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ATA/375/2013

Genf · 2013-06-18 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 La chambre administrative examine d'office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités).

E. 3 La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 LOJ. Cette dernière est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi

- 5/10 - A/3554/2012 cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

La compétence de la chambre des prud'hommes est quant à elle définie à l'art. 124 LOJ. Cette chambre connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du TPH (art. 124 let. a LOJ) et des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud’homme (art. 124 let. b LOJ).

E. 4 La décision attaquée se fonde sur l'art. 10 al. 2 LTPH, et cite également l'art. 12 LLCA.

E. 5 L'art. 10 LTPH a pour note marginale « incompatibilités ». Son alinéa 2 prévoit qu'un juge prud’homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel. Aucune procédure spécifique n'est prévue.

E. 6 a. Les cantons sont en principe libres d'établir les règles d'incompatibilité qui leur paraissent opportunes compte tenu des circonstances. Ces règles peuvent trouver leur fondement dans le principe de la séparation des pouvoirs ; elles peuvent aussi être motivées par d'autres raisons, telles que l'indépendance d'une fonction ou le risque de collusion pouvant exister entre les membres d'une même famille. Les incompatibilités de fonction ou de parenté constituent dans tous les cas des restrictions au droit d'être élu ou d'exercer une charge publique qui, à l'instar de celles apportées aux autres libertés individuelles, ne sont justifiées que si elles reposent sur une base légale au sens formel, répondent à un intérêt public prépondérant et respectent les principes d'égalité et de la proportionnalité, conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 123 I 97 consid. 4b et les références citées ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_11/2009 du 3 juin 2009 consid. 3.1 ; 1P.763/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1).

b. La sanction la plus fréquente d'une incompatibilité consiste à donner à l'intéressé un délai pour choisir l'une des deux fonctions ou activités incompatibles entre elles (pour des cas d'application, cf. par exemple art. 15 de la loi sur l'Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002 - LParl - RS 171.10 ; art. 21 al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 - LRGC - B 1 01 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2011 du 16 janvier 2012).

c. Les magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis pendant la durée de leur fonction à la surveillance du CSM (art. 15 LOJ). Le CSM veille au bon fonctionnement des juridictions (art. 16 al. 1 LOJ) et s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 16 al. 2 LOJ). En outre, le CSM relève de sa charge tout magistrat frappé par un motif d’incompatibilité (art. 21 al. 1 let. b LOJ).

- 6/10 - A/3554/2012

E. 7 L'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA) ; il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA).

E. 8 a. Dans l'arrêt cité par la chambre des prud'hommes (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 précité consid. 2.5), le Tribunal fédéral a retenu que le juge d'instruction n'avait pas la compétence d'interdire à l'avocat concerné de plaider et que, partant, sa décision devait être considérée comme une dénonciation auprès de la commission du barreau. A titre d'obiter dictum, il a ajouté que si l'on retenait qu'un juge d'instruction était habilité à interdire à un avocat de représenter une partie, cette décision devait pouvoir être attaquée devant le Tribunal administratif, seule juridiction cantonale de dernière instance pouvant en l'espèce entrer en ligne de compte (arrêt précité, consid. 2.3.4).

b. En novembre 2011, le Tribunal fédéral a statué sur recours contre une décision du Ministère public de la Confédération, qui avait interdit à un avocat de représenter une personne physique et diverses sociétés dans une procédure pénale. Suite à un échange de vues au sens de l'art. 23 LTF, les Cours intéressées réunies s'étaient ralliées à l'opinion suivant laquelle l'interdiction faite à un avocat de plaider ou de représenter une partie en cas de conflit d'intérêts était une décision incidente devant être contestée par la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_434/2010 du 14 novembre 2011, consid. 3).

c. Enfin, en février 2012, le Tribunal fédéral a considéré que, la LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, les cantons étaient compétents pour la désigner. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause. Le législateur genevois a confié les compétences dévolues à l'autorité de surveillance par la loi sur les avocats à la commission du barreau (art. 14 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10) ; en l'absence d'une telle disposition expresse, il appartient au juge qui conduit la procédure, que celle-ci soit civile, pénale ou administrative, et qui constate un conflit d'intérêts ou un défaut d'indépendance de l'avocat constitué, d'en tirer d'office les conséquences et de dénier à celui-ci la capacité de postuler en l'obligeant à renoncer à la défense en cause. En droit pénal, l'art. 62 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) confie les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure à l'autorité investie de la direction de la procédure et, par conséquent, l'ordre consistant en l'interdiction de plaider pourrait ne plus incomber à l'autorité de surveillance mais à la direction de la procédure. L'exclusion de l'avocat des débats pour ce motif n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat

- 7/10 - A/3554/2012 et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1, auquel se réfère l'Arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2011 du 24 avril 2012 consid. 4).

d. Les juridictions prud'homales appliquent toutefois le CPC. Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Il est également investi de la police de l'audience (art. 128 al. 1 CPC).

e. La chambre civile de la Cour de justice a déjà, sous l'empire du CPC, statué sur la capacité d'un avocat à représenter une partie dans un litige portant sur un bail à ferme agricole du fait de l'appartenance dudit conseil à la commission foncière agricole (ACJC/129/2012 du 26 janvier 2012 consid. 5.3.3.3).

E. 9 En l'espèce, la décision attaquée a été prise par la présidente du TPH, qui n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA. De plus, les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives (art. 6 al. 2 LPA). Le recours à la chambre administrative n'est donc en principe pas ouvert, bien que la chambre administrative soit l'autorité habilitée à statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la commission du barreau (ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 1 ; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1 ; ATA/638/2011 du 11 octobre 2011).

Dès lors, la chambre administrative n'est, ex lege, pas compétente.

E. 10 Par ailleurs, il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision

- 8/10 - A/3554/2012 peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2).

E. 11 En l'espèce se pose la question de la compétence de la présidente du TPH pour prendre la décision de faire interdiction à un avocat de représenter une partie dans une cause instruite par cette juridiction dans une composition où elle ne siège pas.

E. 12 L'acte attaqué fait référence à l'art. 29 al. 4 let. b et c LOJ, selon lequel le président de juridiction veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité, ainsi qu'au bon fonctionnement de la juridiction et à l’avancement des procédures.

E. 13 Certes, la formulation de ces dispositions rappelle celle de l'art. 16 LOJ, qui concerne le CSM. Toutefois, à la différence de ce dernier, qui est investi du pouvoir de sanctionner disciplinairement les juges (art. 20 LOJ) ou de relever ceux-ci de leur charge (art. 21 al. 1 LOJ), les présidents de juridiction ne se voient conférer par la LOJ aucun pouvoir de cette nature. Aucune autre loi ne prévoit au surplus pareille compétence, en particulier pas la LTPH.

E. 14 Quant à la déontologie des avocats, la jurisprudence a été, comme vu plus haut, fluctuante sur le point de savoir si des mesures à l'encontre des avocats, notamment l'empêchement de plaider dans une cause déterminée, peuvent être prises par la direction de la procédure, ou si seule l'autorité de surveillance - soit à Genève la commission du barreau - était compétente pour ce faire. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est ni la commission du barreau ni le TPH dans sa composition appelée à juger de l'action déposée par M. A______ qui a émis l'interdiction considérée, mais la présidente du TPH.

E. 15 L'acte attaqué a ainsi été pris, quelle que soit l'hypothèse, par une autorité incompétente.

E. 16 Sa nullité sera donc constatée, et le recours déclaré irrecevable. La cause sera renvoyée au TPH pour qu'il poursuive l'instruction de la cause, étant précisé que le CSM est par ailleurs déjà saisi du dossier pour ce qui est de la déontologie judiciaire.

