laquelle la recourante a été avisée qu'un envoi recommandé lui était adressé -, alors que le délai de garde n'est que de sept jours selon les Conditions générales "Prestations du service postal" édictées par la Poste; Que le délai de recours de 30 jours est venu à échéance le 17 mai 2013; Que, déposé le 24 mai 2013 au greffe de la Cour, le recours est tardif; Qu'il devra donc être déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTBL/383/2013 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 avril 2013 dans la cause C/10107/2012-3-OSL. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies et délais de recours : Conformément aux art. 113 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2013 C/10107/2012
LOYER INITIAL; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.321
C/10107/2012 ACJC/1501/2013 du 16.12.2013 sur JTBL/383/2013 ( OBL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : LOYER INITIAL; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPC.321 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10107/2012 ACJC/1501/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 DECEMBRE 2013 Entre A______ , ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 avril 2013, comparant en personne, et B______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT , la requête formée par B______, déclarée non conciliée par la Commission de conciliation et portée devant le Tribunal des baux et loyers le 11 septembre 2012, aux termes de laquelle le précité a conclu à ce que son loyer, fixé à 800 fr. par mois, soit réduit à 500 fr., du 1 er mai 2011 au 29 février 2012, et à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme de 3'000 fr. à titre de dommage; Vu le jugement rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal des baux et loyers, communiqué aux parties pour notification le 16 avril 2013; Vu la distribution du courrier contenant ce jugement à A______ le 17 avril 2013, selon le suivi des envois fourni par la Poste; Attendu que A______ allègue pour sa part qu'elle a reçu ledit jugement le 25 avril 2013; Vu le recours formé par A______ contre le jugement du 10 avril 2013, daté du 30 avril 2013, mais déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2013; Vu la détermination expédiée le 19 juin 2013 par B______; Considérant, EN DROIT , que contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. ([10 × 300 fr.] + 3'000 fr., soit 6'000 fr.), la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte (art. 308 al. 1 et 2 CPC; art. 319 let. a CPC); Que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée; Qu'en l'espèce, la notification du jugement du 10 avril 2013 à la recourante est intervenue le 17 avril 2013, conformément à ce qu'indique le suivi des envois fourni par la Poste, communément utilisé pour déterminer la date de notification d'un envoi par courrier recommandé (cf. par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2013 du 21 août 2013; 5A_929/2012 du 18 décembre 2012, 5A_861/2012 du 29 novembre 2012, 2C_564/2010 du 12 juillet 2010, 2D_40/2009 du 30 juin 2009); Qu'elle n'a dès lors pas eu lieu le 25 avril 2013, comme le soutient la recourante, cette date correspondant d'ailleurs au huitième jour suivant le 17 avril 2013 - date à laquelle la recourante a été avisée qu'un envoi recommandé lui était adressé -, alors que le délai de garde n'est que de sept jours selon les Conditions générales "Prestations du service postal" édictées par la Poste; Que le délai de recours de 30 jours est venu à échéance le 17 mai 2013; Que, déposé le 24 mai 2013 au greffe de la Cour, le recours est tardif; Qu'il devra donc être déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTBL/383/2013 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 avril 2013 dans la cause C/10107/2012-3-OSL. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies et délais de recours : Conformément aux art. 113 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.