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A/670/2015

Genf · 2016-06-28 · Français GE

DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Le recourant a modifié son programme de formation en s'inscrivant dans un institut enseignant l'administration des affaires, sans tenir l'autorité au courant de ce changement de formation. La garantie financière produite apparaît de plus peu solide. Recours rejeté. | LPA.61 ; LEtr.27.al1 ; OASA.23.al2 ; LEtr.96.al1 ; Directives LEtr ; LEtr.83

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, ressortissant pakistanais né en 1995, est arrivé en Suisse en 2008. Il a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères, son père étant membre de la mission permanente de la République islamique du Pakistan à Genève.![endif]>![if>

E. 2 Son père ayant quitté la Suisse le 16 septembre 2013, l’intéressé a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour pour études, le 25 septembre 2013.![endif]>![if> Il souhaitait apprendre le français auprès de B______ pendant une année puis suivre une formation auprès de l’école supérieure d’informatique de gestion de Genève (ci-après : ESIG). Il disposait, pour la première année de ses études, de CHF 7'000.- fournis par son père.

E. 3 L’OCPM, approuvé par l’office des migrations, devenu depuis lors le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a accordé l’autorisation sollicitée. En cas d’échec aux examens d’entrée à l’ESIG, cette autorisation ne pouvait être prolongée.![endif]>![if>

E. 4 Le 22 juillet 2014, M. A______ s’est inscrit dans une école appelée C______ afin d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires au terme d’un programme d’une durée de quatre ans.![endif]>![if> L’intéressé a sollicité à cette fin, le 25 juillet 2014, le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il subviendrait à ses besoins par son propre travail et qu’il retournerait au Pakistan au terme de ses études.

E. 5 La société D______ a demandé à l’OCPM une autorisation de travail accessoire pour M. A______, pour une durée de vingt heures par semaine dans un kiosque, le 10 octobre 2014.![endif]>![if> Cette demande a été rejetée le 19 janvier 2015.

E. 6 Interpellé par l’OCPM, M. A______ a expliqué, le 30 décembre 2014, qu’il n’avait pas passé ses examens d’entrée à l’ESIG car il n’avait pu les préparer pour des raisons de maladie. Il entendait quitter la Suisse en 2019 au terme de ses études à l’C______.![endif]>![if> À ce pli était jointe une confirmation de son garant, Monsieur E______, employé à la mission permanente de la Barbade, dont le salaire mensuel était de CHF 5’459.80.

E. 7 Le 27 janvier 2015, l’OCPM a rejeté la demande de prolongation du permis de séjour de M. A______. L’intéressé n’avait pas commencé ses études à l’ESIG et le but de son séjour n’avait pas été atteint, alors même qu’il avait été dûment averti qu’en cas d’échec à l’examen d’entrée, son permis de séjour ne pouvait être prolongé.![endif]>![if> Un délai lui était imparti pour quitter la Suisse.

E. 8 Saisi par l’intéressé, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a confirmé la décision litigieuse par jugement du 17 août 2015. Les prescriptions légales avaient été correctement appliquées. Alors même que l’intéressé s’était engagé à retourner dans son pays, il avait – selon son recours – envisagé de commencer une procédure de naturalisation, ce qui permettait de penser qu’il visait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins à Genève.![endif]>![if>

E. 9 Le 24 septembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.![endif]>![if> La maladie qui l’avait empêché de se présenter aux examens de l’ESIG n’avait pas été grave, mais suffisamment déprimante pour l’empêcher d’y aller. Il n’avait pas eu la possibilité d’obtenir un certificat médical. Il était à Genève depuis l’âge de treize ans. S’il devait rentrer dans son pays sans avoir pu suivre une formation, cela impliquerai un échec définitif de son éducation et de son avenir. Le patron de la société D______ se portait garant financièrement de ses frais.

E. 10 Le 28 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.![endif]>![if>

E. 11 Le 20 octobre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’avait pas déposé de demande de naturalisation à ce jour. Le fait que les conditions d’une procédure de naturalisation soient éventuellement remplies n’avait pas d’effet sur la procédure.![endif]>![if> Le garant de l’intéressé, dont le salaire mensuel était de CHF 5'459.- et qui était marié et père de deux enfants, était insuffisant pour prendre en charge les frais du recourant, dont le loyer se montait à CHF 1'050.-.

