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CAPH/169/2006

Genf ·CAPH · 2006-08-25 · Deutsch GE

Résumé: T, employé administratif d'E, est mis à la retraite anticipée. Il réclame l'application du plan social, réservé par E à une certaine catégorie d'employés, dans le cadre d'un licenciement collectif touchant onze de ces employés. S'agissant de la question de l'application d'un plan social, la Juridiction des prud'hommes est compétente à raison de la matière, contrairement à ce qu'en a jugé le Tribunal. T n'appartenant pas à la même catégorie d'employés que ceux touchés par le licenciement collectif, il ne saurait en réclamer l'application et sera débouté de ce chef de conclusions. T n'a pas plaidé témérairement, de sorte que les frais de procédure et l'amende mis à sa charge seront annulés. Il supporte en revanche l'émolument d'appel.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes Cause n° C/17050/2005-4

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www POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/169/2006) Monsieur T E Dom. élu : Me Monica BERTHOLET Dom. élu : Me Jean-Louis COLLARD Rue Marignac 14 Cours de Rive 6 1206 Genève Case postale 3027

1211 Genève 3

Partie appelante Partie intimée

D'une part D'autre part

ARRÊT

du 25 août 2006

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

Mme Sophie SCHINDLER et M. Denis MATHIEU, juges employeurs

MM. Yves DELALOYE et Serge PASSINTI, juges salariés

Mme Keren Marie MAYER, greffièred’audience

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* COUR D’APPEL * EN FAIT E est une association dont le siège est à Genève. Par lettre du 2 juin 1997 adressée à T, né le 21 décembre 1943, E a confirmé son engagement en qualité de responsable

du service financier, à 50% à compter du 1” septembre 1997. Le dernier salaire de l'employé était de fr. 4632.70 par mois

A teneur d'une attestation de la caisse de pension d'E et autres associations du 8 octobre 2004, T a été affilié à ladite caisse en date du 1” décembre 1997 pour un taux d'activité à 50% et un salaire annuel de base de fr. 54'472,50, étant précisé que le montant des apports, y compris intérêts, est nul.

Le 3 septembre 2004 s'est tenue une réunion de consultation relative à un projet de

licenciement collectif entre, d'une part et pour E, le A et, d'autre part, et pour les employés, une délégation de la compagnie des B et une délégation des employés administratifs.

Le 14 septembre 2004, s'est tenue entre les mêmes parties une seconde réunion de consultation relative au projet de licenciement collectif. Suite à ces deux réunions a été établi un document intitulé "Questions des délégations des employés de E et réponses données lors des réunions de consultation liées au projet de licenciement collectif de postes de B pour le 31 mars 2005".

Un document daté du mois de septembre 2004 fait état de manière résumée des diverses mesures d'accompagnement dans le cadre du licenciement collectif des B pour raisons économiques.

Par lettre du 21 septembre 2004, l'E a adressé à l'Office cantonal de l'emploi le projet de licenciement collectif, soit le procès-verbal de la seconde réunion précitée et le document "Questions-réponses" ainsi que la liste contenant l'identité des personnes licenciées, à savoir uniquement des employés de type "E", c'est-à-dire des B; à l'exclusion de tout membre du personnel de type "B" c'est-à-dire du personnel de bureau.

Dans une lettre du 27 décembre 2004 adressée à E, T écrivait ce qui suit :

"Lors de la réunion tenue le 9 décembre 2004 avec une délégation du A - destinée à informer le personnel administratif des mesures les concernant

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dans le cadre du licenciement collectif, la fin de mes rapports de service a été an- noncée. Les conditions et le terme de cette résiliation du contrat de travail, qui s'inscrivent notamment dans le cadre des art. 335 CO, ne m'ont pas été précisées.

Selon ces dispositions, la fin contractuelle de mes rapports de service auprès de

E interviendra, conformément au règlement du personnel de l'administration de E, à fin février 2005." Par lettre du 24 mars 2005 remise en mains propres à T, E -

a résilié son contrat de travail, au motif d'une mise en retraite antici- pée pour raisons économiques, pour le 30 avril 2005, avec l'indication suivante : "date convenue d'un commun accord" et libération de l'obligation de venir travail- ler à compter du 31 mars 2005, se référant aux modalités prévues dans une annexe jointe à la lettre. Dans ce courrier, E contestait que la mise en retraite anticipée de T fasse partie du licenciement collectif pour des raisons économiques concernant onze B . En signant l'accusé de réception de ce courrier, T a biffé la mention "mise en retraite anticipée pour raisons économiques".

A teneur de l'annexe à la lettre, il était prévu que T percevrait son salaire jusqu'au 30 avril 2005 et une indemnité de départ équivalant à trois mois de sa- laire tenant compte de la durée de son engagement au sein de E -

, Soit fr. 13'898.--. Afin de garantir à T le maintien d'une rente complète dès la retraite anticipée et jusqu'à l'âge de 65 ans, E - s'engageait à assumer le rachat intégral des années d'assurances pour fr. 65'214.--, autorisant ainsi le paiement, dès le 1° mai 2005, d'une rente annuelle de fr. 8'342.20 (soit fr. 695.20 par mois), montant équivalant à celui que

T percevrait à l'âge normal de la retraite. Il était également prévu que T perçoive un "pont AVS" mensuel de fr. 1'075.-- dès le 1° mai 2005, durant 44 mois jusqu'à ses 65 ans. T percevrait ainsi, dès sa mise à la

retraite anticipée et jusqu'au 31 décembre 2008, la somme mensuelle de fr. 1'770.20.

Dans une lettre du 27 mars 2005 adressée à E, T a contesté le contenu de la lettre du 24 mars 2005.

Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 25 juillet 2005, T a assigné E en paiement de fr. 63'204.52, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1° mai 2005, à titre de dif- férence entre l'indemnité mensuelle perçue selon l'annexe au courrier de E -

du 24 mars 2005 (soit fr. 1'770.20) et celle à laquelle il prétend, soit 85% de son salaire mensuel brut fixée à fr. 4144.20 (soit fr. 3'522.53), diffé- rence s'élevant mensuellement à fr. 1752.33 à multiplier par les 44 mois le sépa- rant de l'âge de la retraite, soit un total de fr. 77'102.52 dont à soustraire l'indemni-

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té perçue de fr. 13'898.--. Le demandeur s'estime discriminé pour ne pas avoir eu droit aux prestations accordées en cas de licenciement collectif. Il revendique en effet l'application du plan social à son propre cas, arguant que sa mise à la retraite anticipée s'inscrivait dans le cadre du licenciement collectif, et qu'en toute hypo- thèse E avait donné des garanties pour l'application du plan social - lors de la réunion du 9 décembre 2004 - à toute personne licenciée ou mise à la retraite anticipée avant la date du 31 mars 2005.

Après l'échec de la tentative de conciliation, la cause a été renvoyée au tribunal.

Dans son mémoire du 12 septembre 2005, E a conclu au déboutement de T de toutes ses conclusions, et s'en est rapportée à jus- tice quant à l'opportunité d'infliger une amende au demandeur pour téméraire plai- deur. Elle déclare avoir fait bénéficier le demandeur, à bien plaire, des mêmes me- sures d'accompagnement que les employés licenciés dans le cadre du licenciement collectif, et explique que s'il bénéficiait d'une rente correspondant à 40% de son salaire, et non à 85% de celui-ci, cela tenait au fait, d'une part, qu'il avait cotisé durant une période moins longue que d'autres employés et, d'autre part, qu'il n'avait fait aucun apport à l'institution de prévoyance de E lors de sa prise d'emploi.

Le 26 septembre 2005, T a déposé un mémoire explicatif complémen- taire, ainsi que diverses pièces au greffe de la Juridiction des prud'hommes, récla- mant en particulier la remise d'un certificat de travail.

