Faillite ancillaire. Inventaire. Intérêt à agir. | L'inventaire des biens du failli n'est qu'un acte d'administration interne qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse. Recours interjeté le 9 juillet 2012 au TF, rejeté par arrêt du 24 août 2012 ( | LP.221
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que l'inventaire est une mesure sujette à plainte (cf., en dernier lieu, DCSO/104/2012 du 8 mars 2012, consid. 2.1). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 février 2012. Déposée le 12 mars 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile.
- 2.1 A qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, Commentaire, n. 144 ad art. 17 LP). La qualité pour déposer plainte selon l'art. 17 LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 consid. 3, JT 1996 II 151 ). En raison de la nature de droit administratif du droit des poursuites, la qualité pour déposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) et 103 let a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ - RS 173.110), selon lesquelles est légitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP; Cometta, BaK SchKG-I, n. 38 ad art. 17 LP; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP; Dieth, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368). Ainsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (Gilliéron, op. cit., n. 154 et 155 ad art. 17 LP; Erard, in CR-LP, n. 28 ad art. 17 LP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral indique que la qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (TF, 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante que le failli et les créanciers ont qualité pour porter plainte contre l'inventaire, en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (cf., en dernier lieu, DCSO/104/2012 du 8 mars 2012, consid. 2.1; DCSO/281/2011 du 25 août 2011, consid. 1.1; DCSO/234/2011 du 21 juillet 2011, consid. 2.2.2; cf. ég. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2 ème éd., p. 344 n° 60 et les arrêts cités). S'agissant d'un créancier, il faut encore que la décision prise à propos de certains biens portés à l'inventaire lui soit préjudiciable (ATF 38 I 734 consid. 2). 2.2 En l'espèce, C______ SA, créancière gagiste portée à l'état de collocation, soutient dans sa réplique que son gage est la créance portée à l'inventaire et que la décision querellée touche la portée de ce gage. En d'autres termes, en complétant la créance mise en gage, l'Office aurait porté atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. Ce faisant, C______ SA se méprend sur la nature juridique de l'inventaire. L'inventaire des biens du failli – qui peut être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (cf., par ex., DCSO/195/2010 du 15 avril 2010, consid. 2c) – n'est qu'un acte d'administration interne qui n'a d'autre but que l'énumération et l'évaluation des biens et des droits patrimoniaux appartenant à la masse ou que la masse considère lui appartenir. L'inscription de biens ou de prétentions à l'inventaire ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse (Vouilloz, in CR-LP, n. 14 et 22 ad art. 221 LP; Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP; ATF 90 III 18 consid. 1, JT 1964 II 8 ; 38 I 734 précité; 36 I 102 consid. 2). Les inscriptions portées à l'inventaire ne préjudicient ainsi en aucune manière les décisions que les tribunaux – ordinaires – auront à prendre sur la question de savoir ce qui fait partie de l'actif du failli et ne donnent même aucune indication sur la situation respective des parties en cas de procès; elles ont simplement pour but de servir de base aux réclamations ultérieures de la masse (ATF 38 I 734 précité). Il faut ainsi retenir que C______ SA n'a pas qualité pour agir, faute d'intérêt digne de protection au sens susrappelé. L'inscription litigieuse ne porte en effet aucune atteinte à sa situation juridique de créancière du point de vue du droit matériel. En tout état, l'inscription de prétentions, par hypothèse exagérées ou mal fondées, ne donne pas droit aux créanciers de porter plainte (cf. ATF 38 I 734 consid. 3). Partant, en tant qu'elle est déposée par C______ SA, la plainte est irrecevable. A______ SA et B______ SA, débitrices portées à l'inventaire, affirment, quant à elles, disposer d'un intérêt à agir, dès lors que leurs dettes risquent d'être cédées alors même que leur inventorisation a été faite en violation de la loi. C'est là encore se méprendre sur la nature juridique de l'inventaire – qui peut être complété jusqu'à la clôture de la faillite – et la portée des inscriptions qui y sont portées. Il convient ainsi de rappeler que le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas de son existence et qu'il n'appartient pas aux autorités de surveillance – hors cas d'incessibilité absolument patente du droit inventorié (ATF 81 III 122 , JdT 1956 II 25; 58 III 113 , JdT 1933 II 11; Romy, in CR-LP n. 4 ad art. 197 LP) –, mais seulement au juge du fond de se prononcer sur les questions relevant du droit matériel (TF, 5C.140/2003 du 23 février 2004, consid. 3.3.1). Or, en l'espèce, force est de constater que les griefs soulevés par A______ SA et B______ SA, y compris ceux relatifs au caractère révocable des créances en cause, relèvent du droit matériel et échappent ainsi à la connaissance de la Chambre de céans. La plainte s'avère dès lors également irrecevable en tant qu'elle est formée par A______ SA et B______ SA.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2012 par A______ SA, B______ SA et C______ SA contre la décision de compléter l'inventaire rendue le 27 février 2012 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite ancillaire de Z______ Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/800/2012
Faillite ancillaire. Inventaire. Intérêt à agir. | L'inventaire des biens du failli n'est qu'un acte d'administration interne qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse.
Recours interjeté le 9 juillet 2012 au TF, rejeté par arrêt du 24 août 2012 ( | LP.221
A/800/2012 DCSO/260/2012 du 28.06.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 09.07.2012, rendu le 24.08.2012, DROIT PUBLIC Descripteurs : Faillite ancillaire. Inventaire. Intérêt à agir. Normes : LP.221 Résumé : L'inventaire des biens du failli n'est qu'un acte d'administration interne qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse. Recours interjeté le 9 juillet 2012 au TF, rejeté par arrêt du 24 août 2012 ( 5A_517/2012 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/800/2012-CS DCSO/260/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012 Plainte 17 LP (A/800/2012-CS) formée en date du 12 mars 2012 par A______ SA , B______ SA et C______ SA , toutes trois élisant domicile en l'étude de Me Beat MUMENTHALER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA B______ SA C______ SA c/o Me Beat MUMENTHALER, avocat 6, Rue Bellot 1206 Genève - Masse en faillite de Z______ c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat 8, Rue Pierre-Fatio 1204 Genève - Office des faillites (faillite n° 2010 xxx x79 K / OFA 5) EN FAIT A. Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de X______ (Pologne) a prononcé la faillite de la société polonaise à responsabilité limitée Z______ Le 24 juin 2010, sur requête du syndic de la masse en faillite de ladite société, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, conformément aux art. 166 ss LDIP, reconnu en Suisse le jugement de faillite en question et ordonné l'exécution de la faillite ancillaire. Selon publication de l'Office des faillites du canton de Genève (ci-après: l'Office) du 22 décembre 2010, cette faillite ancillaire devait être liquidée selon la procédure sommaire (art. 231 LP). Le 21 janvier 2011, par l'entremise de son conseil suisse, le syndic de la masse en faillite de Z______ (ci-après également: la masse en faillite polonaise) a demandé à l'Office de porter à l'inventaire de la faillite des créances de 12'155'747,16 USD et 49'437,75 PLN (17'521,18 USD) à l'encontre de B______ SA et de 23'539'943,31 USD à l'encontre de C______ SA, ainsi que, à concurrence des mêmes montants, des prétentions en annulation de compensations effectuées au détriment de la faillie par ces sociétés et en dommages et intérêts contre les organes de celles-ci et d'A______ SA. L'Office a donné suite à cette demande. Par courrier du 4 mars 2011, l'Office a transmis l'inventaire, sur lequel avaient été portées les créances et prétentions susmentionnées, à l'administrateur des trois sociétés concernées, en l'invitant à lui faire savoir de quelle manière il entendait se libérer de ces prétentions. Le 4 avril 2011, dans le délai qui lui a été imparti, l'administrateur a contesté l'ensemble des prétentions et fait valoir que seules les créances à l'encontre de B______ SA et de A______ SA pouvaient être admises à l'inventaire. L'Office a modifié sa première décision. Le dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire a été annoncé par publication dans la FOSC du 27 avril 2011. C______ SA est le seul créancier à avoir été admis à l'état de collocation pour une créance de 1'576'756 fr. 49 garantie par le nantissement d'une créance de Z______ contre C______ SA. En marge de ladite créance, sous la rubrique "observations", il est indiqué que la production de C______ SA est admise en "gage mobilier". A l'inventaire, ne figurent, à son point 1, que C______ SA et B______ SA pour les sommes de 12'155'747,16 USD et 49'437,75 PLN (17'521,18 USD). Le 27 mai 2011, la masse en faillite polonaise a formé une plainte contre l'inventaire (cause A/1573/2011). Celle-ci a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision de la Chambre de céans du 21 juillet 2011 ( DCSO/234/2011 ), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2011 ( 5A_543/2011 ). B. a. Par courrier de l'Office du 23 mai 2011, la masse en faillite polonaise a reçu cession des droits de la masse ancillaire suisse pour agir contre le lot de débiteurs porté sous chiffre 1 de l'inventaire de la faillite ancillaire. b. Suite au dépôt d'une plainte par C______ SA contre cette décision, cette cession a été annulée. C'est ainsi que, selon les termes d'une circulaire adressée à C______ SA le 28 juin 2011, l'Office a déclaré renoncer au recouvrement des débiteurs portés sous chiffre 1 de l'inventaire et lui a offert la cession des droits de la masse conformément à l'art. 260 LP. L'Office a transmis copie de ladite circulaire à la masse en faillite polonaise par pli du même jour, qui a été reçu par cette dernière le 30 juin 2011. c. Par courrier du 5 juillet 2011, C______ SA a requis la cession des droits de la masse aux fins d'agir contre les débiteurs inventoriés à ses risques et périls. C. a. Par acte expédié le 11 juillet 2011, la masse en faillite polonaise a formé plainte contre la décision de l'Office du 28 juin 2011 de céder les droits de la masse ancillaire à C______ SA. Elle a conclu à l'annulation de ladite décision et à ce que la cession des droits inventoriés sous n° 1 de l'inventaire soit faite uniquement en sa faveur et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de renoncer formellement à faire valoir les prétentions en annulation des compensations pour des sommes de 12'155'747 USD et 49'437,75 PLN opposées par B______ SA. b. Par décision du 9 février 2012 ( DCSO/52/12 ), la Chambre de céans a admis la plainte. Elle a en conséquence annulé la décision attaquée et invité l'Office à céder les droits de la masse à la masse en faillite polonaise. Le 20 février 2012, C______ SA a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal fédéral (cause 5A_170/2012 ). Par ordonnance du 6 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par C______ SA. D. a. Par décision du 27 février 2012, communiquée par pli recommandé du 29 février 2012, l'Office des faillites a, à la demande du conseil genevois de la Masse en faillite de Z______, complété l'inventaire en y inscrivant ce qui suit sous chiffre 1: "Action en paiement pour le solde impayé de factures de Z______ et prétention en annulation des compensations à due concurrence (art. 214 LP)". b. Par acte déposé le 12 mars 2012, A______ SA et B______ SA ont formé plainte contre la décision précitée de l'Office de compléter l'inventaire. Le chargé accompagnant ledit acte mentionne également C______ SA comme partie plaignante. De même, la procuration produite à l'appui de la plainte désigne cette dernière société. Les plaignantes ont conclu préalablement à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours formé le 20 février 2012 devant le Tribunal fédéral par C______ SA contre la décision de la Chambre de céans du 9 février 2012 ou, subsidiairement, à la suspension de l'exécution de la décision de l'Office du 27 février 2012. Principalement, elles ont conclu à l'annulation de cette décision et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de supprimer le complément inséré dans l'inventaire de la faillite ancillaire considérée. A l'appui de leurs conclusions principales, les plaignantes font valoir en substance que le complément porté à l'inventaire (i) n'est pas admissible s'agissant d'une action en paiement, (ii) est faux s'agissant de prétentions en annulation de compensations (art. 214 LP), (iii) mélange la notion de créance directe et d'action révocatoire, (iv) ne contient aucune estimation ou référence directe à un montant porté à l'inventaire, et (v) ne désigne pas les parties impliquées dans l'action et les compensations. Dans ces conditions, il convenait de supprimer ce complément et de maintenir l'inventaire tel que soumis au Tribunal fédéral par recours du 20 février 2012. c. Par ordonnance du 13 mars 2012, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et