Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967 et originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse aux environs de 1990. Bien que ne bénéficiant pas d’un titre de séjour, il a travaillé dès le 16 novembre 2006 en qualité de plaquiste à 100% pour le compte de B______ SA, agence de placement dans le bâtiment, qui l’a placé en mission de longue durée chez C______ SA. A ce titre il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfall-versicherungsanstalt; ci-après : SUVA).![endif]>![if>
2. Le 27 novembre 2009, alors qu'il se trouvait sur un chantier dans une villa, il a glissé dans les escaliers en raison de ses chaussures boueuses, puis est tombé lourdement sur le rachis lombaire et l’épaule gauche en heurtant violement les marches, puis sur l’épaule droite, mais moins lourdement (rapport d’enquête du 15 février 2010).![endif]>![if>
3. Selon la déclaration de sinistre LAA remplie le 30 novembre 2009 par l'employeur, l’assuré avait subi une luxation des deux côtés du dos. L’incapacité de travail était de 100% dès le 30 novembre 2009. La SUVA a pris le cas en charge.![endif]>![if>
4. D’après le rapport d’imagerie du 6 janvier 2010, l’échographie des deux épaules du 5 janvier 2010 a mis en évidence une tendinopathie du supra-spinatus associée à une déchirure partielle et à une délamination horizontale des deux tendons, plus importantes à gauche. Elle a également révélé l’absence d’infiltration graisseuse ou d’hypotrophie des muscles de la coiffe des rotateurs.![endif]>![if>
5. Par rapport du 18 janvier 2010, le Dr D______, chirurgien orthopédiste FMH, a diagnostiqué une entorse cervicale bénigne, une rupture des deux tendons supra-spinatus droite et gauche ainsi qu’une entorse métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Les radiographies des deux épaules étaient entièrement normales et celle de la main gauche mettait en évidence une angulation postérieure du pouce ainsi qu’une calcification para-articulaire. L’accident avait probablement provoqué la décompensation d’une tendinopathie chronique des supra-épineux qui était peu symptomatique. Il était peu probable que la chute dans les escaliers ait pu provoquer une lésion tendineuse bilatérale, on s’attendrait plutôt à une déchirure unilatérale.![endif]>![if>
6. Dans son rapport initial du 19 janvier 2010, le Dr E______, généraliste FMH, a diagnostiqué des lombalgies et omalgies post-traumatiques, ainsi qu’une entorse au pouce gauche. Il a retenu une incapacité de travail à 100 % dès le 27 novembre 2009. ![endif]>![if>
7. Selon le rapport d’imagerie du 22 janvier 2010, l’arthrographie et l’IRM de l'épaule gauche du 21 janvier 2010 ont révélé une déchirure non transfixiante du versant supérieur de l'insertion de la partie moyenne du tendon sus-épineux sur environ dix millimètres de longueur dans le plan sagittal et plus des deux tiers de son épaisseur ainsi qu'une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne associée. En dehors des remaniements associés à la pathologie tendineuse et de petites inclusions synoviales bales, il n’y avait pas de particularité osseuse du trochiter caractérisé par un œdème bordant des petites lacunes. Les mêmes examens pratiqués à l’épaule droite le 24 février 2010 ont mis en évidence un foyer de désinsertion de la partie antérieure du sus-épineux. Il n’y avait pas de particularité osseuse en dehors des remaniements du trochiter au regard de l’insertion du sus-épineux et de quelques lacunes postéro-supérieures de la tête humérale correspondant à des inclusions synoviales.![endif]>![if>
8. Par rapport du 28 janvier 2010, la doctoresse F______, chirurgienne FMH, a diagnostiqué une contusion vertébrale simple, un syndrome de la coiffe des rotateurs bilatérale avec déchirure du sus-épineux à gauche et une entorse du pouce gauche. L’assuré se plaignait essentiellement de douleurs aux épaules surtout à gauche, à droite la douleur était moins marquée, le pouce était indolore du fait de son immobilisation. L’incapacité de travail était totale. Selon un téléphone avec le Dr D______, celui-ci avait déjà suivi l’assuré pour des douleurs d’épaule avec infiltrations. La causalité était encore à déterminer vu l’état antérieur. L’avenir dans l’activité habituelle devrait probablement être reconsidéré.![endif]>![if>
9. A la demande du Dr D______, l’assuré a été examiné à la consultation spécialisée de l’épaule des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Dans leur rapport du 21 mai 2010, les docteurs G______, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, et H______, médecin consultant, ont indiqué qu’au vu des arthro-IRM, ils écartaient le diagnostic de rupture transfixiante du sus-épineux et retenaient celui de tendinopathie dudit muscle associée à une minime bursite. Ils ont préconisé un séjour à la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR).![endif]>![if>
10. L'assuré a séjourné à la CRR du 15 septembre au 5 octobre 2010. Dans leur rapport du 2 décembre 2010, les docteurs I______ spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, et J______, médecin-assistant, ont diagnostiqué des douleurs persistantes et une exclusion fonctionnelle du pouce gauche, un épisode dépressif moyen et, s’agissant des suites de l’accident du 27 novembre 2009, une déchirure non transfixiante de l’insertion distale du sous-épineux (recte : sus-épineux) de l’épaule gauche, une désinsertion du supra-épineux de l’épaule droite, une bursite sous-acromiale de l’épaule gauche, des contusions vertébrales simples et une entorse du pouce gauche (probablement du ligament collatéral radial du pouce). S’agissant de l’appareil locomoteur, ils ont noté une discordance entre les données radiologiques relativement banales chez un travailleur de force et les données cliniques qui montraient une limitation importante des deux épaules et des douleurs persistantes au niveau du pouce. Le comportement douloureux était probablement à interpréter comme une peur du mouvement et de l’aggravation des lésions. Les croyances dysfonctionnelles semblaient très ancrées. Etaient également présents des facteurs sortant du champ médical (absence de permis de séjour, statut d’intérimaire précaire) ainsi que l’état dépressif qui contribuaient à l’évolution défavorable. Il existait des limitations fonctionnelles dans le travail au-dessus du plan de l’horizontale de façon prolongée, avec des ports de charges. L’incapacité de travail dans la profession de plâtrier-plaquettiste était entière. La reprise de l’activité actuelle serait probablement difficile à réaliser. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, il y avait du point de vue somatique une pleine capacité de travail. Sur le plan psychiatrique, un traitement antidépresseur et un suivi psychologique avaient été introduits durant le séjour. L’assuré semblait avoir peu de ressources adaptatives pour gérer sa douleur. L’accident avait accentué une symptomatologie dépressive sous-jacente. ![endif]>![if> Selon le docteur K______, spécialiste FMH en rhumatologie, dans son consilium de l’appareil locomoteur du 1 er octobre 2010, l’arthro-IRM du 21 janvier 2010 révélait effectivement une tendinopathie de l’insertion du supra-épineux avec un aspect évoquant une possible déchirure très partielle. Les arthro-IRM d’épaules montraient à peu près les mêmes lésions des deux côtés en un peu plus évoluées à gauche, à savoir une tendinopathie insertionnelle du supra-épineux avec, il est vrai, une petite déchirure superficielle du tendon à gauche et une bursite sous-acromiale. Il n’y avait en aucun cas une lésion transfixiante.
