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CAPH/186/2004

Genf ·CAPH · 2004-11-29 · Deutsch GE

Résumé: Retrait de l'appel par T et accord entre les parties pour la compensation des dépens. Restitution partielle de l'émolument d'appel à T, par une application analogique du règlement du tarif des greffes.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

É

NE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/2765/2003 - 4

\® 2 su POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL * Monsieur T E SA Dom. élu : Me Philippe GIROD Dom. élu : Me Jean-Luc BOCHATAY Rue Plantamour 42 Rue du XXXI-Décembre 47 1201 Genève 1207 Genève Partie appelante Partie intimée D'une part D’autre part ARRÊT du 29 novembre 2004 M. Richard BARBEY, président

MM

MM

Jean-François HUGUET et Charles PAGE, juges employeurs

Yves CORBAT et Richard JEANMONOD, juges salariés

Olivier TSCHERRIG, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2765/2004-4 -

* COUR D’APPEL *

Vu l’appel de T interjeté contre le jugement rendu le 7 septembre 2003

par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Vu les audiences des 18 mars, 3 juin et 16 septembre 2004.

Vu le versement de l’émolument réclamé, fixé à 8'000 fr.

Vu la lettre adressée le 12 novembre 2004 par les conseils des parties à la Cour,

confirmant le retrait de l’appel avec désistement et dépens compensés.

Vu la requête de T sollicitant la restitution partielle ou totale de

l’émolument de deuxième instance.

Considérant en droit que l’application analogique de l’art. 23 du Règlement fixant le tarif des greffes (RS E 3 05.10) - inspirée de l’art. 11 LJP - peut être admise en matière prud’homale, même si les art. 42 à 44 dudit Règlement ne le prévoient

pas.

Qu'il n’y a en effet aucune raison de traiter de manière plus défavorable un employeur et/ou un employé qui acceptent de transiger devant la Cour d’appel des prud’hommes, en comparaison avec des parties procédant devant les instances civiles ordinaires et parvenant à un accord, ce d’autant que la gratuité prévaut devant le Tribunal des prud’hommes sous la seule réserve des quelques exceptions énumérées à l’art. 76 LJP.

Que dans le cas d’espèce, les frais exposés par l’Etat, à l’occasion des trois audiences qui ont déjà eu lieu devant la Cour, doivent être pris en compte, de même que le coût des autres interventions du greffe y compris pour l’annulation de la

quatrième audience.

Que l’ensemble de ces dépenses peut être estimé à 3'600 fr., ladite somme incluant les indemnités allouées aux témoins A et B, tous deux cités par

l’appelant.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2765/2004-4 -

* COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,

Donne acte à T età E SA du retrait avec désistement, dépens compensés, de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 7 septembre 2003 par

le Tribunal des prud”’hommes dans la présente cause.

Ordonne la restitution au profit de T d’une somme de 4'400 fr. sur l’émolument d’appel versé.

La greffière de juridiction Le président Mériem COMBREMONT Richard BARBEY