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CAPH/135/2005

Genf ·CAPH · 2005-06-22 · Deutsch GE

Résumé: E1, E2 et T ont conclu un contrat d'apprentissage dont la résiliation demeure litigieuse. Au terme de l'examen des manifestations de volonté des parties, la Cour constate en particulier que les employeurs n'ont pas résilié le contrat d'apprentissage avec effet immédiat. Il s'agit bien du cas particulier d'une résiliation du contrat par un tiers, en ce sens qu'en révoquant son approbation, l'Office de l'orientation et de la formation professionnelle a mis fin aux rapports de formation entre les parties.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 * COUR D'APPEL *

- Donner acte à E2 et El du versement de 702 fr. àT le 1° octobre 2004

- En conséquence, dire que E2 et El ne sont plus débiteurs de T pour quelque montant que ce soit, suite au

paiement du 1°” octobre 2004 en exécution du jugement du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes dans la cause C/27580/2003

- Confirmer que le contrat d’apprentissage conclu entre le médecin vétérinaire E2 et T le 16 juin 2003 et approuvé par lP'OOFP le 20 juin 2003 se termine par décision de résiliation de P'OOFP du 31 octobre 2003, autorité cantonale compétente en vertu de l’article 25 alinéa 2 LFPr.

- Au surplus, rejeter avec suite de dépens l’appel interjeté le 30 septembre 2004 par T contre le jugement du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes dans la cause n° C/27580/2003.

- Débouter T de toute autre conclusion.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Le 28 janvier 2003, T a été engagée, en qualité d’assistante en médecine vétérinaire sans qualification, dans le cabinet vétérinaire exploité par El et E2

Le 13 juin 2003, les parties ont conclu un contrat d’apprentissage d’assistante en médecine vétérinaire d’une durée de 3 ans, soit du 1% août 2003 au 31 juillet 2006. Le salaire mensuel brut de l'apprentie était de 1'217 fr. la première année, de 1'470 fr. la deuxième année et de 1'935 fr. la troisième année.

b) Du 12 août au 21 septembre 2003, T a été en arrêt de travail pour raison de santé à 100 %, puis à 50 % du 22 septembre au 28 octobre 2003.

c) Pour le mois de septembre 2003, l'apprentie a perçu un salaire de 417 fr. Dès réception, elle a contesté ce salaire réduit auprès de E2, considérant qu’elle avait droit à la totalité de son salaire même en incapacité de travail. T a ensuite appelé son commissaire d'apprentissage, lequel a contacté E2 . Cette dernière lui a indiqué qu'elle avait versé la part de salaire de l'apprentie en application de l'échelle bernoise.

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E. 3a Le 28 janvier 2003, T a été engagée, en qualité d’assistante en médecine vétérinaire sans qualification, dans le cabinet vétérinaire exploité par El et E2

Le 13 juin 2003, les parties ont conclu un contrat d’apprentissage d’assistante en médecine vétérinaire d’une durée de 3 ans, soit du 1% août 2003 au 31 juillet 2006. Le salaire mensuel brut de l'apprentie était de 1'217 fr. la première année, de 1'470 fr. la deuxième année et de 1'935 fr. la troisième année.

E. 3b Du 12 août au 21 septembre 2003, T a été en arrêt de travail pour raison de santé à 100 %, puis à 50 % du 22 septembre au 28 octobre 2003.

E. 3c Pour le mois de septembre 2003, l'apprentie a perçu un salaire de 417 fr. Dès réception, elle a contesté ce salaire réduit auprès de E2, considérant qu’elle avait droit à la totalité de son salaire même en incapacité de travail. T a ensuite appelé son commissaire d'apprentissage, lequel a contacté E2 . Cette dernière lui a indiqué qu'elle avait versé la part de salaire de l'apprentie en application de l'échelle bernoise.

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E. 4 * COUR D'APPEL * Dans un entretien téléphonique du 10 octobre 2003, E2 a indiqué à T que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi et

qu'elle souhaitait un entretien à l'OOFP.

Du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2003, le cabinet vétérinaire était fermé. T s’est présentée à son travail le lundi 20 octobre

2003. Là, EI a demandé à son apprentie de lui restituer la clé du cabinet et l’a libérée de son obligation de travailler jusqu’à l’entretien à l’'OOFP.

Le 21 octobre 2003, le syndicat A a écrit à E2, au nom de T . Il lui a indiqué que El avait résilié immédiatement son contrat d’apprentissage en date du 20 octobre 2003, et que ce licenciement semblait contestable. Il a également informé E2 que T souhaitait la présence d’une personne du syndicat lors de la rencontre à ’'OOFP.

Le 31 octobre 2003 a eu lieu la rencontre à l’OOFP, réunissant

E2, T, B conseiller en formation à l'OOFP, le syndicat A et le commissaire d'apprentissage, C

B et C ont constaté que les rapports professionnels entre T et ses employeurs n'étaient plus possibles. Les dissensions étaient allées trop loin. B a proposé une résiliation commune du contrat d'apprentissage, mais T a refusé. Constatant qu'il n'était plus possible de continuer la formation, B a rempli la formule "résiliation du contrat de formation" concernant le contrat d’apprentissage de T, avec

effet au 10 octobre 2003, ayant pour remarque : « es relations de travail entre l’apprentie et l’entreprise sont rompues ».

Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 15 décembre 2003, T a assigné El et E2

en paiement de 59'988 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 15 décembre 2003, comprenant 52'317 fr. 90 à titre de salaire jusqu’à la fin du contrat de durée déterminée selon l’article 337 c al. 1 CO, 7'302 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié et 368 fr. 40 à titre de complément de salaire d’octobre 2003.

Le 15 janvier 2004, l’audience de conciliation a eu lieu, sans succès, et la cause a été renvoyée au Tribunal.

Le 17 février 2004, T a indiqué, dans une note explicative, qu'avant le 10 octobre 2003, elle n’avait jamais reçu de reproche de ses employeurs. Lors de la réunion à l’'OOFP, E2 a expliqué que

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les raisons du licenciement consistaient dans le fait que son apprentie était agressive avec certains clients et qu’elle n’était pas faite pour ce métier.

Le 24 mars 2004, E2 et El ont déposé un mémoire de réponse dans lequel ils allèguent que le contrat d’apprentissage a été résilié par T, suite à ses déclarations lors

de la réunion du 31 octobre 2003, résiliation que l’OOFP a constatée sur la formule officielle. Quoiqu'il en soit, les employeurs considèrent que la condition des justes motifs était réalisée pour une résiliation immédiate de leur part.

A l’audience du 8 avril 2004, chacune des parties a persisté dans ses conclusions. E2 a expliqué qu’elle avait fait de nombreux reproches à T et que le 10 octobre 2003, elle lui a indiqué de façon très claire que les rapports de travail ne pouvaient pas continuer avant qu’une réunion ait lieu à l'OOFP.

Il ressort des enquêtes que T était appliquée et motivée au début de son engagement, puis la qualité de son travail a baissé (témoin D). À plusieurs reprises, El a demandé à son apprentie de se concentrer et de s’appliquer d’avantage (témoin F LT n’était pas à son affaire, il lui arrivait de se tromper dans les commandes et dans les médicaments (témoin G). Elle était peu accueillante et sèche avec certains clients (témoin H), voire même une fois grossière (témoin

I).

A l’audience de ce jour, T a confirmé avoir reçu de ses anciens employeurs, l’intégralité du montant selon jugement du 8 juin 2004. Elle a affirmé que le 10 octobre 2003, E2 lui a indiqué que les choses ne pouvaient continuer ainsi et qu’elle souhaitait un rendez-vous avec l’OOFP. Le 20 octobre 2003, El lui a dit textuellement « ça ne va pas du tout, tu dois rendre tes clés et ne plus revenir au cabinet jusqu’à la séance de l’Office de l’Orientation de Formation Professionnelle ». E2 a confirmé avoir signé l’attestation de l’employeur destinée à l’assurance chômage le 19 novembre 2003, où il est mentionné que c’est l’employeur qui a résilié le contrat le 10 octobre par téléphone pour le même jour, oralement et le 31 octobre à l’'OOFP.

Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

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3)

4.a)

- EN DROIT -

Déposé dans le délai et la forme prévus à l’article 59 JLP, l’appel formé par T est recevable.

Le Tribunal des prud'hommes a statué en premier ressort. La Cour d’appel revoit librement le fait et le droit (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 449).

Les parties ont conclu un contrat d’apprentissage au sens des articles 344 et suivants CO. Les rapports d’apprentissage sont en outre régis par des lois fédérale et cantonale, soit la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr.) et la loi genevoise sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP). A teneur de l’article 20 al. 1 et 2 LFPr, le contrat d’apprentissage doit être approuvé par l’'OOFP.

Pendant le temps d’essai, les parties peuvent résilier ledit contrat unilatéralement moyennant un préavis de 7 jours (article 346 al. 1 CO et article 26 al. 1 LFPr.). Après l’expiration du temps d’essai, le contrat ne peut être résilié que pour des raisons impératives, d’un commun accord ou par l’une des parties (art. 346 al. 2 et 337 CO). L'article 346 al.2 CO mentionne, à titre d’exemple, des justes motifs liés au but de l’apprentissage (Brunner / Bübhler / Waeber, Commentaire du contrat de travail 2°" édition, ad. art. 344 à 346 a n° 3).

La résiliation du contrat est une manifestation unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle son auteur communique sa volonté de mettre fin au contrat. Cette volonté doit être exprimée de manière claire de sorte que celui qui reçoit le congé comprenne le sens de la déclaration. Il faut que la déclaration exprime, sans ambiguïté, la volonté de rompre les rapports de travail. Le destinataire ne peut la refuser, même s’il peut en contester les effets ou la validité. Cette manifestation de volonté n’est soumise à aucune forme particulière, elle peut être écrite, orale ou résulter d’actes concluants (Bruner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail 2°" édition, ad. art. 335, n° 3 et suivants; Duc/ Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, ad. art. 335, n° 2 et suivants).

En l'espèce, T a expliqué, en audience, que le 20 octobre 2003, El lui avait dit textuellement «ça ne va pas du tout, tu dois rendre tes clés et ne plus revenir au cabinet jusqu'à la séance à l'Office d'orientation professionnelle ».

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La Cour constate que la déclaration de El ne peut être considérée comme une résiliation. En effet, elle n’exprime pas la volonté de rompre le contrat. Par cette déclaration, on comprend qu'il y avait un problème et que T était dispensée de travailler jusqu’à l’entretien devant l’OOFP, où une discussion devait avoir lieu. Selon le contexte, la remise des clés peut être comprise comme la volonté de rompre le contrat. /n casu, tel ne peut être le cas, car il a été clairement exprimé que l'apprentie était provisoirement dispensée de travailler jusqu'à la réunion devant l'autorité cantonale.

De plus, l'appelante a expliqué que le 10 octobre 2003, E2 lui avait dit que cela ne pouvait pas continuer comme ça et qu’elle souhaitait un rendez-vous devant l’'OOFP. T a toujours déclaré que E2

n’avait, à aucun moment, résilié elle-même le contrat d'apprentissage. Elle n'a donc pas considéré cette déclaration comme une résiliation. En effet, cette déclaration n’exprime pas une volonté de rompre les rapports de travail.

Or, la Cour constate que les propos tenus par E2 sont semblables à ceux tenus par El quelques jours plus tard. L'on ne voit dès lors pas pour quelles raisons ceux de El doivent être soudainement compris comme une résiliation immédiate du contrat.

4b) T a produit en appel l’attestation de l’employeur du 19 novembre 2003, adressée à l’assurance chômage par les intimés. Elle y voit là la preuve de ses allégations. Ce document mentionne que le contrat a été résilié par l’employeur le 10 octobre par téléphone pour le 10 octobre 2003 et le 31 octobre à l’'OOFP. E2 a indiqué avoir mentionné cela car c'est elle qui a contacté l'OOFP pour un entretien. Quant aux dates, ce sont celles retenues par l'autorité cantonale. Contrairement à ce que pense l'appelante, ce document ne vient pas corroborer ses allégations quant à la résiliation de son contrat d'apprentissage par El le 20 octobre 2003. Selon la lettre de cette attestation, ce serait E2 qui aurait résilié le contrat le 10 octobre 2003. Or, l'appelante a déclaré qu'à aucun moment E2 avait résilié son contrat.

Dès lors, la Cour constate que T n’a pas été congédiée par EI, ni par E2 . Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

5) A l’entretien du 31 octobre 2003, T n’a pas indiqué vouloir

démissionner. Elle a même refusé de signer une résiliation commune de son

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contrat d’apprentissage. Elle semblait avoir plus de volonté que ses employeurs de continuer sa formation.

Ainsi, la Cour constatera que T n’a pas résilié son contrat d’apprentissage. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6) A teneur de l'article 25 al. 2 LFPr. s’il est douteux que l’apprentissage puisse être mené à bonne fin, l’autorité peut mettre fin à l’apprentissage en révoquant son approbation. Il s'agit là d'un cas spécial de résiliation du contrat par un tiers (Commentaire romand, ad art. 346, n° 4; Tercier, Les contrats spéciaux, p. 522).

A l'issue de l’entretien à l'OOFP, B a constaté que les relations entre les maîtres d’apprentissage et l’appelante n’étaient plus possibles et que la formation ne pouvait ainsi être menée à bien. En application de l’article 25 al. 2 LFPr. il a révoqué l'approbation de l'OOFP et mis fin au rapport de formation entre les parties le 31 octobre 2003, avec effet au 10 octobre 2003.

La Cour retiendra ainsi que le contrat d’apprentissage a été valablement résilié par l’OOFP. Le jugement sera confirmé sur ce point.

7) Au vu de ce qui précède, les prétentions de l’appelante à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, fondées sur l'article 337 c al. 3 CO), seront rejetées, les employeurs n’ayant pas procéder à un tel licenciement.

De même, les prétentions en paiement du salaire jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage de l’appelante, fondées sur l'article 337 c al. 1° CO, seront rejetées.

Sur ces deux points, le jugement querellé sera également confirmé.

8) La Cour prend acte, au vu des déclarations des deux parties et des pièces produites, que l’employeur a d’ores et déjà exécuté le jugement rendu par le

Tribunal des prud’hommes et versé à T la somme à laquelle il avait été condamné.

La Cour en donnera acte dans le présent arrêt.

9) Selon l’article 76 LPC, la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois le juge peut mettre les dépens et les

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frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Dans le cas d’espèce, l’appelante n’a pas usé de procédés déloyaux. Elle ne sera donc pas condamnée au versement d’une indemnité de dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5

A la forme :

— Reçoit l’appel formé par T contre le jugement du Tribunal des prud’hommes de Genève du 8 juin 2004 rendu dans la cause n° C/27580/2003-5.

Au fond : — Confirme ledit jugement — Donne acte à El et E2 de ce qu’ils ont d’ores et déjà

exécuté le jugement querellé et qu’ils ont, à ce titre, versé à T la somme nette de 702 fr.

— Déboute les parties de toute autre ou contraire conclusion.

La Greffière de juridiction Le Président

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27580/2003 - 5

FE \È

“ame POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL*

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(CAPH/135/2005)

Madame T Monsieur El Madame E2 Dom. élu: Me Howard KOOGER Quai Gustave-Ador 38 Case postale 6293 1211 GENEVE 6

Partie appelante Partie intimée D'une part D'autre part ARRET du mercredi 22 juin 2005

M. Blaise GROSJEAN, président

MM. Pierre KLEMM et Thierry ULMANN, juges employeurs

MM. Igor BERGER et Thierry ZEHNDER, juges salariés

Mme Adelaïde BALP, greffière d’audience

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* COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 30 septembre 2004, T appelle d’un jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 8 juin 2004, dans la cause n° C/27580/2003-5, expédié pour notification aux parties par pli recommandé le 31 août 2004, dont le dispositif est le suivant :

- Condamne solidairement El et E2 à payer à T la somme brute de 727 fr. 40 (sept cent vingt sept francs et quarante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2003;

- _ Déboute les parties de toute autre conclusion;

- Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.

En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le contrat d’apprentissage n’avait pas été résilié par les parties, mais par l’autorité cantonale, soit l’Office de l’Orientation et de la Formation Professionnelle (ci-après : OOFP), le 31 octobre 2003. Dès lors, il a débouté T de ses conclusions en paiement d’une indemnité à titre de licenciement immédiat injustifié et en paiement de son salaire jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage. Concernant le salaire du mois d’octobre 2003, le Tribunal a alloué à T la somme brute de 727 fr. 40.

L’appelante prend les conclusions suivantes :

- Annuler le jugement du 8 juin 2004 rendu par le Tribunal des prud’hommes;

- Condamner El et E2 à payer à T la somme de 59988 fr. 30;

- Acheminer T à prouver par toutes voies de droit les faits allégués.

Les intimés, dans leur mémoire de réponse du 29 novembre 2004, ont conclu ce qui suit :

Ordonner la réouverture des enquêtes selon la liste de témoins déposée le même jour

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* COUR D'APPEL *

- Donner acte à E2 et El du versement de 702 fr. àT le 1° octobre 2004

- En conséquence, dire que E2 et El ne sont plus débiteurs de T pour quelque montant que ce soit, suite au

paiement du 1°” octobre 2004 en exécution du jugement du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes dans la cause C/27580/2003

- Confirmer que le contrat d’apprentissage conclu entre le médecin vétérinaire E2 et T le 16 juin 2003 et approuvé par lP'OOFP le 20 juin 2003 se termine par décision de résiliation de P'OOFP du 31 octobre 2003, autorité cantonale compétente en vertu de l’article 25 alinéa 2 LFPr.

- Au surplus, rejeter avec suite de dépens l’appel interjeté le 30 septembre 2004 par T contre le jugement du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes dans la cause n° C/27580/2003.

- Débouter T de toute autre conclusion.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Le 28 janvier 2003, T a été engagée, en qualité d’assistante en médecine vétérinaire sans qualification, dans le cabinet vétérinaire exploité par El et E2

Le 13 juin 2003, les parties ont conclu un contrat d’apprentissage d’assistante en médecine vétérinaire d’une durée de 3 ans, soit du 1% août 2003 au 31 juillet 2006. Le salaire mensuel brut de l'apprentie était de 1'217 fr. la première année, de 1'470 fr. la deuxième année et de 1'935 fr. la troisième année.

b) Du 12 août au 21 septembre 2003, T a été en arrêt de travail pour raison de santé à 100 %, puis à 50 % du 22 septembre au 28 octobre 2003.

c) Pour le mois de septembre 2003, l'apprentie a perçu un salaire de 417 fr. Dès réception, elle a contesté ce salaire réduit auprès de E2, considérant qu’elle avait droit à la totalité de son salaire même en incapacité de travail. T a ensuite appelé son commissaire d'apprentissage, lequel a contacté E2 . Cette dernière lui a indiqué qu'elle avait versé la part de salaire de l'apprentie en application de l'échelle bernoise.

