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CAPH/94/2005

Genf ·CAPH · 2005-04-22 · Deutsch GE

Résumé: E recourt contre le jugement du Tribunal en indiquant uniquement que ce jugement favorise le laxisme de certains employés; cet appel est irrecevable, ne remplissant pas les conditions de forme minimales. Attendu que les parties se plaignent d'autre part de ce que le dispositif du jugement attaqué indique la condamnation de E à verser à T fr. 7'000.- "sans" déduction de la somme due à la caisse de chômage, ce qui constitue probablement une erreur de plume, la Cour transmet ces requêtes en rectification au Tribunal pour qu'il statue.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

g: RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

É

A

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

Chemin 12

Partie appelante

D'une part

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/21875/ 2003- 3

* COUR D’APPEL*

CAPH 94/2005

Monsieur T

Avenue 12 __ Genève

et

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage

Rue de Montbrillant 40 Case postale 2293

1211 Genève 2

Parties intimées

D’autre part

ARRÊT PRESIDENTIEL

M. Christian MURBACH, président

M. Patrick BECKER, greffier

du 22 avril 2005

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/21875/ 2003- 3

-2-

* COUR D’APPEL * Vu la demande de T, reçue le 10 octobre 2003 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, contre E SA, en paiement de

fr. 7°090.- brut, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 octobre 2003, à titre de salaire, ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail;

Vu les courriers des 4 et 5 novembre 2003 de la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage (ci-après la caisse de chômage) déclarant intervenir dans la procédure en vertu de sa subrogation légale dans les droits de T à concurrence de fr. 2'845,90 net, correspondant aux indemnités journalières versées en remplacement du salaire du mois d’octobre 2003;

Vu le mémoire de réponse d'E du 22 décembre 2003, parvenu le jour suivant au greffe de la Juridiction des prud'hommes, dans lequel la totalité des prétentions de T étaient contestées;

Vu l’audience du 5 mars 2004, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions;

Vu le jugement du 29 octobre 2004, adressé aux parties pour notification par pli LSI du 29 octobre 2004, par lequel le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a condamné E, d’une part à payer à T la somme brute de fr. 7'090.- «sans » déduction de la somme nette de fr. 2'845.90, plus intérêts moratoires à 5 % l’an courant dès le 1” novembre 2003 et à établir un certificat de travail conforme à l’article 330a CO et, d’autre part, à verser à la caisse de chômage la somme nette de fr. 2'845.90 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2003;

Vu la déclaration d’appel d'E, adressée au greffe de la Juridic- tion des prud’hommes par pli LSI du 29 novembre 2004, motivée en ces seuls termes : «Nous recourrons (sic) contre votre jugement, que nous contestons totalement, trouvant que celui-ci favorise ouvertement le laxisme de certains employés, prétéritant ainsi les collaborateurs qui s'engagent véritablement dans leur emploi »;

Attendu que dans le précité courrier, E note que le jugement du Tribunal le condamne à verser la somme nette de fr. 2845.90, correspondant au salaire du mois d’octobre 2003, à la fois à T et à la caisse de chômage;

Vu le pli de T, parvenu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 3 janvier, dans lequel il déclare vouloir poursuivre « cette affaire avec pugnacité »;

Vu le courrier de la caisse de chômage, parvenue le même jour au greffe de la Juridiction des prud’hommes, reprenant ses conclusions de première instance;

Attendu que la caisse de chômage a également critiqué l’erreur, qualifiée par elle d’er- reur de plume, contenue dans le premier point du dispositif du jugement et a préconisé

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/21875/ 2003- 3

-3-

* COUR D’APPEL *

la correction suivante : «condamne E SA à verser à Monsieur T la somme de CHF 7'090.-, sous déduction (et non sans déduction)

de la somme nette de CHF 2'845.90 »;

Considérant l’article 59 al. 2 LJP, à teneur duquel l’appel est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée, indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en

appel:

Que le courrier de recours adressé en la forme recommandée le 29 novembre 2004 par E ne remplit aucunement les conditions de forme posées dans cette disposition dès lors qu’il se limite à contester dans son principe la décision des premiers juges sans articuler la moindre argumentation qu’elle soit factuelle ou juridique;

Qu’en conséquence, l’appel d'E doit être déclaré irrecevable;

Considérant, pour le surplus, l’article 160 de la loi de procédure civile genevoise, applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale par renvoi de l’article 11 LJP, selon lequel la réparation d’une erreur matérielle dans la rédaction d’un jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties ou une erreur de calcul dans le dispositif, est demandée par requête et faite en marge ou au bas de la minute même du jugement;

Que la réparation matérielle peut être demandée sans contrainte de délai par requête écrite adressée à l’autorité qui a rendu la décision (Bertossa/Gaillard/Guvyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad. art. 160, no 6);

Attendu que les critiques de E et de la caisse de chômage con- cernent le premier point du dispositif, lequel contient vraisemblablement une erreur ma- térielle s’agissant de la condamnation au paiement de fr. 7'090.- sans déduction du mon- tant de fr. 2'845.90 correspondant aux indemnités déjà versées par la caisse de chômage àT pour le mois d’octobre 2003;

Qu’eu égard à la subrogation de la caisse et à la condamnation conséquente d'E au versement de ce montant en ses mains l’erreur de plume est fort probable;

Qu'il y a lieu de considérer que les parties susmentionnées réclament la rectification de ce point du dispositif;

Que par conséquent, le Président de la Cour d’appel transmettra lesdites requêtes en rectification au Tribunal ayant rendu le jugement dont appel;

Vu, enfin, l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le président de la Cour d’appel des prud’hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/21875/ 2003- 3

* COUR D’APPEL *

question de nature procédurale.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la Cour d’appel des prud’hommes,

Statuant seul et sans audience :

- Déclare irrecevable l’appel interjeté par E SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le vendredi 29 octobre 2004, dans la cause n°C/21875/2003 — 3 l’opposant à T

- Transmet au Tribunal des prud’hommes ayant statué en première instance les requêtes en rectification formée par E SA et la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage.

La greffière de Juridiction Le président