Avis concernant la saisie d'une créance. Saisissabilité. | Les sommes saisies sur les comptes bancaires du poursuivi ne sont pas constituées de salaires, l'argent versé au poursuivi au titre d'argent de poche et cadeaux ne répondant pas à la définition de bourse d'étude. | LP.93.1 ; LP.99
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 xxxx07 L, 10 xxxx90 D et 10 188491 C. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2011 A/657/2011
Avis concernant la saisie d'une créance. Saisissabilité. | Les sommes saisies sur les comptes bancaires du poursuivi ne sont pas constituées de salaires, l'argent versé au poursuivi au titre d'argent de poche et cadeaux ne répondant pas à la définition de bourse d'étude. | LP.93.1 ; LP.99
A/657/2011 DCSO/171/2011 du 26.05.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Avis concernant la saisie d'une créance. Saisissabilité. Normes : LP.93.1 ; LP.99 Résumé : Les sommes saisies sur les comptes bancaires du poursuivi ne sont pas constituées de salaires, l'argent versé au poursuivi au titre d'argent de poche et cadeaux ne répondant pas à la définition de bourse d'étude. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/657/2011-AS DCSO/171/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 mai 2011 Plainte 17 LP (A/657/2011-AS) formée en date du 2 mars 2011 par M. E______ , élisant domicile en l'étude de Me Robert ASSAEL, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2011 à : - M. E______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - Mme L______ M. TL______ M. VL______ c/o Me Lisa LOCCA, avocate Rue de la Fontaine 9 Case postale 3781 1211 Genève 3. - Office des poursuites . EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites n os 10 xxxx07 L, 10 xxxx90 D et 10 xxxx91 C dirigées par, respectivement, M. TL______, M. VL______ et Mme L______ (ci-après : les consorts L______) contre M. E______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, le 17 janvier 2011, communiqué au précité trois avis de saisie pour le 1 er février 2011 ; le 10 février 2011, il a adressé à UBS SA un avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 210'000 fr. ; par courrier daté du 15 février 2011, UBS SA a transmis à M. E______ copie dudit avis, précisant qu'elle avait informé l'Office que la saisie avait porté à concurrence de 4'400 fr. sur ses comptes n os xxx.40Z (398 fr. 21 sur son compte personnel n° yyy.40Z et 4'002 fr. sur son compte d'épargne xxx.M1J) et lui avait transmis ses relevés de comptes du 1 er novembre à ce jour. B. Par acte posté le 2 mars 2011, M. E______ a formé plainte contre la saisie de ses comptes, dont il a eu connaissance par le courrier d'UBS SA, et demande sa levée. En substance, M. E______ expose qu'il est étudiant et actuellement en voyage à l'étranger, notamment pour des raisons d'études depuis le 3 novembre 2010, qu'il sera de retour le 2 juillet 2011 et que l'argent détenu sur ses comptes est constitué de ses économies et a pour but de couvrir son séjour, notamment ses besoins en nourriture, déplacement et logement. Il soutient en conséquence que la saisie querellée porte atteinte à son minimum vital, qu'il estime, tenant compte du montant de base mensuel selon les Normes d'insaisissabilité, à 1'200 fr. par mois. L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, a produit copie des pièces qui lui ont été communiquées par le conseil de M. E______, soit :
- une facture/confirmation, datée du 6 septembre 2010 et s'élevant à 2'446 fr., relative aux vols Genève - Buenos Aires le xx novembre 2010, Buenos Aires - Houston le xx janvier 2011, Houston - San Diego le xx janvier 2011, Toronto - Dusseldorf le xx juillet 2011 et Dusseldorf - Genève le xx juillet 2011 ;
