Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 février 2018/smo La Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 101 Arrêt du 22 février 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Agents des collectivités publiques – objet de la contestation et objet du litige Recours du 11 mai 2017 contre la décision du 20 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par contrat du 16 août 2011, A.________, a été engagé au service de la voirie de la commune de B.________ (anciennement la commune de C.________, laquelle a fusionné avec celle de D.________ le 1er janvier 2016); qu’à la fin de l’année 2014, le traitement du collaborateur correspondait à la classe 11, échelon 6; que, par décision communale du 18 février 2015, en raison de sa démission du service du feu de la commune, l’intéressé a été sanctionné et ainsi privé provisoirement de l’augmentation de son échelon salariale du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016; qu’agissant devant le Préfet du district du Lac le 17 mars 2015, le collaborateur a, sous suite de frais et dépens, pris les conclusions suivantes: 1. Le recours est admis. Partant, la décision du Conseil communal de B.________ du 18 février 2015 reportant l’augmentation correspondant à un palier du salaire de A.________ est annulée. 2. Il est dit que A.________ a droit à un salaire annuel:
- pour 2013 correspondant à la classe 11, échelon 7;
- pour 2014 correspondant à la classe 11, échelon 7;
- pour 2015 correspondant à la classe 11, échelon 8. 3. Il est dit que le salaire est réadapté le 1er janvier de chaque année. que, par décision du 20 avril 2017, le Préfet a constaté que l’incorporation de l’intéressé dans le corps des sapeurs-pompiers ne faisait ni partie de son contrat de travail, ni de son cahier des charges et ainsi admis la conclusion y relative; que le dispositif de la décision du 20 avril 2017 se présente de la manière suivante: 1. Le recours déposé […] contre la décision […] du 18 février 2015 est accepté et la décision communale est annulée. 2. La commune […] est sommée de verser à A.________ le montant correspond à la différence entre le salaire versé du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et le salaire augmenté pour la même période. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. […] qu’en outre, dans les considérants en droit de cette décision, le Préfet a précisé:
6. Dans son recours, le recourant demande également le paiement rétroactif de la non augmentation de l’échelon de 2013. Or, force est de constater que cette requête aurait dû être soulevée antérieurement par un recours séparé et est ainsi prescrite. D’autre part, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 question du salaire 2013 n’étant pas objet de la décision attaquée, elle ne saurait ainsi être soulevée dans le cadre de la présente procédure.
7. a) En résumé, le recours de A.________ contre la décision du Conseil communal de B.________ du 18 février 2015 est accepté et le refus d’augmentation de salaire de juillet 2015 à juillet 2016 est annulé. Il appartiendra à la commune de calculer le montant exact correspondant à la différence entre le salaire versé du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et le salaire augmenté pour la même période et de verser dit montant au recourant. qu’en application de cette décision, en mai 2017, la commune a versé à l’intéressé la différence de traitement y relative; qu’agissant le 11 mai 2017, le collaborateur a interjeté recours contre la décision préfectorale devant le Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de cette dernière soit complété comme suit: 2bis Le salaire de A.________ correspond à la classe 11, échelon 9 pour l’année allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à la classe 11, échelon 10, pour l’année allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, la Commune de B.________ étant sommée de verser la différence au recourant. Puis, la réadaptation annuelle aura lieu le 1er janvier de chaque année. qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant fait essentiellement valoir que la décision préfectorale ne stipule pas que son salaire doit être réadapté le 1er janvier de chaque année, alors qu’il avait expressément pris une conclusion à ce sujet dans son recours devant l’autorité intimée; que le collaborateur spécifie que son recours est déposé par prudence dans l’hypothèse où la commune devait maintenir qu’il y aurait eu un rejet implicite du Préfet sur une augmentation annuelle automatique; que, devant l’autorité de céans, le recourant a en outre requis la suspension de la procédure, la portée de la décision préfectorale méritant d’être précisée; que, invitée à se déterminer, dans ses observations du 30 mai 2017, la commune a conclu au rejet du recours, souligné que le montant avait été versé à son employé et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de compléter la décision préfectorale; qu’en parallèle, par lettre du 12 mai 2017, le collaborateur a déposé une requête d’interprétation devant le Préfet, consistant à ce que dernier clarifie le sort donné à sa conclusion relative à l’augmentation annuelle; que, par réponse du 8 juin 2017, l’autorité préfectorale a exposé que la procédure portée devant elle ne concernait que la suspension par la commune du droit du collaborateur à l’augmentation réglementaire de l’échelon du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, toute autre demande ne faisant pas objet de la décision attaquée; qu’elle considérait dès lors que sa décision était claire et ne donnait pas lieu à interprétation; que, le 20 juin 2017, le Préfet a formulé ses observations devant le Tribunal cantonal dans une teneur similaire à sa prise de position du 8 juin 2017;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, par missive du 26 juin 2017, l’Instance de céans a ouvert un second échange d’écritures et rappelé au recourant qu’il lui était toujours possible de retirer par écrit son recours, pour le cas où il se rallierait aux conclusions et à la motivation contenues dans les observations des parties; que, dans ses contre-observations du 4 juillet 2017, le recourant a relevé que malgré sa conclusion expresse à ce sujet dans son recours auprès du Préfet du 17 mars 2015 et nonobstant sa demande d’interprétation du 12 mai 2017, l’autorité préfectorale n’avait pas statué sur la question de l’augmentation annuelle automatique de son salaire, et n’avait d’ailleurs pas pris position à ce sujet dans ses contre-observations du 20 juin 2017, ni dans son courrier du 8 juin 2017; qu’à cette occasion, le recourant a modifié sa conclusion comme suit: 2bis Le salaire de A.________ correspond à la classe 11, échelon 8 pour l’année allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à la classe 11, échelon 9, pour l’année allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, la Commune de B.________ étant sommée de verser la différence au recourant. Puis, la réadaptation annuelle aura lieu le 1er janvier de chaque année. que, le 14 septembre 2017, la commune a formulé ses ultimes remarques et essentiellement précisé que, bien que non clairement stipulée, la réadaptation annuelle automatique du salaire ne faisait pas l’objet de la décision initialement contestée, raison pour laquelle la Préfecture n’avait pas tranché cet élément; que la commune a ainsi conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; considérant que, à titre préliminaire, il convient de souligner qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées); que, dans cette mesure, la décision, qui constitue non seulement l’une des conditions formelles de recevabilité du recours, détermine également l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées; cf. BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2015, p. 554); qu’à l’intérieur de ce cadre, déterminé par le champ matériel de la décision attaquée, se dessine l'objet du litige (Streitgegenstand), soit la partie de la décision effectivement contestée (cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 81, n. 81.18; cf. BOVAY, p. 554); qu’ainsi, l'objet du litige est limité, en procédure de recours, par la décision entreprise, plus spécifiquement par son dispositif (arrêt TAF A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2 et les références citées; cf. BOVAY, p. 554);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que l’autorité de recours est liée par l’objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, art. 95,
n. 95.4; cf. arrêt TAF A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2 et les références citées; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées); qu’en procédure cantonale, ce principe est concrétisé à l’art. 81 al. 3 2ème phr. du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), selon lequel, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure; que, dans le cas particulier, pour mesurer la recevabilité du présent recours, il convient de vérifier si la conclusion du recourant prise devant le Tribunal cantonal respecte le cadre des questions soulevées devant la Préfet; qu’il sied alors d’examiner la procédure de recours menée au préalable; qu’à cet égard, il faut constater que, par