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CAPH/136/2006

Genf ·CAPH · 2006-07-07 · Deutsch GE

Résumé: T, grutier, réclame l'augmentation de salaire prévue par la CCT. E le licencie et expose n'avoir pu garder qu'une seule grue au lieu de deux en raison de la diminution des commandes. S'il est certes probable que la réclamation de T ait joué un rôle dans son licenciement, celui-ci serait de toute façon intervenu, en raison de la diminution des commandes. Le motif illicite n'est donc pas en lien de causalité avec le licenciement, qui n'est pas abusif.

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de RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes

Cause n° C/10690/2005-1

* POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/136/2006) T E SA Rue Dom. élu : Me Pierre VUILLE

12. Rue Bellot 9 1206 GENEVE Partie appelante Partie intimée CAISSE DE CHÔMAGE - GENEVE Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287

1211 GENEVE 3

Partie intervenante

D'une part D’autre part

ARRÊT du 7 juillet 2006

M. Pierre-Yves DEMEULE, président:

MM. Jean-Claude GAUTHEY et Denis MAUVAIS, juges employeurs

MM. Yves DUPRE et Pierre-André THORIMBERT, juges salariés

M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience

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-2-

* COUR D’APPEL * EN FAIT

E SA a pour but la construction, la rénovation et la trans- formation de tout bâtiment, tous travaux de maçonnerie, ainsi que la conclusion de tout contrat d'entreprise générale. Son siège se trouve à A (VAUD). Par contrat du mois de décembre 2002, T a été engagé par E SA en vue de travailler comme grutier dès le 13 janvier

suivant, mais au plus tôt dès qu'il obtiendrait une autorisation de séjour de type "L". Le salaire horaire prévu se montait à fr. 28.50, selon la Convention com- plémentaire du 14 mars 2005 à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après la CCT).

Selon certificat de travail établi le 25 février 2005, E SA a attesté que T se trouvait à son service depuis le 20 janvier 2003, à son entière satisfaction.

Dans un courrier du 20 avril 2005, sous la plume du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après SIT), T a rappelé à E SA que, selon la CCT, tous les salaires étaient augmentés de fr. 0.50 par heure à compter du 1° mars 2005. Il demandait à pouvoir bénéfi- cier de cette hausse, car la société avait omis de lui en faire profiter.

Par courrier du 29 avril 2005 (et non pas 2004 comme indiqué faussement), E SA a licencié T pour le 30 juin 2005, invoquant une baisse conjoncturelle dans son secteur, ainsi que le fait que son carnet de commandes n'était pas pourvu de chantier nécessitant l'usage d'une grue. Étant donné que le travailleur avait droit, en 2005, à un solde de douze jours et demi de vacances, son arrêt de travail deviendrait effectif le 14 juin à 17h.

Le 12 mai 2005, T a rappelé à son employeur que celui-ci était tenu de lui octroyer une augmentation de salaire, et qu'il s'avérait que la société travaillait sur des chantiers requérant l'emploi d'une grue. Le congé était donc un congé - représailles. Était en outre inacceptable le fait que E - __ SA veuille lui imposer de prendre ses vacances pendant le délai de congé.

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* COUR D’APPEL *

Par demande reçu au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 17 mai 2005, T a assigné E SA en paiement de fr. 34'333.50 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1° mars 2005, soit:

- fr. 81.-- brut à titre de différence de salaire conventionnel pour le mois de mars 2005;

- fr. 94.50 brut à titre de différence de salaire conventionnel pour le mois d'avril 2005;

- fr. 34'158.-- à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Par courrier du 20 mai 2005, E SA a constaté que T avait quitté son poste de travail le 13 mai précédent à 12h sans motif, et n'avait repris le travail que le 18 mai à 17h. T

n'avait fait aucune demande de congé et n'avait pas pris contact avec son em- ployeur. Il avait annoncé à son responsable de chantier qu'il désirait prendre un week-end prolongé.

Dans sa réponse du 26 mai 2005, T a nié s'être rendu en week- end, mais a fait valoir qu'il avait glissé sur un chantier le mardi 12 mai 2005, ce dont il avait informé le contremaître. Il s'était rendu chez un médecin, qui lui avait délivré un certificat médical, et estimait en conséquent n'avoir pas aban- donné son poste.

Dans un courrier du 30 mai 2005, E SA a expliqué que l'employé avait fait part à deux collaborateurs de son intention de partir en week- end en Italie dès le vendredi, et qu'elle n'avait reçu aucun avis d'arrêt de travail.

Le 20 juin 2005, T a rappelé à E SA que le délai de congé était reporté au 31 juillet 2005, et, deux jours plus tard,. la so- ciété a invité le travailleur à lui transmettre le certificat médical de reprise de travail, précisant que le congé deviendrait effectif le 13 juillet à 17h, étant préci- sé que T demeurerait engagé jusqu'au 30 juillet 2005.

Le 25 juin 2005, T a fait parvenir à E SA un certificat de reprise de travail daté du 3 juin 2005 selon lequel sa capacité de travail était de 0% du 26 mai au 19 juin 2005, et de 100% dès le 20 juin suivant. Il a renouvelé son argumentation selon laquelle le congé prenait fin le 31 juillet 2005.

Après l'échec de la tentative de conciliation, la cause a été renvoyée devant le Tribunal des prud'hommes.

Devant ce Tribunal, T a encore fait valoir qu'en octobre 2004, E SA avait engagé un grutier, qui travaillait sur un chantier

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* COUR D’APPEL *

à B . La société n'était donc pas dépourvue de chantiers nécessitant une grue et il avait été licencié uniquement en raison de ses revendications concer- nant l'augmentation de son salaire conventionnel, à laquelle il avait droit, mais qui lui avait été refusée.

Dans sa réponse du 3 août 2005, E SA a confirmé que T avait bien droit, dès le 1* mars 2005, à une augmentation sa- lariale, mais que, suite à une erreur de sa part due au fait que, de même qu'un collègue, le demandeur était malade, elle ne l’avait pas fait d'emblée bénéficier de cette hausse. Le travailleur en avait parlé, puis était intervenu par l'entremise du syndicat en date du 20 avril 2005, et, suite à une vérification, l'oubli concer- nant les deux collaborateurs avait été réparé, et le montant dû versé le 8 juin 2005.

E SA a en outre expliqué que, jusqu'en décembre 2004, elle possédait deux grues, qui avaient été envoyées à la ferraille, et qu'elle n'en avait racheté qu'une, étant donné la diminution de son carnet de commandes.

En outre, elle estimait que son employé avait abandonné son poste de travail pour partir en week-end et réclamait de ce fait une indemnité de fr. 986.45.

A l'audience du 5 septembre 2005, T a renoncé à ses préten- tions concernant le salaire conventionnel, et demandait une fiche de salaire con- cernant le mois de juillet, avec le paiement des vacances. Il a réduit le montant réclamé à fr. 34'158.--.

E SA a persisté intégralement dans ses conclusions.

Trois témoins ont été entendus, et il résulte notamment des témoignages que T avait déclaré à un de ses collègues qu'il n'avait pas touché son augmentation (témoin C), et que, depuis quelque temps, E -

SA achetait moins de grues, et avait dû en supprimer (témoin D).

Par jugement du 16 novembre 2005, expédié aux parties le lendemain, le Tribu- nal a condamné E SA à payer à T la somme de fr. 5650.60 plus intérêts moratoires dès le 1°” août 2005, aux titres de salaire pour le mois de juillet 2005, et de treizième salaire pro rata temporis, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Il a considéré, d'une part, que T avait, de bonne foi, émis des prétentions salariales, et, d'autre part, qu'il avait été établi que E - SA avait dû envoyer deux grues à la ferraille et n'en avait racheté qu'une seule, de telle sorte qu'il s'était révélé nécessaire pour elle de se séparer de l'un

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* COUR D’APPEL *

de ses grutiers. Ainsi, deux motifs de congé coexistaient, l'un n'étant pas digne de protection, mais le second étant admissible, et il apparaissait que, même si le travailleur n'avait pas sollicité une demande d'augmentation salariale, son contrat de travail aurait de toute façon été résilié.

Pour le surplus, le Tribunal a considéré qu'un abandon d'emploi de la part de T n'avait pas été établi.

Enfin, vu l'incapacité de travail de l'employé, le délai de congé avait été reporté au 31 juillet 2005.

Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 16 décembre 2005, T interjette appel contre cette décision. Il estime que c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu qu'il avait été licencié parce qu'il avait fait valoir des prétentions salariales et qu'il coûtait trop cher à l'entreprise. Il conclut en conséquence à l'annulation du jugement du Tribunal qui l'a débouté sur ce point, et à ce que E SA soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO.

E SA conteste l'existence d'un licenciement abusif et con- clut à la confirmation du jugement sur ce point. Par ailleurs, elle relève qu'elle a d'ores et déjà payé la somme de fr. 8494.10 le 8 août 2005, montant correspon- dant au salaire pour le mois de juillet 2005, l'allocation vacances et un treizième salaire pro rate temporis.

Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la condamnation au paiement du montant brut de fr. 5'650.60 plus intérêts n'a plus d'objet, vu le paiement de fr. 8494.10 intervenu, et à ce que, plus le surplus, le jugement du Tribunal des prud'hommes soit confirmé, et à ce que T soit condamné en tous les dépens d'appel.

A l'issue de l'audience de comparution personnelle du 26 juin 2006 lors de la- quelle les parties ont persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à ju- ger par la Chambre d'appel.

EN DROIT

Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel et l'appel incident sont recevables (articles 59, 61 et 62 LJP)

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* COUR D’APPEL *

Même si cela ne ressort pas expressément des conclusions de l'appelant, il est constant qu'il réclame, en raison d'un congé abusif, une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit fr. 34'158.--.

Dans le cas d'espèce, l'appelant invoque un congé abusif au sens de l'art. 336 al. 1 lit. d CO, c'est-à-dire parce qu'il a fait valoir de bonne foi des prétentions résul- tant du contrat de travail.

Cette disposition vise les congés-représailles. Le travailleur n'est protégé contre les congés abusifs que s'il peut supposer de bonne foi que les droits dont il pré- tend être le titulaire lui sont acquis. Il n'est pas nécessaire que ses prétentions soient fondées; il suffit qu'il soit légitimé, de bonne foi, à penser qu'elle le sont (ATF BEC c/ B du 13.10.1993 4C.171/93, p. 4; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, commentaire du contrat de travail 2004, p. 253 N° 7, ainsi que la juris- prudence citée).

Il appartient à la personne qui invoque le congé abusif de prouver que le motif du congé n'est pas digne de protection au sens de la loi et qu'il est effectivement à l'origine de la rupture des rapports de travail. Un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit à prouver le caractère abusif et causal du véritable motif. Le juge peut tenir l'abus pour prouvé lorsque le travailleur parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître le motif avancé par l'employeur comme peu plausible et le motif abu- sif comme plausible, ou, lorsque l'employeur ne parvient pas à apporter des preuves sérieuses à l'appui de ses allégations (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit. p. 250 N° 2, ainsi que la jurisprudence citée)

Pour que le congé soit abusif, il doit donc exister un lien de causalité entre le motif illicite et le licenciement. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l’un d’entre eux n’est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait été tout de même résilié : si tel est le cas, le congé n’est pas abusif. Doit finalement être considéré comme déterminant le motif qui, en dernier lieu, a provoqué la décision; une preuve absolue n’est pas nécessaire à ce sujet. On pourra se contenter d’une grande vraisemblance (SJ 1995 p. 798, Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit. p. 251 N° 2, Favre/Mu- no7/Tobler code annoté du contrat de travail, 2001, ad art. 336 CO chiffres 1.5 et 1.13, ainsi que la jurisprudence citée)

Dans le cas d’espèce, il est plausible que la réclamation de T

du 20 avril 2005 au sujet de ses conditions salariales ait conforté E - SA dans sa décision de le licencier, même s’il est crédible, comme

l’allègue l’intimée, que c’est suite à un oubli, en raison d’une absence pour ma-

ladie de l’appelant, que le nouveau tarif de la convention collective ne lui a pas

été appliqué.

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* COUR D’APPEL *

Il reste à savoir si ce motif — en soit illicite — a joué un rôle déterminant dans la décision de E SA de résilier le contrat de travail.

La Cour d’appel, tout comme le Tribunal, estime que tel n’est pas le cas.

Il est constant en effet qu’en 2004 l’activité de E SA a di- minué (témoin D), et que ce sont ces circonstances conjoncturelles qui l’ont décidée à licencier T; on peut dès lors admettre que cette décision serait de toute façon intervenue, même si l’appelant n’avait pas fait va- loir des prétentions, qui, d’ailleurs, n’ont jamais été contestées. Il s’ensuit qu’il n'existe pas de lien de causalité entre un éventuel motif illicite et le licenciement intervenu, de tel sorte qu’un congé abusif ne sera pas retenu.

4. Pour le surplus, il est constant que T a été payé jusqu’au 31 juillet 2005, treizième salaire et vacances compris. Le dispositif du jugement du Tribunal sera rectifié en conséquence.

5. L’émolument de justice de fr. 440.-- sera mis à la charge de T qui succombe. Par contre il ne sera pas condamné aux dépens de sa partie ad- verse, son appel ne pouvant être considéré comme téméraire (art. 76 et 78 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1

A la forme :

— Déclare recevables le recours principal et le recours incident formés par T et E SA contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 16 novembre 2005 dans la cause N° C/10690/2005-1;

Au fond : — Annule ledit jugement en tant qu’il a condamné E SA a payer àaT son salaire pour le mois de juillet 2005 et le treizième salaire

pro rata temporis, étant précisé que ces montants ont effectivement été versés par E SA;

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* COUR D’APPEL *

— Confirme le jugement pour le surplus;

— Condamne T au paiement d’un émolument de fr. 440.--, étant précisé que ledit émolument a déjà été versé;

— Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président