opencaselaw.ch

CAPH/76/2004

Genf ·CAPH · 2004-06-03 · Deutsch GE

Résumé: Déposé à l'office postal plus de trente jours après le retrait du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal, l'appel de T est déclaré irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes k Cause n° C/8932/2003 - 5

KE “+ POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL*

T E Dom. élu : Mme Alexandra Lopez Avocate 15, rue Ferdinand-Hodler Case postale 3604 1211 Genève 17

Parties appelante Partie intimée D'une part D’autre part ARRET PRESIDENTIEL du jeudi 3 juin 2004

M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel

M. Patrick Becker, greffier

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8932/2003 - 5

-2-

* COUR D’APPEL * Vu la demande déposée par T le 25 avril 2003 au greffe de la juridiction des prud'hommes contre E, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui

payer les sommes de fr. 52'800.- et de fr. 793.33, plus intérêts moratoires, à titre de différence entre le salaire dû et le salaire perçu de 1997 à 2001 et d’indemnité

pour les vacances non prises en nature de janvier à avril 2002;

Attendu que T a également conclu à ce qu’E soit condamné à lui remettre un certificat de travail, des fiches de salaire et une attestation relative à

l’impôt à la source;

Vu le jugement rendu ensuite de l’audience de délibération du 24 novembre 2003, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a condamné E à payer à T la somme brute de fr. 1199.50, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le dépôt de la demande et à lui remettre les fiches de salaire afférentes aux mois de février à avril 2002, ainsi que

l’attestation relative à l’impôt à la source prélevé en l’an 2002;

Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par pli LSI du 22 avril 2004, lequel a été retiré par T le samedi 24 avril 2004;

Vu l’acte d’appel adressé à la juridiction des prud’hommes par T par courrier LSI daté du 29 mai 2004, mais effectivement posté le 27 mai 2004 et reçu au greffe de la juridiction le 1° juin 2004;

Vu l’article 59 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la

notification de la décision entreprise;

Attendu que la communication des jugements aux fins de notification au sens des

articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle

générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10);

Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/8932/2003 - 5

* COUR D’APPEL *

personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10);

Qu’en l’espèce, le délai de trente jours pour faire appel a commencé à courir le dimanche 25 avril 2004, lendemain du jour du retrait du pli LSI, et qu’il a pris fin

le lundi 24 mai 2004;

Que l’acte d’appel, posté dans un bureau de La Poste le 27 mai 2004, l’a été

tardivement; Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable; Vu l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue

seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature

procédurale;

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,

Statuant d’office, seul et sans audience :

Déclare irrecevable l’appel interjeté par T contre le jugement rendu le 24 novembre 2003 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, en la cause C/8932/2003 - 5.

La greffière de juridiction Le président