E. 17 Etant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher d'autres points de droit, en particulier celui de savoir si la chambre de céans pourrait être compétente pour statuer sur le fond du litige sur la base de l'art. 86 al. 2 LTF.

E. 18 Vu les circonstances particulières de l'espèce, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 9/10 - A/3554/2012

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate la nullité de l'acte de la présidente du Tribunal des prud'hommes du 24 août 2012 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2012 par Monsieur R______ et X______ S.A. contre l'acte précité ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______, recourant et avocat de X______ S.A., deuxième recourante, à la présidente du Tribunal des prud'hommes, au Tribunal des prud'hommes, groupe 5, ainsi qu'à la chambre des prud'hommes de la Cour de justice et au Conseil supérieur de la magistrature, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bonard, Mme Chirazi, juges suppléants. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni - 10/10 - A/3554/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3554/2012-PROF ATA/375/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013

dans la cause

Monsieur R______ et X______ S.A. représentée par Me R______, avocat

contre LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES

- 2/10 - A/3554/2012 EN FAIT 1.

Le 3 février 2011, Monsieur A______ a déposé auprès du Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) une demande en paiement de CHF 45'196,95 plus intérêts moratoires à l'encontre de son employeur, X______ S.A. (ci-après : la société), à titre de différence de salaire, d'heures supplémentaires, de travail le dimanche et de primes pour les années 2007 et 2010. 2.

Lors de la tentative de conciliation du 7 mars 2011, qui a échoué, la société était assistée de Me R______, avocat inscrit au registre cantonal de Genève. 3.

Me R______ est par ailleurs juge prud'homme, assigné au groupe 5 (professions diverses, non comprises dans les autres groupes, notamment : professions médicales et paramédicales y compris les pharmaciens et opticiens ; professions juridiques et judiciaires ; agents d’affaires et agents intermédiaires ; professions artistiques ; enseignement privé ; presse et autres médias ; ingénieurs et architectes ; informatique ; publicité ; relations publiques ; économie domestique et aides familiales) et rattaché à la chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la chambre des prud'hommes), juridiction d'appel. 4.

M. A______ a déposé la demande précitée par-devant le TPH le 31 mars

2011. La cause a été portée devant le groupe 5. 5.

Par jugement du 8 août 2011 (TPH/566/2011), et après un échange de correspondances, le TPH, groupe 5, a fait interdiction à Me R______ de représenter la société. 6.

Par acte déposé le 19 août 2011 au greffe de la cour civile de la Cour de justice, Me R______ et la société ont recouru auprès de la chambre des prud'hommes contre le jugement précité, concluant à titre principal à son annulation. 7.

Par arrêt du 13 février 2012 (CAPH/34/2012), la chambre des prud'hommes a annulé le jugement précité et a transmis sa décision au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) afin « de lui signaler les faits retenus dans le présent arrêt ».

Le TPH n'était pas compétent pour prononcer le jugement attaqué sur la base de l'art. 10 al. 2 de la loi sur le TPH du 11 février 2010 (LTPH - E 3 10), qui ne prévoyait du reste pas la procédure à suivre. Cette disposition s'adressait aux juges prud'hommes et non aux avocats. A supposer que la représentation d'une partie par un avocat, par ailleurs juge prud'homme, puisse tomber sous le coup de l'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000

- 3/10 - A/3554/2012 (LLCA - RS 935.61), ce qui paraissait douteux prima facie, la compétence d'en décider revenait clairement à la commission du barreau et non au juge du fond. 8.

Le 14 juin 2012, le CSM a fait parvenir à la chambre des prud'hommes un courrier ayant la teneur suivante : « Le CSM a considéré que l'art. 10 al. 2 LTPH ne relevait pas de sa compétence au motif que le CSM n'avait pas pour mission de résoudre des questions procédurales ou combler des lacunes de la loi ». 9.

