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A/974/2015

Genf · 2015-04-14 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE EN FAIT

1) Par arrêt du 24 février 2015 ( ATA/211/2015 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 10 janvier 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant une décision du 16 mai 2011 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) refusant de réviser leurs taxations 2001 à 2009 pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC). Un émolument de CHF 2'000.- était mis à leur charge. ![endif]>![if> Les contribuables avaient demandé que les taxations précitées tiennent compte des déductions prévues par le règlement concernant la déduction en cas d’activité des deux conjoints pour les périodes fiscales 2001 à 2009 (ci-après : RDAC - D 3 8.03), ce que l’AFC n’avait pas accepté. La procédure de recours devant le TAPI avait été suspendue dès le 11 septembre 2012 dans l’attente d’un arrêt du Tribunal fédéral dans une cause semblable. Elle avait été reprise le 3 octobre 2014, le TAPI ayant informé les époux A______ et B______ que le Tribunal fédéral avait statué le 27 mai 2014 dans la cause 2C_1066/2013 , confirmant la position de l’AFC. Cet arrêt était consultable sur internet. Les contribuables avaient persisté dans leur recours. Le TAPI les ayant débouté, ils avaient recouru auprès de la chambre de céans en reprenant leur argumentation antérieure. Le juge délégué leur avait transmis un tirage de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, leur demandant d’indiquer jusqu’au 30 janvier 2015 si, après avoir pris connaissance dudit arrêt, ils souhaitaient maintenir leur recours. Les contribuables n’avaient pas répondu et, le 12 février 2015, les parties avaient été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dans son arrêt, la chambre de céans a retenu que le recours était manifestement mal fondé et devait être rejeté sans acte d’instruction, la solution s’imposant en regard de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 dont copie avait été transmise aux intéressés.

2) Par courrier daté du 18 septembre 2011 (sic), mis à la poste le 23 mars 2015, les contribuables ont élevé une réclamation auprès de la chambre administrative contre l’émolument qu’ils estimaient excessif.![endif]>![if> L’arrêt du 24 février 2015 avait été rendu avec une hâte inhabituelle alors même qu’ils n’avaient pas versé l’avance de frais de sorte que la procédure n’aurait pas dû être lancée. Ils avaient cru que l’affaire était classée, faute de paiement de cette avance. Ils n’acceptaient l’arrêt rendu ni sur le fond ni sur la forme et contestaient l’émolument exorbitant de CHF 2'000.-, se demandant sur quelle base il avait été calculé.

3) Le 24 mars 2015, le juge délégué a informé les contribuables que la procédure sur réclamation était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. ![endif]>![if> Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les références citées).![endif]>![if> Selon l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), en règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas CHF 10'000.-.

3) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b  ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).![endif]>![if> La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-.

4) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2 ème éd., 2010, n. 1693).![endif]>![if>

5) En l’espèce, les réclamants ont entièrement succombé dans leur recours. Ils avaient cependant reçu de la juridiction de céans un tirage d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une cause semblable, donnant tort aux justiciables qui soutenaient une argumentation identique à celle développée par eux-mêmes. Ils étaient ainsi en mesure de connaître l’issue la plus vraisemblable de leur recours et auraient pu le retirer en temps utile. C’est le lieu de relever que le TAPI avait signalé l’existence dudit arrêt du Tribunal fédéral avant de rendre son jugement, déjà sans effet sur la détermination des époux à soutenir une argumentation écartée par notre haute Cour. Le recours étant maintenu, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 LPA, donnant aux époux intéressés une nouvelle indication leur permettant de retirer en temps utile leur recours, cette disposition visant le cas des recours manifestement irrecevables ou mal fondés. En l’absence de toute réaction de leur part, la juridiction devait dès lors statuer, alors qu’ils auraient pu l’éviter. Dans ces circonstances, compte tenu des démarches et transmissions de pièces aux recourants et du travail effectué pour rendre l’arrêt, l’émolument est justifié.![endif]>![if> L’argumentation des époux A______ et B______ relative au fait qu’ils devaient inférer de l’absence de versement de l’avance de frais que la procédure s’arrêterait tombe à faux : en tout état, elle ne peut être close que par une décision, fût-ce d’irrecevabilité pour défaut de règlement d’avance de frais, une telle décision étant elle-même en principe génératrice d’émolument. Pour le surplus, il peut être renoncé à attendre le règlement de l’avance de frais, notamment en cas de procédure pouvant être tranchée en application de l’art. 72 LPA.

6) Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée.![endif]>![if>

7) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause ( ATA/85/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants n’y ayant d’ailleurs pas conclu pour ce qui est de la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 18 septembre 2011 (sic), mis à la poste le 23 mars 2015, par Madame A______ et Monsieur B______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 24 février 2015 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______ ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2015 A/974/2015

A/974/2015 ATA/352/2015 du 14.04.2015 ( PROC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/974/2015 - PROC ATA/352/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2015 4 ème section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE EN FAIT

1) Par arrêt du 24 février 2015 ( ATA/211/2015 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 10 janvier 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant une décision du 16 mai 2011 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) refusant de réviser leurs taxations 2001 à 2009 pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC). Un émolument de CHF 2'000.- était mis à leur charge. ![endif]>![if> Les contribuables avaient demandé que les taxations précitées tiennent compte des déductions prévues par le règlement concernant la déduction en cas d’activité des deux conjoints pour les périodes fiscales 2001 à 2009 (ci-après : RDAC - D 3 8.03), ce que l’AFC n’avait pas accepté. La procédure de recours devant le TAPI avait été suspendue dès le 11 septembre 2012 dans l’attente d’un arrêt du Tribunal fédéral dans une cause semblable. Elle avait été reprise le 3 octobre 2014, le TAPI ayant informé les époux A______ et B______ que le Tribunal fédéral avait statué le 27 mai 2014 dans la cause 2C_1066/2013 , confirmant la position de l’AFC. Cet arrêt était consultable sur internet. Les contribuables avaient persisté dans leur recours. Le TAPI les ayant débouté, ils avaient recouru auprès de la chambre de céans en reprenant leur argumentation antérieure. Le juge délégué leur avait transmis un tirage de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, leur demandant d’indiquer jusqu’au 30 janvier 2015 si, après avoir pris connaissance dudit arrêt, ils souhaitaient maintenir leur recours. Les contribuables n’avaient pas répondu et, le 12 février 2015, les parties avaient été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dans son arrêt, la chambre de céans a retenu que le recours était manifestement mal fondé et devait être rejeté sans acte d’instruction, la solution s’imposant en regard de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 dont copie avait été transmise aux intéressés.

2) Par courrier daté du 18 septembre 2011 (sic), mis à la poste le 23 mars 2015, les contribuables ont élevé une réclamation auprès de la chambre administrative contre l’émolument qu’ils estimaient excessif.![endif]>![if> L’arrêt du 24 février 2015 avait été rendu avec une hâte inhabituelle alors même qu’ils n’avaient pas versé l’avance de frais de sorte que la procédure n’aurait pas dû être lancée. Ils avaient cru que l’affaire était classée, faute de paiement de cette avance. Ils n’acceptaient l’arrêt rendu ni sur le fond ni sur la forme et contestaient l’émolument exorbitant de CHF 2'000.-, se demandant sur quelle base il avait été calculé.

3) Le 24 mars 2015, le juge délégué a informé les contribuables que la procédure sur réclamation était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. ![endif]>![if> Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les références citées).![endif]>![if> Selon l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), en règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas CHF 10'000.-.

3) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b  ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).![endif]>![if> La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-.

4) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2 ème éd., 2010, n. 1693).![endif]>![if>

5) En l’espèce, les réclamants ont entièrement succombé dans leur recours. Ils avaient cependant reçu de la juridiction de céans un tirage d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une cause semblable, donnant tort aux justiciables qui soutenaient une argumentation identique à celle développée par eux-mêmes. Ils étaient ainsi en mesure de connaître l’issue la plus vraisemblable de leur recours et auraient pu le retirer en temps utile. C’est le lieu de relever que le TAPI avait signalé l’existence dudit arrêt du Tribunal fédéral avant de rendre son jugement, déjà sans effet sur la détermination des époux à soutenir une argumentation écartée par notre haute Cour. Le recours étant maintenu, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 LPA, donnant aux époux intéressés une nouvelle indication leur permettant de retirer en temps utile leur recours, cette disposition visant le cas des recours manifestement irrecevables ou mal fondés. En l’absence de toute réaction de leur part, la juridiction devait dès lors statuer, alors qu’ils auraient pu l’éviter. Dans ces circonstances, compte tenu des démarches et transmissions de pièces aux recourants et du travail effectué pour rendre l’arrêt, l’émolument est justifié.![endif]>![if> L’argumentation des époux A______ et B______ relative au fait qu’ils devaient inférer de l’absence de versement de l’avance de frais que la procédure s’arrêterait tombe à faux : en tout état, elle ne peut être close que par une décision, fût-ce d’irrecevabilité pour défaut de règlement d’avance de frais, une telle décision étant elle-même en principe génératrice d’émolument. Pour le surplus, il peut être renoncé à attendre le règlement de l’avance de frais, notamment en cas de procédure pouvant être tranchée en application de l’art. 72 LPA.

6) Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée.![endif]>![if>

7) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause ( ATA/85/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants n’y ayant d’ailleurs pas conclu pour ce qui est de la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 18 septembre 2011 (sic), mis à la poste le 23 mars 2015, par Madame A______ et Monsieur B______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 24 février 2015 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______ ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :