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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2012 A/737/2012
A/737/2012 ATAS/516/2012 du 17.04.2012 ( AI ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/737/2012 ATAS/516/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2012 1 ère Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Meyrin recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Attendu en fait que Monsieur C__________, né en 1961, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité ; Qu’informé par l’Ambassade suisse à Lisbonne en février 2011 que l’assuré était détenu au Portugal, l’OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER a suspendu le versement de la rente dès le 1 mai 2011. Que l’assuré a été incarcéré au Portugal du 1 er août 2010 au 24 août 2011 ; Que par décision du 16 novembre 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a informé l’assuré que le versement de sa rente était repris à partir du 1 er août 2011 et a indiqué que la rente versée à tort du 1 er septembre 2010 au 30 avril 2011 s’élevait à 4'340 fr. ; Que par décision du 12 janvier 2012, l’OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de 4'340 fr. ; qu’il a attiré l’attention de celui-ci sur la possibilité de demander la remise ; Que par courrier du 6 mars 2012 adressé à la Cour de céans, l’assuré a sollicité la remise totale de la somme due, alléguant qu’il avait été dans l’impossibilité d’informer l’OAI de son incarcération puisque, « pendant les six mois de ma détention je n’ai pas eu le droit d’avoir des contacts avec l’extérieur à part avec mes parents qui ne parlent pas français », et soulignant sa situation financière difficile ; Que dans sa réponse du 3 avril 2012, l’OAI s’en rapporte à la détermination du 30 mars 2012 établie par l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, aux termes de laquelle celui-ci propose le renvoi de la cause à l’administration pour examen de la demande de remise et décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que par courrier du 6 mars 2012, l’assuré ne conteste en réalité pas la décision rendue, mais sollicite expressément la remise de l’obligation de rembourser la somme de 4'340 fr. ; Qu’il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour examen des conditions de l’art. 25 LPGA et décision sujette à recours ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Constate que l'intéressé n'a pas entendu recourir contre la décision du 12 janvier 2012. Transmet le dossier à l'OCAI pour objet de sa compétence et décision au sens des considérants. Renonce à percevoir l'émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le