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2C 564/2010

Bundesgericht · 2010-07-12 · Français CH
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Autorisation de séjour; recours tardif | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 12.07.2010 2C 564/2010 (2C_564/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 12.07.2010 2C 564/2010 (2C_564/2010) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 12.07.2010 2C 564/2010 (2C_564/2010)

Autorisation de séjour; recours tardif | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_564/2010 {T 0/2} Arrêt du 12 juillet 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; recours tardif, recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 mai 2010. Considérant: que, par arrêt du 31 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 26 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, daté du 2 juillet 2010, posté le 4 juillet 2010 et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt précité du 31 mai 2010, que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification, que, selon le recourant, il n'a reçu l'arrêt attaqué que le 4 juillet 2010, que, toutefois, l'envoi recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué le 1er juin 2010 au recourant, comme attesté par La Poste (recherche Track & Trace), que le délai de recours a donc commencé à courir le 2 juin 2010 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 1er juillet 2010, que, dès lors, le présent recours posté le 4 juillet 2010 est tardif, que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 12 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller