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601 2020 8

Freiburg · 2021-07-16 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 juillet 2018, B.________ se devait dès lors de régler la situation salariale de sa collaboratrice pour la période précitée; qu'au vu des considérants qui précèdent, le refus de B.________ d'entrer en matière sur ce qu'il a considéré comme une demande d'indemnité relève d'une erreur d'interprétation des décisions judiciaires précitées; que cela étant, force est de constater que, malgré les demandes répétées de la recourante tendant au versement de son salaire, B.________ n'a pas statué sur cet objet; qu'il faut considérer que, ce faisant, il a commis un déni de justice, au sens de l'art. 111 CPJA; que l'on ne peut retenir, dans ces conditions, que la recourante ait tardé à agir devant l'Instance de céans (cf. art. 111 al. 1 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, pour ces motifs, en tant qu'il porte sur le défaut de décision, le recours est admis et, en application de l'art. 111 al. 2 CPJA, la Cour constate que la recourante a droit au versement de son salaire durant la phase comprise entre la résiliation des rapports de travail par B.________ et sa réintégration; que, cela étant, l'autorité de céans ne disposant pas des éléments nécessaires, il incombera à l'employeur de calculer la rémunération à laquelle la recourante peut prétendre, étant entendu que les gains qu'elle a réalisés durant la période où elle s'est trouvée libérée de son obligation de travailler au service de son employeur devront être rapportés, déduction faite des indemnités journalières perçues qui devraient, cas échéant, être remboursées à l'assurance-chômage; que l’affaire est renvoyée à B.________ à cet effet; que, par ailleurs, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral sort manifestement de l'objet du présent litige (cf. arrêt TAF A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2 et les références citées; cf. BOVAY, p. 554), limité aux prétentions salariales découlant de l'annulation du renvoi pour de justes motifs, et doit être déclarée irrecevable; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 131 et 133 CPJA); que, la recourante a droit à une indemnité de partie, fixée ex aequo et bono compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'affaire. Elle est mise à la charge de B.________, étant rappelé qu'en matière de personnel, les collectivités publiques ne bénéficient pas de l'exonération de l’indemnité de partie de l’art. 139 CPJA (arrêt TA FR 1A 93 62 du 23 février 1994 in RFJ 1994 p. 232); que la mandataire de B.________ n'a pas droit à des dépens; la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. L'affaire est renvoyée à B.________ pour qu'il calcule, en exécution des décisions judiciaires, la rémunération à laquelle la recourante peut prétendre pour la période comprise entre la résiliation des rapports de travail par B.________ et sa réintégration au sens des considérants et rende une décision. II. La demande d'indemnité pour tort moral est irrecevable. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000, sont mis à la charge de B.________. IV. L'avance de frais versée par A.________, soit la somme de CHF 1'000.-, lui est restituée. V. Un montant de CHF 2'692.50 (y compris CHF 192.50 de TVA), à verser au mandataire de la recourante à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de B.________. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la mandataire de B.________. VII. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 juillet 2021/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 8 Arrêt du 16 juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre B.________, autorité intimée, représenté par Me Suat Ayan, avocate, avocate Objet Agents des collectivités publiques – droit à la rémunération en cas de réintégration Recours du 14 janvier 2020 contre la décision du 28 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, engagée par B.________ en qualité d’infirmière en gynécologie le 1er janvier 2008 et promue infirmière cheffe de l’unité de soins (ICUS) le 1er juin 2012, a été licenciée avec effet immédiat par décision du 13 septembre 2016; que le versement de son traitement a cessé dès le 14 septembre 2016; que, par arrêt du 18 août 2017 rendu en la cause 601 2016 231, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par la collaboratrice, annulé la décision de renvoi pour de justes motifs prise à son endroit et ordonné sa réintégration; que cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 19 juillet 2018 (8C_670/2017); que la collaboratrice a été réintégrée le 1er octobre 2018 au sein du service de chirurgie de B.________, avec reprise du versement du traitement dès cette date; qu'entre le 14 septembre 2016 et le 1er octobre 2018, elle a bénéficié du chômage et a travaillé à un taux d'activité variable pour divers employeurs; que, le 15 novembre 2018, estimant qu'elle devait être replacée dans la position qui aurait été la sienne si elle avait pu conserver sa place de travail, A.________ a réclamé à B.________ le versement d'une indemnité d'un montant de CHF 51'787.75 correspondant à la perte salariale qu'elle a subie du 1er octobre 2016 au 31 août 2018 plus les allocations familiales qu'elle n'a pas touchées durant cette même période; que B.________ a indiqué par courrier du 6 juin 2019 ne pas entrer en matière sur la demande d'indemnité, l'affaire ayant été tranchée définitivement par les Tribunaux qui ont ordonné la réintégration, excluant ainsi l'octroi d'une quelconque indemnité; que, par courriers du 16 juillet 2019, du 17 septembre 2019 et du 14 novembre 2019, la collaboratrice a demandé qu'une décision formelle au sens de l'art. 66 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) soit rendue; que, le 28 novembre 2019, B.________ lui a rappelé qu'il avait refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnité par décision du 6 juin 2019, laquelle était désormais entrée en force; que, le 14 janvier 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la "décision" du 28 novembre 2019 et, principalement, à la reconnaissance et à l'octroi du montant brut de son traitement pour la période du 14 septembre 2016 au 1er octobre 2018, allocations familiales et cotisations LPP en sus, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 22 septembre 2017; subsidiairement, elle conclut à ce que son droit au traitement lui soit reconnu pour la période du 14 septembre 2016 au 1er octobre 2018 et que la somme brute de CHF 57'746.75, cotisations LPP en sus et cotisations sociales obligatoires à charge de B.________, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 22 septembre 2017, lui soit versée. Elle réclame en outre un montant de CHF 1'000.- à titre de tort moral pour la décision de suspension d'activité injustifiée dont elle a fait l'objet;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, dans ses observations du 25 mai 2020, B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. A l'appui de sa conclusion principale, il soutient tout d'abord qu'il n'avait probablement pas l'obligation de rendre une décision sur la requête d'indemnité du 15 novembre 2018 du fait que tant l'acte du 6 juin 2019 que celui du 28 novembre 2019 sont des confirmations des décisions judiciaires; au cas où il serait retenu qu'il pouvait ou devait rendre une décision, le courrier du 28 novembre 2019 n'était pas une décision mais la confirmation de celle du 6 juin 2019 de refus d'entrer en matière sur la demande d'indemnité, du fait que ce dernier acte contenait une motivation sommaire mais suffisante pour reconnaître qu'il s'agissait d'une décision au sens de l'art. 4 CPJA. Or, aucun recours n'a été déposé contre cette décision, le courrier de la recourante du 16 juillet 2019 constituant tout au plus une demande de reconsidération non motivée sur laquelle B.________ n'avait aucune obligation d'entrer en matière. Il répète que c'est à raison qu'il a refusé d'entrer en matière sur la requête d'indemnité puisque la législation sur le personnel de l'Etat ne prévoit pas le versement d'une indemnité en plus de la réintégration; il relève encore que la recourante n'a ni demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ni le prononcé de mesures provisionnelles en continuation du paiement du salaire, de sorte qu'elle admet que les rapports de travail avaient pris fin le 14 septembre 2016 et qu'elle n'a requis qu'une réintégration pro futuro ou une indemnité; que, le 19 août 2020, la recourante relève notamment que la question de son droit au traitement durant la procédure n'a pas été l'objet des décisions précédemment rendues et qu'elle découle de l'application d'une disposition légale indépendante de toute procédure de réintégration et fait l'objet d'une lacune de la loi; il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir demandé l'effet suspensif à son recours puisqu'elle a proposé de reprendre le travail, ce qui a été refusé. Elle soutient également que l'autorité intimée a été contrainte à la réintégration et non au versement d'une indemnité, et qu'il y a lieu de distinguer entre l'indemnité réparatrice visée par l'art. 41 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et le traitement dû en application de l'art. 33 al. 3 LPers ensuite du prononcé de la réintégration qui annule purement et simplement la résiliation illégale; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérant en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, par arrêt du 18 août 2017 rendu en la cause 601 2016 231, confirmé par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2018, le Tribunal cantonal a annulé la décision de renvoi pour de juste motifs prise par la Direction générale de B.________ le 13 septembre 2016 à l'endroit de la recourante et ordonné la réintégration de la collaboratrice; que celle-ci a été réintégrée le 1er octobre 2018 dans le service de chirurgie; que la question qui se pose est celle de savoir si la recourante peut prétendre au versement du salaire pour la période comprise entre le prononcé de son renvoi pour de justes motifs et sa réintégration au sein de l'établissement hospitalier;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, saisie d'un cas similaire, la Cour de justice de la République et canton de Genève a examiné la question du droit au salaire d'un employé de l'Etat réintégré suite à l'annulation de la résiliation des rapports de travail (arrêt ATA/648/2020 du 7 juillet 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2020 du 25 janvier 2021); qu'elle a considéré que, suite à un précédent arrêt du 2 avril 2019 rendu par elle, annulant la décision de résiliation des rapports de travail et ordonnant la réintégration de l'employé, celui-ci avait été rétabli dans son statut de fonctionnaire et était dès lors réputé avoir continué à exercer sa fonction après la résiliation dans les mêmes conditions qu'auparavant et avait droit au bénéfice des effets pécuniaires qui en découlaient (consid. 