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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2015 A/678/2015
A/678/2015 ATA/302/2015 du 25.03.2015 ( PRISON ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/678/2015 - PRISON ATA/302/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 mars 2015 sur effet suspensif dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON Vu la décision du 27 janvier 2015 du directeur de la prison de Champ-Dollon (ci-après : le directeur) plaçant M. A______, détenu depuis le 20 mars 2014 sous la prévention de tentative de meurtre notamment, en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, jusqu’au 28 avril 2015 ; attendu que cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, est fondée sur la persistance de l’intéressé à adopter des comportements propre à perturber le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, faisant courir un risque objectif à la sécurité collective, dans un contexte de surpeuplement élevé ; que plus de vingt incidents, allant de l’insulte y compris à caractère raciste, aux menaces et violences envers tant le personnel de surveillance ou médical que des co-détenus, sont cités, avec les sanctions disciplinaires prises ; vu le recours formé le 27 février 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. A______ contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation dans la mesure où elle équivalait en réalité à une sanction disciplinaire disproportionnée pour des incidents survenus les 24 et 26 janvier 2015 ; que l’intéressé demandait la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’il précisait que selon le rapport d’expertise pénale, non produit, il souffrait d’un trouble de la personnalité mixte ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et autre substances psychoactives ; vu la détermination du 13 mars 2015 du directeur, s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt prépondérant au maintien de la sécurité collective l’emportant sur l’intérêt de l’intéressé à ne pas être placé immédiatement au régime de sécurité renforcée, qui ne constituerait pas une sanction disciplinaire mais une mesure propre à favoriser le maintien de l’ordre, la tranquillité et de la sécurité au sein de l’établissement de détention. Considérant en droit :
1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).![endif]>![if> Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).
2) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).![endif]>![if>
3) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).![endif]>![if>
b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
4) En l’espèce, il ressort prima facie du dossier que M. A______ a adopté à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée un comportement persistant tant verbal que physique, au demeurant non contesté, envers le personnel de l’établissement comme à l’encontre de ses co-détenus, qui est objectivement de nature à troubler l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et à créer un risque pour la sécurité collective eu égard au contexte de surpopulation notoire notamment. ![endif]>![if> L’intérêt public au maintien de la tranquillité et de la sécurité des personnes détenues et du personnel de surveillance et médical est ainsi très important. Face à cela, le demandeur ne fait valoir et ne motive aucun intérêt privé à restituer l’effet suspensif à son recours.
5) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. ![endif]>![if> vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours au recours de M. A______ contre la décision du 21 janvier 2015 du directeur de la prison de Champ-Dollon ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :