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A/778/2014

Genf · 2015-03-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeur demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION COLLECTIVE TRIANON, sise chemin de la Rueyre 118, RENENS FIP FOND INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE, sis route du Lac 2, PAUDEX défendereurs EN FAIT

1.        Par jugement du 11 février 2014, la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 juin 2000 à Lyon (France) par Madame A______, née B______ le ______ 1975 et Monsieur A______, né le ______ 1976. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 17 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 mars 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 mars 2014 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 9 juin 2000 et le 11 mars 2014.![endif]>![if>

5.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> ·      Par courrier du 21 mai 2014, Allianz Suisse vie a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse avait été transférée en date du 27 avril 2011 à la CIEPP Caisse inter-entreprises. Selon le décompte annexé, elle se montait à CHF 30'524.- au 27 avril 2011.![endif]>![if> ·      Par courrier du 21 mai 2014, SwissLife a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 31 mai 2012 se montait à CHF 935.35. En date du 5 mars 2013, elle a été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 22 mai 2014, la CIEPP Caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er novembre 2010 au 30 novembre 2011. Le 27 avril 2011, elle a reçu de la Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse une prestation de libre passage de CHF 30'524.-, une deuxième prestation de libre passage de CHF 2'822.70 en date du 28 avril 2011 en provenance de Axa Winterthur et une troisième d’un montant de CHF 874.70 en date du 16 août 2011 de la Fondation institution supplétive LPP. En date du 23 novembre 2012, elle a transféré un montant de CHF 45'613.30 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if> ·      Par courrier du 3 juin 2014, Axa Winterthur a indiqué que la date d’affiliation de la demanderesse était le 1 er mars 2008, qu’elle n’avait pas reçu de transfert d’une autre institution et que le 26 avril 2011 elle avait transféré sa prestation de libre passage de CHF 2'822.70 à la CIEPP. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 25 juin 2014, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 11 mars 2014 se montait à CHF 47'181.83. Cette prestation de libre passage a été transférée en date du 20 mars 2014 à Groupe Mutuel prévoyance. Il ressort de l’extrait de compte annexé qu’en date du 28 novembre 2010, elle a reçu un avoir de prévoyance de la CIEPP de CHF 45'613.30, le 29 décembre 2010 un avoir de CHF 160.55 de Basler Lebens-Versicherung et le 5 août 2011 un avoir de CHF 874.70 de la CIEPP. Elle a également reçu à des dates non précisées CHF 710.30 de VPSD c/ Prasa Hewitt SA et CHF 964.30 de Swiss Life Kollectiv. ![endif]>![if> ·      Selon téléphone du 13 octobre 2014, Allianz a précisé que la demanderesse n’était pas affiliée auprès d’elle au moment du mariage. Allianz a reçu un montant de libre passage de CHF 176.- en 2003, qui pourrait correspondre à l’emploi de la demanderesse chez C______ en août 2000. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 10 octobre 2014, le Groupe mutuel prévoyance a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 11 mars 2014 se montait à CHF 1'201.20. La demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er novembre 2013 au 31 juillet 2014. Durant son affiliation, le Groupe mutuel prévoyance a reçu une prestation de libre passage de CHF 47'198.85 de la Fondation institution supplétive LPP. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 21 novembre 2014, Allianz Suisse Vie a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse de CHF 30'524.- avait été transférée en date du 1 er mars 2008 à la CIEPP. ![endif]>![if> ·      Selon un entretien téléphonique du 20 février 2015 avec le Groupe mutuel de prévoyance, la prestation de libre passage de la demanderesse a été transférée en date du 29 janvier 2015 auprès du FIP Fond interprofessionnel de prévoyance. ![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> ·      Par courrier du 31 mars 2014, la Fondation collective Trianon a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 11 mars 2014 s’élève à CHF 54'321.95.![endif]>![if> ·      Par courrier du 20 mai 2014, la Pensionskasse des Citibank, N.A. Zürich a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er octobre 2005 au 27 février 2007. Elle n’a reçu aucune prestation de libre passage à son entrée et en date du 30 décembre 2008, elle a transféré la prestation de libre passage du demandeur à la Fondation institution supplétive à Zürich. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 20 juin 2014, Aon Hewitt a indiqué ne pas être en mesure de répondre aux questions de la chambre de céans, la société n’étant pas chargée à cette époque de la gestion de la Fondation de prévoyance des entités suisses du groupe HSBC. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 25 juin 2014, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur accumulé du 9 juin 2000 au 11 mars 2014 se monte à CHF 42'095.92. Il ressort de l’extrait de compte annexé qu’en date du 31 décembre 2008, la Pensionskasse des Citibank N.A. C/ Mercer (Switzerland) SA lui a transféré un avoir de prévoyance de CHF 39'565.65. Un avoir de prévoyance de CHF 284.20 lui a également été transféré par Swissstaffing Fondation 2 ème pilier (USSE-VPDS-FSE) C/ Hewitt associates SA à une date non précisée. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 8 juillet 2014, la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er janvier 2008 au 20 février 2008 pour son emploi chez D______ SA. Son avoir de libre passage de CHF 284.20 a été transféré en date du 27 mars 2009 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.![endif]>![if> ·      Selon téléphone du 10 juillet 2014 de Aon Hewitt, la Fondation de prévoyance des entités suisses du groupe HSBC était gérée par HPR avant AON.![endif]>![if> ·      Par courrier du 15 juillet 2014, HPR Group a indiqué qu’il ne gérait plus la Fondation de prévoyance en faveur des employés de HSBC private bank (Suisse) SA depuis plusieurs années.![endif]>![if> ·      Selon téléphone du 23 juillet 2014, HPR a indiqué qu’elle ne gardait pas les dossiers des assurés quand la gestion de la fondation de prévoyance était confiée à une autre société, en l’occurrence AON.![endif]>![if> ·      Enfin, par courriel du 17 février 2015, Aon Hewitt a indiqué qu’une prestation de libre passage de CHF 21'796.90 avait été transférée à la Caisse de pensions de Citibank N.A le 21 décembre 2006. ![endif]>![if>

6.        Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 mai, 13 juin, 2 juillet, 19 novembre 2014 et 18 février 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager de la demanderesse se monte à CHF 48'383.03 (47'181.83 + 1'201.20) et celle du demandeur à CHF 96'417.87 (54'321.95 + 42'095.92) et qu'à défaut d'observations d'ici au 4 mars 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

7.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5%  de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if>

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juin 2000, d’autre part le 11 mars 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

5.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 96'417.87 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 48'383.03, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 48'208.94 (CHF 96'417.87 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 24'191.52 (CHF 48'383.03 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 24'017.42.![endif]>![if>

6.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zürich à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1976, cpte de libre passage n° ______, la somme de CHF 24'017.42 au FIP Fond interprofessionnel de prévoyance en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1975, ccp n° ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mars 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2015 A/778/2014

A/778/2014 ATAS/188/2015 du 11.03.2015 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/778/2014 ATAS/188/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2015 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeur demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION COLLECTIVE TRIANON, sise chemin de la Rueyre 118, RENENS FIP FOND INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE, sis route du Lac 2, PAUDEX défendereurs EN FAIT

1.        Par jugement du 11 février 2014, la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 juin 2000 à Lyon (France) par Madame A______, née B______ le ______ 1975 et Monsieur A______, né le ______ 1976. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 17 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 mars 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 mars 2014 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 9 juin 2000 et le 11 mars 2014.![endif]>![if>

5.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> ·      Par courrier du 21 mai 2014, Allianz Suisse vie a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse avait été transférée en date du 27 avril 2011 à la CIEPP Caisse inter-entreprises. Selon le décompte annexé, elle se montait à CHF 30'524.- au 27 avril 2011.![endif]>![if> ·      Par courrier du 21 mai 2014, SwissLife a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 31 mai 2012 se montait à CHF 935.35. En date du 5 mars 2013, elle a été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 22 mai 2014, la CIEPP Caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er novembre 2010 au 30 novembre 2011. Le 27 avril 2011, elle a reçu de la Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse une prestation de libre passage de CHF 30'524.-, une deuxième prestation de libre passage de CHF 2'822.70 en date du 28 avril 2011 en provenance de Axa Winterthur et une troisième d’un montant de CHF 874.70 en date du 16 août 2011 de la Fondation institution supplétive LPP. En date du 23 novembre 2012, elle a transféré un montant de CHF 45'613.30 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if> ·      Par courrier du 3 juin 2014, Axa Winterthur a indiqué que la date d’affiliation de la demanderesse était le 1 er mars 2008, qu’elle n’avait pas reçu de transfert d’une autre institution et que le 26 avril 2011 elle avait transféré sa prestation de libre passage de CHF 2'822.70 à la CIEPP. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 25 juin 2014, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 11 mars 2014 se montait à CHF 47'181.83. Cette prestation de libre passage a été transférée en date du 20 mars 2014 à Groupe Mutuel prévoyance. Il ressort de l’extrait de compte annexé qu’en date du 28 novembre 2010, elle a reçu un avoir de prévoyance de la CIEPP de CHF 45'613.30, le 29 décembre 2010 un avoir de CHF 160.55 de Basler Lebens-Versicherung et le 5 août 2011 un avoir de CHF 874.70 de la CIEPP. Elle a également reçu à des dates non précisées CHF 710.30 de VPSD c/ Prasa Hewitt SA et CHF 964.30 de Swiss Life Kollectiv. ![endif]>![if> ·      Selon téléphone du 13 octobre 2014, Allianz a précisé que la demanderesse n’était pas affiliée auprès d’elle au moment du mariage. Allianz a reçu un montant de libre passage de CHF 176.- en 2003, qui pourrait correspondre à l’emploi de la demanderesse chez C______ en août 2000. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 10 octobre 2014, le Groupe mutuel prévoyance a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 11 mars 2014 se montait à CHF 1'201.20. La demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er novembre 2013 au 31 juillet 2014. Durant son affiliation, le Groupe mutuel prévoyance a reçu une prestation de libre passage de CHF 47'198.85 de la Fondation institution supplétive LPP. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 21 novembre 2014, Allianz Suisse Vie a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse de CHF 30'524.- avait été transférée en date du 1 er mars 2008 à la CIEPP. ![endif]>![if> ·      Selon un entretien téléphonique du 20 février 2015 avec le Groupe mutuel de prévoyance, la prestation de libre passage de la demanderesse a été transférée en date du 29 janvier 2015 auprès du FIP Fond interprofessionnel de prévoyance. ![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> ·      Par courrier du 31 mars 2014, la Fondation collective Trianon a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 11 mars 2014 s’élève à CHF 54'321.95.![endif]>![if> ·      Par courrier du 20 mai 2014, la Pensionskasse des Citibank, N.A. Zürich a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er octobre 2005 au 27 février 2007. Elle n’a reçu aucune prestation de libre passage à son entrée et en date du 30 décembre 2008, elle a transféré la prestation de libre passage du demandeur à la Fondation institution supplétive à Zürich. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 20 juin 2014, Aon Hewitt a indiqué ne pas être en mesure de répondre aux questions de la chambre de céans, la société n’étant pas chargée à cette époque de la gestion de la Fondation de prévoyance des entités suisses du groupe HSBC. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 25 juin 2014, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur accumulé du 9 juin 2000 au 11 mars 2014 se monte à CHF 42'095.92. Il ressort de l’extrait de compte annexé qu’en date du 31 décembre 2008, la Pensionskasse des Citibank N.A. C/ Mercer (Switzerland) SA lui a transféré un avoir de prévoyance de CHF 39'565.65. Un avoir de prévoyance de CHF 284.20 lui a également été transféré par Swissstaffing Fondation 2 ème pilier (USSE-VPDS-FSE) C/ Hewitt associates SA à une date non précisée. ![endif]>![if> ·      Par courrier du 8 juillet 2014, la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er janvier 2008 au 20 février 2008 pour son emploi chez D______ SA. Son avoir de libre passage de CHF 284.20 a été transféré en date du 27 mars 2009 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.![endif]>![if> ·      Selon téléphone du 10 juillet 2014 de Aon Hewitt, la Fondation de prévoyance des entités suisses du groupe HSBC était gérée par HPR avant AON.![endif]>![if> ·      Par courrier du 15 juillet 2014, HPR Group a indiqué qu’il ne gérait plus la Fondation de prévoyance en faveur des employés de HSBC private bank (Suisse) SA depuis plusieurs années.![endif]>![if> ·      Selon téléphone du 23 juillet 2014, HPR a indiqué qu’elle ne gardait pas les dossiers des assurés quand la gestion de la fondation de prévoyance était confiée à une autre société, en l’occurrence AON.![endif]>![if> ·      Enfin, par courriel du 17 février 2015, Aon Hewitt a indiqué qu’une prestation de libre passage de CHF 21'796.90 avait été transférée à la Caisse de pensions de Citibank N.A le 21 décembre 2006. ![endif]>![if>

6.        Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 mai, 13 juin, 2 juillet, 19 novembre 2014 et 18 février 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager de la demanderesse se monte à CHF 48'383.03 (47'181.83 + 1'201.20) et celle du demandeur à CHF 96'417.87 (54'321.95 + 42'095.92) et qu'à défaut d'observations d'ici au 4 mars 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

7.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5%  de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if>

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juin 2000, d’autre part le 11 mars 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

5.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 96'417.87 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 48'383.03, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 48'208.94 (CHF 96'417.87 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 24'191.52 (CHF 48'383.03 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 24'017.42.![endif]>![if>

6.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zürich à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1976, cpte de libre passage n° ______, la somme de CHF 24'017.42 au FIP Fond interprofessionnel de prévoyance en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1975, ccp n° ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mars 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le