Le 24 août 2012, la présidente du TPH a pris une décision (Décision JTPH/15/2012) faisant interdiction à Me R______ de représenter la société, en se fondant sur l'art. 10 al. 2 LTPH mais en citant également l'art. 12 let. a LLCA et la jurisprudence y relative. 10.

Par acte déposé le 5 septembre 2012, Me R______ et la société ont interjeté recours auprès de la chambre des prud'hommes contre la décision précitée, concluant à titre principal à son annulation. 11.

Par arrêt du 17 octobre 2012 (CAPH/184/2012), la chambre des prud'hommes s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours et l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

La décision attaquée ne concernait en rien le contentieux civil opposant les parties, et relevait d'un rapport d'autorité entre un avocat par ailleurs juge prud'homme et un président de juridiction qui a prononcé à l'égard de celui-ci une interdiction de représenter l'un de ses clients. Le contentieux en cause n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272).

Il s'agissait d'une décision de nature administrative. Selon un arrêt 2C_777/2010 du 10 décembre 2010 du Tribunal fédéral, l'interdiction faite par un juge à un avocat de représenter une partie en justice relevait du droit public. En pareil cas, un recours de droit public (recte : un recours en matière de droit public) était ouvert au Tribunal fédéral. Comme une autorité judiciaire supérieure devait statuer auparavant selon l'art. 86 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), et que le Tribunal fédéral avait, dans l'arrêt cité, indiqué dans un obiter dictum que le Tribunal administratif était la seule autorité pouvant entrer en considération à cet égard, il convenait de transmettre - en application de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) - le recours à la chambre administrative, qui avait repris les attributions de ce dernier Tribunal. 12.

Le recours a été transmis à la chambre administrative le 28 novembre 2012, et enregistré sous numéro de cause A/3554/2012).

- 4/10 - A/3554/2012 13.

Une procédure d'échanges de vues, au sens de l'art. 118A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), a été menée entre la chambre administrative et la chambre des prud'hommes. Elle n'a toutefois pas pu déboucher sur un consensus. 14.

Le 14 mars 2013, le CSM a informé la présidente de la chambre administrative qu'il s'était à nouveau saisi du dossier. 15.

Le 2 mai 2013, le juge délégué a imparti à Me R______ et à la société un délai au 7 juin 2013 pour se prononcer sur la compétence de ladite chambre. 16.

Le 6 juin 2013, Me R______ et la société ont conclu à la compétence de la chambre administrative.

Seule une subdivision de la Cour de justice entrait en ligne de compte pour traiter du recours. La chambre des prud'hommes s'étant déclarée incompétente, ni elle ni les autres chambres civiles ne pouvaient en connaître. Aucune des chambres de la cour pénale n'était de même compétente, le contentieux n'ayant aucun contenu pénal.

Le TPH n'était certes pas une autorité administrative. La décision attaquée était toutefois de nature administrative, comme le soulignait l'arrêt de la chambre des prud'hommes. Dès lors, au vu des exigences de l'art. 86 al. 2 LTF, la chambre administrative devait se déclarer compétente pour traiter le recours. 17.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1.

Dans son arrêt du 17 octobre 2012, la chambre des prud'hommes a renvoyé, « en application de l'art. 64 al. 2 LPA », la cause à la chambre de céans, considérant que la décision de la présidente du TPH du 24 août 2012 était de nature administrative. 2.

La chambre administrative examine d'office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). 3.

La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 LOJ. Cette dernière est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi

- 5/10 - A/3554/2012 cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

La compétence de la chambre des prud'hommes est quant à elle définie à l'art. 124 LOJ. Cette chambre connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du TPH (art. 124 let. a LOJ) et des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud’homme (art. 124 let. b LOJ). 4.

La décision attaquée se fonde sur l'art. 10 al. 2 LTPH, et cite également l'art. 12 LLCA. 5.

L'art. 10 LTPH a pour note marginale « incompatibilités ». Son alinéa 2 prévoit qu'un juge prud’homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel. Aucune procédure spécifique n'est prévue. 6. a. Les cantons sont en principe libres d'établir les règles d'incompatibilité qui leur paraissent opportunes compte tenu des circonstances. Ces règles peuvent trouver leur fondement dans le principe de la séparation des pouvoirs ; elles peuvent aussi être motivées par d'autres raisons, telles que l'indépendance d'une fonction ou le risque de collusion pouvant exister entre les membres d'une même famille. Les incompatibilités de fonction ou de parenté constituent dans tous les cas des restrictions au droit d'être élu ou d'exercer une charge publique qui, à l'instar de celles apportées aux autres libertés individuelles, ne sont justifiées que si elles reposent sur une base légale au sens formel, répondent à un intérêt public prépondérant et respectent les principes d'égalité et de la proportionnalité, conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 123 I 97 consid. 4b et les références citées ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_11/2009 du 3 juin 2009 consid. 3.1 ; 1P.763/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1).

b. La sanction la plus fréquente d'une incompatibilité consiste à donner à l'intéressé un délai pour choisir l'une des deux fonctions ou activités incompatibles entre elles (pour des cas d'application, cf. par exemple art. 15 de la loi sur l'Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002 - LParl - RS 171.10 ; art. 21 al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 - LRGC - B 1 01 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2011 du 16 janvier 2012).

c. Les magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis pendant la durée de leur fonction à la surveillance du CSM (art. 15 LOJ). Le CSM veille au bon fonctionnement des juridictions (art. 16 al. 1 LOJ) et s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 16 al. 2 LOJ). En outre, le CSM relève de sa charge tout magistrat frappé par un motif d’incompatibilité (art. 21 al. 1 let. b LOJ).

- 6/10 - A/3554/2012 7.

L'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA) ; il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). 8. a. Dans l'arrêt cité par la chambre des prud'hommes (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 précité consid. 2.5), le Tribunal fédéral a retenu que le juge d'instruction n'avait pas la compétence d'interdire à l'avocat concerné de plaider et que, partant, sa décision devait être considérée comme une dénonciation auprès de la commission du barreau. A titre d'obiter dictum, il a ajouté que si l'on retenait qu'un juge d'instruction était habilité à interdire à un avocat de représenter une partie, cette décision devait pouvoir être attaquée devant le Tribunal administratif, seule juridiction cantonale de dernière instance pouvant en l'espèce entrer en ligne de compte (arrêt précité, consid. 2.3.4).

b. En novembre 2011, le Tribunal fédéral a statué sur recours contre une décision du Ministère public de la Confédération, qui avait interdit à un avocat de représenter une personne physique et diverses sociétés dans une procédure pénale. Suite à un échange de vues au sens de l'art. 23 LTF, les Cours intéressées réunies s'étaient ralliées à l'opinion suivant laquelle l'interdiction faite à un avocat de plaider ou de représenter une partie en cas de conflit d'intérêts était une décision incidente devant être contestée par la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_434/2010 du 14 novembre 2011, consid. 3).

c. Enfin, en février 2012, le Tribunal fédéral a considéré que, la LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, les cantons étaient compétents pour la désigner. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause. Le législateur genevois a confié les compétences dévolues à l'autorité de surveillance par la loi sur les avocats à la commission du barreau (art. 14 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10) ; en l'absence d'une telle disposition expresse, il appartient au juge qui conduit la procédure, que celle-ci soit civile, pénale ou administrative, et qui constate un conflit d'intérêts ou un défaut d'indépendance de l'avocat constitué, d'en tirer d'office les conséquences et de dénier à celui-ci la capacité de postuler en l'obligeant à renoncer à la défense en cause. En droit pénal, l'art. 62 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) confie les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure à l'autorité investie de la direction de la procédure et, par conséquent, l'ordre consistant en l'interdiction de plaider pourrait ne plus incomber à l'autorité de surveillance mais à la direction de la procédure. L'exclusion de l'avocat des débats pour ce motif n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat

- 7/10 - A/3554/2012 et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1, auquel se réfère l'Arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2011 du 24 avril 2012 consid. 4).

d. Les juridictions prud'homales appliquent toutefois le CPC. Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Il est également investi de la police de l'audience (art. 128 al. 1 CPC).

e. La chambre civile de la Cour de justice a déjà, sous l'empire du CPC, statué sur la capacité d'un avocat à représenter une partie dans un litige portant sur un bail à ferme agricole du fait de l'appartenance dudit conseil à la commission foncière agricole (ACJC/129/2012 du 26 janvier 2012 consid. 5.3.3.3). 9.

En l'espèce, la décision attaquée a été prise par la présidente du TPH, qui n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA. De plus, les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives (art. 6 al. 2 LPA). Le recours à la chambre administrative n'est donc en principe pas ouvert, bien que la chambre administrative soit l'autorité habilitée à statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la commission du barreau (ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 1 ; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1 ; ATA/638/2011 du 11 octobre 2011).

Dès lors, la chambre administrative n'est, ex lege, pas compétente. 10.

Par ailleurs, il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision

- 8/10 - A/3554/2012 peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2). 11.

En l'espèce se pose la question de la compétence de la présidente du TPH pour prendre la décision de faire interdiction à un avocat de représenter une partie dans une cause instruite par cette juridiction dans une composition où elle ne siège pas. 12.

L'acte attaqué fait référence à l'art. 29 al. 4 let. b et c LOJ, selon lequel le président de juridiction veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité, ainsi qu'au bon fonctionnement de la juridiction et à l’avancement des procédures. 13.

Certes, la formulation de ces dispositions rappelle celle de l'art. 16 LOJ, qui concerne le CSM. Toutefois, à la différence de ce dernier, qui est investi du pouvoir de sanctionner disciplinairement les juges (art. 20 LOJ) ou de relever ceux-ci de leur charge (art. 21 al. 1 LOJ), les présidents de juridiction ne se voient conférer par la LOJ aucun pouvoir de cette nature. Aucune autre loi ne prévoit au surplus pareille compétence, en particulier pas la LTPH. 14.

Quant à la déontologie des avocats, la jurisprudence a été, comme vu plus haut, fluctuante sur le point de savoir si des mesures à l'encontre des avocats, notamment l'empêchement de plaider dans une cause déterminée, peuvent être prises par la direction de la procédure, ou si seule l'autorité de surveillance - soit à Genève la commission du barreau - était compétente pour ce faire. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est ni la commission du barreau ni le TPH dans sa composition appelée à juger de l'action déposée par M. A______ qui a émis l'interdiction considérée, mais la présidente du TPH. 15.

L'acte attaqué a ainsi été pris, quelle que soit l'hypothèse, par une autorité incompétente. 16.

Sa nullité sera donc constatée, et le recours déclaré irrecevable. La cause sera renvoyée au TPH pour qu'il poursuive l'instruction de la cause, étant précisé que le CSM est par ailleurs déjà saisi du dossier pour ce qui est de la déontologie judiciaire. 17.

Etant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher d'autres points de droit, en particulier celui de savoir si la chambre de céans pourrait être compétente pour statuer sur le fond du litige sur la base de l'art. 86 al. 2 LTF. 18.

Vu les circonstances particulières de l'espèce, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 9/10 - A/3554/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate la nullité de l'acte de la présidente du Tribunal des prud'hommes du 24 août 2012 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2012 par Monsieur R______ et X______ S.A. contre l'acte précité ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______, recourant et avocat de X______ S.A., deuxième recourante, à la présidente du Tribunal des prud'hommes, au Tribunal des prud'hommes, groupe 5, ainsi qu'à la chambre des prud'hommes de la Cour de justice et au Conseil supérieur de la magistrature, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bonard, Mme Chirazi, juges suppléants. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

E. Hurni

- 10/10 - A/3554/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :