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CAPH/184/2012

Genf · 2012-10-18 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les art. 308 et 319 CPC définissent les décisions contre lesquelles sont ouvertes les voies de recours.

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C/1959/2011-5 Ainsi, l'appel est possible, sous réserve de la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. requise dans les affaires patrimoniales, à l'encontre des décisions finales, des décisions incidentes et des décisions sur mesures provisionnelles rendues en première instance. Le recours est ouvert contre ces mêmes décisions, lorsqu'elles ne peuvent faire l'objet d'un appel, contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, enfin, en cas de retard injustifié.

E. 1.2 Il convient ici d'examiner si la décision entreprise fait partie de celles définies supra. L'objet du litige soumis à la Chambre des prud'hommes ne concerne en rien le contentieux civil opposant les parties; il relève d'un rapport d'autorité entre un avocat, par ailleurs juge assesseur, et un président de juridiction qui a prononcé à l'égard de celui-ci une interdiction de représenter sa mandante devant cette juridiction. Le contentieux, qui relève du droit public d'organisation judiciaire cantonale, n'entre pas dans le champ d'application prévu par l'art. 1 CPC (cf. PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse, 2010, n. 42 p. 14). Se pose dès lors la question de la compétence matérielle de la Cour de céans pour connaître du litige. L'incompétence matérielle des tribunaux est relevée d'office (art. 60 CPC; BOHNET, Code de procédure civile commenté 2011, n. 32 ad. art. 59 CPC).

E. 2.1 Selon l'art. 3 CPC, l'organisation des tribunaux relève des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La compétence de la Chambre des prud'hommes du canton de Genève, l'une des quatre chambres formant la Cour civile de la Cour de justice, dernière instance cantonale, est régie par l'art. 124 LOJ; selon cette disposition, la Chambre des prud'hommes connaît: " a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes;

b) des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud'hommes."

E. 2.2 En l'espèce, la décision entreprise n'émane ni du conciliateur prud'hommes ni du Tribunal des prud'hommes qui, selon l'art. 12 al. 1 LTPH, est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d'un président de tribunal désigné par le groupe, d'un juge prud'homme employeur et d'un juge prud'homme salarié. Le Tribunal des prud'hommes forme ainsi, dans la règle, une juridiction collégiale, à laquelle il n'est dérogé qu'en matière de mesures superprovisionnelles, d'ordonnance d'instruction ou de demande de récusation visant un juge ou un greffier qui sont de la seule compétence du "président du tribunal".

- 6/8 -

C/1959/2011-5 Les "présidents du Tribunal", d'un nombre variable au sein de chacun des cinq groupes professionnels composant le tribunal, doivent être distingués du "Président du tribunal", élu selon l'art. 9 LTPH et qui exerce les compétences attribuées au président par l'art. 29 al. 4 LOJ (art. 9 al. 4 LTPH).

E. 2.3 L'art. 29 al. 4 LOJ prévoit que le président (de juridiction) : " a) attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard;

b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

c) veille au bon fonctionnement de la juridiction et à l'avancement des procédures;

d) convoque la séance plénière du tribunal;

e) exerce les autres attributions que la loi lui confère."

E. 2.4 La décision présentement critiquée s'inscrit dans ce cadre. Elle a été prononcée par la Présidente en titre du Tribunal des prud'hommes désignée selon l'art. 9 LTPH et elle est fondée, expressis verbis, sur l'art. 29 al. 4 let. b et c LOJ. Il s'agit ainsi d'une décision de nature administrative par laquelle la présidente de juridiction entend mettre en œuvre l'art. 10 al. 2 LTPH qui interdit à un juge prud'hommes de représenter ou d'assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel. Une telle décision, tant en raison de sa nature que de l'autorité qui l'a rendue, ne peut être portée devant la Chambre des prud'hommes qui n'est pas compétente pour en connaître à teneur de l'art. 124 LOJ.

E. 2.5 L'interdiction faite par un juge à un avocat de représenter une partie en justice relève du droit public (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 du 10.12.2010, consid. 1.1.). Peu importe la nature de la procédure au fond en relation avec laquelle l'interdiction a été prononcée et la qualification (civile, pénale ou administrative) de l'autorité qui a rendu la décision initiale (ibid.). En pareil matière, un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral peut être interjeté (art. 82 lit. a LTF). Dans toutes les affaires sujettes à un tel recours, l'art. 86 al. 2 LTF oblige les cantons à instituer un tribunal supérieur comme autorité de deuxième instance cantonale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 consid. 2.2.2).

