Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2010 A/626/2010
A/626/2010 ATAS/711/2010 du 28.06.2010 ( AVS ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/626/2010 ATAS/711/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 juin 2010 En la cause Monsieur G____________, domicilié c/o Mme H____________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève intimée EN FAIT Monsieur Carmelo G____________ (ci-après : l’intéressé) a exercé pendant plusieurs années, jusqu’en mai 2008, l’activité de chauffeur de taxis indépendant, sous la raison individuelle X___________ à Versoix. A ce titre, il était affilié en tant qu’indépendant à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse). Le 26 mai 2008, l’entreprise individuelle X___________ a été radiée du registre du commerce, suite à la cessation de l’exploitation. Le 11 juin 2008, la CCGC a invité l’intéressé à confirmer la date exacte de la cessation de l’activité indépendante, suite à la publication de cette information dans la FOSC du 30 mai 2008. Par courrier séparé du même jour, elle lui a également demandé de bien vouloir lui faire parvenir le bilan et les comptes liés à son activité indépendante, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007 et du 1 er janvier 2008 jusqu’à la date de cessation de cette activité. Après sommation, l’intéressé a exposé, le 5 mai 2009, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il avait cessé l’activité indépendante le 31 mars 2008, la radiation de la raison individuelle du registre commerce étant intervenue le 26 mai 2008. Il joignait à son courrier le bilan et les comptes de cette activité du 1 er janvier au 31 mars 2008. Depuis le 1 er avril 2008, il était salarié d’une société. Par courrier du 17 décembre 2009, la CCGC a fait savoir à l’intéressé qu’elle avait pris connaissance d’un courrier du Service du commerce du canton de Genève du 6 mai 2009, selon lequel, en application de la loi sur les taxis, il n’était autorisé qu’à exploiter un taxi de service public et une limousine en qualité d’indépendant. Ce Service lui avait ainsi refusé son affiliation en tant que salarié de la Sàrl X___________. Dans la mesure où il n’avait pas contesté la position du Service du commerce, la caisse a constaté que « vous êtes toujours considéré comme un indépendant et devez cotiser aux charges sociales à notre caisse de compensation. » Elle a ainsi invité l’intéressé à fournir, avant le 31 janvier 2010, son bilan, son compte de pertes et profits, son compte d’exploitation ou, à défaut, la copie de sa déclaration d’impôts faisant apparaître le revenu net réalisé dans l’activité indépendante du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Elle a également fait savoir qu’elle lui ferait parvenir, par courrier séparé, les acomptes pour 2009. Le 22 décembre 2009, l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a répondu que la position du Service du commerce au sujet de sa licence de chauffeur de taxi ne liait pas la caisse. Aucun service de l’Etat ne pouvait empêcher un indépendant de devenir salarié. Le fait qu’il demeurât responsable personnellement dans le cadre de sa patente n’avait pas d’incidence sur son statut AVS. Il en était de même des détenteurs des patentes de café-restaurateurs qui pouvaient avoir le statut de salariés. Il demandait à la caisse de clôturer son dossier, ou, dans la négative, de continuer les démarches afin qu’une instance supérieure règle cette situation. Le 13 janvier 2010, la caisse, soit pour elle son service juridique, a accusé réception de l’opposition du 22 décembre 2009. Elle a fait savoir à l’intéressé qu’à l’issue d’un examen attentif du dossier, elle lui notifierait une décision contre laquelle il pourrait, le cas échéant, interjeter recours. En date du 19 janvier 2010, la caisse a notifié à l’intéressé une communication fixant provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG – AFP et AMAT pour 2010, sur la base d’un revenu net annuel de l’entreprise estimé à 36'000 fr. Le 26 janvier 2010, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a invité la caisse à bien vouloir reconsidérer la décision de taxation du 19 janvier 2010, et ce afin de lui éviter un recours. Il a exposé être assuré auprès de la FER CIAM en tant que salarié de la société X___________ Sàrl. Il contestait dès lors le maintien de son affiliation à la CCGC, sous prétexte qu’il était au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi en tant qu’indépendant. Il a observé à cet égard qu’il n’y avait pas forcément de parallélisme entre le statut reconnu en droit des assurances sociales et celui dans d’autres domaines du droit. Il a joint à son courrier une copie de sa lettre au Service du commerce pour expliquer cette situation. En date du 19 février 2010, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de la caisse du 19 janvier 2010. Il a rappelé avoir fondé en 2008 la société X___________ Sàrl, dont il était l’associé-gérant, et y travailler depuis lors en tant que chauffeur salarié. A ce titre, il était affilié à la caisse de la FER et, comme tout travailleur salarié, ses cotisations sociales étaient prélevées sur son salaire. Il était certes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de taxi de service public et de limousine comme indépendant, ce qui l’obligeait à s’affilier à une caisse de compensation (art. 11 et 14 LTaxis). Cependant, du point de vue des assurances sociales, la notion d’activité salariée se fondait sur les circonstances économiques et non pas sur la nature juridique du rapport contractuel ou les rapports de droit civil. Dans ces conditions, c’était à tort que la caisse l’avait affilié d’office en qualité d’indépendant et la décision devait être annulée. L’intimé a répondu, en date du 12 avril 2010, que le recours était irrecevable, la communication du 19 janvier 2010 ne constituant pas une décision sur opposition sujette à recours en vertu de l’art. 56 LPGA. La caisse a rajouté qu’elle avait du reste - à tort - qualifié d’opposition le courrier du recourant du 22 décembre 2009, faute de décision à contester ; la lettre du 17 décembre 2009 n’était qu’une simple information. Le recourant a répliqué, par écriture du 26 avril 2010, que la caisse avait formellement statué sur son statut d’indépendant. En effet, par courrier du 17 décembre 2009, la caisse lui a signifié: « nous statuons que vous êtes toujours considéré comme un indépendant et devez cotiser aux charges sociales à notre caisse de compensation ». Ce courrier, même si dépourvu de l’indication des voies de droit, constituait une décision au sens de l’art. 4 LPA. Le recourant a encore rappelé qu’il avait formé opposition à cette décision le 22 décembre 2009, soit dans le délai de trente jours. L’intimée avait d’ailleurs accusé réception de l’opposition, en date du 13 janvier 2010, et confirmé qu’elle prononcerait une décision sujette à recours. Dans ces conditions, le recourant pouvait de bonne foi considérer que la communication du 19 janvier 2010, en tant qu’elle faisait suite au courrier de la caisse du 13 janvier 2010 et qu’elle fixait le montant des acomptes personnels, était une décision finale sur opposition sujette à recours. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Aux termes de l’art. 49 al. 1 et 2 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2) L'art. 52 al. 1 et 2 LPGA dispose par ailleurs que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). Le recours au Tribunal n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions sur opposition ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
a) En l’espèce, par courrier du 17 décembre 2009, l’intimée a formellement constaté que le recourant devait être considéré comme un indépendant du point de vue des assurances sociales et qu’il était par conséquent tenu de payer ses charges sociales à ce titre. Bien que dépourvu de l’indication des voies de droit, le courrier du 17 décembre 2009, en tant qu’il se prononce sur le statut d’indépendant du recourant, doit être assimilé à une décision écrite en constatation au sens de l’art. 49 LPGA, susceptible d’être contestée par la voie de l’opposition. A cet égard, il sied d’observer que dans la mesure où le recourant était affilié, contre son gré, à deux caisses de compensation distinctes, comme salarié et comme indépendant, en relation avec la même activité, il possédait un intérêt légitime à ce qu’une décision en constatation portant sur son statut fût prise afin de clarifier la situation et d’éviter ce double assujettissement. En date du 22 décembre 2009, le recourant a manifesté son désaccord avec la décision de l’intimée du 17 décembre 2009 prononçant son affiliation en tant qu’indépendant. Ce faisant, il a valablement formé opposition à cette décision dans le délai de 30 jours de l’art. 52 al. 1 LPGA. Le 13 janvier 2010, le service juridique de l’intimée a accusé réception de cette opposition et a fait savoir qu’il lui notifierait une décision sujette à recours. Enfin, le 19 janvier 2010, l’intimée a adressé au recourant une communication fixant provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG -AFP - AMAT pour 2010. Au vu de la chronologie qui précède, le Tribunal constate que la communication du 19 janvier 2010 ne constitue pas la décision sur opposition annoncée par le service juridique de l’intimée dans sa lettre du 13 janvier 2010. Cette communication émane en effet du service de taxation, fixe les acomptes de manière provisoire et ne se prononce pas sur les griefs soulevés par le recourant au sujet de son affiliation en tant qu’indépendant. Elle ne mentionne pas non plus les voies de recours alors même que le service juridique de l’intimée avait confirmé son intention de prononcer une décision sujette à recours.
b) Faute de décision sur opposition, le recours s’avère prématuré, l’intimée n’ayant pas encore statué sur les griefs du recourant soulevés dans son courrier du 22 décembre 2009. Partant, il doit être déclaré irrecevable.
c) Il apparaît toutefois que l’attitude de l’intimée a induit le recourant en erreur, en l’obligeant à saisir la juridiction de céans d’un recours. En effet, la caisse n’a pas qualifié de décision son courrier du 17 décembre 2009. De plus, elle lui a adressé un avis de taxation pour 2010, alors qu’elle n’avait pas encore statué sur l’opposition. Le recourant était ainsi fondé à penser que la caisse avait, par son invitation au paiement, décidé implicitement qu’il conservait le statut d’indépendant, pourtant contesté. La caisse persiste d’ailleurs à entretenir la confusion car elle affirme, dans sa réponse au recours du 12 avril 2010, qu’elle aurait accusé à tort réception de l’opposition en date du 13 janvier 2010, la lettre du 17 décembre 2009 n’étant pas une décision sujette à opposition. Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le courrier du 17 décembre 2009 constitue une décision, contre laquelle le recourant a valablement formé opposition en temps utile, ce que la caisse a admis par sa lettre du 13 janvier 2010. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le Tribunal constate toutefois que la caisse est saisie depuis le 22 décembre 2009 d’une opposition contre son prononcé du 17 décembre 2009, de sorte qu’il lui incombe de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, faute de quoi le recourant pourra saisir la juridiction de céans d'un recours pour déni de justice. Il se justifie par ailleurs d’allouer au recourant 1'500 fr. de dépens à charge de l'intimée, nonobstant l'irrecevabilité du recours, dès lors que la communication du 19 janvier 2010 a induit le recourant en erreur, l'obligeant à saisir la juridiction de céans ( ATAS/1381/2008 ). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le