- un contrat daté du 10 novembre 2010 et conclu entre M. E______ et l'Université de Z______, relatif à des cours auprès de l'"A______", pour la période du 4 janvier au 16 mai 2011 pour un montant de 3'586 USD, frais de logement compris. Il a également produit les extraits du compte personnel et du compte épargne dont M. E______ est titulaire auprès d'UBS SA. A teneur des premiers, il ressort que les montants débités l'ont été en Argentine (du x novembre au x décembre 2010), au Brésil (du x décembre au xx décembre 2010), en Uruguay (du x au xx janvier 2011), puis, à nouveau, en Argentine (du x janvier au x février 2011) ; ce compte, qui présente au 1 er novembre 2010 un solde positif de 3'077 fr. 01 et, au 14 février 2011, un solde positif de 398 fr. 21, a été alimenté par des versements de M. E______ (son père) et Mme E______ (avec la mention "Noël 2010" et "Anniversaire"), pour un montant total de 1'800 fr. et par un transfert du compte d'épargne de 2'450 fr. L'extrait du compte épargne, qui présente un solde positif de 5'013 fr. 85 au 3 novembre 2010, respectivement, de 4'002 fr. au 15 février 2011, a été alimenté par un versement de 494 fr. 20 (paiement de P______ SA) et par deux versements de Mme E______ (sa mère) pour un total de 1'400 fr. (avec la mention "Noël" et "Anni 200 Cuchi 500 Mam et Pap"). Invités à se déterminer, les consorts L______ ont conclu au rejet de la plainte avec suite de dépens. En résumé, ils font valoir que les actifs saisis ne proviennent pas d'un revenu du travail et sont donc entièrement saisissables, que le minimum vital ne comprend pas les frais d'un séjour de villégiature à l'étranger et qu'un tel séjour est une commodité de la vie qui n'est pas couverte par le minimum vital. Les parties ont été autorisées à répliquer, respectivement, à dupliquer. S'agissant de la provenance de ses fonds M. E______ a exposé qu'il avait travaillé d'août à octobre 2010 (il a produit des bulletins de salaire pour un montant total de 11'339 fr. 90, dont 10'845 fr. 70 versés sur son compte personnel et 494 fr. 20 versés sur son compte d'épargne) et que ses comptes avaient, en outre, été alimentés, respectivement, par l'argent de poche versé par son père à hauteur de 500 fr. par mois et par deux versements de 700 fr., reçus pour son anniversaire et Noël. Concernant son séjour à l'étranger, M. E______ a expliqué que son objectif était d'apprendre l'anglais - " indispensable pour son avenir professionnel " -; parti de Genève le x novembre 2010, il a passé un mois en Argentine chez un ami auprès duquel il a été logé ; il a ensuite rejoint le Brésil, puis l'Uruguay et est retourné en Argentine à la mi-janvier 2011 ; ne pouvant, faute de visa, se rendre aux Etats-Unis, il a suivi des cours d'espagnol à Buenos Aires du xx janvier au xx février 2011 (il a produit une confirmation-facture datée du xx janvier 2011 pour un montant de 1'598 fr. - cours et hébergement-) ; à la fin de ces cours et après un voyage au Chili, il s'est rendu à Vancouver où il a suivi des cours d'anglais du xx mars au xx avril 2011 - il a produit une facture pour un montant de 2'520 CAD - cours et hébergement - ; à compter du xx avril 2011, il a commencé des cours d'anglais commerciaux pour une nouvelle période de quatre semaines et, le xx juin 2011, quittera Vancouver pour Toronto où vit sa grand-mère. M. E______ affirme que, depuis la saisie, son père " subvient intégralement à ses besoins alors qu'il était prévu qu'il ne s'acquitte que du logement et des frais d'écolage. (Il) aurait donc dû assumer le reste des frais, notamment nourriture, transport et soins ". Il soutient, par ailleurs, que l'argent déposé sur ses comptes bancaires par ses proches a la même vocation qu'une bourse, à savoir lui permettre de couvrir ses charges de base durant son séjour linguistique. Les consorts L______ ont persisté dans leur écriture. L'Office a déclaré maintenir sa décision. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner , in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l'espèce, la date à laquelle le plaignant a eu connaissance du courrier du 15 février 2011 d'UBS SA l'informant de la saisie de ses comptes n'est pas connue. Cela étant, il est constant que le 2 mars 2011, date à laquelle il a formé plainte, le procès-verbal de saisie ne lui avait pas encore été communiqué, l'Office ayant, dans son rapport du 25 mars 2011, indiqué que cet acte était en cours de rédaction. 1.3. La plainte sera donc déclarée recevable.
2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Toute rétribution d'un travail personnel, périodique ou occasionnel, régulier ou irrégulier, principal ou accessoire ou de services, permettant d'assurer l'entretien du débiteur, a le caractère d'un salaire ou d'un revenu (Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, p. 3 ch. 9-11). 2.2. En l'espèce, le plaignant allègue que les sommes saisies sur ses deux comptes bancaires constituent des économies destinées à financer un séjour linguistique provenant des salaires qu'il a perçu d'août à octobre 2010, avant son départ pour l'étranger le 3 novembre 2010. Il ressort des pièces produites que le plaignant a exercé une activité lucrative durant la période précitée et réalisé un salaire de 13'339 fr., dont 10'845 fr. 70 ont été versés sur son compte personnel - lequel présentait au 1 er novembre 2010 un solde positif de 3'077 fr. 01 - et 494 fr. 20 versés sur son compte d'épargne - lequel présentait au 3 novembre 2010 un solde positif de 5'013 fr. 85. Depuis le 1 er novembre 2010, le compte personnel et le compte épargne ont, pas ailleurs, été alimentés par des versements de ses proches, à hauteur de, respectivement, 1'800 fr. et 1'400 fr. Or, la saisie, exécutée le 10 février 2011, a porté à hauteur de, respectivement, 398 fr. 21 sur le compte personnel et 4'002 fr. sur le compte d'épargne. Force est en conséquence de retenir que cette saisie ne porte pas sur les salaires réalisés par le plaignant d'août à octobre 2010. 2.3. Le plaignant soutient, par ailleurs, que les fonds provenant de cadeaux qu'il a reçus et de son argent de poche était destiné à financer le séjour linguistique et qu'ils ont la même vocation qu'une bourse, à savoir lui permettre de couvrir ses charges. Une bourse est une créance de droit public contre la collectivité, dont le titulaire peut en principe disposer librement. Elle doit permettre à l'ayant droit de faire ses études et ne doit pas être détournée de son but. Dans un arrêt publié aux ATF 105 III 50 (JdT 1981 136), le Tribunal fédéral a jugé que, dans la mesure où il s'agit de créances qui sont en rapport avec les études et l'entretien de l'ayant droit, la destination même de la bourse n'interdit pas qu'elle soit saisissable (consid. 1). En l'occurrence, la définition sus-rappelée ne saurait s'appliquer aux sommes versées au plaignant par ses proches, au titre d'argent de poche, respectivement de cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Au surplus, il sied de relever, d'une part, qu'on ignore dans le cadre de quelles études ce séjour à l'étranger s'inscrit et, d'autre part, que le plaignant, qui allègue que l'apprentissage de l'anglais est indispensable pour son avenir professionnel, n'a, de fait, suivi des cours d'anglais, à Vancouver, que du xx mars au xx avril 2011 - il ne produit aucun justificatif relatif à un cours d'anglais commercial commencé le xx avril 2011 -. Depuis son départ le xx novembre 2010, il a, en effet, voyagé en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Chili jusqu'au xx mars 2011, date de son arrivée à Vancouver d'où il doit repartir le xx juin 2011 à destination de Toronto, où il passera près d'un mois, son retour à Genève étant prévu pour le xx juillet 2011. 2.4. Les créances saisies ne pouvant donc être considérées comme des biens relativement saisissables, il n'y a pas lieu de procéder à la détermination du minimum vital de l'intéressé. 2.5. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables, les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. En l'espèce, le plaignant n'a apporté aucun élément, a fortiori , de justificatif, permettant de déterminer quels sont, pour les deux mois suivant la saisie exécutée le 10 février 2011, ses dépenses strictement nécessaires et qui devraient, le cas échéant, être couvertes par tout ou partie de ses économies déposées sur les deux comptes bancaires saisis. A cet égard, il sied de rappeler que si l'autorité de surveillance doit établir d'office les faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). 2.6. C'est donc à bon droit que l'Office a considéré que les créances figurant sur les deux comptes bancaires du plaignant n'étaient ni absolument insaisissables, ni relativement saisissables, mais bien saisissables dans leur intégralité. 3. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2011 par M. E______ contre la saisie de créance en mains de tiers exécutée dans le cadre des poursuites n os 10 xxxx07 L, 10 xxxx90 D et 10 188491 C. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.