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A/584/2020

Genf · 2019-12-11 · Français GE

ABSENCE OPPOSITION; ERREUR; MECONNAISSANCE DU DROIT; RESTITUTION DU DELAI | LP.64; LP.33.al4; LP.74; LP.69.al2; LP.69.al3

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par pli recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.3. En l'espèce, la décision querellée du 11 décembre 2019 a été envoyée à la plaignante par pli recommandé, un avis de retrait ayant été déposé le 13 décembre suivant. La plaignante - qui devait s'attendre à recevoir une décision dès lors qu'elle venait de déclarer, tardivement, une opposition au commandement de payer - n'a pas réclamé ce pli dans le délai de garde de sept jours. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la plaignante est ainsi réputée en avoir eu connaissance à l'échéance de ce délai, soit le 20 décembre 2019. La plainte, formée le 15 février 2020 apparaît donc tardive et par conséquent irrecevable, ce d'autant que la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie le 21 décembre 2011. 1.4 En tant que l'acte adressé le 15 février 2020 à la Chambre de surveillance vaut demande de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il est douteux que cette requête soit recevable, la plaignante n'ayant pas agi dans les dix jours dès la fin de l'éventuel empêchement (cf. art. 33 al. 4 LP).
  2. 2.1.1. L'art. 64 al. 1 LP stipule que les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Le poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer al. 1 LP); cette indication figure sur le commandement de payer (art. 69 al. 3 LP). Le délai de dix jours pour faire opposition est péremptoire. Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur doit le mentionner sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Ce document comporte explicitement une rubrique "Opposition" et une mention pré-imprimée spécifique dont il ressort que le poursuivi est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification ou plus tard, dans les dix jours. 2.1.2 . Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte tant l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La jurisprudence admet comme exemples d'empêchement non fautif, l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire (Erard, CR-LP, n. 22 ad art. 33). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.2.1 En l'occurrence, il est constant que le commandement de payer a été remis à la poursuivie le 21 novembre 2019, laquelle n'a pas formé opposition à l'occasion de cette notification. Le délai pour former opposition étant arrivé à échéance le 2 décembre 2019, l'opposition formée le 10 décembre seulement est ainsi manifestement tardive. Le refus de l'Office de tenir compte de l'opposition est donc justifié. 2.2.2 A l'appui de sa requête en restitution du délai d'opposition, la plaignante avance, comme seuls arguments, sa méconnaissance du système suisse des poursuites et le fait que l'agent notificateur ne l'aurait pas correctement renseignée sur la nature de cet acte. Or, de telles explications ne permettent pas d'admettre l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En effet, la possibilité de former opposition à la poursuite, directement à l'agent notificateur ou à l'Office dans les dix jours, est expressément mentionnée sur le commandement de payer, dont un exemplaire a été remis à la plaignante. Par ailleurs, même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, l'ignorance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut lui être restitué de ce seul fait ( DCSO/321/2012 du 30 août 2012; Gilliéron, Commentaire, n. 40 ad art. 33 LP). Aussi, la requête de restitution de délai doit être rejetée. 3 . La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte formée le 15 février 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 décembre 2019 dans le cadre de la poursuite n° 1______, et la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/584/2020

ABSENCE OPPOSITION; ERREUR; MECONNAISSANCE DU DROIT; RESTITUTION DU DELAI | LP.64; LP.33.al4; LP.74; LP.69.al2; LP.69.al3

A/584/2020 DCSO/152/2020 du 14.05.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : ABSENCE OPPOSITION; ERREUR; MECONNAISSANCE DU DROIT; RESTITUTION DU DELAI Normes : LP.64; LP.33.al4; LP.74; LP.69.al2; LP.69.al3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/584/2020-CS DCSO/152/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 14 mai 2020 Plainte 17 LP (A/584/2020-CS) formée en date du 15 février 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Konaté SYNDOU.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o SYNDOU Konaté Chez Juriconsult Faubourg de l'Hôpital 3 2000 Neuchâtel. - B______ SA Av. ______ ______ ______ (VD). - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 12 novembre 2019, B______ SA a requis la poursuite de A______, en recouvrement de montants de 3'033 fr. 05, plus intérêt à 5% dès le 1 er mai 2019, de 720 fr. 50 et de 40 fr. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 21 novembre 2019. c. Le 10 décembre 2019, A______ a déclaré former opposition totale à la poursuite. d. Par décision du 11 décembre 2019, notifiée par pli recommandé, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé la poursuivie de ce qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition formée le 10 décembre 2019, le délai d'opposition ayant expiré le 2 décembre 2019. Le pli recommandé n'a pas été réclamé par la poursuivie dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu'il a été retourné à l'Office. e. Par avis de saisie du 16 janvier 2020, reçu le 21 janvier 2020, A______ a été convoquée à se présenter dans les locaux de l'Office le 4 février 2020. f. Le 28 janvier 2020, A______, par l'entremise de son conseil, a sollicité de l'Office le report au 5 février 2020 de la date de l'entretien fixée dans l'avis de saisie. g. Le 5 février 2020, après avoir interrogé la poursuivie, l'Office a établi un acte de défaut de biens n° 2______, lequel constate que A______ ne possède aucun bien saisissable. B. a . Par acte posté le 15 février 2020, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision du 11 décembre 2019, dont elle avait eu connaissance le 5 février 2020, au moment de la consultation du dossier à l'Office. Les conditions pour obtenir une restitution du délai pour former opposition au commandement de payer étaient par ailleurs réunies. Elle était en Suisse depuis peu de temps et ne connaissait pas le système des poursuites. Ce n'était qu'après avoir pris conseil qu'elle avait formé opposition, le 10 décembre 2019. b . Aux termes de son rapport, l'Office rappelle le déroulement de la poursuite et conclut au rejet de la plainte. c . Le 16 mars 2020, la cause est gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par pli recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.3. En l'espèce, la décision querellée du 11 décembre 2019 a été envoyée à la plaignante par pli recommandé, un avis de retrait ayant été déposé le 13 décembre suivant. La plaignante - qui devait s'attendre à recevoir une décision dès lors qu'elle venait de déclarer, tardivement, une opposition au commandement de payer - n'a pas réclamé ce pli dans le délai de garde de sept jours. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la plaignante est ainsi réputée en avoir eu connaissance à l'échéance de ce délai, soit le 20 décembre 2019. La plainte, formée le 15 février 2020 apparaît donc tardive et par conséquent irrecevable, ce d'autant que la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie le 21 décembre 2011. 1.4 En tant que l'acte adressé le 15 février 2020 à la Chambre de surveillance vaut demande de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il est douteux que cette requête soit recevable, la plaignante n'ayant pas agi dans les dix jours dès la fin de l'éventuel empêchement (cf. art. 33 al. 4 LP).

2. 2.1.1. L'art. 64 al. 1 LP stipule que les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Le poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer al. 1 LP); cette indication figure sur le commandement de payer (art. 69 al. 3 LP). Le délai de dix jours pour faire opposition est péremptoire. Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur doit le mentionner sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Ce document comporte explicitement une rubrique "Opposition" et une mention pré-imprimée spécifique dont il ressort que le poursuivi est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification ou plus tard, dans les dix jours. 2.1.2 . Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte tant l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La jurisprudence admet comme exemples d'empêchement non fautif, l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire (Erard, CR-LP, n. 22 ad art. 33). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.2.1 En l'occurrence, il est constant que le commandement de payer a été remis à la poursuivie le 21 novembre 2019, laquelle n'a pas formé opposition à l'occasion de cette notification. Le délai pour former opposition étant arrivé à échéance le 2 décembre 2019, l'opposition formée le 10 décembre seulement est ainsi manifestement tardive. Le refus de l'Office de tenir compte de l'opposition est donc justifié. 2.2.2 A l'appui de sa requête en restitution du délai d'opposition, la plaignante avance, comme seuls arguments, sa méconnaissance du système suisse des poursuites et le fait que l'agent notificateur ne l'aurait pas correctement renseignée sur la nature de cet acte. Or, de telles explications ne permettent pas d'admettre l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En effet, la possibilité de former opposition à la poursuite, directement à l'agent notificateur ou à l'Office dans les dix jours, est expressément mentionnée sur le commandement de payer, dont un exemplaire a été remis à la plaignante. Par ailleurs, même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, l'ignorance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut lui être restitué de ce seul fait ( DCSO/321/2012 du 30 août 2012; Gilliéron, Commentaire, n. 40 ad art. 33 LP). Aussi, la requête de restitution de délai doit être rejetée. 3 . La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte formée le 15 février 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 décembre 2019 dans le cadre de la poursuite n° 1______, et la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.