a invité la masse en faillite polonaise et l'Office à se déterminer sur la demande de suspension de l'instruction et sur le fond. d. Par acte expédié le 27 mars 2012, la masse en faillite polonaise a préalablement requis la révocation de l'effet suspensif octroyé le 13 mars 2012. Elle a en outre conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. La masse en faillite polonaise considère premièrement la plainte irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur le fond, elle estime que le complément porté à l'inventaire était nécessaire, puisque, à défaut, cet acte ne refléterait pas la réalité de ses créances et violerait ainsi la loi. En outre, le cumul des prétentions en paiement et en contestation des compensations se justifiait pour les mêmes sommes, compte tenu des voies judiciaires divergentes à disposition pour les faire valoir (action en paiement des montants compensés/action révocatoire). e. Dans ses déterminations du 30 mars 2012, l'Office conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. L'Office indique que sa décision ne constitue que "la précision d'une prétention d'ores et déjà inventoriée sous n° 1 à l'inventaire de la faillite", de sorte que "l'identité des deux débiteurs inventoriés (A______ SA et B______ SA) n'a pas été modifiée". Il ajoute que sa décision ne fait que "précis[er] les raisons pour lesquelles ces deux sociétés étaient débitrices, soit pour un solde impayé de factures de Z______, la même prétention se justifiant aussi par une motivation complémentaire (alternative ou subsidiaire): l'annulation des compensations en vertu de l'art. 214 LP". Cette précision n'affecterait en rien la position juridique d'A______ SA ou de B______ SA. De plus, la prétention inventoriée a été précisée dans l'intérêt de C______ SA, seule et unique créancière dans la faillite ayant obtenu la cession. Il n'existerait dès lors aucun intérêt à la plainte, qui devrait ainsi être déclarée irrecevable. L'Office rappelle en outre que toute prétention inventoriée et cédée doit être libellée de manière précise et complète, aucun correctif n'étant possible une fois la clôture de la faillite intervenue. Cela étant, il revenait au juge du fond, et non à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le fondement de la prétention inventoriée. f. Dans sa réplique déposée le 27 avril 2012, C______ SA a persisté dans les conclusions de la plainte. g. Par conclusions motivées du 27 avril 2012, la masse en faillite polonaise s'est opposée à la demande de suspension de l'instruction et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. Elle expose en substance que le complément querellé concerne des prétentions – supplémentaires – en annulation des compensations pour les sommes de 12'155'747 USD et 49'437,75 PLN, dont elle serait en droit de demander la cession. h. Par courrier du 27 avril 2012, l'Office a déclaré s'opposer à la demande de suspension de l'instruction. i. Par ordonnance du 2 mai 2012, la Chambre de céans a rejeté les demandes tendant à la suspension de l'instruction, respectivement à la révocation de l'effet suspensif. j. Par courrier du 3 mai 2012 adressé à l'Office, la masse en faillite polonaise a réagi aux déterminations dudit office du 30 mars 2012. Elle a contesté que le complément apporté le 27 février 2012 à l'inventaire ne soit qu'une précision des prétentions déjà inventoriées. Il s'agissait au contraire de deux prétentions complémentaires en annulation des compensations relatives aux sommes de 12'155'747 USD et 49'347,75 PLN, dont elle sollicitait la cession. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que l'inventaire est une mesure sujette à plainte (cf., en dernier lieu, DCSO/104/2012 du 8 mars 2012, consid. 2.1). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 février 2012. Déposée le 12 mars 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile.
2. 2.1 A qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, Commentaire, n. 144 ad art. 17 LP). La qualité pour déposer plainte selon l'art. 17 LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 consid. 3, JT 1996 II 151 ). En raison de la nature de droit administratif du droit des poursuites, la qualité pour déposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) et 103 let a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ - RS 173.110), selon lesquelles est légitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP; Cometta, BaK SchKG-I, n. 38 ad art. 17 LP; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP; Dieth, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368). Ainsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (Gilliéron, op. cit., n. 154 et 155 ad art. 17 LP; Erard, in CR-LP, n. 28 ad art. 17 LP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral indique que la qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (TF, 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante que le failli et les créanciers ont qualité pour porter plainte contre l'inventaire, en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (cf., en dernier lieu, DCSO/104/2012 du 8 mars 2012, consid. 2.1; DCSO/281/2011 du 25 août 2011, consid. 1.1; DCSO/234/2011 du 21 juillet 2011, consid. 2.2.2; cf. ég. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2 ème éd., p. 344 n° 60 et les arrêts cités). S'agissant d'un créancier, il faut encore que la décision prise à propos de certains biens portés à l'inventaire lui soit préjudiciable (ATF 38 I 734 consid. 2). 2.2 En l'espèce, C______ SA, créancière gagiste portée à l'état de collocation, soutient dans sa réplique que son gage est la créance portée à l'inventaire et que la décision querellée touche la portée de ce gage. En d'autres termes, en complétant la créance mise en gage, l'Office aurait porté atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. Ce faisant, C______ SA se méprend sur la nature juridique de l'inventaire. L'inventaire des biens du failli – qui peut être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (cf., par ex., DCSO/195/2010 du 15 avril 2010, consid. 2c) – n'est qu'un acte d'administration interne qui n'a d'autre but que l'énumération et l'évaluation des biens et des droits patrimoniaux appartenant à la masse ou que la masse considère lui appartenir. L'inscription de biens ou de prétentions à l'inventaire ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse (Vouilloz, in CR-LP, n. 14 et 22 ad art. 221 LP; Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP; ATF 90 III 18 consid. 1, JT 1964 II 8 ; 38 I 734 précité; 36 I 102 consid. 2). Les inscriptions portées à l'inventaire ne préjudicient ainsi en aucune manière les décisions que les tribunaux – ordinaires – auront à prendre sur la question de savoir ce qui fait partie de l'actif du failli et ne donnent même aucune indication sur la situation respective des parties en cas de procès; elles ont simplement pour but de servir de base aux réclamations ultérieures de la masse (ATF 38 I 734 précité). Il faut ainsi retenir que C______ SA n'a pas qualité pour agir, faute d'intérêt digne de protection au sens susrappelé. L'inscription litigieuse ne porte en effet aucune atteinte à sa situation juridique de créancière du point de vue du droit matériel. En tout état, l'inscription de prétentions, par hypothèse exagérées ou mal fondées, ne donne pas droit aux créanciers de porter plainte (cf. ATF 38 I 734 consid. 3). Partant, en tant qu'elle est déposée par C______ SA, la plainte est irrecevable. A______ SA et B______ SA, débitrices portées à l'inventaire, affirment, quant à elles, disposer d'un intérêt à agir, dès lors que leurs dettes risquent d'être cédées alors même que leur inventorisation a été faite en violation de la loi. C'est là encore se méprendre sur la nature juridique de l'inventaire – qui peut être complété jusqu'à la clôture de la faillite – et la portée des inscriptions qui y sont portées. Il convient ainsi de rappeler que le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas de son existence et qu'il n'appartient pas aux autorités de surveillance – hors cas d'incessibilité absolument patente du droit inventorié (ATF 81 III 122 , JdT 1956 II 25; 58 III 113 , JdT 1933 II 11; Romy, in CR-LP n. 4 ad art. 197 LP) –, mais seulement au juge du fond de se prononcer sur les questions relevant du droit matériel (TF, 5C.140/2003 du 23 février 2004, consid. 3.3.1). Or, en l'espèce, force est de constater que les griefs soulevés par A______ SA et B______ SA, y compris ceux relatifs au caractère révocable des créances en cause, relèvent du droit matériel et échappent ainsi à la connaissance de la Chambre de céans. La plainte s'avère dès lors également irrecevable en tant qu'elle est formée par A______ SA et B______ SA. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2012 par A______ SA, B______ SA et C______ SA contre la décision de compléter l'inventaire rendue le 27 février 2012 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite ancillaire de Z______ Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.