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CAPH/5/2016

Genf · 2016-01-13 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (JEANDIN, in CPC commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ [éd.], 2011,

n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

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C/5093/2014-3

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard.

E. 2 Le recourant se plaint d'une appréciation anticipée des preuves, laquelle lui causerait un dommage irréparable.

E. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012, consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, op. cit., p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). De même, la doctrine préconise une appréciation très restrictive des conditions de l'art. 319 let. b CPC, spécialement en matière de décisions portant sur l'administra- tion des preuves (SPÜHLER, Basler Kommentar, 2013, n. 8 ad 319 CPC; REICH, Handkommentar, Berne 2010, n. 10 ad 319 CPC; COLOMBINI, in JdT 2013 III 155). L'art. 316 al. 3 CPC habilite l'autorité d'appel à administrer des preuves, en particulier à accueillir des offres de preuves que le Tribunal a rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Du point de vue du dommage irréparable, le Tribunal fédéral retient pour ce motif que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont généralement pas constitutives d'un tel préjudice (ATF 99 Ia 437 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2013 du 18 avril 2013 consid. 2).

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C/5093/2014-3

E. 2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (art. 316 al. 3 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable.

Il en résulte que le recours sera dès lors déclaré irrecevable. La question de savoir si la production de pièces en relation avec 4______ concerne la catégorie des ______ ou un autre type ______ peut, par conséquent, demeurer indécise dans le cadre du présent recours.

E. 3 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours arrêtés à 500 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 et 68 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/5093/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5093/2014-3. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5093/2014-3 CAPH/5/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 JANVIER 2016

Entre A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 juillet 2015 (OTPH//1104/2015), comparant par Me Lida LAVI, avocate, Elster & Lavi, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

d'une part, et B______, sise ______, ______, Bâle, intimée, comparant par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

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C/5093/2014-3 EN FAIT A.

a. Par demande, déclarée non conciliée le 10 avril 2014 et déposée devant le Tribunal des prud'hommes le 9 octobre 2014, après rectifications de celles déposées les 10 juillet et 15 septembre 2014, A______, mécanicien ______, a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 217'672 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011 à titre de rétribution de ses heures supplémentaires. En outre, il a conclu au paiement brut de 16'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 juin 2011, sollicitant l'augmentation de son revenu à la suite de l'obtention d'une nouvelle ______.

A l'appui de ses prétentions en rémunération de ses heures supplémentaires, A______ a invoqué, à titre de preuve, 1______, sur lesquels il avait travaillé du 15 janvier 2008 au 1er juin 2011. Dans ses conclusions préalables, il avait requis la production de ces pièces par B______.

b. Par ordonnance du 6 mai 2015, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, d'une part, ordonné à B______ de produire, au 1er juin 2015, une copie des 1______ des ______ sur lesquels A______ avait travaillé durant la période susmentionnée et a, d'autre part, fixé un délai à ce dernier au 30 juin 2015 pour qu'il dresse, à partir de ces documents, les décomptes mensuels de ses heures supplémentaires.

B______ a produit les pièces relatives aux travaux de maintenance et de réparation effectués par A______ en temps utile. Pour sa part, A______ a, par courrier du 30 juin 2015, avisé le Tribunal de ce qu'il ne pouvait pas produire ses décomptes mensuels d'heures supplémentaires sur la base des documents fournis par B______, car ceux-ci étaient à son sens en partie incomplets ou erronés. Il a nouvellement requis du Tribunal la production, par B______, des 2______, documents qui comprenaient ______. A______ a, en outre, sollicité la production du 3______ et 4______.

B______ s'est opposée à cette demande de production de pièces, par courrier du 6 juillet 2015 adressé au Tribunal. B. Par ordonnance du 21 juillet 2015, reçue le lendemain par A______, le Tribunal, statuant préparatoirement, a rejeté sa requête en production des 2______, ainsi que 3______ et 4______.

Selon le Tribunal, A______ avait déjà obtenu la production des 1______ requis pour la période en question. Procédant ensuite à une appréciation anticipée de preuves, le Tribunal a refusé la production de pièces relatives à 4______, parce que A______ n'avait pas évoqué ce modèle dans sa demande en paiement. Enfin,

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C/5093/2014-3 le Tribunal lui a rappelé qu'il supportait le fardeau de la preuve en relation avec la réalisation d'heures supplémentaires. C.

a. Par acte expédié le 23 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : le recourant) forme recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il persiste dans ses conclusions relatives à la production, par B______, des 2______, ainsi que du 3______ et 4______.

Le recourant reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits au motif que le 2______ du 4______ ne concerne pas un autre ______, mais un modèle relevant de la catégorie des ______. Il ajoute que ces pièces lui sont nécessaires pour dresser ses décomptes mensuels d'heures supplémentaires et qu'à défaut, il en subirait un dommage irréparable.

b. B______ (ci-après aussi : l'intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que l'ordonnance entreprise ne cause aucun préjudice irréparable au recourant puisqu'il pourra à nouveau soulever ce grief, le cas échéant, en appelant de la décision finale qui sera rendue par le Tribunal. L'intimée ajoute que le recourant pouvait dresser ses décomptes sur la base des documents déjà produits, que la demande de production des 2______ porte sur des pièces nouvelles, lesquelles ne sont au demeurant plus en sa possession, et que le 4______ est un autre ______ que les 1______ évoqués par le recourant dans la demande en paiement.

c. La cause a été gardée à juger le 2 octobre 2015. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (JEANDIN, in CPC commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ [éd.], 2011,

n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

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C/5093/2014-3 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard. 2. Le recourant se plaint d'une appréciation anticipée des preuves, laquelle lui causerait un dommage irréparable. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012, consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, op. cit., p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). De même, la doctrine préconise une appréciation très restrictive des conditions de l'art. 319 let. b CPC, spécialement en matière de décisions portant sur l'administra- tion des preuves (SPÜHLER, Basler Kommentar, 2013, n. 8 ad 319 CPC; REICH, Handkommentar, Berne 2010, n. 10 ad 319 CPC; COLOMBINI, in JdT 2013 III 155). L'art. 316 al. 3 CPC habilite l'autorité d'appel à administrer des preuves, en particulier à accueillir des offres de preuves que le Tribunal a rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Du point de vue du dommage irréparable, le Tribunal fédéral retient pour ce motif que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont généralement pas constitutives d'un tel préjudice (ATF 99 Ia 437 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2013 du 18 avril 2013 consid. 2).

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C/5093/2014-3

2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (art. 316 al. 3 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable.

Il en résulte que le recours sera dès lors déclaré irrecevable. La question de savoir si la production de pièces en relation avec 4______ concerne la catégorie des ______ ou un autre type ______ peut, par conséquent, demeurer indécise dans le cadre du présent recours. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours arrêtés à 500 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 et 68 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/5093/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5093/2014-3. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.