décision du 18 février 2015, la commune intimée a prononcé la suspension provisoire de l’augmentation de l’échelon salariale du recourant pour la période courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016; qu’or, dans son recours devant l’autorité préfectorale, le collaborateur a formulé toute une série de conclusions, dont certaines excédaient manifestement l'objet de la contestation; que tel était le cas des conclusions relatives à son traitement 2013 (et 2014) et à son augmentation annuelle; que, dès lors, ces dernières étaient vouées à l’irrecevabilité; que rien de tel n’est pourtant spécifié par le dispositif de la décision attaquée; que, dans ce contexte, il apparaît peu compréhensible que l’autorité préfectorale, dans un souci de clarté, n’ait pas saisi l’opportunité de la requête d’interprétation du 12 mai 2017 pour compléter son dispositif; qu’elle aurait en effet pu préciser que le recours du 17 mars 2015 avait été admis partiellement sur la seule question de la suspension du palier, mais que pour le surplus, le recours était irrecevable; que, quand bien même cela prête le flanc à la critique, le recourant, représenté valablement par un mandataire, était raisonnablement en mesure de comprendre que l’autorité intimée n’était pas entrée en matière sur la conclusion relative à son augmentation annuelle, à l’instar du sort réservé à celle concernant son traitement 2013 (cf. consid. 6 de la décision attaquée et cf. courriers du Préfet du 8 juin 2017 et du 20 juin 2017: « [l]a décision communale portait sur la suspension de l’augmentation de l’échelon […] [t]oute autre demande ne faisant pas objet de la décision attaquée n’a pas été traitée […] »); que, force est en effet d’admettre que la conclusion du recourant a valablement, même si implicitement, été déclarée irrecevable par le Préfet; que, par le biais du présent recours devant le Tribunal cantonal, le collaborateur conteste ainsi le bien-fondé de l’irrecevabilité de la conclusion relative à l’augmentation annuelle au 1er janvier et demande qu’il en soit tiré les conséquences y relatives pour les années 2016 et 2017;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que son recours, conforme aux exigences des art. 76 ss CPJA et de l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, est recevable; qu’au vu de ce qui précède toutefois, force est de conclure qu’il doit manifestement être rejeté, le Préfet s’étant à juste titre limité à l’objet de la contestation porté devant lui; que, selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272); qu’en l’occurrence, une telle valeur litigieuse n’est pas atteinte; qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure; que, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant (cf. art. 137 CPJA a contrario); qu’en règle générale, aucune indemnité de partie ne doit être allouée à une collectivité publique disposant d’un service juridique pour défendre elle-même son point de vue dans la procédure (cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993
p. 126 s.); qu’en revanche, s’agissant dans le cas d’espèce d’une petite commune dont on ne peut pas nécessairement attendre qu’elle soit dotée de l’infrastructure juridique nécessaire à la défense de ses intérêts dans une procédure judiciaire, il est justifié de reconnaître qu’elle pouvait faire appel aux service d’un avocat pour garantir le principe de l’égalité des chances sans surcharger exagérément les membres du Conseil communal (cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 127; cf. arrêt TA FR 4F 1991 34 du 10 avril 1992 in RFJ 1992 212); que, vu de ce qui précède, il appartient au recourant de verser une indemnité de partie à la mandataire de la commune intimée qui a fait appel à une avocate pour défendre ses intérêts (cf. arrêt TC FR 601 2008 117 du 1er octobre 2008 consid. 4); que considérant la liste de frais produite par Me Jillian Fauguel le 15 février 2017 et en application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 8 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), une indemnité correspondant à 6.7 heures de travail, plus CHF 47.- de débours, TVA en sus, sera allouée, soit un montant total de CHF 1'858.90 (CHF 1’675.- d’honoraires + CHF 47.- de débours + CHF 136.90 de TVA). (Dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Préfecture du district du Lac du 20 avril 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire. III. Un montant de CHF 1'858.90 (y compris CHF 136.90 de TVA), à verser à la mandataire de l’intimée à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 février 2018/smo La Présidente La Greffière