Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente s'élevaient à plus de 200'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
E. 2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
E. 2.1.1 Selon la jurisprudence fédérale constante, si une décision comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; 2C_469/2012 du 22 mai 2012, consid. 4; pour un cas d'application sous l'empire du CPC par une autorité cantonale: arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2014 du 5 mai 2015 consid. 3). La doctrine confirme l'application de cette jurisprudence à l'art. 311 CPC (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMME et al. [éd.], 3ème éd., Zurich 2016, n. 36 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander (édit.), 2ème éd., Zurich 2016, n. 42 ad art. 311 CPC).
E. 2.1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1
p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de
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C/5093/2014-3 fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
E. 2.1.3 Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (MATHYS, Stämpfli Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 14 ad art. 311 CPC; JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, l'instance précédente, s'agissant de la prétention de l'appelant en paiement des heures supplémentaires, a considéré, à l'appui du rejet de cette prétention, que les heures supplémentaires n'avaient pas suffisamment été prouvées et que, de toute manière, le contrat de travail en vigueur prévoyait une indemnité forfaitaire à titre de paiement des heures supplémentaires. Ainsi, sur ce point, la décision comporte plusieurs motivations indépendantes et alternatives, chacune suffisant à sceller le sort de la cause. Or, dans son appel, l'employé, défendu par un avocat, s'en est pris à une seule des deux motivations, soit l'absence de preuves des heures supplémentaires, sans attaquer la motivation fondée sur l'indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de travail. L'appel ne respecte donc pas, sur ce point, les exigences de motivation prévues à l'art. 311 CPC, un délai supplémentaire n'ayant pas à être octroyé à l'appelant pour compléter sa motivation. Ainsi, l'appel est irrecevable en ce qu'il concerne la question du paiement des heures supplémentaires. Eût-il été recevable qu'il serait infondé, comme il sera vu ci-après.
E. 2.3 Il n'en va pas différemment des conclusions d'appel en paiement de salaire. En effet, l'appelant s'est borné, en guise d'appel, à reprendre textuellement son écriture de demande. Par conséquent, il ne satisfait, ici encore, pas à son
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C/5093/2014-3 obligation de motivation faute de désigner avec la précision requise et de discuter les passages de la décision entreprise qu'il entend remettre en cause. Les conclusions d'appel en paiement de salaire sont irrecevables. Eussent-elles été recevables qu'elles seraient en tout état infondées, ainsi qu'il sera vu ci-après.
E. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
E. 3.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont antérieures à la décision entreprise et donc irrecevables. Plus particulièrement, l'appelant affirme avoir remis un courrier au Tribunal, qui ne figure pas au dossier. L'appelant allègue parallèlement que le Tribunal lui aurait oralement indiqué ne pas l'avoir reçu. Outre que l'appelant, défendu par un avocat, ne fournit aucune preuve du dépôt de cette pièce, il n'explique pas davantage pourquoi il n'aurait pas pu déposer à nouveau le courrier litigieux au greffe du Tribunal, avant que la cause ne soit gardée à juger par ce dernier. En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.
E. 4 L'appelant estime avoir droit au paiement d'heures supplémentaires pour la période où il a exercé son activité en ______.
E. 4.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3).
Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures
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C/5093/2014-3 supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a
p. 472 et les références; arrêts du Tribunal 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1; 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2).
E. 4.3 En l'espèce, les parties avaient expressément convenu dans le contrat du
E. 9 novembre 2007 une rémunération des heures supplémentaires par un montant forfaitaire de 1'500 fr. compris dans le salaire mensuel, conformément à l'art. 321c CO. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas droit à une rémunération autre et additionnelle à ce titre pour la période couverte par le contrat du 9 novembre 2007, seule litigieuse, et qu'il a écarté l'offre de preuve de la réalisation des heures supplémentaires, non pertinente. Par conséquent, même à supposer que l'appel fût recevable sur ce point, il aurait été rejeté. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que son salaire, suite à la conclusion du contrat de travail du 6 juin 2011, était de 7'100 fr. par mois, alors que son employeur lui devait en réalité la somme de 7'280 fr., plus 1'200 fr., pour des licences qu'il avait obtenues. 5.1.1 D'après l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Cette disposition étant de droit dispositif (non soumise à l'art. 341 CO; ATF 124 II 436 consid. 10e/aa p. 451), les parties peuvent conventionnellement diminuer le salaire en cours de contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.1; 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.2.1).
5.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). Déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective) est une question de fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
Lorsque la volonté réelle des parties ne peut être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements selon la théorie de la confiance; il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Cette interprétation objective
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C/5093/2014-3 doit partir du texte du contrat et examiner ensuite celui-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné sa conclusion, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1; 133 III 61 consid. 2.2.1).
5.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir accepté de nouvelles conditions de travail selon contrat du 6 juin 2011.
Ce contrat prévoit un salaire de 5'300 fr., plus 600 fr. de prime mensuelle pour les licences (B1/C) - qu'il avait obtenues le 30 avril 2009 - et 1'200 fr. pour les "6 type rating", dont il n'est pas contesté que l'appelant les possédait le jour de la conclusion du contrat.
Le texte du contrat est parfaitement clair et ne souffre aucune interprétation. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une somme supplémentaire de 180 fr., voire 1'200 fr. aurait été convenue en relation avec l'obtention de licences de sous-catégorie B1/C.
Il est également clairement prévu dans le contrat que la somme de 1'200 fr. pour les "6 type rating" s'ajoute au salaire de base de 5'300 fr. et non à un autre montant.
Au surplus, l'appelant ne prétend pas ne pas avoir reçu les montants de 600 fr. et de 1'200 fr. prévus contractuellement pour les licences obtenues en 2009 notamment.
Il ressort enfin des écritures de l'appelant qu'aucun élément de fait n'est intervenu lors des négociations, ni aucune assurance donnée, éventuellement oralement, par son employeur, qui pourraient conduire à la conclusion que le contrat écrit ne reflétait pas les volontés concordantes des parties. Il s'impose donc de s'en tenir au texte clair du contrat signé par les parties, qui reflète leur commune et réelle intention.
Ainsi, aucun montant supplémentaire n'est dû à titre de salaire. A supposer que l'appel fût recevable, il aurait été, ici encore, rejeté.
4. Les frais judiciaire d'appel seront arrêtés au montant de 2'000 fr. (art. 69 et 71 RTMFC).
Ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC) et intégralement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens d’appel (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/5093/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Déclare irrecevable l'appel formé le 29 août 2016 par A.______ contre le jugement JTPH/237/2016 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5093/2014. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 février 2017.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5093/2014-3 CAPH/28/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 FEVRIER 2017
Entre Monsieur A.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 juin 2016 (JTPH/237/2016), comparant par Me Lida LAVI, avocate, Elster & Lavi, Grand'Rue 8, Case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
d'une part,
et B.______ AG, sise ______, intimée, comparant par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, Rue du 31 Décembre 47, Case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/5093/2014-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/237/2016 du 21 juin 2016, notifié le 28 suivant à A.______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée par A.______ à l’encontre de B.______ AG (chiffre 1 du dispositif). Au fond, il a débouté A.______ de sa demande en paiement d'un montant total de 234'299 fr., correspondant à la rémunération d'heures supplémentaires, à du salaire impayé et au remboursement d'une somme prélevée à tort sur son salaire (ch. 2) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3). Le Tribunal a arrêté les frais à 2'340 fr., mis à la charge de A.______ et compensés avec l'avance effectuée (ch. 4, 5 et 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). Le Tribunal a considéré, s'agissant du paiement des heures supplémentaires, que celles-ci n'avaient pas été prouvées et que les parties avaient convenu de rémunérer les heures supplémentaires éventuellement réalisées par une somme forfaitaire versée avec le salaire. S'agissant de la différence de salaire, le contrat de travail dont se prévalait A.______ ne prévoyait pas le salaire auquel il prétendait. Enfin, A.______ avait retiré, en audience, sa conclusion en remboursement d'une somme prélevée à tort sur son salaire. B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 août 2016, A.______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la production par B.______ AG des livres des bords aériens (sic) des avions Falcon 900 et 50, ainsi que du "workorder" pour le Falcon 1.______, à la condamnation de B.______ AG au paiement des sommes de 217'672 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er juin 2011 et de 16'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2011, sous suite de dépens. L'appelant produit deux pièces nouvelles, soit un "technical log" vierge non daté (pièce 2) et un courrier avec ses deux annexes adressé par son avocat au Tribunal des prud'hommes le 16 mars 2016, mais qui ne figure pas au dossier fourni à la Cour (pièce 3).
b. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 21 septembre 2016, A.______ a produit un "Aircraft flight log" vierge à l'en-tête de B.______ AG et persisté dans ses conclusions.
c. Dans sa réponse, B.______ AG conclut au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
d. Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
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C/5093/2014-3 A.______ a produit à nouveau un "Aircraft flight log" vierge à l'en-tête de B.______ AG. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B.______ AG, dont le siège se situe dans le canton de ______, a notamment pour but l’exploitation de toutes activités en relation avec l’aviation civile. Elle dispose d’une succursale dans le canton de Genève.
b. Par contrat de travail du 7 mars 2002, A.______ a été engagé par B.______ AG en qualité de mécanicien sur avions à compter du 1er avril suivant et ce pour une durée indéterminée.
Le lieu de travail se trouvait à l'Aéroport de Genève, l'employeur se réservant le droit d'affecter l'employé ailleurs. Le salaire de base brut a été arrêté à 6'000 fr. par mois, versé treize fois l'an. La durée hebdomadaire du travail était de 42,5 heures. Des heures supplémentaires pouvaient être ordonnées par l'entreprise en cas de besoin.
Le contrat prévoit une élection de for à Genève.
c. Le 9 novembre 2007, B.______ AG a modifié le contrat de travail du 7 mars 2002, qui est demeuré applicable pour le surplus.
A.______ serait détaché à _____ pour l'assistance technique des avions du gouvernement ______, à compter de la signature du contrat d'entretien par le client.
Dans ce cadre, le salaire de A.______ a été porté à 7'100 fr. par mois. Il a été convenu que l'employé percevrait en sus une "indemnité de CHF 1'500.--, comprenant les indemnités de Duty, les heures supplémentaires, etc." et, pour chaque jour de résidence en ______, une "Daily allowance" de 90 EUR, sur présentation d'un justificatif.
d. Selon la convention conclue le 11 janvier 2008, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, entre B.______ AG et le gouvernement de _______, celui-ci s'obligeait à fournir au technicien de celle-là - soit A.______ - un logement approprié à ______, l’utilisation d’un véhicule, ainsi qu’une indemnité de carburant et d’un téléphone mobile tous frais payés.
e. Du mois de janvier 2008 au mois de juin 2011, A.______ a exercé son activité professionnelle à ______.
f. Le 6 juin 2011, A.______ et B.______ AG, succursale de Genève Aéroport, ont conclu un contrat de travail portant sur l'engagement du premier en qualité de
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C/5093/2014-3 mécanicien sur avions à compter du 6 juin 2011 et pour une durée indéterminée. Le lieu de travail était l'Aéroport de Genève.
Le salaire mensuel brut a été fixé à 5'300 fr., ainsi qu'une prime mensuelle pour les licences (B1/C) - qu'il avait obtenues le 30 avril 2009 - de 600 fr. et une prime mensuelle pour les "6 type rating" de 1'200 fr., versés treize fois l'an.
La durée du travail hebdomadaire, ainsi que l'élection de for en faveur des tribunaux genevois, sont demeurés inchangés par rapport au contrat du 7 mars 2002.
Le document est signé par A.______.
g. Le 23 février 2012, A.______ a quitté son emploi auprès de B.______ AG de son propre gré.
h. Le 5 mars 2012, A.______ a réclamé à B.______ AG la somme de 217'672 fr. à titre d'heures supplémentaires et de salaire.
Le même jour, B.______ AG a informé A.______ qu'un montant de 427 fr., correspondant à du matériel prêté et non restitué serait déduit de son prochain salaire. D.
a. Par requête en conciliation déposée au greffe de l’Autorité de conciliation des prud’hommes le 5 mars 2014, A.______ a assigné B.______ AG en paiement de la somme totale de 233'872 fr., plus intérêts, à titre de rétribution pour les heures supplémentaires et de différence de salaire.
La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée à A.______ le 10 avril 2014.
b. Par demande introduite le 10 juillet 2014 au greffe du Tribunal, puis corrigée, pour des raisons formelles, les 15 septembre et 9 octobre 2014, A.______ a conclu, préalablement, à la production de certaines pièces par B.______ AG et, principalement, assigné celle-ci en paiement des sommes brutes de 217'672 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011, de 16'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2011, et de 427 fr.
c. B.______ AG s'est opposée à la demande.
d. Par ordonnance de preuves du 21 juillet 2015, le Tribunal a rejeté la requête de A.______ en production des "flight log" des Falcon 900 et 50, ainsi que le workorder et les heures de travail pour le Falcon 50 2.______.
Par arrêt du 11 janvier 2016, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.______ contre ladite ordonnance (CAPH/5/2016).
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C/5093/2014-3
e. Lors de l'audience des débats d'instruction du 6 mai 2015, A.______ a retiré sa conclusion portant sur la somme de 427 fr.
f. À l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 11 mai 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente s'élevaient à plus de 200'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. 2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 2.1.1 Selon la jurisprudence fédérale constante, si une décision comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; 2C_469/2012 du 22 mai 2012, consid. 4; pour un cas d'application sous l'empire du CPC par une autorité cantonale: arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2014 du 5 mai 2015 consid. 3). La doctrine confirme l'application de cette jurisprudence à l'art. 311 CPC (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMME et al. [éd.], 3ème éd., Zurich 2016, n. 36 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander (édit.), 2ème éd., Zurich 2016, n. 42 ad art. 311 CPC). 2.1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1
p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de
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C/5093/2014-3 fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). 2.1.3 Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (MATHYS, Stämpfli Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 14 ad art. 311 CPC; JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 En l'espèce, l'instance précédente, s'agissant de la prétention de l'appelant en paiement des heures supplémentaires, a considéré, à l'appui du rejet de cette prétention, que les heures supplémentaires n'avaient pas suffisamment été prouvées et que, de toute manière, le contrat de travail en vigueur prévoyait une indemnité forfaitaire à titre de paiement des heures supplémentaires. Ainsi, sur ce point, la décision comporte plusieurs motivations indépendantes et alternatives, chacune suffisant à sceller le sort de la cause. Or, dans son appel, l'employé, défendu par un avocat, s'en est pris à une seule des deux motivations, soit l'absence de preuves des heures supplémentaires, sans attaquer la motivation fondée sur l'indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de travail. L'appel ne respecte donc pas, sur ce point, les exigences de motivation prévues à l'art. 311 CPC, un délai supplémentaire n'ayant pas à être octroyé à l'appelant pour compléter sa motivation. Ainsi, l'appel est irrecevable en ce qu'il concerne la question du paiement des heures supplémentaires. Eût-il été recevable qu'il serait infondé, comme il sera vu ci-après. 2.3 Il n'en va pas différemment des conclusions d'appel en paiement de salaire. En effet, l'appelant s'est borné, en guise d'appel, à reprendre textuellement son écriture de demande. Par conséquent, il ne satisfait, ici encore, pas à son
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C/5093/2014-3 obligation de motivation faute de désigner avec la précision requise et de discuter les passages de la décision entreprise qu'il entend remettre en cause. Les conclusions d'appel en paiement de salaire sont irrecevables. Eussent-elles été recevables qu'elles seraient en tout état infondées, ainsi qu'il sera vu ci-après. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont antérieures à la décision entreprise et donc irrecevables. Plus particulièrement, l'appelant affirme avoir remis un courrier au Tribunal, qui ne figure pas au dossier. L'appelant allègue parallèlement que le Tribunal lui aurait oralement indiqué ne pas l'avoir reçu. Outre que l'appelant, défendu par un avocat, ne fournit aucune preuve du dépôt de cette pièce, il n'explique pas davantage pourquoi il n'aurait pas pu déposer à nouveau le courrier litigieux au greffe du Tribunal, avant que la cause ne soit gardée à juger par ce dernier. En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 4. L'appelant estime avoir droit au paiement d'heures supplémentaires pour la période où il a exercé son activité en ______.
4.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3).
Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures
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C/5093/2014-3 supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a
p. 472 et les références; arrêts du Tribunal 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1; 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2). 4.3 En l'espèce, les parties avaient expressément convenu dans le contrat du 9 novembre 2007 une rémunération des heures supplémentaires par un montant forfaitaire de 1'500 fr. compris dans le salaire mensuel, conformément à l'art. 321c CO. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas droit à une rémunération autre et additionnelle à ce titre pour la période couverte par le contrat du 9 novembre 2007, seule litigieuse, et qu'il a écarté l'offre de preuve de la réalisation des heures supplémentaires, non pertinente. Par conséquent, même à supposer que l'appel fût recevable sur ce point, il aurait été rejeté. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que son salaire, suite à la conclusion du contrat de travail du 6 juin 2011, était de 7'100 fr. par mois, alors que son employeur lui devait en réalité la somme de 7'280 fr., plus 1'200 fr., pour des licences qu'il avait obtenues. 5.1.1 D'après l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Cette disposition étant de droit dispositif (non soumise à l'art. 341 CO; ATF 124 II 436 consid. 10e/aa p. 451), les parties peuvent conventionnellement diminuer le salaire en cours de contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.1; 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.2.1).
5.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). Déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective) est une question de fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
Lorsque la volonté réelle des parties ne peut être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements selon la théorie de la confiance; il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Cette interprétation objective
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C/5093/2014-3 doit partir du texte du contrat et examiner ensuite celui-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné sa conclusion, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1; 133 III 61 consid. 2.2.1).
5.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir accepté de nouvelles conditions de travail selon contrat du 6 juin 2011.
Ce contrat prévoit un salaire de 5'300 fr., plus 600 fr. de prime mensuelle pour les licences (B1/C) - qu'il avait obtenues le 30 avril 2009 - et 1'200 fr. pour les "6 type rating", dont il n'est pas contesté que l'appelant les possédait le jour de la conclusion du contrat.
Le texte du contrat est parfaitement clair et ne souffre aucune interprétation. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une somme supplémentaire de 180 fr., voire 1'200 fr. aurait été convenue en relation avec l'obtention de licences de sous-catégorie B1/C.
Il est également clairement prévu dans le contrat que la somme de 1'200 fr. pour les "6 type rating" s'ajoute au salaire de base de 5'300 fr. et non à un autre montant.
Au surplus, l'appelant ne prétend pas ne pas avoir reçu les montants de 600 fr. et de 1'200 fr. prévus contractuellement pour les licences obtenues en 2009 notamment.
Il ressort enfin des écritures de l'appelant qu'aucun élément de fait n'est intervenu lors des négociations, ni aucune assurance donnée, éventuellement oralement, par son employeur, qui pourraient conduire à la conclusion que le contrat écrit ne reflétait pas les volontés concordantes des parties. Il s'impose donc de s'en tenir au texte clair du contrat signé par les parties, qui reflète leur commune et réelle intention.
Ainsi, aucun montant supplémentaire n'est dû à titre de salaire. A supposer que l'appel fût recevable, il aurait été, ici encore, rejeté.
4. Les frais judiciaire d'appel seront arrêtés au montant de 2'000 fr. (art. 69 et 71 RTMFC).
Ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC) et intégralement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens d’appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/5093/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Déclare irrecevable l'appel formé le 29 août 2016 par A.______ contre le jugement JTPH/237/2016 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5093/2014. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.