E. 12 Le 20 novembre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Il avait seulement eu l’intention d’entamer une procédure de naturalisation. Au surplus, il appartenait à la chambre administrative, d’apprécier la validité de la garantie produite dans le dossier.![endif]>![if>

E. 13 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>

3. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if>

a.       la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;![endif]>![if>

b.      il dispose d’un logement approprié ;![endif]>![if>

c.       il dispose des moyens financiers nécessaires ;![endif]>![if>

d.      il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.![endif]>![if>

4. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version au 1 er juin 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).![endif]>![if> Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015, et les références citées). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C_7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). L’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui là ( ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

5. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). ![endif]>![if>

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse ( ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

6. En l’espèce, il est établi que M. A______ a, dans un premier temps, indiqué vouloir suivre une formation en informatique à l’ESIG, qu’il n’a pu suivre au vu de son échec à l’examen d’admission. Il a alors entièrement modifié son programme de formation en s’inscrivant dans un institut enseignant l’administration des affaires, sans tenir l’autorité au courant de ce changement de formation.![endif]>![if> Il est aussi établi que l’intéressé, contrairement a ce qu’il a indiqué dans un premier temps, n’a pas entrepris de démarches en vue d’obtenir la nationalité helvétique. Du point de vue financier, la chambre administrative se doit de relever que la garantie financière produite apparaît peu solide. L’intéressé loue un appartement pour CHF 1’000.- environ, doit verser un écolage de CHF 9’000.- par année (cf. http://www.______ / consulté le 23 juin 2016), alors que son garant doit entretenir son propre logement et sa propre famille. Au vu de ces éléments, pris dans leur globalité, la décision de l’autorité de première instance et le jugement du TAPI ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés.

7. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’une personne étrangère à laquelle l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 et les références citées).

c. Le recourant n’a pas allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr . Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas. Dès lors, le renvoi et son exécution ont été ordonnés à juste titre.

8. Ce qui précède conduit au rejet du recours.![endif]>![if>

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2016 A/670/2015

DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Le recourant a modifié son programme de formation en s'inscrivant dans un institut enseignant l'administration des affaires, sans tenir l'autorité au courant de ce changement de formation. La garantie financière produite apparaît de plus peu solide. Recours rejeté. | LPA.61 ; LEtr.27.al1 ; OASA.23.al2 ; LEtr.96.al1 ; Directives LEtr ; LEtr.83

A/670/2015 ATA/545/2016 du 28.06.2016 sur JTAPI/975/2015 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 01.09.2016, rendu le 02.09.2016, IRRECEVABLE, 2C_761/2016 Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION Normes : LPA.61 ; LEtr.27.al1 ; OASA.23.al2 ; LEtr.96.al1 ; Directives LEtr ; LEtr.83 Résumé : Le recourant a modifié son programme de formation en s'inscrivant dans un institut enseignant l'administration des affaires, sans tenir l'autorité au courant de ce changement de formation. La garantie financière produite apparaît de plus peu solide. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/670/2015 - PE ATA/545/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2015 ( JTAPI/975/2015 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant pakistanais né en 1995, est arrivé en Suisse en 2008. Il a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères, son père étant membre de la mission permanente de la République islamique du Pakistan à Genève.![endif]>![if>

2. Son père ayant quitté la Suisse le 16 septembre 2013, l’intéressé a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour pour études, le 25 septembre 2013.![endif]>![if> Il souhaitait apprendre le français auprès de B______ pendant une année puis suivre une formation auprès de l’école supérieure d’informatique de gestion de Genève (ci-après : ESIG). Il disposait, pour la première année de ses études, de CHF 7'000.- fournis par son père.

3. L’OCPM, approuvé par l’office des migrations, devenu depuis lors le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a accordé l’autorisation sollicitée. En cas d’échec aux examens d’entrée à l’ESIG, cette autorisation ne pouvait être prolongée.![endif]>![if>

4. Le 22 juillet 2014, M. A______ s’est inscrit dans une école appelée C______ afin d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires au terme d’un programme d’une durée de quatre ans.![endif]>![if> L’intéressé a sollicité à cette fin, le 25 juillet 2014, le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il subviendrait à ses besoins par son propre travail et qu’il retournerait au Pakistan au terme de ses études.

5. La société D______ a demandé à l’OCPM une autorisation de travail accessoire pour M. A______, pour une durée de vingt heures par semaine dans un kiosque, le 10 octobre 2014.![endif]>![if> Cette demande a été rejetée le 19 janvier 2015.

6. Interpellé par l’OCPM, M. A______ a expliqué, le 30 décembre 2014, qu’il n’avait pas passé ses examens d’entrée à l’ESIG car il n’avait pu les préparer pour des raisons de maladie. Il entendait quitter la Suisse en 2019 au terme de ses études à l’C______.![endif]>![if> À ce pli était jointe une confirmation de son garant, Monsieur E______, employé à la mission permanente de la Barbade, dont le salaire mensuel était de CHF 5’459.80.

7. Le 27 janvier 2015, l’OCPM a rejeté la demande de prolongation du permis de séjour de M. A______. L’intéressé n’avait pas commencé ses études à l’ESIG et le but de son séjour n’avait pas été atteint, alors même qu’il avait été dûment averti qu’en cas d’échec à l’examen d’entrée, son permis de séjour ne pouvait être prolongé.![endif]>![if> Un délai lui était imparti pour quitter la Suisse.

8. Saisi par l’intéressé, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a confirmé la décision litigieuse par jugement du 17 août 2015. Les prescriptions légales avaient été correctement appliquées. Alors même que l’intéressé s’était engagé à retourner dans son pays, il avait – selon son recours – envisagé de commencer une procédure de naturalisation, ce qui permettait de penser qu’il visait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins à Genève.![endif]>![if>

9. Le 24 septembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.![endif]>![if> La maladie qui l’avait empêché de se présenter aux examens de l’ESIG n’avait pas été grave, mais suffisamment déprimante pour l’empêcher d’y aller. Il n’avait pas eu la possibilité d’obtenir un certificat médical. Il était à Genève depuis l’âge de treize ans. S’il devait rentrer dans son pays sans avoir pu suivre une formation, cela impliquerai un échec définitif de son éducation et de son avenir. Le patron de la société D______ se portait garant financièrement de ses frais.

10. Le 28 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.![endif]>![if>

11. Le 20 octobre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’avait pas déposé de demande de naturalisation à ce jour. Le fait que les conditions d’une procédure de naturalisation soient éventuellement remplies n’avait pas d’effet sur la procédure.![endif]>![if> Le garant de l’intéressé, dont le salaire mensuel était de CHF 5'459.- et qui était marié et père de deux enfants, était insuffisant pour prendre en charge les frais du recourant, dont le loyer se montait à CHF 1'050.-.

12. Le 20 novembre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Il avait seulement eu l’intention d’entamer une procédure de naturalisation. Au surplus, il appartenait à la chambre administrative, d’apprécier la validité de la garantie produite dans le dossier.![endif]>![if>

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>

3. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if>

a.       la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;![endif]>![if>

b.      il dispose d’un logement approprié ;![endif]>![if>

c.       il dispose des moyens financiers nécessaires ;![endif]>![if>

d.      il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.![endif]>![if>

4. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version au 1 er juin 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).![endif]>![if> Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015, et les références citées). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C_7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). L’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui là ( ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

5. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). ![endif]>![if>

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse ( ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

6. En l’espèce, il est établi que M. A______ a, dans un premier temps, indiqué vouloir suivre une formation en informatique à l’ESIG, qu’il n’a pu suivre au vu de son échec à l’examen d’admission. Il a alors entièrement modifié son programme de formation en s’inscrivant dans un institut enseignant l’administration des affaires, sans tenir l’autorité au courant de ce changement de formation.![endif]>![if> Il est aussi établi que l’intéressé, contrairement a ce qu’il a indiqué dans un premier temps, n’a pas entrepris de démarches en vue d’obtenir la nationalité helvétique. Du point de vue financier, la chambre administrative se doit de relever que la garantie financière produite apparaît peu solide. L’intéressé loue un appartement pour CHF 1’000.- environ, doit verser un écolage de CHF 9’000.- par année (cf. http://www.______ / consulté le 23 juin 2016), alors que son garant doit entretenir son propre logement et sa propre famille. Au vu de ces éléments, pris dans leur globalité, la décision de l’autorité de première instance et le jugement du TAPI ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés.

7. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’une personne étrangère à laquelle l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 et les références citées).

c. Le recourant n’a pas allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr . Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas. Dès lors, le renvoi et son exécution ont été ordonnés à juste titre.

8. Ce qui précède conduit au rejet du recours.![endif]>![if>

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillermo Orestes Sirena, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.