Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié GENÈVE recourant contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1956 et titulaire d'un permis d'établissement, est le père de B______ né le ______ 1994 de sa relation avec Madame C______.
2. En date du 29 mai 2012, l'intéressé a sollicité les prestations d'allocations familiales en faveur de B______ (ci-après : l'enfant), auprès de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA ou l'intimée), pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 août 2012.
3. Par courrier du 25 juin 2012, la CAFNA a demandé à l'intéressé que ce dernier lui transmette :
a. le formulaire E411 dûment complété par la caisse d'allocations familiales de Belgique,
b. les justificatifs relatifs à une éventuelle activité lucrative exercée par la mère de l'enfant en Belgique,
c. les attestations d'études de l'enfant pour les années 2010-2011 et 2011-2012,
d. le document officiel lui attribuant la garde ou l'autorité parentale sur l'enfant,
e. les justificatifs de ses ressources financières depuis le 1 er juillet 2010. La CAFNA ajoutait qu'à défaut de réponse dans les 30 jours, elle ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande.
4. En date du 27 juillet 2012, la CAFNA a reçu une attestation de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés de Bruxelles, datée du 23 juillet 2012 et indiquant que l'enfant avait été domicilié en Belgique, du 30 septembre 2010 au 5 avril 2011. L'attestation mentionnait également que la mère de l'enfant n'avait jamais été affiliée à la sécurité sociale belge et qu'il n'y avait aucun droit aux allocations familiales belges en faveur de l'enfant à compter du 1 er mai 2011.
5. La CAFNA a adressé un rappel à l'intéressé, en date du 12 novembre 2012, afin que ce dernier transmette tous les documents qui lui avaient été demandés par courrier du 25 juin 2012, sans quoi, faute de réponse dans les dix jours, la CAFNA ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande.
6. Par e-mail du 14 janvier 2014, l'intéressé s'est adressé au service des allocations familiales (ci-après : le SCAF) manifestant son étonnement du fait qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de cette dernière, alors que les services compétents belges avaient transmis les informations demandées. Par e-mail du 21 janvier 2014, le SCAF lui a répondu qu'il restait dans l'attente des documents demandés dans son courrier du 25 juin 2012.
7. Par courrier du 11 janvier 2017, le SCAF a informé l'enfant que jusqu'au mois de septembre 2012 (mois de retour de sa mère en Suisse), les allocations devaient être revendiquées par son père, tout en précisant que le dossier ne contenait aucun document indiquant que l'intéressé avait conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur l'enfant, avant sa majorité. Le SCAF demandait donc à l'enfant - cas échéant - de lui transmettre une copie du jugement attribuant l'autorité parentale conjointe à son père et à sa mère.
8. En date du 29 août 2017, l'intéressé a de nouveau sollicité les prestations d'allocations familiales en faveur de l'enfant au moyen du formulaire ad hoc déposé auprès de la CAFNA. Il y était mentionné que la demande portait sur la période allant d'août 2010 à septembre 2012 et que l'enfant était domicilié rue du D______ _______, à la même adresse que son père.
9. En date du 11 septembre 2017, le SCAF agissant au nom de la CAFNA a indiqué à l'intéressé que la mère de l'enfant, Mme C______, percevait les allocations familiales en faveur de l'enfant depuis septembre 2012. Il était précisé que pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 août 2012 le droit aux prestations était éteint.
10. L'intéressé a contesté par courrier du 1 er octobre 2017 la prise de position du SCAF et a demandé que cette dernière soit reconsidérée.
11. Par courrier du 16 octobre 2017 le SCAF, agissant au nom de la CAFNA, a accusé réception de l'opposition de l'intéressé du 1 er octobre 2017 et l'a informé qu'une nouvelle décision serait rendue, contre laquelle il pourrait faire recours.
12. Par décision sur opposition du 22 janvier 2019, le SCAF, agissant au nom de la CAFNA, a confirmé que le droit aux allocations familiales était éteint, sous réserve du fait qu'il accordait une allocation de formation professionnelle à l'enfant pour le mois d'août 2012. Les autres prétentions de l'intéressé étaient rejetées, au motif qu'elles étaient tardives et que les prestations demandées du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012 étaient périmées en application du délai de péremption de cinq ans.
13. L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 26 février 2019. À la forme, il précise que la décision du 22 janvier 2019 lui a été notifiée le 28 janvier 2019 et que son recours daté du 26 février 2019 et posté le lendemain respecte le délai de recours de 30 jours. Au fond, il demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 et la reconnaissance des droits aux allocations de l'enfant, pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012. Il invoque le fait que la CAFNA ne lui a jamais formellement communiqué la clôture du dossier et n'a pas fait suite à sa demande d'allocations du 29 mai 2012.
14. Dans sa réponse du 26 mars 2019, l'intimée a précisé que l'intéressé n'avait jamais donné suite à ces demandes en vue d'obtenir les documents permettant de traiter son dossier, soit la demande du 25 juin 2012 et les rappels du 19 novembre 2012 et du 21 janvier 2014. L'intimée a ajouté qu'à ses occasions, l'intéressé avait d'ailleurs été informé du classement sans suite de son dossier ; dès lors, l'intimée a fait valoir le délai de péremption absolue de cinq ans et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 22 janvier 2019.
15. Par réplique du 17 avril 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il allègue notamment que l'intimée ne l'a jamais informé, ni le 29 mai 2012, ni le 25 juin 2012, ni le 12 novembre 2012 et encore moins le 21 janvier 2014 du classement de son dossier pour défaut de transmission d'informations. Il persiste à considérer que le dossier de l'enfant pouvait être traité « depuis la demande de sa maman », en septembre 2012.
16. Par duplique du 15 mai 2019, l'intimée a précisé que les prestations familiales en faveur de l'enfant avaient été versées à compter du mois de septembre 2012 « par le dossier de sa maman » et que ce n'était que grâce aux informations figurant dans le dossier de la maman que l'intimée avait pu prononcer le versement de l'allocation du mois d'août 2012 en faveur de son fils. L'intimée a maintenu ses conclusions au rejet du recours.
17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF).
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
4. Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des allocations familiales pour l'enfant B______, pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012 et sur la question de la détermination formelle de l'intimée sur cette demande.
5. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s'appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Le litige étant postérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s'applique par conséquent au cas d'espèce .
6. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 4 LAFam, « Donnent droit aux allocations:
a. les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil;
b. les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c. les enfants recueillis;
d. les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. Le Conseil fédéral règle les modalités. Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence ». L'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, précise que « Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit ».
7. Le SCAF considère que le droit de l'intéressé de réclamer les allocations familiales de l'enfant est périmé. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 1 LAF reprend ce même principe. En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande de l'ayant droit ; celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-t-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. L'annonce à l'assureur social permet en principe de sauvegarder le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3).
8. a. Dans la présente cause, il sied donc d'examiner, à titre préjudiciel, si l'intimée a manqué ou non à son devoir d'information. L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L'alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l'alinéa 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Dans le cas d'espèce, la CAFNA a exposé dans son courrier du 25 juin 2012 la liste des documents nécessaires au traitement de sa demande. L'intimée ne s'est pas contentée de donner cette information, puisqu'elle a adressé un rappel à l'intéressé, en date du 12 novembre 2012, afin que ce dernier transmette tous les documents qui lui avaient été demandés par courrier du 25 juin 2012, en l'informant que, faute de réponse dans les dix jours, la CAFNA ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande. À teneur du dossier, ce n'est qu'en date du 14 janvier 2014 que le recourant a repris contact avec le SCAF. Par e-mail du 21 janvier 2014, le SCAF lui a répondu qu'il restait dans l'attente des documents demandés dans son courrier du 25 juin 2012 et les a rappelés, soit : · les attestations d'études de l'enfant pour les années 2010-2011 et pour les années 2011-2012 ; · le document officiel lui attribuant la garde ou l'autorité parentale sur l'enfant ; · les justificatifs de ses ressources financières depuis le 1 er juillet 2010 ; · de nouveaux documents, soit les justificatifs des ressources financières de la mère de l'enfant depuis le 1 er septembre 2012. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que l'intimée a rempli son devoir d'information à l'égard du recourant, en lui exposant clairement quels étaient les documents nécessaires au traitement du cas, à trois reprises et en l'informant chaque fois des conséquences possibles - soit une décision de non entrée en matière - de l'absence de communication de ces documents.
b. Reste à examiner la question de la péremption et du point de départ du délai de cinq ans. En l'espèce, l'intéressé a déposé sa demande d'allocations familiales pour l'enfant en date du 29 mai 2012. Le SCAF a accusé réception par courrier du 25 juin 2012 et l'a informé qu'il devait « répondre » sous 30 jours, sans quoi l'intimée n'entrerait pas en matière, et transmettre une série de documents, soit : · le formulaire E411 dûment complété par la caisse d'allocations familiales de Belgique ; · les justificatifs relatifs à une éventuelle activité lucrative exercée par la mère de l'enfant en Belgique ; · les attestations d'études de l'enfant pour les années 2010-2011 et 2011-2012 ; · le document officiel lui attribuant la garde ou l'autorité parentale sur l'enfant, et enfin · les justificatifs de ses ressources financières depuis le 1 er juillet 2010. En date du 27 juillet 2012, la CAFNA a reçu une attestation de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés de Bruxelles, datée du 23 juillet 2012 et indiquant que l'enfant avait été domicilié en Belgique du 30 septembre 2010 au 5 avril 2011. L'attestation mentionnait également que la mère de l'enfant n'avait jamais été affiliée à la sécurité sociale belge et qu'il n'y avait aucun droit aux allocations familiales belges en faveur de l'enfant à compter du 1 er mai 2011. Ce courrier répondait donc aux deux premiers réquisits de la CAFNA, mais les trois autres réquisits, soit les documents demandés à l'intéressé, restaient en suspens. Compte tenu de l'absence de ces documents, l'intimée n'était pas en mesure de donner suite à la demande d'allocations familiales de l'intéressé. Par conséquent, le dossier n'était pas en état d'être traité par l'intimée, alors même que le délai de péremption courait depuis la fin du mois où la prestation était due (art. 24 al. 1 LPGA et art. 12 al. 1 LAF), soit depuis la fin du mois d'août 2010 jusqu'à la fin du mois d'août 2012. La péremption des droits de l'intéressé aux allocations familiales a donc commencé le 1 er septembre 2015 et l'intégralité des droits a été périmée au 1 er septembre 2017. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'intimée n'a pas écrit dans son courrier du 11 janvier 2017 que « les allocations du 1 er août 2010 jusqu'au 31 août 2012 » pouvaient être demandées par le recourant, ce qui aurait pu soulever la question de la bonne foi de l'intimée. Le SCAF, au nom de l'intimée, a précisé qu'« en l'état, jusqu'à septembre 2012, les allocations doivent être revendiquées par votre père ». Or, au mois de janvier 2017, la péremption de cinq ans ne s'était pas encore étendue à l'intégralité des allocations demandées par le recourant ; ce dernier, en fournissant sans délai les documents demandés par la CAFNA, aurait encore pu bénéficier des allocations courant de février à août 2012, ce qu'il n'a pas fait. Le grief que le recourant prétend tirer de la mauvaise communication de l'intimée doit donc également être écarté.
9. Le recourant reproche également à l'intimée de ne lui avoir jamais formellement notifié la clôture du dossier du 29 mai 2012. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 LTF; art. 49 ale 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 1 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 1 p. 118). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 21). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621 / 2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, malgré que le délai de dix jours, fixé dans la lettre de rappel du 12 novembre 2012, se soit écoulé, le contenu de l'email du 21 janvier 2014 permet d'établir que le dossier était toujours en cours à cette date et qu'aucune décision de non entrée en matière n'avait encore été rendue par l'intimée. Le recourant admet dans son mémoire de recours, page 1, chiffre 2, avoir reçu le courrier de l'intimée du 25 juin 2012, et page 2, chiffre 5, avoir pris connaissance du courrier du 12 novembre 2012, mais ajoute, dans sa réplique, qu'il n'a jamais été formellement informé du classement de son dossier. Le recourant était informé, en juin 2012, en novembre 2012 et en janvier 2014 de l'état incomplet de son dossier et du fait qu'il n'avait pas encore été clôturé par une décision de non entrée en matière, mais que l'intimée ne pouvait pas finaliser sa demande dès lors que le recourant n'avait pas encore fourni l'ensemble des documents demandés. En l'état, il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas rendu de décision formelle de clôture du dossier. Comme établi supra, l'intimée a averti à plusieurs reprises, le recourant des conséquences du fait que ce dernier ne produisait pas les documents requis, soit le risque de se voir opposer une décision de non entrée en matière. Toutefois, une telle décision n'a pas été formalisée, ni notifiée. Bien qu'informé, par courriers des 25 juin 2012 et 12 novembre 2012, des lacunes que présentait le dossier en raison de l'absence des documents demandés, le recourant n'a toutefois pas réagi avant d'envoyer un email en date du 14 janvier 2014. Il n'a pas non plus réagi à la réponse du SCAF, par email du 21 janvier 2014, qui lui rappelait la liste des documents en attente. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que même en l'absence d'une décision formelle de l'intimée, le recourant ne pouvait ignorer qu'à défaut de transmettre les documents demandés, il ne pouvait pas obtenir de décision d'allocations familiales en sa faveur. En effet, l'email du SCAF rappelle les conditions posées dans le courrier du 12 novembre 2012 faisant suite à la précédente lettre du 25 juin 2012 - citée par le recourant dans son email du 14 janvier 2014 - et précise, en les énumérant, quels sont les documents attendus pour compléter le dossier et permettre de traiter la demande. Dès lors et même si l'intimée n'avait pas rendu de décision formelle de non entrée en matière, l'intéressé ne pouvait ignorer que sa demande n'allait pas aboutir tant et aussi longtemps qu'il ne communiquerait pas les pièces requises. De surcroît, il avait été informé des conséquences de l'absence de transmission de pièces et pouvait donc s'attendre - faute de collaboration de sa part - à une décision de non entrée en matière. La chambre de céans considère que même si l'intimée n'a pas rendu de décision formelle de non entrée en matière, l'absence de décision n'a rien changé aux droits de l'intéressé, dès lors que le délai de péremption a commencé à courir non pas au moment de la notification d'une éventuelle décision, mais bien dès le moment de la naissance des droits, à savoir à partir du 1 er septembre 2010 pour la première allocation du mois d'août 2010 qui était demandée par le recourant. Dès lors, le grief d'absence de notification d'une décision formelle de non entrée en matière doit être écarté.
10. Enfin, le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas pris de décision, alors que, selon lui, elle disposait de tous les documents lui permettant de le faire. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). Le recourant ne prétend pas avoir transmis l'intégralité des documents demandés par le SCAF, puisque dans son opposition du 1 er octobre 2017, le seul document dont il fait mention, est la réponse du service des allocations belges transmis au SCAF. Il se contente d'affirmer dans son recours (ch. 3, page 2) que la CAFNA avait à sa disposition toutes les informations sur la situation sociale de la mère, sur le séjour de l'enfant et sur « notre situation socio-économique », en produisant un email que la mère de l'enfant avait adressé à la CAFNA en date du 12 juillet 2012. Or, la lecture du contenu de cet email, qui traite de la situation personnelle de la mère de l'enfant, ne répond en aucune manière aux réquisits communiqués par l'intimée pour pouvoir se déterminer sur la demande d'allocations familiales du recourant. Il ressort, par ailleurs, du courrier du 11 janvier 2017 que le SCAF a adressé directement à l'enfant, qu'à cette date le recourant n'avait toujours pas fourni à la CAFNA l'un des documents demandés, soit celui permettant d'établir qu'il avait eu, auparavant, l'autorité parentale sur l'enfant, conjointement avec la mère. La chambre de céans ne peut que constater que le recourant était parfaitement informé par l'intimée des documents qu'il devait transmettre pour avoir droit à des prestations, que ces informations lui ont été transmises à plusieurs reprises et qu'il a failli à son devoir de collaboration en ne les transmettant pas à l'intimée avant la fin du délai de péremption de cinq ans. Par conséquent, faute de réaction et de collaboration de la part du recourant, les griefs qu'il soulève à l'encontre de l'intimée doivent être écartés.
11. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2019 A/742/2019
A/742/2019 ATAS/1077/2019 du 21.11.2019 ( AF ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/742/2019 ATAS/1077/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2019 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié GENÈVE recourant contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1956 et titulaire d'un permis d'établissement, est le père de B______ né le ______ 1994 de sa relation avec Madame C______.
2. En date du 29 mai 2012, l'intéressé a sollicité les prestations d'allocations familiales en faveur de B______ (ci-après : l'enfant), auprès de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA ou l'intimée), pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 août 2012.
3. Par courrier du 25 juin 2012, la CAFNA a demandé à l'intéressé que ce dernier lui transmette :
a. le formulaire E411 dûment complété par la caisse d'allocations familiales de Belgique,
b. les justificatifs relatifs à une éventuelle activité lucrative exercée par la mère de l'enfant en Belgique,
c. les attestations d'études de l'enfant pour les années 2010-2011 et 2011-2012,
d. le document officiel lui attribuant la garde ou l'autorité parentale sur l'enfant,
e. les justificatifs de ses ressources financières depuis le 1 er juillet 2010. La CAFNA ajoutait qu'à défaut de réponse dans les 30 jours, elle ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande.
4. En date du 27 juillet 2012, la CAFNA a reçu une attestation de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés de Bruxelles, datée du 23 juillet 2012 et indiquant que l'enfant avait été domicilié en Belgique, du 30 septembre 2010 au 5 avril 2011. L'attestation mentionnait également que la mère de l'enfant n'avait jamais été affiliée à la sécurité sociale belge et qu'il n'y avait aucun droit aux allocations familiales belges en faveur de l'enfant à compter du 1 er mai 2011.
5. La CAFNA a adressé un rappel à l'intéressé, en date du 12 novembre 2012, afin que ce dernier transmette tous les documents qui lui avaient été demandés par courrier du 25 juin 2012, sans quoi, faute de réponse dans les dix jours, la CAFNA ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande.
6. Par e-mail du 14 janvier 2014, l'intéressé s'est adressé au service des allocations familiales (ci-après : le SCAF) manifestant son étonnement du fait qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de cette dernière, alors que les services compétents belges avaient transmis les informations demandées. Par e-mail du 21 janvier 2014, le SCAF lui a répondu qu'il restait dans l'attente des documents demandés dans son courrier du 25 juin 2012.
7. Par courrier du 11 janvier 2017, le SCAF a informé l'enfant que jusqu'au mois de septembre 2012 (mois de retour de sa mère en Suisse), les allocations devaient être revendiquées par son père, tout en précisant que le dossier ne contenait aucun document indiquant que l'intéressé avait conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur l'enfant, avant sa majorité. Le SCAF demandait donc à l'enfant - cas échéant - de lui transmettre une copie du jugement attribuant l'autorité parentale conjointe à son père et à sa mère.
8. En date du 29 août 2017, l'intéressé a de nouveau sollicité les prestations d'allocations familiales en faveur de l'enfant au moyen du formulaire ad hoc déposé auprès de la CAFNA. Il y était mentionné que la demande portait sur la période allant d'août 2010 à septembre 2012 et que l'enfant était domicilié rue du D______ _______, à la même adresse que son père.
9. En date du 11 septembre 2017, le SCAF agissant au nom de la CAFNA a indiqué à l'intéressé que la mère de l'enfant, Mme C______, percevait les allocations familiales en faveur de l'enfant depuis septembre 2012. Il était précisé que pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 août 2012 le droit aux prestations était éteint.
10. L'intéressé a contesté par courrier du 1 er octobre 2017 la prise de position du SCAF et a demandé que cette dernière soit reconsidérée.
11. Par courrier du 16 octobre 2017 le SCAF, agissant au nom de la CAFNA, a accusé réception de l'opposition de l'intéressé du 1 er octobre 2017 et l'a informé qu'une nouvelle décision serait rendue, contre laquelle il pourrait faire recours.
12. Par décision sur opposition du 22 janvier 2019, le SCAF, agissant au nom de la CAFNA, a confirmé que le droit aux allocations familiales était éteint, sous réserve du fait qu'il accordait une allocation de formation professionnelle à l'enfant pour le mois d'août 2012. Les autres prétentions de l'intéressé étaient rejetées, au motif qu'elles étaient tardives et que les prestations demandées du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012 étaient périmées en application du délai de péremption de cinq ans.
13. L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 26 février 2019. À la forme, il précise que la décision du 22 janvier 2019 lui a été notifiée le 28 janvier 2019 et que son recours daté du 26 février 2019 et posté le lendemain respecte le délai de recours de 30 jours. Au fond, il demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 et la reconnaissance des droits aux allocations de l'enfant, pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012. Il invoque le fait que la CAFNA ne lui a jamais formellement communiqué la clôture du dossier et n'a pas fait suite à sa demande d'allocations du 29 mai 2012.
14. Dans sa réponse du 26 mars 2019, l'intimée a précisé que l'intéressé n'avait jamais donné suite à ces demandes en vue d'obtenir les documents permettant de traiter son dossier, soit la demande du 25 juin 2012 et les rappels du 19 novembre 2012 et du 21 janvier 2014. L'intimée a ajouté qu'à ses occasions, l'intéressé avait d'ailleurs été informé du classement sans suite de son dossier ; dès lors, l'intimée a fait valoir le délai de péremption absolue de cinq ans et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 22 janvier 2019.
15. Par réplique du 17 avril 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il allègue notamment que l'intimée ne l'a jamais informé, ni le 29 mai 2012, ni le 25 juin 2012, ni le 12 novembre 2012 et encore moins le 21 janvier 2014 du classement de son dossier pour défaut de transmission d'informations. Il persiste à considérer que le dossier de l'enfant pouvait être traité « depuis la demande de sa maman », en septembre 2012.
16. Par duplique du 15 mai 2019, l'intimée a précisé que les prestations familiales en faveur de l'enfant avaient été versées à compter du mois de septembre 2012 « par le dossier de sa maman » et que ce n'était que grâce aux informations figurant dans le dossier de la maman que l'intimée avait pu prononcer le versement de l'allocation du mois d'août 2012 en faveur de son fils. L'intimée a maintenu ses conclusions au rejet du recours.
17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF).
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
4. Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des allocations familiales pour l'enfant B______, pour la période allant du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012 et sur la question de la détermination formelle de l'intimée sur cette demande.
5. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s'appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Le litige étant postérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s'applique par conséquent au cas d'espèce .
6. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 4 LAFam, « Donnent droit aux allocations:
a. les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil;
b. les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c. les enfants recueillis;
d. les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. Le Conseil fédéral règle les modalités. Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence ». L'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, précise que « Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit ».
7. Le SCAF considère que le droit de l'intéressé de réclamer les allocations familiales de l'enfant est périmé. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 1 LAF reprend ce même principe. En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande de l'ayant droit ; celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-t-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. L'annonce à l'assureur social permet en principe de sauvegarder le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3).
8. a. Dans la présente cause, il sied donc d'examiner, à titre préjudiciel, si l'intimée a manqué ou non à son devoir d'information. L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L'alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l'alinéa 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Dans le cas d'espèce, la CAFNA a exposé dans son courrier du 25 juin 2012 la liste des documents nécessaires au traitement de sa demande. L'intimée ne s'est pas contentée de donner cette information, puisqu'elle a adressé un rappel à l'intéressé, en date du 12 novembre 2012, afin que ce dernier transmette tous les documents qui lui avaient été demandés par courrier du 25 juin 2012, en l'informant que, faute de réponse dans les dix jours, la CAFNA ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande. À teneur du dossier, ce n'est qu'en date du 14 janvier 2014 que le recourant a repris contact avec le SCAF. Par e-mail du 21 janvier 2014, le SCAF lui a répondu qu'il restait dans l'attente des documents demandés dans son courrier du 25 juin 2012 et les a rappelés, soit : · les attestations d'études de l'enfant pour les années 2010-2011 et pour les années 2011-2012 ; · le document officiel lui attribuant la garde ou l'autorité parentale sur l'enfant ; · les justificatifs de ses ressources financières depuis le 1 er juillet 2010 ; · de nouveaux documents, soit les justificatifs des ressources financières de la mère de l'enfant depuis le 1 er septembre 2012. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que l'intimée a rempli son devoir d'information à l'égard du recourant, en lui exposant clairement quels étaient les documents nécessaires au traitement du cas, à trois reprises et en l'informant chaque fois des conséquences possibles - soit une décision de non entrée en matière - de l'absence de communication de ces documents.
b. Reste à examiner la question de la péremption et du point de départ du délai de cinq ans. En l'espèce, l'intéressé a déposé sa demande d'allocations familiales pour l'enfant en date du 29 mai 2012. Le SCAF a accusé réception par courrier du 25 juin 2012 et l'a informé qu'il devait « répondre » sous 30 jours, sans quoi l'intimée n'entrerait pas en matière, et transmettre une série de documents, soit : · le formulaire E411 dûment complété par la caisse d'allocations familiales de Belgique ; · les justificatifs relatifs à une éventuelle activité lucrative exercée par la mère de l'enfant en Belgique ; · les attestations d'études de l'enfant pour les années 2010-2011 et 2011-2012 ; · le document officiel lui attribuant la garde ou l'autorité parentale sur l'enfant, et enfin · les justificatifs de ses ressources financières depuis le 1 er juillet 2010. En date du 27 juillet 2012, la CAFNA a reçu une attestation de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés de Bruxelles, datée du 23 juillet 2012 et indiquant que l'enfant avait été domicilié en Belgique du 30 septembre 2010 au 5 avril 2011. L'attestation mentionnait également que la mère de l'enfant n'avait jamais été affiliée à la sécurité sociale belge et qu'il n'y avait aucun droit aux allocations familiales belges en faveur de l'enfant à compter du 1 er mai 2011. Ce courrier répondait donc aux deux premiers réquisits de la CAFNA, mais les trois autres réquisits, soit les documents demandés à l'intéressé, restaient en suspens. Compte tenu de l'absence de ces documents, l'intimée n'était pas en mesure de donner suite à la demande d'allocations familiales de l'intéressé. Par conséquent, le dossier n'était pas en état d'être traité par l'intimée, alors même que le délai de péremption courait depuis la fin du mois où la prestation était due (art. 24 al. 1 LPGA et art. 12 al. 1 LAF), soit depuis la fin du mois d'août 2010 jusqu'à la fin du mois d'août 2012. La péremption des droits de l'intéressé aux allocations familiales a donc commencé le 1 er septembre 2015 et l'intégralité des droits a été périmée au 1 er septembre 2017. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'intimée n'a pas écrit dans son courrier du 11 janvier 2017 que « les allocations du 1 er août 2010 jusqu'au 31 août 2012 » pouvaient être demandées par le recourant, ce qui aurait pu soulever la question de la bonne foi de l'intimée. Le SCAF, au nom de l'intimée, a précisé qu'« en l'état, jusqu'à septembre 2012, les allocations doivent être revendiquées par votre père ». Or, au mois de janvier 2017, la péremption de cinq ans ne s'était pas encore étendue à l'intégralité des allocations demandées par le recourant ; ce dernier, en fournissant sans délai les documents demandés par la CAFNA, aurait encore pu bénéficier des allocations courant de février à août 2012, ce qu'il n'a pas fait. Le grief que le recourant prétend tirer de la mauvaise communication de l'intimée doit donc également être écarté.
9. Le recourant reproche également à l'intimée de ne lui avoir jamais formellement notifié la clôture du dossier du 29 mai 2012. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 LTF; art. 49 ale 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 1 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 1 p. 118). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 21). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621 / 2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, malgré que le délai de dix jours, fixé dans la lettre de rappel du 12 novembre 2012, se soit écoulé, le contenu de l'email du 21 janvier 2014 permet d'établir que le dossier était toujours en cours à cette date et qu'aucune décision de non entrée en matière n'avait encore été rendue par l'intimée. Le recourant admet dans son mémoire de recours, page 1, chiffre 2, avoir reçu le courrier de l'intimée du 25 juin 2012, et page 2, chiffre 5, avoir pris connaissance du courrier du 12 novembre 2012, mais ajoute, dans sa réplique, qu'il n'a jamais été formellement informé du classement de son dossier. Le recourant était informé, en juin 2012, en novembre 2012 et en janvier 2014 de l'état incomplet de son dossier et du fait qu'il n'avait pas encore été clôturé par une décision de non entrée en matière, mais que l'intimée ne pouvait pas finaliser sa demande dès lors que le recourant n'avait pas encore fourni l'ensemble des documents demandés. En l'état, il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas rendu de décision formelle de clôture du dossier. Comme établi supra, l'intimée a averti à plusieurs reprises, le recourant des conséquences du fait que ce dernier ne produisait pas les documents requis, soit le risque de se voir opposer une décision de non entrée en matière. Toutefois, une telle décision n'a pas été formalisée, ni notifiée. Bien qu'informé, par courriers des 25 juin 2012 et 12 novembre 2012, des lacunes que présentait le dossier en raison de l'absence des documents demandés, le recourant n'a toutefois pas réagi avant d'envoyer un email en date du 14 janvier 2014. Il n'a pas non plus réagi à la réponse du SCAF, par email du 21 janvier 2014, qui lui rappelait la liste des documents en attente. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que même en l'absence d'une décision formelle de l'intimée, le recourant ne pouvait ignorer qu'à défaut de transmettre les documents demandés, il ne pouvait pas obtenir de décision d'allocations familiales en sa faveur. En effet, l'email du SCAF rappelle les conditions posées dans le courrier du 12 novembre 2012 faisant suite à la précédente lettre du 25 juin 2012 - citée par le recourant dans son email du 14 janvier 2014 - et précise, en les énumérant, quels sont les documents attendus pour compléter le dossier et permettre de traiter la demande. Dès lors et même si l'intimée n'avait pas rendu de décision formelle de non entrée en matière, l'intéressé ne pouvait ignorer que sa demande n'allait pas aboutir tant et aussi longtemps qu'il ne communiquerait pas les pièces requises. De surcroît, il avait été informé des conséquences de l'absence de transmission de pièces et pouvait donc s'attendre - faute de collaboration de sa part - à une décision de non entrée en matière. La chambre de céans considère que même si l'intimée n'a pas rendu de décision formelle de non entrée en matière, l'absence de décision n'a rien changé aux droits de l'intéressé, dès lors que le délai de péremption a commencé à courir non pas au moment de la notification d'une éventuelle décision, mais bien dès le moment de la naissance des droits, à savoir à partir du 1 er septembre 2010 pour la première allocation du mois d'août 2010 qui était demandée par le recourant. Dès lors, le grief d'absence de notification d'une décision formelle de non entrée en matière doit être écarté.
10. Enfin, le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas pris de décision, alors que, selon lui, elle disposait de tous les documents lui permettant de le faire. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). Le recourant ne prétend pas avoir transmis l'intégralité des documents demandés par le SCAF, puisque dans son opposition du 1 er octobre 2017, le seul document dont il fait mention, est la réponse du service des allocations belges transmis au SCAF. Il se contente d'affirmer dans son recours (ch. 3, page 2) que la CAFNA avait à sa disposition toutes les informations sur la situation sociale de la mère, sur le séjour de l'enfant et sur « notre situation socio-économique », en produisant un email que la mère de l'enfant avait adressé à la CAFNA en date du 12 juillet 2012. Or, la lecture du contenu de cet email, qui traite de la situation personnelle de la mère de l'enfant, ne répond en aucune manière aux réquisits communiqués par l'intimée pour pouvoir se déterminer sur la demande d'allocations familiales du recourant. Il ressort, par ailleurs, du courrier du 11 janvier 2017 que le SCAF a adressé directement à l'enfant, qu'à cette date le recourant n'avait toujours pas fourni à la CAFNA l'un des documents demandés, soit celui permettant d'établir qu'il avait eu, auparavant, l'autorité parentale sur l'enfant, conjointement avec la mère. La chambre de céans ne peut que constater que le recourant était parfaitement informé par l'intimée des documents qu'il devait transmettre pour avoir droit à des prestations, que ces informations lui ont été transmises à plusieurs reprises et qu'il a failli à son devoir de collaboration en ne les transmettant pas à l'intimée avant la fin du délai de péremption de cinq ans. Par conséquent, faute de réaction et de collaboration de la part du recourant, les griefs qu'il soulève à l'encontre de l'intimée doivent être écartés.
11. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le