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CAPH/121/2013

Genf · 2013-12-10 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Il vise l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive d'un déni de justice matériel. Le recours peut être intenté en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Interjeté selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable à cet égard.

E. 2 Il convient encore d'examiner la recevabilité des conclusions en constatation de la recourante.

E. 2.1 L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a CPC). La question se pose de manière particulière pour l'action en constatation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.2). L'art. 88 CPC se limite à définir en quoi consiste une telle action, mais il n'en définit pas les conditions de recevabilité. Celles-ci résultent de la jurisprudence (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté [BOHNET ET AL., éd.], 2011, n. 4 ad art. 88 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l'action en constatation est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 136 III 102 consid. 3.1; 135 III 378 consid. 2.2). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, les conditions de recevabilité doivent encore exister au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3 et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 318

p. 78).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu à la constatation du retard du Tribunal à statuer et à ce qu'il soit invité, en conséquence, à reprendre l'instruction de la cause. La recourante disposait, lors du dépôt de son recours, d'un intérêt à la constatation, le cas échéant, d'un retard à statuer. On peut cependant s'interroger si la recourante dispose toujours d'un intérêt important et digne de protection à la constatation d'un éventuel déni de justice, la procédure ayant repris son cours à la suite de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 octobre 2013 et de la convocation des parties, le 7 novembre 2013, à une audience de débats d'instruction fixée au 6 janvier 2014. Dans la

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C/1959/2011-5 mesure où le recours tendait, en substance, à la reprise de l'instruction de la cause, le recours n'a plus d'objet et la recourante ne dispose plus, à cet égard, d'intérêt au recours. Cela étant, tout intérêt de la recourante à la constatation, le cas échéant, d'un retard à statuer avant que l'instruction au fond ne soit reprise ne peut être exclu, de sorte que le recours sera déclaré recevable.

E. 3 La recourante invoque les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. à l'appui de son recours.

E. 3.1 Le recours fondé sur l'art. 319 let. c CPC contre le retard à statuer du tribunal découle du droit garanti par l'art. 29 al. 1 Cst.

E. 3.1.1 Selon cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1; 122 IV 103 consid. 1; 107 Ib 160 consid. 3c). Un retard à statuer ne devrait cependant être admis que dans les cas clairs (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 320 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC).

E. 3.1.2 Selon l'art. 10 al. 2 LTPH, un juge prud’homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel. Les actes d'un mandataire qui n'est pas habilité à agir devant une juridiction comme représentant d'une partie en vertu des dispositions en la matière sont irrecevables (cf. ATF 105 IV 285).

E. 3.2 En l'espèce, la capacité du conseil de la recourante à représenter celle-ci devant le Tribunal, et plus particulièrement, devant le groupe xxx de celui-ci, était contestée, sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH, compte tenu de sa qualité de juge à la Chambre des prud'hommes dans ce même groupe. Pour que le conseil de la recourante puisse valablement représenter sa cliente dans le cadre de la présente procédure, il était nécessaire qu'il soit habilité à le faire en vertu des dispositions

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C/1959/2011-5 légales en la matière. Il s'agissait d'une question préalable, qui devait être tranchée avant que la procédure puisse être examinée au fond. Si tel n'avait pas été le cas, la recevabilité des actes accomplis par ledit conseil se serait posée. La situation du conseil qui ne serait pas autorisé à représenter une partie en vertu de l'art. 10 al. 2 LTPH n'est pas très différente de celle de celui qui n'est pas habilité à agir en qualité de représentant, faute d'avoir fourni une procuration et dont les actes ne sont pas pris en considération (cf. art. 132 al. 1 CPC).

E. 3.3 La question de la capacité du conseil de la recourante à représenter celle-ci devant être préalablement tranchée, il ne peut être reproché au Tribunal de n'avoir procédé, tant qu'il n'avait pas été définitivement statué à cet égard, à aucun acte d'instruction au fond depuis le dépôt, par la recourante, de sa réponse, le 18 septembre 2012. Plusieurs décisions relatives à la capacité du conseil de la recourante à la représenter ont été rendues. La Chambre des prud'hommes, saisie les 19 août 2011 et 5 septembre 2012, a rendu deux arrêts, respectivement les 13 février 2012 (CAPH/34/2012) et 17 octobre 2012 (CAPH/184/2012). Aux termes de ceux-ci, elle a transmis la question litigieuse au Conseil supérieur de la magistrature, respectivement, à la Chambre administrative de la Cour de justice. Le premier s'est prononcé le 14 juin 2012 et la seconde, le 18 juin 2013 (ATA/375/2013). Après avoir été saisi une nouvelle fois par le Tribunal en juillet 2013, le Conseil supérieur de la magistrature s'est prononcé le 7 octobre 2013 et la procédure a été reprise sans retard par le Tribunal à la suite de cette décision. Ces différentes autorités ne se sont pas prononcées dans un délai supérieur à celui nécessaire pour trancher la question qui leur était soumise, compte tenu de sa nature et de sa complexité, et le conseil de la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Il ne peut dès lors être considéré qu'un déni de justice a été commis au préjudice de la recourante. Le recours n'est ainsi pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