E. 2.6 En l'occurrence, la LOJ et aucune autre loi cantonale ne prévoient de voie de recours contre une décision telle que celle soumise à la Cour de céans. Cette situation n'est pas conforme, prima facie, au droit fédéral, car c'est une autorité judiciaire supérieure - et non une juridiction de première instance - qui doit se

- 7/8 -

C/1959/2011-5 prononcer pour satisfaire à l'art. 86 al. 2 LTF. Or, cette lacune ne doit pas avoir pour résultat de priver les justiciables de recourir au Tribunal fédéral. Le droit fédéral, comme le principe constitutionnel de l'interdiction du déni de justice, obligent ainsi la Cour de céans à rechercher l'autorité supérieure qui pourrait être saisie. Dans la jurisprudence précitée (2C_777/2010), le Tribunal fédéral a considéré que le juge d'instruction genevois, qui avait interdit à un avocat de plaider en raison d'un conflit d'intérêt, n'était pas compétent à cet égard, dès lors que la compétence exclusive en cette matière paraissait appartenir à la Commission du barreau, instaurée par la loi cantonale sur la profession d'avocat (LPAv), à laquelle l'art. 43 al. 3 LPAv conférait la compétence de prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles; contre la décision de cette commission, un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement : Chambre administrative de la Cour de droit public), autorité supérieure de recours en matière administrative, pouvait être formé, la décision de cette autorité pouvant ensuite être portée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a également relevé que le Tribunal administratif était également la seule autorité de recours pouvant entrer en considération s'il avait fallu admettre une compétence du juge d'instruction pour prononcer cette décision d'interdiction qui n'était pas d'ordre juridictionnel, mais une décision administrative afférente à l'organisation de la justice (cf. 2C_777/2010 consid.2.3.4 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2008 du 16 juin 2008 consid. 2.3).

E. 2.7 En application de l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. In casu, au vu des considérants qui précèdent, la Chambre des Prud'hommes transmettra le recours dont elle a été saisie à la Chambre administrative de la Cour de justice.

E. 3 La valeur litigieuse n'atteint pas le plancher requis par l'art. 15 al. 3 lit. c LaCC pour la perception d'un émolument. Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 17 al. 2 LaCC).

E. 4 Selon l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours.

Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

* * * * *

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C/1959/2011-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, Se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé par A______ et B______ SA à l'encontre de la décision JTPH/15/2012 de la Présidente du Tribunal des Prud'hommes rendue le 24 août 2012. Le transmet à la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Monsieur Claude MARTEAU, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 octobre 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1959/2011 - 5 CAPH/184/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 OCTOBRE 2012

Entre

A______, avocat, ______, Genève

Et

B______ SA, sise, Genève, comparant par Me A______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

appelants d'une décision rendue par le 24 août 2012 (JTPH/15/2012) par la Présidente du Tribunal des prud'hommes,

d'une part,

Et

C______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Julien LIECHTI, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

- 2/8 -

C/1959/2011-5 EN FAIT

A.

a. Le 3 février 2011, C______ a déposé auprès du Tribunal des prud'hommes une demande en paiement de 45'196 fr. 95 plus intérêts moratoires à l'encontre de B______ SA à titre de différence de salaire, d'heures supplémentaires, de travail du dimanche et de primes pour les années 2007 et 2010.

b. Lors de la tentative de conciliation du 7 mars 2011, qui a échoué, B______ SA a été assistée de A______ , avocat inscrit au Barreau de Genève, muni d'une procuration. A______ est par ailleurs juge prud'homme, assigné au groupe D______ et rattaché à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice.

c. C______ a déposé la demande en paiement précitée devant le Tribunal des prud'hommes le 31 mars 2011. La cause a été portée devant le Tribunal des prud'hommes, groupe D______.

d. Le 9 mai 2011, le Tribunal a envoyé à B______ SA un courrier l'informant qu'en application de l'art. 10 al. 2 LTPH, A______ ne pouvait pas la représenter dans la procédure précitée en raison de sa qualité de juge prud'homme du même groupe professionnel que celui chargé de cette cause.

e. Le 23 mai 2011, A______ a adressé au Tribunal un courrier, selon lequel celui- ci n'était pas compétent pour lui interdire de représenter sa mandante sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH et que cette disposition ne pouvait prévaloir sur le droit fédéral qui lui permettait de représenter sa cliente. A cela s'ajoutait qu'il n'était pas juge prud'homme auprès du Tribunal mais auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, de sorte que la LTPH ne lui était pas applicable. L'art. 10 al. 2 LTPH violait le principe de l'égalité de traitement et restreignait sa liberté économique de manière injustifiée. C'est pourquoi il restait le représentant choisi de B______ SA dans la procédure concernée jusqu'à décision contraire, définitive et exécutoire de l'autorité compétente.

f. C______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal concernant le courrier susmentionné de A______ . Par jugement du 8 août 2011, No TPH/566/2011, le Tribunal des prud'hommes, groupe D______, a fait interdiction à A______

de représenter B______ SA. En substance, le Tribunal, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010, a retenu que l'art. 43 al. 3 LPav n'excluait pas de manière absolue qu'une autre autorité que la Commission du Barreau prononce à l'égard d'un avocat l'interdiction de se constituer en application de l'art. 12 LLCA.

- 3/8 -

C/1959/2011-5 Selon le Tribunal, A______ ne pouvait se prévaloir d'une quelconque incertitude sur ce point, compte tenu de la clarté de l'art. 10 al. 2 LTPH, qui permettait à tout président conduisant son dossier d'interdire à un juge prud'homme de représenter une partie devant son propre groupe. Par ailleurs, les divers arguments présentés par A______ à l'appui de sa position étaient infondés.

g. Par acte déposé le 19 août 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ SA ont recouru contre ledit jugement, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement, au fond, à l'annulation de ce jugement et au déboutement de tout opposant de toutes autres conclusions. C______ s'en est rapporté à justice.

h. Par arrêt CAPH/34/2012, rendu le 13 février 2012, la Chambre des Prud'hommes a annulé le susdit jugement et a transmis sa décision au Conseil supérieur de la magistrature afin de lui signaler les faits retenus dans le présent arrêt. Elle a pour le surplus débouté les parties de toutes autres conclusions.

i. En substance, la Chambre des prud'hommes a constaté que la LTPH ne prévoyait pas la procédure applicable aux situations d'incompatibilité au sens de l'art. 10 LTPH, contrairement aux situations de récusation pour lesquelles la compétence et la voie de droit y étaient indiquées (art. 14 LTPH). Il en découlait que le Tribunal des prud'hommes n'était pas compétent pour prononcer le jugement querellé sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH. Les questions d'incompatibilité relevant du domaine de la surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire que la loi attribuait au Conseil supérieur de la magistrature, la violation de l'art. 10 al. 2 LTPH relevait du ministère de cette institution. En effet, la Chambre des prud'hommes avait souligné que l'art. 10 al. 2 LTPH visait à préserver le bon fonctionnement de la justice prud'homale en évitant que la partie qui procédait à l'encontre d'un plaideur représenté par un avocat, par ailleurs juge prud'homme du même groupe que le Tribunal, ne puisse concevoir une suspicion de partialité à l'égard de ce dernier. Cette disposition s'adressait par conséquent aux juges prud'hommes et non à l'avocat. Par ailleurs, à supposer que la représentation d'une partie par un avocat juge prud'homme puisse tomber sous le coup de l'art. 12 LLCA, ce qui paraissait douteux prima facie, la compétence d'en décider revenait clairement à Genève à la Commission du Barreau et non pas au juge du fond (art. 43 al. 3 LPav; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 consid. 2.4).

j. Par courrier du 14 juin 2012 adressé à la Chambre des prud'hommes avec copie à la Présidente du Tribunal des prud'hommes, le Conseil supérieur de la magistrature a fait savoir qu'il considérait que l'art. 10 al. 2 LTPH ne relevait pas de sa compétence au motif qu'il (le CSM) n'avait pas pour mission de résoudre des questions procédurales ou de combler des lacunes de la loi.

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C/1959/2011-5 B.

a. Par décision JTPH/15/2012 rendue le 24 août 2012, la Présidente du Tribunal des Prud'hommes, statuant d'office, a fait interdiction à A______ de représenter B______ SA. En substance, la Présidente du Tribunal des prud'hommes s'est fondée sur l'art. 29 al. 4 let. b et c de la Loi sur l'organisation judiciaire à teneur de laquelle il appartient au président de veiller à ce que les magistrats du Tribunal remplissent leurs charges avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité ainsi qu'au bon fonctionnement de la juridiction. Sur le fond, la Présidente du Tribunal des prud'hommes s'est référée pour l'essentiel aux arguments développés précédemment par le Tribunal des prud'hommes dans sa décision du 8 août 2011. En particulier, elle a fait valoir que l'art. 10 al. 2 LTPH n'avait pas pour but d'empêcher un avocat de représenter un client mais uniquement d'interdire à un juge d'assister une partie dans un litige ressortissant à son propre groupe professionnel. Il existait en effet un intérêt public prépondérant à ce que les juges prud'hommes s'abstiennent de représenter une partie devant leur propre groupe. Elle a également mis en évidence que ce principe était consacré en droit fédéral par l'art. 6 al. 2 LTF qui faisait interdiction aux juges du Tribunal fédéral de représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral. Elle a enfin rappelé que l'interdiction prévue à l'art. 10 al. 2 LTPH s'appliquait indifféremment aux juges de première instance et à ceux de l'instance de recours et que cette restriction, qui reposait sur une base légale, respectait de surcroît le principe de la proportionnalité.

b. En date du 5 septembre 2012, A______ et B______ SA ont déposé auprès du greffe de la Cour un recours à l'encontre de la susdite décision rendue par la Présidente du Tribunal des prud'hommes et reçue par les recourants le 27 août 2012. En substance, les recourants ont sollicité la suspension du caractère exécutoire de la décision, suspension qui leur a été accordée par décision du 19 septembre 2012. Principalement, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Les moyens des recourants seront exposés infra dans la mesure utile.

c. C______ s'en est rapporté à justice.

d. Par courrier du 19 septembre 2012 le greffe de la Chambre a avisé les parties de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. Les art. 308 et 319 CPC définissent les décisions contre lesquelles sont ouvertes les voies de recours.

- 5/8 -

C/1959/2011-5 Ainsi, l'appel est possible, sous réserve de la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. requise dans les affaires patrimoniales, à l'encontre des décisions finales, des décisions incidentes et des décisions sur mesures provisionnelles rendues en première instance. Le recours est ouvert contre ces mêmes décisions, lorsqu'elles ne peuvent faire l'objet d'un appel, contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, enfin, en cas de retard injustifié. 1.2. Il convient ici d'examiner si la décision entreprise fait partie de celles définies supra. L'objet du litige soumis à la Chambre des prud'hommes ne concerne en rien le contentieux civil opposant les parties; il relève d'un rapport d'autorité entre un avocat, par ailleurs juge assesseur, et un président de juridiction qui a prononcé à l'égard de celui-ci une interdiction de représenter sa mandante devant cette juridiction. Le contentieux, qui relève du droit public d'organisation judiciaire cantonale, n'entre pas dans le champ d'application prévu par l'art. 1 CPC (cf. PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse, 2010, n. 42 p. 14). Se pose dès lors la question de la compétence matérielle de la Cour de céans pour connaître du litige. L'incompétence matérielle des tribunaux est relevée d'office (art. 60 CPC; BOHNET, Code de procédure civile commenté 2011, n. 32 ad. art. 59 CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 3 CPC, l'organisation des tribunaux relève des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La compétence de la Chambre des prud'hommes du canton de Genève, l'une des quatre chambres formant la Cour civile de la Cour de justice, dernière instance cantonale, est régie par l'art. 124 LOJ; selon cette disposition, la Chambre des prud'hommes connaît: " a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes;

b) des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud'hommes." 2.2. En l'espèce, la décision entreprise n'émane ni du conciliateur prud'hommes ni du Tribunal des prud'hommes qui, selon l'art. 12 al. 1 LTPH, est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d'un président de tribunal désigné par le groupe, d'un juge prud'homme employeur et d'un juge prud'homme salarié. Le Tribunal des prud'hommes forme ainsi, dans la règle, une juridiction collégiale, à laquelle il n'est dérogé qu'en matière de mesures superprovisionnelles, d'ordonnance d'instruction ou de demande de récusation visant un juge ou un greffier qui sont de la seule compétence du "président du tribunal".

- 6/8 -

C/1959/2011-5 Les "présidents du Tribunal", d'un nombre variable au sein de chacun des cinq groupes professionnels composant le tribunal, doivent être distingués du "Président du tribunal", élu selon l'art. 9 LTPH et qui exerce les compétences attribuées au président par l'art. 29 al. 4 LOJ (art. 9 al. 4 LTPH). 2.3. L'art. 29 al. 4 LOJ prévoit que le président (de juridiction) : " a) attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard;

b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

c) veille au bon fonctionnement de la juridiction et à l'avancement des procédures;

d) convoque la séance plénière du tribunal;

e) exerce les autres attributions que la loi lui confère." 2.4. La décision présentement critiquée s'inscrit dans ce cadre. Elle a été prononcée par la Présidente en titre du Tribunal des prud'hommes désignée selon l'art. 9 LTPH et elle est fondée, expressis verbis, sur l'art. 29 al. 4 let. b et c LOJ. Il s'agit ainsi d'une décision de nature administrative par laquelle la présidente de juridiction entend mettre en œuvre l'art. 10 al. 2 LTPH qui interdit à un juge prud'hommes de représenter ou d'assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel. Une telle décision, tant en raison de sa nature que de l'autorité qui l'a rendue, ne peut être portée devant la Chambre des prud'hommes qui n'est pas compétente pour en connaître à teneur de l'art. 124 LOJ. 2.5. L'interdiction faite par un juge à un avocat de représenter une partie en justice relève du droit public (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 du 10.12.2010, consid. 1.1.). Peu importe la nature de la procédure au fond en relation avec laquelle l'interdiction a été prononcée et la qualification (civile, pénale ou administrative) de l'autorité qui a rendu la décision initiale (ibid.). En pareil matière, un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral peut être interjeté (art. 82 lit. a LTF). Dans toutes les affaires sujettes à un tel recours, l'art. 86 al. 2 LTF oblige les cantons à instituer un tribunal supérieur comme autorité de deuxième instance cantonale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 consid. 2.2.2). 2.6. En l'occurrence, la LOJ et aucune autre loi cantonale ne prévoient de voie de recours contre une décision telle que celle soumise à la Cour de céans. Cette situation n'est pas conforme, prima facie, au droit fédéral, car c'est une autorité judiciaire supérieure - et non une juridiction de première instance - qui doit se

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C/1959/2011-5 prononcer pour satisfaire à l'art. 86 al. 2 LTF. Or, cette lacune ne doit pas avoir pour résultat de priver les justiciables de recourir au Tribunal fédéral. Le droit fédéral, comme le principe constitutionnel de l'interdiction du déni de justice, obligent ainsi la Cour de céans à rechercher l'autorité supérieure qui pourrait être saisie. Dans la jurisprudence précitée (2C_777/2010), le Tribunal fédéral a considéré que le juge d'instruction genevois, qui avait interdit à un avocat de plaider en raison d'un conflit d'intérêt, n'était pas compétent à cet égard, dès lors que la compétence exclusive en cette matière paraissait appartenir à la Commission du barreau, instaurée par la loi cantonale sur la profession d'avocat (LPAv), à laquelle l'art. 43 al. 3 LPAv conférait la compétence de prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles; contre la décision de cette commission, un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement : Chambre administrative de la Cour de droit public), autorité supérieure de recours en matière administrative, pouvait être formé, la décision de cette autorité pouvant ensuite être portée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a également relevé que le Tribunal administratif était également la seule autorité de recours pouvant entrer en considération s'il avait fallu admettre une compétence du juge d'instruction pour prononcer cette décision d'interdiction qui n'était pas d'ordre juridictionnel, mais une décision administrative afférente à l'organisation de la justice (cf. 2C_777/2010 consid.2.3.4 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2008 du 16 juin 2008 consid. 2.3). 2.7. En application de l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. In casu, au vu des considérants qui précèdent, la Chambre des Prud'hommes transmettra le recours dont elle a été saisie à la Chambre administrative de la Cour de justice. 3. La valeur litigieuse n'atteint pas le plancher requis par l'art. 15 al. 3 lit. c LaCC pour la perception d'un émolument. Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 17 al. 2 LaCC). 4. Selon l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours.

Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

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C/1959/2011-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, Se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé par A______ et B______ SA à l'encontre de la décision JTPH/15/2012 de la Présidente du Tribunal des Prud'hommes rendue le 24 août 2012. Le transmet à la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Monsieur Claude MARTEAU, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.