7 let. a); qu'elle a précisé que les prétentions financières de l'employé étaient fondées pour la phase entre la résiliation des rapports de service et l'entrée en force de son arrêt du 2 avril 2019 mais que, durant la phase de réintégration comprise entre cette entrée en force et le début de la réintégration effective, le comportement de l'employé n'était pas exempt de reproches dans la mesure où il a, pour des raisons de convenance personnelle, retardé sa réintégration effective, de sorte qu'il ne peut pas, de bonne foi, prétendre à une rémunération pour cette période durant laquelle il n'a exercé aucune activité pour son employeur qui était pourtant déjà disposé à le réintégrer (consid. 7 let. e); qu'en l'espèce, la Cour de céans partage les considérants développés dans cet arrêt, auquel elle se réfère; qu'il n'est en effet pas soutenable d'admettre que le collaborateur qui obtient gain de cause dans le cadre de recours formés contre une décision de renvoi prise à son endroit et qui, par voie de conséquence, est maintenu dans son statut, soit privé des effets pécuniaires qui en découlent; qu'il n'a en revanche pas droit à une indemnité réparatrice, au sens de l'art. 41 LPers; qu'en l'espèce, dans la mesure où la décision de renvoi pour de justes motifs a été annulée, force est d'admettre que les rapports de travail de la recourante avec B.________ n'ont pas cessé. qu'aussi, celle-ci pouvait en principe continuer à prétendre au versement de son salaire durant la phase comprise entre la résiliation des rapports de travail par B.________ et sa réintégration; qu'en exécution des décisions du Tribunal cantonal du 18 août 2017 et du Tribunal fédéral du 19 juillet 2018, B.________ se devait dès lors de régler la situation salariale de sa collaboratrice pour la période précitée; qu'au vu des considérants qui précèdent, le refus de B.________ d'entrer en matière sur ce qu'il a considéré comme une demande d'indemnité relève d'une erreur d'interprétation des décisions judiciaires précitées; que cela étant, force est de constater que, malgré les demandes répétées de la recourante tendant au versement de son salaire, B.________ n'a pas statué sur cet objet; qu'il faut considérer que, ce faisant, il a commis un déni de justice, au sens de l'art. 111 CPJA; que l'on ne peut retenir, dans ces conditions, que la recourante ait tardé à agir devant l'Instance de céans (cf. art. 111 al. 1 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, pour ces motifs, en tant qu'il porte sur le défaut de décision, le recours est admis et, en application de l'art. 111 al. 2 CPJA, la Cour constate que la recourante a droit au versement de son salaire durant la phase comprise entre la résiliation des rapports de travail par B.________ et sa réintégration; que, cela étant, l'autorité de céans ne disposant pas des éléments nécessaires, il incombera à l'employeur de calculer la rémunération à laquelle la recourante peut prétendre, étant entendu que les gains qu'elle a réalisés durant la période où elle s'est trouvée libérée de son obligation de travailler au service de son employeur devront être rapportés, déduction faite des indemnités journalières perçues qui devraient, cas échéant, être remboursées à l'assurance-chômage; que l’affaire est renvoyée à B.________ à cet effet; que, par ailleurs, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral sort manifestement de l'objet du présent litige (cf. arrêt TAF A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2 et les références citées; cf. BOVAY, p. 554), limité aux prétentions salariales découlant de l'annulation du renvoi pour de justes motifs, et doit être déclarée irrecevable; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 131 et 133 CPJA); que, la recourante a droit à une indemnité de partie, fixée ex aequo et bono compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'affaire. Elle est mise à la charge de B.________, étant rappelé qu'en matière de personnel, les collectivités publiques ne bénéficient pas de l'exonération de l’indemnité de partie de l’art. 139 CPJA (arrêt TA FR 1A 93 62 du 23 février 1994 in RFJ 1994 p. 232); que la mandataire de B.________ n'a pas droit à des dépens; la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. L'affaire est renvoyée à B.________ pour qu'il calcule, en exécution des décisions judiciaires, la rémunération à laquelle la recourante peut prétendre pour la période comprise entre la résiliation des rapports de travail par B.________ et sa réintégration au sens des considérants et rende une décision. II. La demande d'indemnité pour tort moral est irrecevable. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000, sont mis à la charge de B.________. IV. L'avance de frais versée par A.________, soit la somme de CHF 1'000.-, lui est restituée. V. Un montant de CHF 2'692.50 (y compris CHF 192.50 de TVA), à verser au mandataire de la recourante à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de B.________. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la mandataire de B.________. VII. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 juillet 2021/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :