Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Véronique MAURON-DEMOLE Madame à B__________, domiciliée à Onex demandeur demanderesse contre CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge défenderesse EN FAIT Par jugement du 4 juin 2009, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juillet 2002 par Monsieur B__________, né en 1968 et Madame B__________, née C__________ en 1964. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2009 quant au principe du divorce. Par arrêt du 12 février 2010, la Cour de justice a confirmé le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance quant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le Tribunal de première instance a transmis d'office le 12 janvier 2011 à la Cour de céans son jugement du 7 juillet 2009 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant de l’avoir LPP de la demanderesse acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 2002 et le 7 juillet 2009. Selon le courrier de la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 10 février 2011, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s’élève à 61'060 fr. 35. Le demandeur quant à lui n’a pas cotisé ayant été employé par la Mission permanente de la République d’Irak. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 24 février et 9 mars 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 61'060 fr. 35 pour la demanderesse et à 0 fr. pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 mars 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 2002, d’autre part le 7 juillet 2009, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire dès lors que le prononcé du divorce n’était pas contesté par les demandeurs. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 61'060 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Le demandeur ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 30’530 fr. 15 (61'060 fr. 35 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame C__________ B__________, née en 1964, la somme de 30’530 fr. 15 à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L’ALLIANZ SUISSE, Bleicherweg 19, 8002 Zürich, en faveur de Monsieur B__________, né en 1968, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie à la Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2011 A/69/2011
A/69/2011 ATAS/332/2011 du 30.03.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/69/2011 ATAS/332/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Véronique MAURON-DEMOLE Madame à B__________, domiciliée à Onex demandeur demanderesse contre CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge défenderesse EN FAIT Par jugement du 4 juin 2009, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juillet 2002 par Monsieur B__________, né en 1968 et Madame B__________, née C__________ en 1964. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2009 quant au principe du divorce. Par arrêt du 12 février 2010, la Cour de justice a confirmé le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance quant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le Tribunal de première instance a transmis d'office le 12 janvier 2011 à la Cour de céans son jugement du 7 juillet 2009 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant de l’avoir LPP de la demanderesse acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 2002 et le 7 juillet 2009. Selon le courrier de la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 10 février 2011, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s’élève à 61'060 fr. 35. Le demandeur quant à lui n’a pas cotisé ayant été employé par la Mission permanente de la République d’Irak. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 24 février et 9 mars 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 61'060 fr. 35 pour la demanderesse et à 0 fr. pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 mars 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 2002, d’autre part le 7 juillet 2009, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire dès lors que le prononcé du divorce n’était pas contesté par les demandeurs. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 61'060 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Le demandeur ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 30’530 fr. 15 (61'060 fr. 35 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame C__________ B__________, née en 1964, la somme de 30’530 fr. 15 à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L’ALLIANZ SUISSE, Bleicherweg 19, 8002 Zürich, en faveur de Monsieur B__________, né en 1968, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie à la Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse