Résumé: T appelle du jugement du Tribunal en indiquant uniquement vouloir soumettre le litige à la Cour et en annexant une liste de prétentions, dont certaines nouvelles. Si certaines des conclusions non nouvelles sont recevables malgré le fait qu'elle ne soient pas chiffrées, le recours est irrecevable faute de motivation.
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ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes k Cause n° C/7515/2006 - 2
\® 2 www POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* CAPH/236/2006 Madame T Monsieur E Dom. élu : Me Alain STEHLE 12 Ch. des Vergers 4 1208 Genève Partie appelante Partie intimée D'une part D'autre part
ARRÊT PRESIDENTIEL
du 30 novembre 2006
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes
Mme Florence OTTESEN DUFEY, greffière
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/7515/2006 - 2
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* COUR D'APPEL * Vu, EN FAIT, la demande formée le 21 mars 2006 par T contre Z en paiement de fr. 11'549.15, plus intérêts moratoires à 5 %
l’an dès le 1* janvier 2006, à titre de différence de salaire, de treizième salaire, de paiement des heures supplémentaires et des jours fériés, ainsi qu'en délivrance d'un certificat de travail.
Vu la rectification des qualités de la partie défenderesse en E Vu le jugement du 16 octobre 2006, expédié pour notification par pli recommandé du
lendemain, condamnant E à délivrer à T un certificat de travail complet et déboutant les parties de toutes autres conclusions.
Vu l'acte de T, reçu le 13 novembre 2006 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, par lequel celle-ci a "pris la décision de soumettre (le jugement du 16 octobre 2006) à la cour d'appel", annexant à cet acte une liste de ses revendications, à savoir différence de salaire, heures supplémentaires, jours de congé non pris, jours fériés travaillés, treizième salaire, salaires de mai à juillet, indemnité pour arrêt de tra- vail, allocations familiales, indemnité de vacances et fiches de salaire.
Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’article 57 alinéa 1° LJP, le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur le respect du délai d’appel, sur les questions de motivation de l’appel, de l’indication des points de faits et de droit contestés du jugement et sur la présence de conclusions.
Que, selon l’article 59 alinéa 2 LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, par une écriture motivée indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.
Que, selon la jurisprudence, ladite disposition impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause C/19765/1999 — 4: CAPH du 25 février 2004, cause C/5524/2003 - 3).
Qu’en l’occurrence, il y a lieu de considérer que l'acte reçu le 13 novembre 2006 constitue un appel.
Que l'appel ne contient aucune conclusion précise; que, s'il est possible d'admettre que certaines "revendications", à défaut d'être chiffrées, puissent constituer des conclusions d'une valeur déterminable, ce qui n'est pas le cas de chacune d'entre elles, il n'en reste pas moins que l'appel ne contient aucune argumentation en fait et aucune motivation en droit; que l'acte d'appel n’expose pas en quoi la juridiction inférieure aurait erré; que certaines des "revendications" de l'appelante avaient été admises par le Tribunal et éteintes par compensation; que l'appelante ne critique pas ce raisonnement; qu'elle n'expose pas pourquoi les heures supplémentaires, rejetées par le Tribunal, devraient lui
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être payées, qu'il en va de même des salaires de mai à juillet; que, par surabondance de moyens, la Cour relèvera que les jours de congé, l'indemnité "pour arrêt de travail", les allocation familiales, l'indemnité de vacances et les fiches de salaire constituent des conclusions nouvelles, irrecevables pour n'avoir pas été soumises aux premiers juges.
Que, partant, l’appel de T sera déclaré irrecevable.
Que la valeur encore litigieuse en appel étant inférieure à fr. 30'000., il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (article 60 alinéa 1°* LJP).
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par T contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 16 octobre 2006 rendu en la cause C/7515/2006 — 2 l'opposant à E
La greffière de juridiction Le président