Lors de l'audience devant le tribunal du 11 octobre 2005, les parties ont confirmé leurs positions respectives, le demandeur retirant sa prétention en remise d'un cer- tificat de travail. Le demandeur a déclaré avoir pris fortuitement connaissance du taux de 85% auquel il se réfère dans sa demande, à la lecture d'un document qu'il a précisé ne pas posséder. Il a déclaré avoir disposé d'un capital de libre passage à la date de son engagement à E, mais qu'il n'avait pas souhaité le verser à l'institution de prévoyance de E préférant le laisser dans une autre caisse de prévoyance auprès de laquelle il était affilié pour la seconde activité exercée par lui-même. La défenderesse a déclaré que les questions du licenciement du demandeur et de la date de la fin des rap- ports de travail n'étaient pas pertinentes dans la mesure où cette dernière avait été fixée d'un commun accord pour fin avril 2005, et que ce point n'était pas contesté par le demandeur. Elle a ajouté qu'il avait bénéficié d'une indemnité de fin de rap- port de travail équivalant à trois mois de salaire alors qu'elle n'avait été que de deux mois pour les B licenciés.

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Entendu en qualité de témoin, C, trésorier de E -, a confirmé que les mesures d'accompagnement appliquées au demandeur étaient analogues à celles appliquées aux B licenciés, et que le chiffre de 85% n'avait pas été appliqué. Il s'agissait d'un ordre de grandeur maxi- mum pour le calcul d'une rente d'un B qui aurait, par exemple, effectué toute sa carrière chez E, Ou alors qui

aurait apporté un deuxième pilier considérable à son entrée en fonction. Il a, en outre, déclaré que le demandeur avait bénéficié d'une indemnité de départ excep- tionnelle, équivalant à trois mois de salaire et non deux, cela afin de tenir compte de son âge et du faible nombre d'années de service.

Par décision du 16 février 2006, expédiée aux parties le lendemain, le tribunal a déclaré irrecevable la demande déposée le 25 juillet 2005 par T, et l'a condamné à payer la somme de fr. 1'000.-- à titre de frais de justice et de fr. 1'000.-- à titre d'amende pour téméraire plaideur.

Le Tribunal a considéré que, s'agissant d'un litige relevant de l'application de la lé- gislation en matière de sécurité sociale, relatif notamment à la fixation du montant des cotisations sociales, du mode et de l'étendue de leur perception, il n'était pas compétent "ratione materiae" pour en connaître. Pour le surplus, il infligea une amende à T qui avait fait preuve d'une grande nonchalance dans la for- mulation de ses prétentions, ce qui rendait sa démarche dénuée de toute chance de succès.

Par acte envoyé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 22 mars 2006, T interjette appel contre cette décision.

Il estime que le litige relève du contrat de travail et non pas de l'application de normes relevant de la législation sur la prévoyance professionnelle, ni ne trouve son fondement dans les statuts ou dans un règlement de la caisse de prévoyance concernée. Pour le surplus, il conteste avoir agi de façon téméraire.

Il conclut en conséquence à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour la réouverture des enquêtes et jugement sur le fond, demandant pour le surplus à être dispensé du paiement de l'émolument d'introduction, ce qui lui a été refusé.

E conclut au rejet de l'appel avec suite de dépens. Elle considère que c'est à juste titre que le Tribunal a décliné sa compétence, dans la mesure où la somme réclamée par T s'inscrit bien dans le cadre de la prévoyance en faveur du personnel au sens des art. 331 et ss CO, contestations qui ne sont pas du ressort de la Juridiction des prud'hommes. En outre, en tout état, T devrait être débouté de ses prétentions pour le motif que c'est d'en- tente entre les parties que les rapports de travail ont pris fin au 30 avril 2005, alors

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que, en respectant le délai de congé, ils auraient dû prendre fin au 31 mars 2005. Dans ces conditions, on ne peut considérer que la fin des rapports de travail est intervenue dans le cadre d'un licenciement collectif, de telle sorte que T

n'avait aucun droit aux prestations offertes par E aux employés soumis au licenciement collectif.

A l'issue de l'audience de comparution personnelle du 14 août 2006, la cause a été gardée à juger par la Chambre d'appel de céans.

EN DROIT

Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

La première question qui se pose est celle de la compétence ratione materiae des tribunaux des prud'hommes, en d'autres termes si le litige ressortit au contrat de travail, ou au droit de la prévoyance professionnelle (selon les voies de droit prévues à l'article 73 LPP).

La présente cause se différencie de celles qui ont fait l'objet des ATF 122 III 57 et S. SA c/ différents intimés du 5.1.1999 No 4P.168/1998 en ce sens qu'en l'occur- rence les prétentions de T ne se fondent ni sur le contrat de travail liant les parties (comme dans le premier arrêt cité) ni sur un règlement faisant partie du contrat individuel de travail ou une convention collective liant l'appelant et l'inti- mée (comme dans le second arrêt).

Dans le cas d'espèce, l'employé réclame l'application du plan social élaboré dans le cadre d'un licenciement collectif (celui des B) dont il ne fait pas partie (annexe Al du complément à la demande en justice du 25.9.2005 art. 1.2, annexe B1 p.6 du complément à la demande en justice du 25.9.2005, pièce 6 p. 7 et 8 chargé appelant du 22.3.2006, pièces 5 à 7 chargé défenderesse du 12.5.2005).

Il n'en reste pas moins que la question à résoudre préalablement à toute autre est de savoir si ce plan social s'applique à l'appelant, donc si l'employeur avait de ce fait des obligations envers son employé en matière de prévoyance au sens de l'ar- icle 331 CO (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail 2004, p. 186), de telle sorte que les tribunaux des prud'hommes apparaissent compétents.

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Il s'agit ensuite de savoir si l'employeur avait réellement de telles obligations.

Cette question peut être d'ores et déjà - sur la base du dossier soumis à la Chambre d'appel - résolue par la négative.

En effet, comme déjà dit, le plan social a été conçu et appliqué dans le cadre d'un licenciement collectif au sens de l'article 335d CO mis en œuvre en septembre 2004 (pièces 5 à 7 chargé déf. du 12.9.2005$), qui concernait uniquement un nom- bre déterminé de personnes (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op.cit. ad art. 335 d CO p. 240 N 1 in fine), soit 11 B et non les employés administratifs qui ont un autre statut.

La fin des rapports de service entre T etE a été traitée ultérieurement (en décembre 2004 : pièces 4 et 5 chargé appelant du 22.3.2006) dans un autre contexte, et ne s'inscrivent pas dans le cadre du licencie- ment collectif susmentionné. Il s'ensuit que T ne peut réclamer l'applica- tion d'un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif qui ne le concerne pas et dont les chiffres qu'il invoque (rente équivalant à 85% du dernier salaire) n'ont d'ailleurs pas été appliqués (témoin C). Les différences de sta- tut du personnel (B, d'un côté, employés administratifs, de l'autre) et les conditions différentes dans lesquelles est intervenue la fin des rap- ports de service justifiaient des mesures différenciées (cf. témoin C - ___), et on ne saurait y voir des mesures discriminatoires à l'encontre de l'appelant).

La demande n'apparaît donc pas irrecevable mais infondée. Le jugement sera rectifié en conséquence.

Si le fondement de la demande en justice apparaît quelque peu léger, il ne peut être qualifié de téméraire, de telle sorte qu'il ne se justifie pas de percevoir des frais en première instance, ni d'allouer de dépens pour les deux instances (art. 76 LJP).

En appel, l'émolument de justice, fixé à fr. 880.00, sera mis à la charge de l'appe- lant qui succombe (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4 A la forme

Déclare recevable l'appel interjeté par T contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 16 février 2006 dans la cause No C/17050/2005-4.

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7 * COUR D’APPEL * Au fond Annule ledit jugement Et statuant à nouveau Déboute T de toutes ses conclusions. Condamne T aux frais de l'Etat arrêtés à fr. 880.--, montant qui a déjà

été versé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président