E. 4 Au vu des circonstances, les frais seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/1959/2011-5

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe xxx : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'absence de décision du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1959/2011 – 5. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal des prud'hommes le 10 décembre 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1959/2011-5 CAPH/121/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 9 DECEMBRE 2013

Entre A______, sise ______, recourante contre l'absence de décision du Tribunal des prud'hommes, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES, groupe xxx, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,

Dans la cause opposant la recourante à B______, domicilié ______, représenté par Me Julien LIECHTI, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11.

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C/1959/2011-5 EN FAIT A.

a. Le 3 février 2011, B______ a déposé auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une demande en paiement d'un montant total de 44'438 fr. 55, plus intérêts moratoires, à l'encontre de A______ à titre de différence de salaire, d'heures supplémentaires, de travail du dimanche et de primes pour les années 2007 et 2010.

b. Lors de la tentative de conciliation du 7 mars 2011, qui a échoué, A______ était assistée de C______, avocat inscrit au Barreau de Genève. Celui-ci est par ailleurs juge prud'homme, membre du groupe xxx et rattaché à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après: la Chambre des prud'hommes).

c. Le 31 mars 2011, B______ a déposé la demande en paiement précitée devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal), laquelle a été attribuée au groupe xxx de ce dernier. B.

a. Par courrier du 9 mai 2011, le Tribunal a informé A______ qu'en application de l'art. 10 al. 2 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH

– RS/GE E 3 10), C______ ne pouvait pas la représenter dans la procédure précitée en raison de sa qualité de juge prud'homme appartenant au même groupe professionnel que celui chargé de cette cause.

b. Le 23 mai 2011, C______ a répondu au Tribunal que celui-ci n'était pas compétent pour lui interdire de représenter sa mandante sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH et fait valoir qu'il n'était pas juge prud'homme auprès du Tribunal, mais auprès de la Chambre des prud'hommes, de sorte que la LTPH ne lui était pas applicable. Il persistait dès lors à représenter A______ dans la procédure concernée jusqu'à décision contraire, définitive et exécutoire de l'autorité compétente.

c. Par décision du 8 août 2011 (TPH/566/2011), le Tribunal, groupe xxx, a fait interdiction à C______ de représenter A______. Il a considéré que l'art. 10 al. 2 LTPH permettait à tout président conduisant l'instruction de son dossier d'interdire à un juge prud'homme de représenter une partie devant son propre groupe.

d. Par acte déposé le 19 août 2011 au greffe de la Cour de justice, C______ et A______ ont recouru contre ledit jugement, concluant principalement, au fond, à son annulation. B______ s'en est rapporté à justice.

e. Par arrêt du 13 février 2012 (CAPH/34/2012), la Chambre des Prud'hommes a annulé le jugement entrepris et a transmis sa décision au Conseil supérieur de la magistrature afin de lui signaler les faits retenus dans ledit arrêt. En substance, la Chambre des prud'hommes a considéré que le Tribunal n'était pas compétent pour prononcer le jugement querellé sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH.

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C/1959/2011-5 Les questions d'incompatibilité relevaient du domaine de la surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire, que la loi attribuait au Conseil supérieur de la magistrature.

f. Par courrier du 14 juin 2012 adressé à la Chambre des prud'hommes, avec copie à la Présidente du Tribunal, le Conseil supérieur de la magistrature a fait savoir qu'il considérait que l'art. 10 al. 2 LTPH ne relevait pas de sa compétence, au motif qu'il n'avait pas pour mission de résoudre des questions procédurales ou de combler des lacunes de la loi. C. Par actes des 3 mai 2012 et 18 septembre 2012, A______ a répondu, dans les délais impartis par le Tribunal par ordonnances des 16 mars et 12 juillet 2012, à la demande de B______, respectivement à l'amplification de ladite demande. D

a. Par décision du 24 août 2012 (JTPH/15/2012), la Présidente du Tribunal, statuant d'office, a fait interdiction à C______ de représenter A______. Elle s'est fondée, en substance, sur l'art. 29 al. 4 let. b et c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05).

b. Le 5 septembre 2012, C______ et A______ ont recouru à la Chambre des Prud'hommes contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation. B______ s'en est rapporté à justice.

c. Par arrêt du 17 octobre 2012 (CAPH/184/2012), la Chambre des prud'hommes s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé par C______ et A______ à l'encontre de la décision du 24 août 2012 et a transmis ledit recours à la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice. La Chambre des prud'hommes a considéré que la décision attaquée, fondée sur l'art. 29 al. 4 LOJ, était une décision de nature administrative, qui ne pouvait être portée devant elle dans la mesure où elle n'était pas compétente en vertu de l'art. 124 LOJ.

d. Par arrêt du 18 juin 2013 (ATA/375/2013), la Chambre administrative de la Cour de justice a constaté la nullité de l'acte de la Présidente du Tribunal du 24 août 2012 et déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2012 par C______ et A______ contre l'acte précité. E.

a. Le 4 mars 2013, le conseil de A______ a rappelé au Tribunal qu'il avait déposé une réponse à l'amplification de la demande de B______ pour le compte de sa cliente le 18 septembre 2012, soit dans le délai qui lui avait été imparti, et que depuis lors sa cliente était sans nouvelle de l'avancement de la procédure. Il a ajouté que les parties avaient droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable.

b. Le 6 mars 2013, le Tribunal, groupe xxx, a répondu que le dossier avait été transmis à la Chambre des prud'hommes le 10 septembre 2012 à la suite d'un recours dont le contenu ne lui avait pas été communiqué.

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C/1959/2011-5 Le 7 mars 2013, le conseil de A______ a requis une nouvelle fois la reprise de l'instruction.

c. Le conseil de A______ s'est à nouveau adressé au Tribunal le 6 mai 2013, indiquant que, sans nouvelle de sa part d'ici le 10 mai 2013, il serait contraint de saisir la Chambre des prud'hommes pour déni de justice.

d. Le 8 mai 2013, la Présidente du Tribunal a indiqué que la procédure initiée par B______ reprendrait son cours une fois que le Conseil supérieur de la magistrature – qui avait repris la procédure – se serait prononcé sur la compatibilité, au regard de l'art. 10 al. 2 LTPH, de l'activité du mandataire de A______ dans des causes soumises au groupe dans lequel il siégeait en qualité de juge prud'homme. F.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 mai 2013, A______ a formé recours au sens de l'art. 319 let. c CPC pour retard injustifié du Tribunal à statuer sur la demande formée par B______. Il a conclu à l'admission du recours et à ce qu'il soit constaté que le Tribunal des prud'hommes, groupe xxx, procédait d'un retard injustifié à instruire la cause, à ce qu'il soit invité en conséquence, à bref délai, à reprendre l'instruction de la cause, à notifier son ordonnance de preuves aux parties et à ouvrir les débats principaux.

b. B______ s'est en remis à l'appréciation de la Cour.

c. Aux termes de ses observations déposées au greffe de la Cour le 12 juillet 2013, le Tribunal a fait valoir que l'art. 10 al. 2 LTPH offrait un compromis raisonnable à tout individu voulant exercer à la fois la fonction de magistrat et la profession d'avocat ou de mandataire professionnellement qualifié. Il ne pouvait lui être reproché de faire preuve d'un déni de justice, alors même que la question cruciale de la représentation d'une partie en justice par un avocat, également magistrat dans son propre groupe, n'était pas tranchée. Le conseil de A______ était le seul responsable de la situation de blocage. Devant son obstination, il n'avait d'autre choix que de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte contre C______. A______ a spontanément répliqué aux observations du Tribunal le 23 juillet 2013. Elle a persisté à soutenir que l'art. 10 al. 2 LTPH n'était pas applicable aux juges d'appel et que cette question était étrangère aux problèmes juridiques posés par la demande déposée par B______.

d. Par avis du 9 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. G. Par décision du 7 octobre 2013, le Conseil supérieur de la magistrature a constaté qu'en l'état, il ne pouvait être reproché à C______, sur le plan disciplinaire, d'être juge prud'homme rattaché à la Chambre des prud'hommes fonctionnant au sein du groupe xxx et d'agir en qualité d'avocat devant le groupe xxx du Tribunal, ce qui a été porté à la connaissance de l'intéressé et de la Chambre des prud'hommes.

