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A/776/2007

Genf · 2007-05-11 · Français GE

Objet de la plainte | Le second procès-verbal de saisie communiqué au plaignant précisant qu'une saisie sur salaire n'est pas possible, l'employeur jouissant de l'immunité, ne constitue pas une mesure sujette à plainte. Le plaignant, qui est de nationalité suisse et jouit de l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions (chauffeur) n'est pas au bénéfice de l'immunité d'exécution forcée. L'Office des poursuites était donc en droit d'exécuter une saisie de gains en ses mains. | LP.112; .191

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 2 Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 27 février 2007 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx48 A, qui lui a été communiqué le 30 novembre 2006. Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Yves de COULON et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.05.2007 A/776/2007

Objet de la plainte | Le second procès-verbal de saisie communiqué au plaignant précisant qu'une saisie sur salaire n'est pas possible, l'employeur jouissant de l'immunité, ne constitue pas une mesure sujette à plainte. Le plaignant, qui est de nationalité suisse et jouit de l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions (chauffeur) n'est pas au bénéfice de l'immunité d'exécution forcée. L'Office des poursuites était donc en droit d'exécuter une saisie de gains en ses mains. | LP.112; .191

A/776/2007 DCSO/240/2007 du 11.05.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Objet de la plainte Normes : LP.112; .191 Résumé : Le second procès-verbal de saisie communiqué au plaignant précisant qu'une saisie sur salaire n'est pas possible, l'employeur jouissant de l'immunité, ne constitue pas une mesure sujette à plainte. Le plaignant, qui est de nationalité suisse et jouit de l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions (chauffeur) n'est pas au bénéfice de l'immunité d'exécution forcée. L'Office des poursuites était donc en droit d'exécuter une saisie de gains en ses mains. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 11 MAI 2007 Cause A/ 776/2007, plainte 17 LP formée le par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Nils De DARDEL , avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- M. B ______ do micile élu : Etude de Me Nils DE DARDEL, avocat Rue Verdaine 6 Case postale 3215 1211 Genève 3

- M. A ______ domicile élu : Etude de Me Marc LIRONI, avocat Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11 Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APT-AC-AF Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Caisse cantonale des allocations familiales des indépendants (CAFI) Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Etat de Genève, administration fiscale Case postale 3937 1211 Genève 3

- Etat de Genève, Département de la solidarité et de l’emploi c / o SCARPA Rue des Savoises 3 1205 Genève - Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre M. B______ et formant la série n° 06 xxxx48 A, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), retenant un revenu de 4'410 fr. et un minimum vital de 3'848 fr. 40, a exécuté, en date du 22 septembre 2006, une saisie de gains en mains du précité à hauteur de 560 fr. par mois. L'Office a mentionné sur le procès-verbal de saisie expédié aux parties le 30 novembre 2000 : " Le débiteur n'a pas d'emploi salarié. Il travaille pour la Mission permanente des Emirats Arabes Unis ". Par courrier du 14 février 2007, M. B______, par l'entremise de son conseil, a écrit à l'Office. Il a déclaré que le procès-verbal de saisie, qui indique qu'il n'a pas d'emploi salarié, contient une erreur manifeste en ce sens qu'il a bel et bien un emploi salarié auprès de la Mission permanente des Emirats Arabes Unis, que cette mention constitue une "manière" d'enfreindre l'immunité de juridiction de ladite Mission et que cet acte doit être considéré comme nul et de nul effet en application de l'art. 22 LP. Par courrier du 19 février 2007, l'Office a transmis à M. B______ le procès-verbal de saisie dans lequel il a supprimé la mention susrappelée et l'a remplacée comme suit : " Le débiteur travaille pour la Mission Permanente des Emirats Arabes Unis . Une saisie salaire n'étant pas possible (la mission jouissant de l'extraterritorialité). L'office décide de faire une saisie de gains en mains du débiteur ". B. Par acte posté le 27 février 2007, M. B______ a déclaré former plainte contre le procès-verbal de saisie et conclu à ce que la Commission de céans annule et mette à néant la décision du 22 septembre 2006, procès-verbal de saisie n° 06 xxxx48 A. Le prénommé expose que sa plainte a été déposée dans le délai de dix jours dès réception de la décision de l'Office, laquelle constitue une nouvelle décision dans la mesure où elle comporte une modification de la motivation, et qu'en tout état le procès-verbal de saisie contrevient aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et doit être déclaré nul. Il affirme que la prétendue saisie de gain est une manière détournée et illicite de procéder à une saisie de salaire interdite par le droit international, seul l'Etat des Emirats Arabes Unis étant en droit de lever l'immunité de sa Mission et celle dont il bénéficie. Au terme de son rapport, l'Office a déclaré maintenir sa position et les poursuivants ont été invités à faire par part de leurs observations. Leurs arguments seront, dans la mesure utile, repris dans la partie "EN DROIT" ci-après. Il ressort des pièces produites que M. B______ est de nationalité suisse, qu'il est au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, sur laquelle il est mentionné qu'il jouit de l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions, qu'il travaille au sein de la Mission permanente des Emirats Arabes Unis auprès de l'ONU en qualité de chauffeur et perçoit un salaire de 4'410 fr. Selon une attestation datée du 1 er juillet 2003, la Mission précitée déclare que la loi des Emirats Arabes Unis prévoit la remise de la totalité des salaires et qu'aucun prélèvement ne peut être effectué sans l'accord préalable du salarié. EN DROIT

1. Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin , Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther , Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. En l'espèce, le procès-verbal de saisie, série n° 06 103348 A, qui constitue une mesure sujette à plainte, a été expédié aux parties le 30 novembre 2006 et reçue par le plaignant à une date non déterminée, mais en tout état avant le 17 février 2000, étant relevé que l'un des poursuivants a déclaré en avoir eu connaissance le 1 er décembre 2006. La plainte formée le 27 février 2007 contre cet acte apparaît donc tardive -ce que le plaignant admet implicitement- et doit être déclarée irrecevable sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 LP ; consid. 3.). Le précité fait valoir que sa plainte est dirigée contre une nouvelle décision de l'Office, qui, en date du 19 février 2007 et suite à sa demande, lui a communiqué à nouveau ledit procès-verbal dans lequel l'indication " Le débiteur n'a pas d'emploi salarié. Il travaille pour la Mission Permanente des Emirats Arabes Unis" est supprimée et remplacée par "Le débiteur travaille pour la Mission Permanente des Emirats Arabes Unis. Une saisie de salaire n'étant pas possible (la mission jouissant de l'extraterritorialité). L'Office décide de faire une saisie de gain en mains du débiteur ". 2.b. L'art. 112 al. 1 LP énumère les mentions essentielles que doit contenir le procès-verbal de saisie, soit les noms des créanciers et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. Cette énumération vise les mentions obligatoires mais elle n'est pas limitative. Le procès-verbal de saisie doit, en effet, contenir des indications supplémentaires au vu des circonstances de façon à permettre aux destinataire de cet acte de sauvegarder leurs droit en pleine connaissance de cause (Nicolas Jeandin /Yasmine Sabeti , Commentaire romand, ad art. 112 n° 8 ; ATF 107 III 78 consid. 2, JdT 1983 II 113). Lorsque l'office des poursuites saisit un revenu relativement saisissable, il doit indiquer le calcul du minimum vital et partant la quotité saisissable (BlSchK 1992 97, consid. 1 et les références). Dans le cas particulier, aucune des mentions obligatoires n'a été modifiée par l'Office dans le procès-verbal de saisie qu'il a communiqué au poursuivi le 19 février 2007. Par ailleurs, le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable n'a pas été revu et l'exécution d'une saisie de gains en mains du plaignant à hauteur de 560 fr., indication qui figure expressément sur le procès-verbal de saisie communiqué le 30 novembre 2006, a été maintenue. Le précité avait donc connaissance du montant de la saisie et de son procédé, soit une saisie de gains en ses mains, dès le mois de décembre 2006. La communication du 19 février 2007 ne constitue donc pas une nouvelle décision sujette à plainte et il incombait au plaignant, qui invoque une violation du droit international, et en particulier de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (cf. art. 30a LP), de saisir la Commission de céans dans le délai prescrit à l'art. 17 al. 2 LP, le procès-verbal de saisie expédié le 30 novembre 2007 contenant déjà toutes les indications lui permettant de sauvegarder ses droits. La précision apportée par l'Office, à savoir qu'une saisie de salaire n'est pas possible compte tenu de l'immunité dont bénéficie l'employeur du poursuivi, ne saurait, en effet, être considérée comme emportant nouvelle décision susceptible de plainte. La Commission de céans relèvera encore que la question de savoir si le courrier adressé à l'Office par le plaignant le 14 février 2007 doit être considéré comme une plainte, qui aurait dû lui être transmise (art. 32 al. 2 LP), n'a pas à être tranchée, le délai de plainte contre le procès-verbal de saisie expédié le 30 novembre 2006 étant largement échu à cette date. 2.c. La plainte, en tant qu'elle a pour objet la seconde communication du procès-verbal de saisie en date du 19 février 2007, sera en conséquence déclarée irrecevable. 3.a. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l'autorité de surveillance doit en constater d'office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, le plaignant invoque la nullité du procès-verbal de saisie au motif que ce acte contrevient aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il expose qu'il est au bénéfice de l'immunité de juridiction civile et administrative, que seul l'Etat des Emirats Arabes Unis est en droit de lever son immunité et celle de son employeur et qu'une saisie de gain est une manière détournée et illicite de procéder à une saisie de salaire interdite par le droit international. L'insaisissabilité du revenu du poursuivi, si elle était admise, pouvant entraîner la nullité de la saisie exécutée, la Commission de céans entrera en matière sur ce grief. 3.b. Les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) (ci-après : la Convention), que les Emirats Arabes Unis ont ratifiée le 24 février 1977, sont applicables par analogie aux missions diplomatiques telles que les missions permanentes auprès des organisations internationales. Dite Convention fait obstacle à toute mesure d'exécution forcée portant sur les biens de ces missions (Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 92 n° 187 ; Christian Dominicé , FJS 1010 ch. 5.2 et 5.3). Il s'ensuit que tant que le salaire du plaignant, qui travaille en qualité de chauffeur au sein de la Mission permanente des Emirats Arabes Unis auprès de l'ONU, se trouve en mains de son employeur, il ne peut faire l'objet d'une saisie. Dès que ce salaire est crédité sur le compte de l'employé, c'est, en revanche, le statut de celui-ci qui doit être pris en considération et il y a lieu de se référer aux dispositions de la Convention (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 30a n° 28 ss). A teneur de l'art. 38 de ladite Convention, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions à moins que des privilèges ou des immunités supplémentaires n'aient été accordées par l'Etat accréditaire (al. 1). Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet état les leur reconnaît (al. 2). En l'occurrence, le plaignant, qui n'est pas un agent diplomatique mais un "autre membre" du personnel de la Mission des Emirats Arabes Unis (cf. art. 1 let. d., f., g. de la Convention), est de nationalité suisse et au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères sur laquelle il mentionné que son titulaire jouit de l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions. Partant, le plaignant n'est pas au bénéfice de l'immunité d'exécution forcée et l'Office était en droit d'exécuter, en ses mains, une saisie de revenu. 3.c. Infondée, la plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie communiqué le 30 novembre 2006 doit en conséquence être rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

1. Déclare irrecevable la plainte formée le 27 février 2007 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx48 A, qui lui a été communiqué à nouveau le 19 février 2007.

2. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 27 février 2007 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx48 A, qui lui a été communiqué le 30 novembre 2006. Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Yves de COULON et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le