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* COUR D'APPEL * Dans un entretien téléphonique du 10 octobre 2003, E2 a indiqué à T que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi et

qu'elle souhaitait un entretien à l'OOFP.

Du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2003, le cabinet vétérinaire était fermé. T s’est présentée à son travail le lundi 20 octobre

2003. Là, EI a demandé à son apprentie de lui restituer la clé du cabinet et l’a libérée de son obligation de travailler jusqu’à l’entretien à l’'OOFP.

Le 21 octobre 2003, le syndicat A a écrit à E2, au nom de T . Il lui a indiqué que El avait résilié immédiatement son contrat d’apprentissage en date du 20 octobre 2003, et que ce licenciement semblait contestable. Il a également informé E2 que T souhaitait la présence d’une personne du syndicat lors de la rencontre à ’'OOFP.

Le 31 octobre 2003 a eu lieu la rencontre à l’OOFP, réunissant

E2, T, B conseiller en formation à l'OOFP, le syndicat A et le commissaire d'apprentissage, C

B et C ont constaté que les rapports professionnels entre T et ses employeurs n'étaient plus possibles. Les dissensions étaient allées trop loin. B a proposé une résiliation commune du contrat d'apprentissage, mais T a refusé. Constatant qu'il n'était plus possible de continuer la formation, B a rempli la formule "résiliation du contrat de formation" concernant le contrat d’apprentissage de T, avec

effet au 10 octobre 2003, ayant pour remarque : « es relations de travail entre l’apprentie et l’entreprise sont rompues ».

Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 15 décembre 2003, T a assigné El et E2

en paiement de 59'988 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 15 décembre 2003, comprenant 52'317 fr. 90 à titre de salaire jusqu’à la fin du contrat de durée déterminée selon l’article 337 c al. 1 CO, 7'302 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié et 368 fr. 40 à titre de complément de salaire d’octobre 2003.

Le 15 janvier 2004, l’audience de conciliation a eu lieu, sans succès, et la cause a été renvoyée au Tribunal.

Le 17 février 2004, T a indiqué, dans une note explicative, qu'avant le 10 octobre 2003, elle n’avait jamais reçu de reproche de ses employeurs. Lors de la réunion à l’'OOFP, E2 a expliqué que

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les raisons du licenciement consistaient dans le fait que son apprentie était agressive avec certains clients et qu’elle n’était pas faite pour ce métier.

Le 24 mars 2004, E2 et El ont déposé un mémoire de réponse dans lequel ils allèguent que le contrat d’apprentissage a été résilié par T, suite à ses déclarations lors

de la réunion du 31 octobre 2003, résiliation que l’OOFP a constatée sur la formule officielle. Quoiqu'il en soit, les employeurs considèrent que la condition des justes motifs était réalisée pour une résiliation immédiate de leur part.

A l’audience du 8 avril 2004, chacune des parties a persisté dans ses conclusions. E2 a expliqué qu’elle avait fait de nombreux reproches à T et que le 10 octobre 2003, elle lui a indiqué de façon très claire que les rapports de travail ne pouvaient pas continuer avant qu’une réunion ait lieu à l'OOFP.

Il ressort des enquêtes que T était appliquée et motivée au début de son engagement, puis la qualité de son travail a baissé (témoin D). À plusieurs reprises, El a demandé à son apprentie de se concentrer et de s’appliquer d’avantage (témoin F LT n’était pas à son affaire, il lui arrivait de se tromper dans les commandes et dans les médicaments (témoin G). Elle était peu accueillante et sèche avec certains clients (témoin H), voire même une fois grossière (témoin

I).