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C/1959/2011-5 H. Le 7 novembre 2013, le Tribunal a convoqué B______ et A______ à une audience de débats d'instruction le 6 janvier 2014, les invitant à lui faire parvenir au moins 15 jours avant la date de l'audience un bordereau des preuves invoquées. Il en a informé la Chambre des prud'hommes. I. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Il vise l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive d'un déni de justice matériel. Le recours peut être intenté en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Interjeté selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable à cet égard. 2. Il convient encore d'examiner la recevabilité des conclusions en constatation de la recourante. 2.1 L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a CPC). La question se pose de manière particulière pour l'action en constatation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.2). L'art. 88 CPC se limite à définir en quoi consiste une telle action, mais il n'en définit pas les conditions de recevabilité. Celles-ci résultent de la jurisprudence (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté [BOHNET ET AL., éd.], 2011, n. 4 ad art. 88 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l'action en constatation est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 136 III 102 consid. 3.1; 135 III 378 consid. 2.2). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, les conditions de recevabilité doivent encore exister au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3 et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 318

p. 78). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu à la constatation du retard du Tribunal à statuer et à ce qu'il soit invité, en conséquence, à reprendre l'instruction de la cause. La recourante disposait, lors du dépôt de son recours, d'un intérêt à la constatation, le cas échéant, d'un retard à statuer. On peut cependant s'interroger si la recourante dispose toujours d'un intérêt important et digne de protection à la constatation d'un éventuel déni de justice, la procédure ayant repris son cours à la suite de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 octobre 2013 et de la convocation des parties, le 7 novembre 2013, à une audience de débats d'instruction fixée au 6 janvier 2014. Dans la

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C/1959/2011-5 mesure où le recours tendait, en substance, à la reprise de l'instruction de la cause, le recours n'a plus d'objet et la recourante ne dispose plus, à cet égard, d'intérêt au recours. Cela étant, tout intérêt de la recourante à la constatation, le cas échéant, d'un retard à statuer avant que l'instruction au fond ne soit reprise ne peut être exclu, de sorte que le recours sera déclaré recevable. 3. La recourante invoque les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. à l'appui de son recours. 3.1 Le recours fondé sur l'art. 319 let. c CPC contre le retard à statuer du tribunal découle du droit garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. 3.1.1 Selon cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1; 122 IV 103 consid. 1; 107 Ib 160 consid. 3c). Un retard à statuer ne devrait cependant être admis que dans les cas clairs (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 320 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 10 al. 2 LTPH, un juge prud’homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel. Les actes d'un mandataire qui n'est pas habilité à agir devant une juridiction comme représentant d'une partie en vertu des dispositions en la matière sont irrecevables (cf. ATF 105 IV 285). 3.2 En l'espèce, la capacité du conseil de la recourante à représenter celle-ci devant le Tribunal, et plus particulièrement, devant le groupe xxx de celui-ci, était contestée, sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH, compte tenu de sa qualité de juge à la Chambre des prud'hommes dans ce même groupe. Pour que le conseil de la recourante puisse valablement représenter sa cliente dans le cadre de la présente procédure, il était nécessaire qu'il soit habilité à le faire en vertu des dispositions

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C/1959/2011-5 légales en la matière. Il s'agissait d'une question préalable, qui devait être tranchée avant que la procédure puisse être examinée au fond. Si tel n'avait pas été le cas, la recevabilité des actes accomplis par ledit conseil se serait posée. La situation du conseil qui ne serait pas autorisé à représenter une partie en vertu de l'art. 10 al. 2 LTPH n'est pas très différente de celle de celui qui n'est pas habilité à agir en qualité de représentant, faute d'avoir fourni une procuration et dont les actes ne sont pas pris en considération (cf. art. 132 al. 1 CPC). 3.3 La question de la capacité du conseil de la recourante à représenter celle-ci devant être préalablement tranchée, il ne peut être reproché au Tribunal de n'avoir procédé, tant qu'il n'avait pas été définitivement statué à cet égard, à aucun acte d'instruction au fond depuis le dépôt, par la recourante, de sa réponse, le 18 septembre 2012. Plusieurs décisions relatives à la capacité du conseil de la recourante à la représenter ont été rendues. La Chambre des prud'hommes, saisie les 19 août 2011 et 5 septembre 2012, a rendu deux arrêts, respectivement les 13 février 2012 (CAPH/34/2012) et 17 octobre 2012 (CAPH/184/2012). Aux termes de ceux-ci, elle a transmis la question litigieuse au Conseil supérieur de la magistrature, respectivement, à la Chambre administrative de la Cour de justice. Le premier s'est prononcé le 14 juin 2012 et la seconde, le 18 juin 2013 (ATA/375/2013). Après avoir été saisi une nouvelle fois par le Tribunal en juillet 2013, le Conseil supérieur de la magistrature s'est prononcé le 7 octobre 2013 et la procédure a été reprise sans retard par le Tribunal à la suite de cette décision. Ces différentes autorités ne se sont pas prononcées dans un délai supérieur à celui nécessaire pour trancher la question qui leur était soumise, compte tenu de sa nature et de sa complexité, et le conseil de la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Il ne peut dès lors être considéré qu'un déni de justice a été commis au préjudice de la recourante. Le recours n'est ainsi pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

4. Au vu des circonstances, les frais seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/1959/2011-5

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe xxx : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'absence de décision du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1959/2011 – 5. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.