11. Dans un rapport du 23 février 2011, le docteur L______, chirurgien FMH et médecin d'arrondissement de la SUVA, a indiqué qu'aucune lésion traumatique imputable à l'accident n'expliquait les limitations fonctionnelles constatées lors du séjour à la CRR et que des facteurs extra-médicaux jouaient un rôle prépondérant dans l'évolution défavorable. En outre, la lésion tendineuse très partielle relevée à l'arthro-IRM de l'épaule droite traduisait une atteinte ancienne, préexistante à l'accident, pouvant difficilement être mise en relation de causalité au degré de la probabilité avec les éléments déclarés. Aucune lésion traumatique n’ayant été identifiée par les examens complémentaires, on pouvait raisonnablement affirmer l'absence d'élément objectif somatique pour expliquer les plaintes. Les conséquences délétères du traumatisme initial devaient être considérées comme éteintes.![endif]>![if>
12. Par décision du 3 mars 2011, la SUVA a mis fin au paiement de l'indemnité journalière au 31 mars 2011. Elle a précisé que l’évolution du cas l’avait contrainte à revoir la question de sa responsabilité. De l’avis de son service-médical, l’accident du 27 novembre 2009 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles encore présents. Elle considérait que les conséquences délétères de l’accident étaient éteintes au vu de l’absence d’élément objectif somatique pouvant expliquer les plaintes encore présentes.![endif]>![if>
13. A la suite de l'opposition formée le 4 avril 2011, la SUVA a requis l'avis du docteur M______, chirurgien-orthopédiste FMH et médecin au sein de sa division de médecine des accidents. Dans son rapport du 16 juin 2011, ce médecin a remis en cause la pertinence des diagnostics posés dans les rapports d’imagerie des arthro-IRM des épaules. En effet, tout comme les chirurgiens-orthopédistes des HUG, il n’avait pas été en mesure de vérifier les diagnostics de rupture partielle du supra-spinatus de l’épaule gauche et celui d’avulsion partielle du supra-spinatus de l’épaule droite. S’agissant du pouce gauche, au vu de la calcification localisée dans le ligament collatéral radial à hauteur de l’articulation métacarpo-phalangienne révélée par la radiographie du 21 septembre 2010, le Dr M______ a retenu que l’aggravation imputable à la chute n’avait été que temporaire. Par conséquent, les douleurs résiduelles ne pouvaient être imputées à un status post-entorse. Sur la base de la littérature médicale traitant de l’étiologie plutôt maladive ou plutôt traumatique de la coiffe des rotateurs et de la sénescence physiologique dont est victime le tendon du sus-épineux, il a considéré que la chute du 17 novembre 2009 (recte : 27 novembre 2009) avec impact allégué direct sur le moignon postérieur de l'épaule gauche, puis de la droite, n'avait pas été en mesure de générer une lésion du sus-épineux chez l'assuré. Il a rappelé que, dans son premier rapport, le Dr D______ avait noté une mobilité totalement normale des épaules malgré d’importantes douleurs. Ce n’était que dans l’évolution que la situation s’était dégradée. Or, dans l’hypothèse d’une atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs, on aurait dû escompter un scénario opposé, soit une impotence fonctionnelle immédiate suivie d’une récupération progressive des amplitudes. Il a conclu à une aggravation passagère au niveau de la coiffe des rotateurs et a estimé que le statu quo sine avait été atteint très probablement quelques semaines déjà après l'accident du 27 novembre 2009.![endif]>![if>
14. A la suite du recours formé contre la décision sur opposition du 20 juin 2011, par arrêt du 7 mai 2012 ( ATAS/595/2012 ), la chambre de céans a annulé les décisions de la SUVA des 3 mars et 20 juin 2011 et condamné celle-ci à reprendre le versement de ses prestations à compter du 1 er avril 2011. Sur la base des rapports d’imagerie des arthro-IRM, elle a retenu que l’assuré présentait une déchirure partielle du sus-épineux à l'épaule gauche, une désinsertion du sus-épineux à l'épaule droite ainsi qu'une entorse du pouce gauche. Il s’agissait de lésions assimilées à un accident dont devait répondre la SUVA. Elle a écarté l'avis exprimé par le Dr M______ ainsi que celui des médecins des HUG, au motif que le premier n'avait pas été en mesure de vérifier les diagnostics posés par les radiologues et que les seconds, en contradiction avec ces diagnostics, n'avaient retenu qu'une tendinopathie du sus-épineux associée à une minime bursite. Le constat du Dr L______, selon lequel la lésion tendineuse de l'épaule droite traduirait une atteinte ancienne, préexistante à l'accident, n'était pas convaincant, au vu de son absence de motivation. Elle a considéré qu’aucune pièce médicale n’établissait le caractère exclusivement maladif manifeste des troubles en cause au-delà du 31 mars 2011.![endif]>![if>
15. A la suite du recours formé par la SUVA contre le jugement cantonal, par arrêt du 25 avril 2013 ( 8C_497/2012 ), le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé tant l’arrêt de la chambre de céans du 7 mai 2012 que la décision sur opposition de la SUVA du 20 juin 2011. Il a renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il a mis les frais de justice à la charge de la SUVA. Il a considéré qu'il existait des appréciations divergentes sur la nature et l'origine des troubles de l’assuré et qu’aucune des thèses en présence n'emportait la conviction. Si les constatations faites par les spécialistes en radiologie ne paraissent guère contestables, la question de la causalité entre les troubles diagnostiqués et l'accident demeurait controversée. Par conséquent, l’instruction médicale des atteintes ne permettait pas de trancher la question de la poursuite du droit aux prestations. Il incombait à la SUVA de mettre en œuvre une instruction complémentaire afin de déterminer la nature exacte des atteintes affectant les épaules de l’assuré.![endif]>![if>
16. Le 27 novembre 2013, la SUVA a informé l’assuré qu’elle envisageait de confier une expertise orthopédique au docteur N______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, chirurgie des nerfs périphériques, et lui a transmis son projet de questionnaire. Ce dernier demandait à l’expert, notamment, de préciser parmi les atteintes à la santé qu’il a constatées celles qui avaient été causées par l’accident, si ces atteintes étaient encore des séquelles de l’accident, si l’état de santé était influencé par des facteurs étrangers à l’accident.![endif]>![if>
17. Le 27 décembre 2013, l’assuré a informé la SUVA qu’il n’avait aucune objection quant au choix de l’expert et que s’agissant du questionnaire, il souhaitait uniquement mettre en évidence certains faits.![endif]>![if>
18. Le 7 février 2014, la SUVA a confié un mandat d’expertise au Dr N______ qui a examiné l’assuré le 4 avril 2014. Le 11 avril 2014, l’expert a requis du Dr D______ des renseignements sur l’éventuel état antérieur des épaules. Le 14 avril 2014, ce médecin lui a transmis son rapport du 19 juin 2008 consécutif à son examen du 17 juin 2008 motivé par des douleurs poly-articulaires essentiellement à l’effort, apparues depuis quelques années mais en augmentation récente. Les douleurs articulaires au poignet droit, au rachis lombaire et au genou droit pouvaient être rattachées au « syndrome de la deuxième moitié de la vie » fréquemment rencontré chez des travailleurs de la construction. Toutefois, l’absence d’altération radiologiquement objectivable pouvait être de nature à suspecter une touche « d’aggravation ». L’épaule droite présentait une amplitude articulaire complète mais était déclarée douloureuse dans les fins des mouvements analytiques. Il existait une légère atrophie du sous-épineux. La radiographie était normale hormis une densification et un remaniement léger de l’enthèse trochitérienne compatible avec un conflit sous-acromial avec tendinite du sus-épineux.![endif]>![if>
19. Dans son rapport du 28 avril 2014, l’expert a diagnostiqué une lésion partielle, non transfixiante, du tendon du supra-épineux aux deux épaules et une légère instabilité dorso-radiale de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche. L’état de santé était influencé par une difficulté d’acceptation d’un état douloureux maladif aux deux épaules. L’assuré présentait une perte de confiance en ses possibilités réelles d’utilisation des deux bras. Il n’y avait actuellement pas d’imbrication entre les séquelles de l’accident et les facteurs étrangers. Parmi les atteintes à la santé constatées, l’atteinte du pouce gauche était vraisemblablement en relation avec l’accident du 27 novembre 2009. Par contre, l’atteinte des deux épaules ne l’était pas. Celle-ci n’était plus à considérer comme séquelle de l’accident. Il était peu probable que la poursuite du traitement pût améliorer l’état du pouce gauche. S’agissant de l’atteinte aux deux épaules, qui résultait d’un état maladif et d’une sous-estimation des capacités fonctionnelles, cet état n’était pas en rapport avec l’accident. L’atteinte du pouce gauche n’avait qu’une influence minime sur la capacité de travail en tant que plaquiste, de sorte qu’il n’existait pas d’incapacité de travail en relation avec l’accident. L’assuré pouvait accomplir avec un horaire et un rendement complets toute activité ne nécessitant pas une dextérité particulière, ni une force importante du pouce gauche. La séquelle permanente de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche correspondait à une atteinte à l’intégrité entre 0 et 5%.![endif]>![if>
20. Par décision du 27 octobre 2014, la SUVA a confirmé la fin de ses prestations au 31 mars 2011 au motif que selon les conclusions de l’expert, les troubles des épaules n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 27 novembre 2009. Les seules suites de l’accident qui la concernaient, à savoir les séquelles de la lésion du pouce gauche, ne justifiaient ni incapacité de travail, ni indemnité pour atteinte à l’intégrité. En revanche, un éventuel traitement serait à la charge de la SUVA![endif]>![if>
21. Dans son opposition du 27 novembre 2014, l’assuré a réfuté les conclusions de l’expert. S’agissant de l’atteinte au pouce gauche, il a observé que dans son activité de plâtrier-plaquiste qui impliquait l’usage permanent des deux mains, il lui était impossible de saisir un quelconque objet posé sur le sol avec les quatre autres doigts de la main gauche surtout s’il pesait un certain poids. Par conséquent, il a contesté que l’atteinte au pouce gauche n’ait qu’une influence minime sur sa capacité de travail. S’agissant des épaules, selon l’échographie du 5 janvier 2012, il présentait une tendinopathie du supra-spinatus associée à une déchirure de la partie latérale du tendon. L’expert avait pu constater que l’élévation spontanée était limitée des deux côtés et que l’essai de mobilisation au-delà de 90° déclenchait d’importantes contractions. Compte tenu de son âge, de telles douleurs ne pourraient s’expliquer que par une arthrose sévère des épaules, maladie qui n’avait jamais été mise en évidence par les nombreux examens radiologiques pratiqués jusqu’ici.![endif]>![if> Il a joint à son écriture un courrier du Dr D______ du 22 août 2014 faisant état d’une lente aggravation des troubles des épaules au cours des dernières années avec depuis début 2014 une impotence partielle d’élévation et des douleurs nocturnes. L’arthro-IRM récente démontrait une désinsertion des deux-tiers du supra-épineux et un conflit sous-acromial.
22. Le 8 janvier 2015, l’assuré a transmis à la SUVA un rapport du département de chirurgie des HUG du 11 novembre 2014 signé par le docteur O______, médecin adjoint, selon lequel la fonction de l’épaule droite était évaluée à 40% d’une épaule normale. Le bilan d’imagerie mettait en évidence un espace sous-acromial préservé sans signe de remaniement majeur. Sur l’IRM, on notait une tendinopathie distale du sus-épineux avec probable désinsertion partielle. Après mobilisation de cette épaule par traitement conservateur, si une douleur et une faiblesse venaient à persister, une arthroscopie pourrait être discutée.![endif]>![if>
23. Par décision du 16 janvier 2015 envoyée par courrier recommandé au mandataire, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle a considéré que le nouveau rapport des HUG ne permettait pas de douter des conclusions de l’expert dès lors qu’il ne se prononçait pas sur l’étiologie des troubles présentés mais uniquement sur le traitement. S’agissant du pouce gauche, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le travail de plaquiste nécessitait une dextérité particulière ou une prise de force importante avec le pouce de la main non dominante. Elle a confirmé sa position.![endif]>![if> La décision sur opposition ayant été envoyée à l’ancienne adresse du mandataire et le délai de réexpédition ayant expiré, la Poste a réexpédié le pli à la SUVA qui l’a reçu le 20 janvier 2015. Elle l’a renvoyée à l’adresse actuelle du mandataire.
24. Par acte du 24 février 2015, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut à l’octroi de prestations de la part de l’intimée au-delà du 31 mars 2011. Il conteste que l’atteinte au pouce gauche soit compatible avec l’activité de plaquiste et que les lésions aux épaules soient sans rapport avec l’accident dès lors qu’elles ont été dûment objectivées par radiographies et IRM. Il observe qu’avant l’accident, il ne souffrait d’aucune douleur aux épaules et pouvait exercer son activité de plaquiste sans difficulté. Il relève également que les séquelles de l’accident ont perturbé son équilibre psychique dès lors qu’il doit suivre une psychothérapie hebdomadaire. De plus, l’office cantonal de l’assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1 er novembre 2013.![endif]>![if> Il a produit dans la procédure un certificat du docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, daté du 23 février 2015 et certifiant que l’assuré est au bénéfice depuis 2011 d’un suivi psychiatrique régulier hebdomadaire avec parfois des rendez-vous urgents.
25. Dans sa réponse du 15 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 16 janvier 2015. Elle a rappelé que le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffisait pas à établir un rapport de causalité avec cet accident. Eu égard au rapport du Dr D______ du 19 juin 2008 joint par le Dr N______ à son rapport d’expertise, il était incontestable que le recourant présentait avant l’accident du 27 novembre 2009 des lésions dégénératives notamment à l’épaule droite. L’accident n’avait fait que « révéler » ces lésions préexistantes et les douleurs déjà présentes. Au vu des rapports d’expertise et du rapport du Dr L______ du 23 février 2011, les troubles aux épaules étaient sans lien avec l’accident du 27 novembre 2009. Même si l’existence d’un rapport de causalité entre les atteintes aux épaules et l’accident devait être retenue, le statu quo ante ou sine était de toute façon atteint bien avant le 31 mars 2011. En effet, selon le rapport du Dr M______ du 16 juin 2011, le statu quo sine avait été atteint quelques semaines après l’accident, de sorte qu’à partir du 1 er avril 2011 au plus tard, seules des causes exclusivement dégénératives provoquaient les troubles du recourant. S’agissant du pouce gauche, les différentes mesures effectuées par l’expert lors de son examen clinique démontraient que la force de préhension de la main gauche par rapport à celle de la main droite n’était que faiblement diminuée, de sorte que le recourant ne présentait aucune diminution considérable de la force de son pouce gauche. En définitive, la main gauche était complètement mobile et le pouce gauche n’était que partiellement limité en flexion, de sorte que le recourant ne présentait aucune limitation de sa capacité de travail.![endif]>![if>
26. Dans sa réplique du 7 mai 2015, le recourant n’a pas contesté que le 17 juin 2008, le Dr D______ avait notamment diagnostiqué certains signes de sensibilité aux épaules et considéré que ces douleurs articulaires multiples pouvaient être rattachées au « syndrome de la deuxième moitié de la vie » fréquemment rencontré chez les travailleurs de la construction, ce qui excluait l’existence d’une maladie ou d’une affection spécifique dont il aurait souffert avant l’accident puisque tous les ouvriers ayant son âge travaillant sur les chantiers pouvaient présenter la même pathologie. Par conséquent, sans l’accident, il aurait pu poursuivre son activité sans difficulté pendant plusieurs années, de sorte qu’il était erroné de prétendre que son état de santé actuel serait survenu tôt ou tard indépendamment de l’accident, selon l’évolution d’un état maladif antérieur. S’agissant de l’atteinte au pouce gauche et au vu des affirmations de l’intimée considérant qu’aucun obstacle ne s’opposait à la poursuite de son activité de plâtrier plaquiste, incompatibles avec la réalité vécue au quotidien dans un chantier, il a suggéré que la chambre de céans entende un professionnel de la branche. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
27. Dans sa duplique du 27 mai 2015, l’intimée a contesté que les douleurs ressenties aux épaules seraient uniquement dues à un syndrome affectant les ouvriers du bâtiment. En effet, dans son rapport du 17 juin 2008 (recte : 19 juin 2008), le Dr D______ avait constaté une atrophie du sous-épineux, une densification et un remaniement de l’enthèse trochitérienne compatible avec un conflit sous acromial avec tendinite du sous-épineux. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
28. Le 28 mai 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. a) Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). D'après l'art. 62 LPA, le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (al. 5).![endif]>![if>
b) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références).
c) En l’espèce, la décision sur opposition du 16 janvier 2015 a été envoyée en pli recommandé au mandataire du recourant à son ancienne adresse et semble-t-il réexpédiée à son adresse actuelle le 26 janvier 2015. Le recourant allègue avoir reçu la décision sur opposition le 26 janvier 2015. Etant donné qu’il n’y a aucun justificatif dans le dossier d’un second envoi en pli recommandé, il convient de se fonder sur les déclarations du recourant. Partant, il faut admettre que la notification de la décision litigieuse a eu lieu le 26 janvier 2015 et que le recours formé le 24 février 2015 a été introduit le vingt-neuvième jour du délai de recours, soit en temps utile. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. Le litige porte sur le lien de causalité entre l’accident du 27 novembre 2009 et les troubles des membres supérieurs, respectivement sur le droit du recourant à des prestations de la part de l’intimée au-delà du 31 mars 2011.![endif]>![if>
5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 et ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
6. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).![endif]>![if>
b) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
d) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ( statu quo ante ) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine ) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus ( statu quo ante ou statu quo sine ) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).
e) Si un facteur extérieur n'a fait que déclencher les symptômes d'une lésion assimilée à un accident, le droit aux prestations prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine , c'est à dire le caractère désormais exclusivement dégénératif ou maladif de l'atteinte à la santé, est clairement établi; le degré de la vraisemblance prépondérante ne suffit pas, sans quoi l'on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette lésion (cf. arrêts 8C_357_2007 du 31 janvier 2008 consid. 2, U 378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2, U 60/03 du 28 juin 2004 consid. 3.3).
7. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).![endif]>![if>
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
c) Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
d) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
e) Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).
f) Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).
g) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). ![endif]>![if> Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3).
10. Dans son arrêt du 25 avril 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’intimée pour instruction médicale complémentaire au vu des appréciations médicales divergentes quant à la nature et à l’origine des troubles du recourant tout en relevant que les constatations faites par les spécialistes en radiologie ne paraissent guère contestables.![endif]>![if> Dans son arrêt du 7 mai 2012, la chambre de céans a écarté l’avis du Dr M______ au motif qu’il se base sur d’autres diagnostics que ceux retenus par les rapports d’imagerie des arthro-IRM des épaules. Elle a également dénié une valeur probante à l’appréciation du Dr L______ du 23 février 2011 dans la mesure où ce médecin ne motive pas ses conclusions quant à l’ancienneté de la lésion tendineuse très partielle de l’épaule droite. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n’a pas contesté le jugement cantonal sur ces questions. Par conséquent, au vu des appréciations médicales divergentes quant à la nature et à l’origine des troubles, il incombait à l’intimée de mettre en œuvre une expertise médicale permettant de clarifier, d’une part, la nature des lésions subies par le recourant lors de l’accident du 27 novembre 2009, à savoir tendinopathie du sus-épineux avec ou sans rupture partielle dudit tendon, d’autre part, l’origine de ces lésions, à savoir post-traumatique ou dégénérative avec ou sans aggravation par l’accident et enfin de statuer sur la question du lien de causalité, respectivement sur celle de la disparition des causes accidentelles. Or, le mandat d’expertise ne pose nullement ces questions ce qui permet déjà de douter de l’utilité du rapport d’expertise du Dr N______.
11. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 28 avril 2014, le Dr N______ diagnostique une lésion partielle non transfixiante du tendon du supra-épineux aux deux épaules et une légère instabilité dorso-radiale de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Parmi les atteintes diagnostiquées, il considère que seule celle du pouce gauche est vraisemblablement en relation avec l’accident. A la question, « les atteintes à la santé actuellement diagnostiquées sont-elles encore, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, des séquelles de l’accident ? », l’expert répond que l’atteinte du pouce gauche est probablement en relation de causalité avec l’accident. Par contre, l’atteinte des épaules ne l’est pas. A la question, « les atteintes à la santé actuellement diagnostiquées ne sont-elles, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, plus à considérer du tout comme des séquelles de l’accident ? », il répond que l’atteinte des épaules n’est plus à considérer comme séquelle de l’accident.![endif]>![if> Force est de constater que dans son rapport d’expertise, le Dr N______ se borne à indiquer que l’atteinte aux épaules résulte d’un état maladif sans développer et démontrer pourquoi il arrive à cette conclusion. Or, sur la question cardinale et controversée de l’origine des ruptures bilatérales partielles du tendon supra-épineux, chez un travailleur de force âgé de 42 ans au moment de l’accident, il appartenait à l’expert d’expliquer pourquoi les lésions des épaules ne sont pas post-traumatiques, respectivement pourquoi les causes accidentelles ont complètement disparu. En outre, ses réponses sont contradictoires en tant qu’il ne retient aucun lien entre l’accident et les lésions bilatérales partielles non transfixiantes du tendon du supra-épineux et en même temps il considère que l’atteinte aux épaules n’est plus séquellaire de l’accident. Or, si les troubles des épaules sont sans rapport de causalité avec l’accident, ils ne peuvent pas ne plus être considérés comme des séquelles de l’accident ou, autrement dit, s’ils ne sont plus séquellaires de l’accident au moment de l’examen de l’expert, ils étaient à l’origine en rapport de causalité avec l’accident. Par conséquent, en tant qu’il ne comporte aucune réelle motivation quant à l’absence de lien de causalité entre l’accident et les lésions des épaules et qu’il contient des contradictions, le rapport du Dr N______ ne satisfait pas aux critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une valeur probante. En outre, il est incomplet. En effet, pour permettre de statuer sur la question du lien de causalité, respectivement sur celle de la disparition des causes accidentelles en cas d’aggravation d’un état maladif préexistant, son rapport devait préciser à partir de quelle date les causes accidentelles ont complètement disparu, ce qu’il ne fait pas, étant relevé que, pour sa part, l’intimée ne lui a pas posé cette question.
12. a) Selon la littérature médicale (Quand faut-il opérer une rupture de la coiffe des rotateurs ?, par A. DJAHANGIRI et A. FARRON in Revue Médicale Suisse 2009 p. 2551ss), la rupture de la coiffe des rotateurs peut être d’origine traumatique, dégénérative ou mixte. Les ruptures traumatiques font suite à des chutes sur le moignon de l’épaule ou des mouvements d’abduction contrariés. Les ruptures dégénératives surviennent chez des sujets plus âgés, et sont souvent associées à un rétrécissement de l’espace sous-acromial (acromion crochu ou avec ostéophyte). Des traumatismes parfois mineurs peuvent dans ces conditions provoquer des ruptures plus ou moins complètes de la coiffe (p. 2552). Il existe une corrélation significative entre l’âge et la survenue d’une atteinte de la coiffe des rotateurs. La prévalence de rupture chez les sujets asymptomatiques est de 20% entre 60 et 70 ans, et atteint même 50% chez les individus entre 70 et 80 ans. Il existe un délai moyen de dix ans entre l’âge d’apparition d’omalgie sur tendinopathie de la coiffe sans rupture (49 ans) et l’âge moyen d’apparition d’une rupture de la coiffe unilatérale (59 ans) et près de vingt ans pour une bilatérale (68 ans ; p. 2551 et 2552).![endif]>![if>
b) D’après la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 496/00 du 8 juin 2001 consid. 3b), l'expérience médicale démontre que la lésion de la coiffe des rotateurs est pratiquement toujours - sauf dans le cas de « rupture » - l'aboutissement d'un processus dégénératif qui, à la suite d'une occurrence fortuite, devient symptomatique (cf. aussi ATF 123 V 44 consid. 2a). Or, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références). Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.2).
c) Dans le cas du recourant, malgré le renvoi du dossier par le Tribunal fédéral pour instruction complémentaire et la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, la chambre de céans ne dispose toujours pas des éléments médicaux lui permettant de vérifier d’une part, si les troubles de l’épaule sont d’origine post-traumatique, dégénérative ou mixte, respectivement s’ils ont été causés ou décompensés par l’accident du 27 novembre 2006, d’autre part, si le statu quo ante vel sine a été atteint et depuis quelle date, respectivement si le caractère exclusivement dégénératif des lésions est établi de façon manifeste et depuis quelle date.
13. a) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'assureur ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if>
b) En l’espèce, force est de constater que la chambre de céans ne dispose pas des éléments médicaux nécessaires pour statuer sur le lien de causalité naturelle entre les troubles des épaules et l’accident du 27 novembre 2009, malgré l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour instruction complémentaire. Par conséquent, l’intimée n’a pas instruit correctement la situation médicale, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, à charge pour l’expert de diagnostiquer les troubles des membres supérieurs, de se prononcer notamment sur l’étiologie des lésions diagnostiquées, de déterminer si une cause extérieure a déclenché les symptômes dont souffre le recourant, de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions diagnostiquées, de déterminer si le caractère exclusivement dégénératif des lésions est établi de façon manifeste et depuis quelle date, respectivement en cas d’absence d’origine dégénérative des lésions si le statu quo ante ou sine est atteint et depuis quelle date. En outre, il devra également statuer notamment sur la capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles et sur l’existence d’une atteinte à l’intégrité physique, respectivement sur leur taux. La chambre de céans est d’avis qu’au vu de la problématique du cas d’espèce, l’expertise devra être confiée à un orthopédiste spécialisé dans les troubles de l’épaule. Après quoi, l’intimée devra réexaminer le droit aux prestations en rendant une nouvelle décision.
14. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 16 janvier 2015 est annulée.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet et annule la décision sur opposition du 16 janvier 2015.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à la SUVA pour nouvelle expertise médicale au sens des considérants.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2015 A/612/2015
A/612/2015 ATAS/836/2015 du 04.11.2015 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/612/2015 ATAS/836/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 novembre 2015 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967 et originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse aux environs de 1990. Bien que ne bénéficiant pas d’un titre de séjour, il a travaillé dès le 16 novembre 2006 en qualité de plaquiste à 100% pour le compte de B______ SA, agence de placement dans le bâtiment, qui l’a placé en mission de longue durée chez C______ SA. A ce titre il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfall-versicherungsanstalt; ci-après : SUVA).![endif]>![if>
2. Le 27 novembre 2009, alors qu'il se trouvait sur un chantier dans une villa, il a glissé dans les escaliers en raison de ses chaussures boueuses, puis est tombé lourdement sur le rachis lombaire et l’épaule gauche en heurtant violement les marches, puis sur l’épaule droite, mais moins lourdement (rapport d’enquête du 15 février 2010).![endif]>![if>
3. Selon la déclaration de sinistre LAA remplie le 30 novembre 2009 par l'employeur, l’assuré avait subi une luxation des deux côtés du dos. L’incapacité de travail était de 100% dès le 30 novembre 2009. La SUVA a pris le cas en charge.![endif]>![if>
4. D’après le rapport d’imagerie du 6 janvier 2010, l’échographie des deux épaules du 5 janvier 2010 a mis en évidence une tendinopathie du supra-spinatus associée à une déchirure partielle et à une délamination horizontale des deux tendons, plus importantes à gauche. Elle a également révélé l’absence d’infiltration graisseuse ou d’hypotrophie des muscles de la coiffe des rotateurs.![endif]>![if>
5. Par rapport du 18 janvier 2010, le Dr D______, chirurgien orthopédiste FMH, a diagnostiqué une entorse cervicale bénigne, une rupture des deux tendons supra-spinatus droite et gauche ainsi qu’une entorse métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Les radiographies des deux épaules étaient entièrement normales et celle de la main gauche mettait en évidence une angulation postérieure du pouce ainsi qu’une calcification para-articulaire. L’accident avait probablement provoqué la décompensation d’une tendinopathie chronique des supra-épineux qui était peu symptomatique. Il était peu probable que la chute dans les escaliers ait pu provoquer une lésion tendineuse bilatérale, on s’attendrait plutôt à une déchirure unilatérale.![endif]>![if>
6. Dans son rapport initial du 19 janvier 2010, le Dr E______, généraliste FMH, a diagnostiqué des lombalgies et omalgies post-traumatiques, ainsi qu’une entorse au pouce gauche. Il a retenu une incapacité de travail à 100 % dès le 27 novembre 2009. ![endif]>![if>
7. Selon le rapport d’imagerie du 22 janvier 2010, l’arthrographie et l’IRM de l'épaule gauche du 21 janvier 2010 ont révélé une déchirure non transfixiante du versant supérieur de l'insertion de la partie moyenne du tendon sus-épineux sur environ dix millimètres de longueur dans le plan sagittal et plus des deux tiers de son épaisseur ainsi qu'une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne associée. En dehors des remaniements associés à la pathologie tendineuse et de petites inclusions synoviales bales, il n’y avait pas de particularité osseuse du trochiter caractérisé par un œdème bordant des petites lacunes. Les mêmes examens pratiqués à l’épaule droite le 24 février 2010 ont mis en évidence un foyer de désinsertion de la partie antérieure du sus-épineux. Il n’y avait pas de particularité osseuse en dehors des remaniements du trochiter au regard de l’insertion du sus-épineux et de quelques lacunes postéro-supérieures de la tête humérale correspondant à des inclusions synoviales.![endif]>![if>
8. Par rapport du 28 janvier 2010, la doctoresse F______, chirurgienne FMH, a diagnostiqué une contusion vertébrale simple, un syndrome de la coiffe des rotateurs bilatérale avec déchirure du sus-épineux à gauche et une entorse du pouce gauche. L’assuré se plaignait essentiellement de douleurs aux épaules surtout à gauche, à droite la douleur était moins marquée, le pouce était indolore du fait de son immobilisation. L’incapacité de travail était totale. Selon un téléphone avec le Dr D______, celui-ci avait déjà suivi l’assuré pour des douleurs d’épaule avec infiltrations. La causalité était encore à déterminer vu l’état antérieur. L’avenir dans l’activité habituelle devrait probablement être reconsidéré.![endif]>![if>
9. A la demande du Dr D______, l’assuré a été examiné à la consultation spécialisée de l’épaule des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Dans leur rapport du 21 mai 2010, les docteurs G______, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, et H______, médecin consultant, ont indiqué qu’au vu des arthro-IRM, ils écartaient le diagnostic de rupture transfixiante du sus-épineux et retenaient celui de tendinopathie dudit muscle associée à une minime bursite. Ils ont préconisé un séjour à la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR).![endif]>![if>
10. L'assuré a séjourné à la CRR du 15 septembre au 5 octobre 2010. Dans leur rapport du 2 décembre 2010, les docteurs I______ spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, et J______, médecin-assistant, ont diagnostiqué des douleurs persistantes et une exclusion fonctionnelle du pouce gauche, un épisode dépressif moyen et, s’agissant des suites de l’accident du 27 novembre 2009, une déchirure non transfixiante de l’insertion distale du sous-épineux (recte : sus-épineux) de l’épaule gauche, une désinsertion du supra-épineux de l’épaule droite, une bursite sous-acromiale de l’épaule gauche, des contusions vertébrales simples et une entorse du pouce gauche (probablement du ligament collatéral radial du pouce). S’agissant de l’appareil locomoteur, ils ont noté une discordance entre les données radiologiques relativement banales chez un travailleur de force et les données cliniques qui montraient une limitation importante des deux épaules et des douleurs persistantes au niveau du pouce. Le comportement douloureux était probablement à interpréter comme une peur du mouvement et de l’aggravation des lésions. Les croyances dysfonctionnelles semblaient très ancrées. Etaient également présents des facteurs sortant du champ médical (absence de permis de séjour, statut d’intérimaire précaire) ainsi que l’état dépressif qui contribuaient à l’évolution défavorable. Il existait des limitations fonctionnelles dans le travail au-dessus du plan de l’horizontale de façon prolongée, avec des ports de charges. L’incapacité de travail dans la profession de plâtrier-plaquettiste était entière. La reprise de l’activité actuelle serait probablement difficile à réaliser. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, il y avait du point de vue somatique une pleine capacité de travail. Sur le plan psychiatrique, un traitement antidépresseur et un suivi psychologique avaient été introduits durant le séjour. L’assuré semblait avoir peu de ressources adaptatives pour gérer sa douleur. L’accident avait accentué une symptomatologie dépressive sous-jacente. ![endif]>![if> Selon le docteur K______, spécialiste FMH en rhumatologie, dans son consilium de l’appareil locomoteur du 1 er octobre 2010, l’arthro-IRM du 21 janvier 2010 révélait effectivement une tendinopathie de l’insertion du supra-épineux avec un aspect évoquant une possible déchirure très partielle. Les arthro-IRM d’épaules montraient à peu près les mêmes lésions des deux côtés en un peu plus évoluées à gauche, à savoir une tendinopathie insertionnelle du supra-épineux avec, il est vrai, une petite déchirure superficielle du tendon à gauche et une bursite sous-acromiale. Il n’y avait en aucun cas une lésion transfixiante.
11. Dans un rapport du 23 février 2011, le docteur L______, chirurgien FMH et médecin d'arrondissement de la SUVA, a indiqué qu'aucune lésion traumatique imputable à l'accident n'expliquait les limitations fonctionnelles constatées lors du séjour à la CRR et que des facteurs extra-médicaux jouaient un rôle prépondérant dans l'évolution défavorable. En outre, la lésion tendineuse très partielle relevée à l'arthro-IRM de l'épaule droite traduisait une atteinte ancienne, préexistante à l'accident, pouvant difficilement être mise en relation de causalité au degré de la probabilité avec les éléments déclarés. Aucune lésion traumatique n’ayant été identifiée par les examens complémentaires, on pouvait raisonnablement affirmer l'absence d'élément objectif somatique pour expliquer les plaintes. Les conséquences délétères du traumatisme initial devaient être considérées comme éteintes.![endif]>![if>
12. Par décision du 3 mars 2011, la SUVA a mis fin au paiement de l'indemnité journalière au 31 mars 2011. Elle a précisé que l’évolution du cas l’avait contrainte à revoir la question de sa responsabilité. De l’avis de son service-médical, l’accident du 27 novembre 2009 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles encore présents. Elle considérait que les conséquences délétères de l’accident étaient éteintes au vu de l’absence d’élément objectif somatique pouvant expliquer les plaintes encore présentes.![endif]>![if>
13. A la suite de l'opposition formée le 4 avril 2011, la SUVA a requis l'avis du docteur M______, chirurgien-orthopédiste FMH et médecin au sein de sa division de médecine des accidents. Dans son rapport du 16 juin 2011, ce médecin a remis en cause la pertinence des diagnostics posés dans les rapports d’imagerie des arthro-IRM des épaules. En effet, tout comme les chirurgiens-orthopédistes des HUG, il n’avait pas été en mesure de vérifier les diagnostics de rupture partielle du supra-spinatus de l’épaule gauche et celui d’avulsion partielle du supra-spinatus de l’épaule droite. S’agissant du pouce gauche, au vu de la calcification localisée dans le ligament collatéral radial à hauteur de l’articulation métacarpo-phalangienne révélée par la radiographie du 21 septembre 2010, le Dr M______ a retenu que l’aggravation imputable à la chute n’avait été que temporaire. Par conséquent, les douleurs résiduelles ne pouvaient être imputées à un status post-entorse. Sur la base de la littérature médicale traitant de l’étiologie plutôt maladive ou plutôt traumatique de la coiffe des rotateurs et de la sénescence physiologique dont est victime le tendon du sus-épineux, il a considéré que la chute du 17 novembre 2009 (recte : 27 novembre 2009) avec impact allégué direct sur le moignon postérieur de l'épaule gauche, puis de la droite, n'avait pas été en mesure de générer une lésion du sus-épineux chez l'assuré. Il a rappelé que, dans son premier rapport, le Dr D______ avait noté une mobilité totalement normale des épaules malgré d’importantes douleurs. Ce n’était que dans l’évolution que la situation s’était dégradée. Or, dans l’hypothèse d’une atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs, on aurait dû escompter un scénario opposé, soit une impotence fonctionnelle immédiate suivie d’une récupération progressive des amplitudes. Il a conclu à une aggravation passagère au niveau de la coiffe des rotateurs et a estimé que le statu quo sine avait été atteint très probablement quelques semaines déjà après l'accident du 27 novembre 2009.![endif]>![if>
14. A la suite du recours formé contre la décision sur opposition du 20 juin 2011, par arrêt du 7 mai 2012 ( ATAS/595/2012 ), la chambre de céans a annulé les décisions de la SUVA des 3 mars et 20 juin 2011 et condamné celle-ci à reprendre le versement de ses prestations à compter du 1 er avril 2011. Sur la base des rapports d’imagerie des arthro-IRM, elle a retenu que l’assuré présentait une déchirure partielle du sus-épineux à l'épaule gauche, une désinsertion du sus-épineux à l'épaule droite ainsi qu'une entorse du pouce gauche. Il s’agissait de lésions assimilées à un accident dont devait répondre la SUVA. Elle a écarté l'avis exprimé par le Dr M______ ainsi que celui des médecins des HUG, au motif que le premier n'avait pas été en mesure de vérifier les diagnostics posés par les radiologues et que les seconds, en contradiction avec ces diagnostics, n'avaient retenu qu'une tendinopathie du sus-épineux associée à une minime bursite. Le constat du Dr L______, selon lequel la lésion tendineuse de l'épaule droite traduirait une atteinte ancienne, préexistante à l'accident, n'était pas convaincant, au vu de son absence de motivation. Elle a considéré qu’aucune pièce médicale n’établissait le caractère exclusivement maladif manifeste des troubles en cause au-delà du 31 mars 2011.![endif]>![if>
15. A la suite du recours formé par la SUVA contre le jugement cantonal, par arrêt du 25 avril 2013 ( 8C_497/2012 ), le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé tant l’arrêt de la chambre de céans du 7 mai 2012 que la décision sur opposition de la SUVA du 20 juin 2011. Il a renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il a mis les frais de justice à la charge de la SUVA. Il a considéré qu'il existait des appréciations divergentes sur la nature et l'origine des troubles de l’assuré et qu’aucune des thèses en présence n'emportait la conviction. Si les constatations faites par les spécialistes en radiologie ne paraissent guère contestables, la question de la causalité entre les troubles diagnostiqués et l'accident demeurait controversée. Par conséquent, l’instruction médicale des atteintes ne permettait pas de trancher la question de la poursuite du droit aux prestations. Il incombait à la SUVA de mettre en œuvre une instruction complémentaire afin de déterminer la nature exacte des atteintes affectant les épaules de l’assuré.![endif]>![if>
16. Le 27 novembre 2013, la SUVA a informé l’assuré qu’elle envisageait de confier une expertise orthopédique au docteur N______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, chirurgie des nerfs périphériques, et lui a transmis son projet de questionnaire. Ce dernier demandait à l’expert, notamment, de préciser parmi les atteintes à la santé qu’il a constatées celles qui avaient été causées par l’accident, si ces atteintes étaient encore des séquelles de l’accident, si l’état de santé était influencé par des facteurs étrangers à l’accident.![endif]>![if>
17. Le 27 décembre 2013, l’assuré a informé la SUVA qu’il n’avait aucune objection quant au choix de l’expert et que s’agissant du questionnaire, il souhaitait uniquement mettre en évidence certains faits.![endif]>![if>
18. Le 7 février 2014, la SUVA a confié un mandat d’expertise au Dr N______ qui a examiné l’assuré le 4 avril 2014. Le 11 avril 2014, l’expert a requis du Dr D______ des renseignements sur l’éventuel état antérieur des épaules. Le 14 avril 2014, ce médecin lui a transmis son rapport du 19 juin 2008 consécutif à son examen du 17 juin 2008 motivé par des douleurs poly-articulaires essentiellement à l’effort, apparues depuis quelques années mais en augmentation récente. Les douleurs articulaires au poignet droit, au rachis lombaire et au genou droit pouvaient être rattachées au « syndrome de la deuxième moitié de la vie » fréquemment rencontré chez des travailleurs de la construction. Toutefois, l’absence d’altération radiologiquement objectivable pouvait être de nature à suspecter une touche « d’aggravation ». L’épaule droite présentait une amplitude articulaire complète mais était déclarée douloureuse dans les fins des mouvements analytiques. Il existait une légère atrophie du sous-épineux. La radiographie était normale hormis une densification et un remaniement léger de l’enthèse trochitérienne compatible avec un conflit sous-acromial avec tendinite du sus-épineux.![endif]>![if>
19. Dans son rapport du 28 avril 2014, l’expert a diagnostiqué une lésion partielle, non transfixiante, du tendon du supra-épineux aux deux épaules et une légère instabilité dorso-radiale de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche. L’état de santé était influencé par une difficulté d’acceptation d’un état douloureux maladif aux deux épaules. L’assuré présentait une perte de confiance en ses possibilités réelles d’utilisation des deux bras. Il n’y avait actuellement pas d’imbrication entre les séquelles de l’accident et les facteurs étrangers. Parmi les atteintes à la santé constatées, l’atteinte du pouce gauche était vraisemblablement en relation avec l’accident du 27 novembre 2009. Par contre, l’atteinte des deux épaules ne l’était pas. Celle-ci n’était plus à considérer comme séquelle de l’accident. Il était peu probable que la poursuite du traitement pût améliorer l’état du pouce gauche. S’agissant de l’atteinte aux deux épaules, qui résultait d’un état maladif et d’une sous-estimation des capacités fonctionnelles, cet état n’était pas en rapport avec l’accident. L’atteinte du pouce gauche n’avait qu’une influence minime sur la capacité de travail en tant que plaquiste, de sorte qu’il n’existait pas d’incapacité de travail en relation avec l’accident. L’assuré pouvait accomplir avec un horaire et un rendement complets toute activité ne nécessitant pas une dextérité particulière, ni une force importante du pouce gauche. La séquelle permanente de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche correspondait à une atteinte à l’intégrité entre 0 et 5%.![endif]>![if>
20. Par décision du 27 octobre 2014, la SUVA a confirmé la fin de ses prestations au 31 mars 2011 au motif que selon les conclusions de l’expert, les troubles des épaules n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 27 novembre 2009. Les seules suites de l’accident qui la concernaient, à savoir les séquelles de la lésion du pouce gauche, ne justifiaient ni incapacité de travail, ni indemnité pour atteinte à l’intégrité. En revanche, un éventuel traitement serait à la charge de la SUVA![endif]>![if>
21. Dans son opposition du 27 novembre 2014, l’assuré a réfuté les conclusions de l’expert. S’agissant de l’atteinte au pouce gauche, il a observé que dans son activité de plâtrier-plaquiste qui impliquait l’usage permanent des deux mains, il lui était impossible de saisir un quelconque objet posé sur le sol avec les quatre autres doigts de la main gauche surtout s’il pesait un certain poids. Par conséquent, il a contesté que l’atteinte au pouce gauche n’ait qu’une influence minime sur sa capacité de travail. S’agissant des épaules, selon l’échographie du 5 janvier 2012, il présentait une tendinopathie du supra-spinatus associée à une déchirure de la partie latérale du tendon. L’expert avait pu constater que l’élévation spontanée était limitée des deux côtés et que l’essai de mobilisation au-delà de 90° déclenchait d’importantes contractions. Compte tenu de son âge, de telles douleurs ne pourraient s’expliquer que par une arthrose sévère des épaules, maladie qui n’avait jamais été mise en évidence par les nombreux examens radiologiques pratiqués jusqu’ici.![endif]>![if> Il a joint à son écriture un courrier du Dr D______ du 22 août 2014 faisant état d’une lente aggravation des troubles des épaules au cours des dernières années avec depuis début 2014 une impotence partielle d’élévation et des douleurs nocturnes. L’arthro-IRM récente démontrait une désinsertion des deux-tiers du supra-épineux et un conflit sous-acromial.
22. Le 8 janvier 2015, l’assuré a transmis à la SUVA un rapport du département de chirurgie des HUG du 11 novembre 2014 signé par le docteur O______, médecin adjoint, selon lequel la fonction de l’épaule droite était évaluée à 40% d’une épaule normale. Le bilan d’imagerie mettait en évidence un espace sous-acromial préservé sans signe de remaniement majeur. Sur l’IRM, on notait une tendinopathie distale du sus-épineux avec probable désinsertion partielle. Après mobilisation de cette épaule par traitement conservateur, si une douleur et une faiblesse venaient à persister, une arthroscopie pourrait être discutée.![endif]>![if>
23. Par décision du 16 janvier 2015 envoyée par courrier recommandé au mandataire, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle a considéré que le nouveau rapport des HUG ne permettait pas de douter des conclusions de l’expert dès lors qu’il ne se prononçait pas sur l’étiologie des troubles présentés mais uniquement sur le traitement. S’agissant du pouce gauche, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le travail de plaquiste nécessitait une dextérité particulière ou une prise de force importante avec le pouce de la main non dominante. Elle a confirmé sa position.![endif]>![if> La décision sur opposition ayant été envoyée à l’ancienne adresse du mandataire et le délai de réexpédition ayant expiré, la Poste a réexpédié le pli à la SUVA qui l’a reçu le 20 janvier 2015. Elle l’a renvoyée à l’adresse actuelle du mandataire.
24. Par acte du 24 février 2015, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut à l’octroi de prestations de la part de l’intimée au-delà du 31 mars 2011. Il conteste que l’atteinte au pouce gauche soit compatible avec l’activité de plaquiste et que les lésions aux épaules soient sans rapport avec l’accident dès lors qu’elles ont été dûment objectivées par radiographies et IRM. Il observe qu’avant l’accident, il ne souffrait d’aucune douleur aux épaules et pouvait exercer son activité de plaquiste sans difficulté. Il relève également que les séquelles de l’accident ont perturbé son équilibre psychique dès lors qu’il doit suivre une psychothérapie hebdomadaire. De plus, l’office cantonal de l’assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1 er novembre 2013.![endif]>![if> Il a produit dans la procédure un certificat du docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, daté du 23 février 2015 et certifiant que l’assuré est au bénéfice depuis 2011 d’un suivi psychiatrique régulier hebdomadaire avec parfois des rendez-vous urgents.
25. Dans sa réponse du 15 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 16 janvier 2015. Elle a rappelé que le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffisait pas à établir un rapport de causalité avec cet accident. Eu égard au rapport du Dr D______ du 19 juin 2008 joint par le Dr N______ à son rapport d’expertise, il était incontestable que le recourant présentait avant l’accident du 27 novembre 2009 des lésions dégénératives notamment à l’épaule droite. L’accident n’avait fait que « révéler » ces lésions préexistantes et les douleurs déjà présentes. Au vu des rapports d’expertise et du rapport du Dr L______ du 23 février 2011, les troubles aux épaules étaient sans lien avec l’accident du 27 novembre 2009. Même si l’existence d’un rapport de causalité entre les atteintes aux épaules et l’accident devait être retenue, le statu quo ante ou sine était de toute façon atteint bien avant le 31 mars 2011. En effet, selon le rapport du Dr M______ du 16 juin 2011, le statu quo sine avait été atteint quelques semaines après l’accident, de sorte qu’à partir du 1 er avril 2011 au plus tard, seules des causes exclusivement dégénératives provoquaient les troubles du recourant. S’agissant du pouce gauche, les différentes mesures effectuées par l’expert lors de son examen clinique démontraient que la force de préhension de la main gauche par rapport à celle de la main droite n’était que faiblement diminuée, de sorte que le recourant ne présentait aucune diminution considérable de la force de son pouce gauche. En définitive, la main gauche était complètement mobile et le pouce gauche n’était que partiellement limité en flexion, de sorte que le recourant ne présentait aucune limitation de sa capacité de travail.![endif]>![if>
26. Dans sa réplique du 7 mai 2015, le recourant n’a pas contesté que le 17 juin 2008, le Dr D______ avait notamment diagnostiqué certains signes de sensibilité aux épaules et considéré que ces douleurs articulaires multiples pouvaient être rattachées au « syndrome de la deuxième moitié de la vie » fréquemment rencontré chez les travailleurs de la construction, ce qui excluait l’existence d’une maladie ou d’une affection spécifique dont il aurait souffert avant l’accident puisque tous les ouvriers ayant son âge travaillant sur les chantiers pouvaient présenter la même pathologie. Par conséquent, sans l’accident, il aurait pu poursuivre son activité sans difficulté pendant plusieurs années, de sorte qu’il était erroné de prétendre que son état de santé actuel serait survenu tôt ou tard indépendamment de l’accident, selon l’évolution d’un état maladif antérieur. S’agissant de l’atteinte au pouce gauche et au vu des affirmations de l’intimée considérant qu’aucun obstacle ne s’opposait à la poursuite de son activité de plâtrier plaquiste, incompatibles avec la réalité vécue au quotidien dans un chantier, il a suggéré que la chambre de céans entende un professionnel de la branche. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
27. Dans sa duplique du 27 mai 2015, l’intimée a contesté que les douleurs ressenties aux épaules seraient uniquement dues à un syndrome affectant les ouvriers du bâtiment. En effet, dans son rapport du 17 juin 2008 (recte : 19 juin 2008), le Dr D______ avait constaté une atrophie du sous-épineux, une densification et un remaniement de l’enthèse trochitérienne compatible avec un conflit sous acromial avec tendinite du sous-épineux. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
28. Le 28 mai 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. a) Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). D'après l'art. 62 LPA, le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (al. 5).![endif]>![if>
b) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références).
c) En l’espèce, la décision sur opposition du 16 janvier 2015 a été envoyée en pli recommandé au mandataire du recourant à son ancienne adresse et semble-t-il réexpédiée à son adresse actuelle le 26 janvier 2015. Le recourant allègue avoir reçu la décision sur opposition le 26 janvier 2015. Etant donné qu’il n’y a aucun justificatif dans le dossier d’un second envoi en pli recommandé, il convient de se fonder sur les déclarations du recourant. Partant, il faut admettre que la notification de la décision litigieuse a eu lieu le 26 janvier 2015 et que le recours formé le 24 février 2015 a été introduit le vingt-neuvième jour du délai de recours, soit en temps utile. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. Le litige porte sur le lien de causalité entre l’accident du 27 novembre 2009 et les troubles des membres supérieurs, respectivement sur le droit du recourant à des prestations de la part de l’intimée au-delà du 31 mars 2011.![endif]>![if>
5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 et ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
6. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).![endif]>![if>
b) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
d) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ( statu quo ante ) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine ) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus ( statu quo ante ou statu quo sine ) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).
e) Si un facteur extérieur n'a fait que déclencher les symptômes d'une lésion assimilée à un accident, le droit aux prestations prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine , c'est à dire le caractère désormais exclusivement dégénératif ou maladif de l'atteinte à la santé, est clairement établi; le degré de la vraisemblance prépondérante ne suffit pas, sans quoi l'on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette lésion (cf. arrêts 8C_357_2007 du 31 janvier 2008 consid. 2, U 378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2, U 60/03 du 28 juin 2004 consid. 3.3).
7. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).![endif]>![if>
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
c) Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
d) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
e) Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).
f) Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).
g) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). ![endif]>![if> Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3).
10. Dans son arrêt du 25 avril 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’intimée pour instruction médicale complémentaire au vu des appréciations médicales divergentes quant à la nature et à l’origine des troubles du recourant tout en relevant que les constatations faites par les spécialistes en radiologie ne paraissent guère contestables.![endif]>![if> Dans son arrêt du 7 mai 2012, la chambre de céans a écarté l’avis du Dr M______ au motif qu’il se base sur d’autres diagnostics que ceux retenus par les rapports d’imagerie des arthro-IRM des épaules. Elle a également dénié une valeur probante à l’appréciation du Dr L______ du 23 février 2011 dans la mesure où ce médecin ne motive pas ses conclusions quant à l’ancienneté de la lésion tendineuse très partielle de l’épaule droite. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n’a pas contesté le jugement cantonal sur ces questions. Par conséquent, au vu des appréciations médicales divergentes quant à la nature et à l’origine des troubles, il incombait à l’intimée de mettre en œuvre une expertise médicale permettant de clarifier, d’une part, la nature des lésions subies par le recourant lors de l’accident du 27 novembre 2009, à savoir tendinopathie du sus-épineux avec ou sans rupture partielle dudit tendon, d’autre part, l’origine de ces lésions, à savoir post-traumatique ou dégénérative avec ou sans aggravation par l’accident et enfin de statuer sur la question du lien de causalité, respectivement sur celle de la disparition des causes accidentelles. Or, le mandat d’expertise ne pose nullement ces questions ce qui permet déjà de douter de l’utilité du rapport d’expertise du Dr N______.
11. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 28 avril 2014, le Dr N______ diagnostique une lésion partielle non transfixiante du tendon du supra-épineux aux deux épaules et une légère instabilité dorso-radiale de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Parmi les atteintes diagnostiquées, il considère que seule celle du pouce gauche est vraisemblablement en relation avec l’accident. A la question, « les atteintes à la santé actuellement diagnostiquées sont-elles encore, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, des séquelles de l’accident ? », l’expert répond que l’atteinte du pouce gauche est probablement en relation de causalité avec l’accident. Par contre, l’atteinte des épaules ne l’est pas. A la question, « les atteintes à la santé actuellement diagnostiquées ne sont-elles, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, plus à considérer du tout comme des séquelles de l’accident ? », il répond que l’atteinte des épaules n’est plus à considérer comme séquelle de l’accident.![endif]>![if> Force est de constater que dans son rapport d’expertise, le Dr N______ se borne à indiquer que l’atteinte aux épaules résulte d’un état maladif sans développer et démontrer pourquoi il arrive à cette conclusion. Or, sur la question cardinale et controversée de l’origine des ruptures bilatérales partielles du tendon supra-épineux, chez un travailleur de force âgé de 42 ans au moment de l’accident, il appartenait à l’expert d’expliquer pourquoi les lésions des épaules ne sont pas post-traumatiques, respectivement pourquoi les causes accidentelles ont complètement disparu. En outre, ses réponses sont contradictoires en tant qu’il ne retient aucun lien entre l’accident et les lésions bilatérales partielles non transfixiantes du tendon du supra-épineux et en même temps il considère que l’atteinte aux épaules n’est plus séquellaire de l’accident. Or, si les troubles des épaules sont sans rapport de causalité avec l’accident, ils ne peuvent pas ne plus être considérés comme des séquelles de l’accident ou, autrement dit, s’ils ne sont plus séquellaires de l’accident au moment de l’examen de l’expert, ils étaient à l’origine en rapport de causalité avec l’accident. Par conséquent, en tant qu’il ne comporte aucune réelle motivation quant à l’absence de lien de causalité entre l’accident et les lésions des épaules et qu’il contient des contradictions, le rapport du Dr N______ ne satisfait pas aux critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une valeur probante. En outre, il est incomplet. En effet, pour permettre de statuer sur la question du lien de causalité, respectivement sur celle de la disparition des causes accidentelles en cas d’aggravation d’un état maladif préexistant, son rapport devait préciser à partir de quelle date les causes accidentelles ont complètement disparu, ce qu’il ne fait pas, étant relevé que, pour sa part, l’intimée ne lui a pas posé cette question.
12. a) Selon la littérature médicale (Quand faut-il opérer une rupture de la coiffe des rotateurs ?, par A. DJAHANGIRI et A. FARRON in Revue Médicale Suisse 2009 p. 2551ss), la rupture de la coiffe des rotateurs peut être d’origine traumatique, dégénérative ou mixte. Les ruptures traumatiques font suite à des chutes sur le moignon de l’épaule ou des mouvements d’abduction contrariés. Les ruptures dégénératives surviennent chez des sujets plus âgés, et sont souvent associées à un rétrécissement de l’espace sous-acromial (acromion crochu ou avec ostéophyte). Des traumatismes parfois mineurs peuvent dans ces conditions provoquer des ruptures plus ou moins complètes de la coiffe (p. 2552). Il existe une corrélation significative entre l’âge et la survenue d’une atteinte de la coiffe des rotateurs. La prévalence de rupture chez les sujets asymptomatiques est de 20% entre 60 et 70 ans, et atteint même 50% chez les individus entre 70 et 80 ans. Il existe un délai moyen de dix ans entre l’âge d’apparition d’omalgie sur tendinopathie de la coiffe sans rupture (49 ans) et l’âge moyen d’apparition d’une rupture de la coiffe unilatérale (59 ans) et près de vingt ans pour une bilatérale (68 ans ; p. 2551 et 2552).![endif]>![if>
b) D’après la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 496/00 du 8 juin 2001 consid. 3b), l'expérience médicale démontre que la lésion de la coiffe des rotateurs est pratiquement toujours - sauf dans le cas de « rupture » - l'aboutissement d'un processus dégénératif qui, à la suite d'une occurrence fortuite, devient symptomatique (cf. aussi ATF 123 V 44 consid. 2a). Or, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références). Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.2).
c) Dans le cas du recourant, malgré le renvoi du dossier par le Tribunal fédéral pour instruction complémentaire et la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, la chambre de céans ne dispose toujours pas des éléments médicaux lui permettant de vérifier d’une part, si les troubles de l’épaule sont d’origine post-traumatique, dégénérative ou mixte, respectivement s’ils ont été causés ou décompensés par l’accident du 27 novembre 2006, d’autre part, si le statu quo ante vel sine a été atteint et depuis quelle date, respectivement si le caractère exclusivement dégénératif des lésions est établi de façon manifeste et depuis quelle date.
13. a) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'assureur ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if>
b) En l’espèce, force est de constater que la chambre de céans ne dispose pas des éléments médicaux nécessaires pour statuer sur le lien de causalité naturelle entre les troubles des épaules et l’accident du 27 novembre 2009, malgré l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour instruction complémentaire. Par conséquent, l’intimée n’a pas instruit correctement la situation médicale, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, à charge pour l’expert de diagnostiquer les troubles des membres supérieurs, de se prononcer notamment sur l’étiologie des lésions diagnostiquées, de déterminer si une cause extérieure a déclenché les symptômes dont souffre le recourant, de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions diagnostiquées, de déterminer si le caractère exclusivement dégénératif des lésions est établi de façon manifeste et depuis quelle date, respectivement en cas d’absence d’origine dégénérative des lésions si le statu quo ante ou sine est atteint et depuis quelle date. En outre, il devra également statuer notamment sur la capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles et sur l’existence d’une atteinte à l’intégrité physique, respectivement sur leur taux. La chambre de céans est d’avis qu’au vu de la problématique du cas d’espèce, l’expertise devra être confiée à un orthopédiste spécialisé dans les troubles de l’épaule. Après quoi, l’intimée devra réexaminer le droit aux prestations en rendant une nouvelle décision.
14. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 16 janvier 2015 est annulée.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet et annule la décision sur opposition du 16 janvier 2015.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à la SUVA pour nouvelle expertise médicale au sens des considérants.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le