A l’audience de ce jour, T a confirmé avoir reçu de ses anciens employeurs, l’intégralité du montant selon jugement du 8 juin 2004. Elle a affirmé que le 10 octobre 2003, E2 lui a indiqué que les choses ne pouvaient continuer ainsi et qu’elle souhaitait un rendez-vous avec l’OOFP. Le 20 octobre 2003, El lui a dit textuellement « ça ne va pas du tout, tu dois rendre tes clés et ne plus revenir au cabinet jusqu’à la séance de l’Office de l’Orientation de Formation Professionnelle ». E2 a confirmé avoir signé l’attestation de l’employeur destinée à l’assurance chômage le 19 novembre 2003, où il est mentionné que c’est l’employeur qui a résilié le contrat le 10 octobre par téléphone pour le même jour, oralement et le 31 octobre à l’'OOFP.

Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

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2)

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4.a)

- EN DROIT -

Déposé dans le délai et la forme prévus à l’article 59 JLP, l’appel formé par T est recevable.

Le Tribunal des prud'hommes a statué en premier ressort. La Cour d’appel revoit librement le fait et le droit (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 449).

Les parties ont conclu un contrat d’apprentissage au sens des articles 344 et suivants CO. Les rapports d’apprentissage sont en outre régis par des lois fédérale et cantonale, soit la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr.) et la loi genevoise sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP). A teneur de l’article 20 al. 1 et 2 LFPr, le contrat d’apprentissage doit être approuvé par l’'OOFP.

Pendant le temps d’essai, les parties peuvent résilier ledit contrat unilatéralement moyennant un préavis de 7 jours (article 346 al. 1 CO et article 26 al. 1 LFPr.). Après l’expiration du temps d’essai, le contrat ne peut être résilié que pour des raisons impératives, d’un commun accord ou par l’une des parties (art. 346 al. 2 et 337 CO). L'article 346 al.2 CO mentionne, à titre d’exemple, des justes motifs liés au but de l’apprentissage (Brunner / Bübhler / Waeber, Commentaire du contrat de travail 2°" édition, ad. art. 344 à 346 a n° 3).

La résiliation du contrat est une manifestation unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle son auteur communique sa volonté de mettre fin au contrat. Cette volonté doit être exprimée de manière claire de sorte que celui qui reçoit le congé comprenne le sens de la déclaration. Il faut que la déclaration exprime, sans ambiguïté, la volonté de rompre les rapports de travail. Le destinataire ne peut la refuser, même s’il peut en contester les effets ou la validité. Cette manifestation de volonté n’est soumise à aucune forme particulière, elle peut être écrite, orale ou résulter d’actes concluants (Bruner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail 2°" édition, ad. art. 335, n° 3 et suivants; Duc/ Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, ad. art. 335, n° 2 et suivants).

En l'espèce, T a expliqué, en audience, que le 20 octobre 2003, El lui avait dit textuellement «ça ne va pas du tout, tu dois rendre tes clés et ne plus revenir au cabinet jusqu'à la séance à l'Office d'orientation professionnelle ».

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/27580/2003 - 5

* COUR D’APPEL *

La Cour constate que la déclaration de El ne peut être considérée comme une résiliation. En effet, elle n’exprime pas la volonté de rompre le contrat. Par cette déclaration, on comprend qu'il y avait un problème et que T était dispensée de travailler jusqu’à l’entretien devant l’OOFP, où une discussion devait avoir lieu. Selon le contexte, la remise des clés peut être comprise comme la volonté de rompre le contrat. /n casu, tel ne peut être le cas, car il a été clairement exprimé que l'apprentie était provisoirement dispensée de travailler jusqu'à la réunion devant l'autorité cantonale.

De plus, l'appelante a expliqué que le 10 octobre 2003, E2 lui avait dit que cela ne pouvait pas continuer comme ça et qu’elle souhaitait un rendez-vous devant l’'OOFP. T a toujours déclaré que E2

n’avait, à aucun moment, résilié elle-même le contrat d'apprentissage. Elle n'a donc pas considéré cette déclaration comme une résiliation. En effet, cette déclaration n’exprime pas une volonté de rompre les rapports de travail.

Or, la Cour constate que les propos tenus par E2 sont semblables à ceux tenus par El quelques jours plus tard. L'on ne voit dès lors pas pour quelles raisons ceux de El doivent être soudainement compris comme une résiliation immédiate du contrat.

4b) T a produit en appel l’attestation de l’employeur du 19 novembre 2003, adressée à l’assurance chômage par les intimés. Elle y voit là la preuve de ses allégations. Ce document mentionne que le contrat a été résilié par l’employeur le 10 octobre par téléphone pour le 10 octobre 2003 et le 31 octobre à l’'OOFP. E2 a indiqué avoir mentionné cela car c'est elle qui a contacté l'OOFP pour un entretien. Quant aux dates, ce sont celles retenues par l'autorité cantonale. Contrairement à ce que pense l'appelante, ce document ne vient pas corroborer ses allégations quant à la résiliation de son contrat d'apprentissage par El le 20 octobre 2003. Selon la lettre de cette attestation, ce serait E2 qui aurait résilié le contrat le 10 octobre 2003. Or, l'appelante a déclaré qu'à aucun moment E2 avait résilié son contrat.

Dès lors, la Cour constate que T n’a pas été congédiée par EI, ni par E2 . Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

5) A l’entretien du 31 octobre 2003, T n’a pas indiqué vouloir

démissionner. Elle a même refusé de signer une résiliation commune de son

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/27580/2003 - 5

* COUR D’APPEL *

contrat d’apprentissage. Elle semblait avoir plus de volonté que ses employeurs de continuer sa formation.

Ainsi, la Cour constatera que T n’a pas résilié son contrat d’apprentissage. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6) A teneur de l'article 25 al. 2 LFPr. s’il est douteux que l’apprentissage puisse être mené à bonne fin, l’autorité peut mettre fin à l’apprentissage en révoquant son approbation. Il s'agit là d'un cas spécial de résiliation du contrat par un tiers (Commentaire romand, ad art. 346, n° 4; Tercier, Les contrats spéciaux, p. 522).

A l'issue de l’entretien à l'OOFP, B a constaté que les relations entre les maîtres d’apprentissage et l’appelante n’étaient plus possibles et que la formation ne pouvait ainsi être menée à bien. En application de l’article 25 al. 2 LFPr. il a révoqué l'approbation de l'OOFP et mis fin au rapport de formation entre les parties le 31 octobre 2003, avec effet au 10 octobre 2003.

La Cour retiendra ainsi que le contrat d’apprentissage a été valablement résilié par l’OOFP. Le jugement sera confirmé sur ce point.

7) Au vu de ce qui précède, les prétentions de l’appelante à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, fondées sur l'article 337 c al. 3 CO), seront rejetées, les employeurs n’ayant pas procéder à un tel licenciement.

De même, les prétentions en paiement du salaire jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage de l’appelante, fondées sur l'article 337 c al. 1° CO, seront rejetées.

Sur ces deux points, le jugement querellé sera également confirmé.

8) La Cour prend acte, au vu des déclarations des deux parties et des pièces produites, que l’employeur a d’ores et déjà exécuté le jugement rendu par le

Tribunal des prud’hommes et versé à T la somme à laquelle il avait été condamné.

La Cour en donnera acte dans le présent arrêt.

9) Selon l’article 76 LPC, la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois le juge peut mettre les dépens et les

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/27580/2003 - 5

* COUR D’APPEL *

frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Dans le cas d’espèce, l’appelante n’a pas usé de procédés déloyaux. Elle ne sera donc pas condamnée au versement d’une indemnité de dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5

A la forme :

— Reçoit l’appel formé par T contre le jugement du Tribunal des prud’hommes de Genève du 8 juin 2004 rendu dans la cause n° C/27580/2003-5.

Au fond : — Confirme ledit jugement — Donne acte à El et E2 de ce qu’ils ont d’ores et déjà

exécuté le jugement querellé et qu’ils ont, à ce titre, versé à T la somme nette de 702 fr.

— Déboute les parties de toute autre ou contraire conclusion.

La Greffière de juridiction Le Président