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A/642/2020

Genf · 2020-10-08 · Français GE

poursuite abusive | CC.2.al2

Dispositiv
  1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce la notification d'un commandement de payer - sujette à plainte. 2 . 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il est vrai que la poursuivante a fait notifier au plaignant trois commandements de payer portant sur une somme très importante. Ces notifications sont toutefois intervenues en l'espace de trois ans, au rythme d'une poursuite par an, alors que dans l'ATF 115 III 18 , il avait été question de quatre commandements de payer notifiés en quinze mois. Il résulte en outre des pièces fournies par le plaignant lui-même, qu'il fait l'objet d'une procédure pénale dans laquelle il a été mis en prévention des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale pour avoir fait transférer illicitement un montant de 1'400'000 fr., soit la somme réclamée en poursuite. Certes, l'extrait du procès-verbal, caviardé, ne fait pas mention de la société poursuivante. Toutefois, le plaignant a lui-même admis que cette dernière avait déposé plainte pénale contre lui pour gestion déloyale. Aussi, nonobstant le fait que la poursuivante ne s'est pas déterminée sur les griefs soulevés dans la plainte, force est de constater, sur la base du dossier, que la poursuite considérée s'inscrit dans le contexte d'un contentieux qui oppose les parties et qui fait l'objet d'une procédure pénale, ce qui suffit pour considérer qu'elle n'est pas révélatrice d'un abus de droit manifeste. Le plaignant ne soutient du reste pas que la poursuivante agirait dans le seul but de le tourmenter ou de détruire sa réputation. Le fait que cette dernière pourrait bénéficier de la prescription pénale plus longue, ce qui rendrait selon le plaignant superflu le recours à la poursuite dans un but interruptif de prescription, ne rend pas pour autant la poursuite abusive. Le plaignant dispose enfin de la possibilité de requérir la non-divulgation de la poursuite, démarche qu'il a déjà entreprise à l'égard des précédentes poursuites (art. 8a LP) et qu'il lui appartient de renouveler à l'Office. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
  2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2020 par A______ contre le commandement de payer notifié le 13 février 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/642/2020

poursuite abusive | CC.2.al2

A/642/2020 DCSO/358/2020 du 08.10.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : poursuite abusive Normes : CC.2.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/642/2020-CS DCSO/358/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 Plainte 17 LP (A/642/2020-CS) formée en date du 20 février 2020 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Yama Sangin, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me SANGIN Yama Lexpro Rue Rodolphe-Toepffer 8 1206 Genève. - B ______ SA c/o Me SAAL Urs Budin & Associés Rue De-Candolle 17 Case postale 166 1211 Genève 12. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. B______ SA a requis le 23 janvier 2020 la poursuite de A______ en recouvrement d'un montant de 1'400'000 fr., plus intérêts. La réquisition de poursuite mentionne comme cause de l'obligation : " versements indus de CHF 369'494.-, de CHF 372'743.22 et de CHF 280'393.79 effectués par C______ SA en sa faveur et une créance de D______ SA, renouvellement ". b. Le commandement de payer,poursuite n° 1______ a été notifié à A______ le 13 février 2020. Cet acte a été frappé d'opposition. B. a. Le 20 février 2020, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette poursuite, qu'il qualifie d'abusive. B______ SA avait déjà fait notifier deux commandements de payer identiques, en janvier 2018 et en janvier 2019, avec l'indication supplémentaire "commandement de payer interruptif de prescription", sans agir en mainlevée, ce qui constituait un abus de droit. B______ SA avait d'ailleurs déposé plainte pénale contre A______ pour gestion déloyale, de sorte qu'elle n'avait pas à interrompre la prescription. A______ a joint à sa plainte un extrait caviardé d'un procès-verbal d'une audience devant le Ministère public du 8 mars 2018. Il en ressort que A______ est mis en prévention des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale pour avoir, à Genève, en décembre 2016, fait transférer un montant de 1'400'000 fr. payé par E______ à D______, puis de D______ à la société C______ SA, dont il était actionnaire, aux côtés de F______, au détriment des autres actionnaires du groupe D______. b. Dans sa détermination du 16 mars 2020, l'Office s'en est rapporté à justice quant au bien-fondé de la plainte. c. B______ SA ne s'est pas déterminée. d. La cause a été gardée à juger le 2 juin 2020. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce la notification d'un commandement de payer - sujette à plainte. 2 . 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il est vrai que la poursuivante a fait notifier au plaignant trois commandements de payer portant sur une somme très importante. Ces notifications sont toutefois intervenues en l'espace de trois ans, au rythme d'une poursuite par an, alors que dans l'ATF 115 III 18 , il avait été question de quatre commandements de payer notifiés en quinze mois. Il résulte en outre des pièces fournies par le plaignant lui-même, qu'il fait l'objet d'une procédure pénale dans laquelle il a été mis en prévention des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale pour avoir fait transférer illicitement un montant de 1'400'000 fr., soit la somme réclamée en poursuite. Certes, l'extrait du procès-verbal, caviardé, ne fait pas mention de la société poursuivante. Toutefois, le plaignant a lui-même admis que cette dernière avait déposé plainte pénale contre lui pour gestion déloyale. Aussi, nonobstant le fait que la poursuivante ne s'est pas déterminée sur les griefs soulevés dans la plainte, force est de constater, sur la base du dossier, que la poursuite considérée s'inscrit dans le contexte d'un contentieux qui oppose les parties et qui fait l'objet d'une procédure pénale, ce qui suffit pour considérer qu'elle n'est pas révélatrice d'un abus de droit manifeste. Le plaignant ne soutient du reste pas que la poursuivante agirait dans le seul but de le tourmenter ou de détruire sa réputation. Le fait que cette dernière pourrait bénéficier de la prescription pénale plus longue, ce qui rendrait selon le plaignant superflu le recours à la poursuite dans un but interruptif de prescription, ne rend pas pour autant la poursuite abusive. Le plaignant dispose enfin de la possibilité de requérir la non-divulgation de la poursuite, démarche qu'il a déjà entreprise à l'égard des précédentes poursuites (art. 8a LP) et qu'il lui appartient de renouveler à l'Office. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2020 par A______ contre le commandement de payer notifié le 13 février 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.