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A/502/2007

Genf · 2007-04-03 · Français GE

Retard injustifié dans le traitement de réquisitions de continuer la poursuite. | Plainte devenue sans objet ; l'Office des poursuites ayant dressé le procès-verbal de saisie et communiqué aux parties. | LP.17.3

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite tendant au recouvrement de cotisations AVS-AI-APG (art. 43 ch. 1 LP) ont été adressées à l'Office les

E. 4 novembre 2005, 9 février 2006, 19 mai 2006 et 12 septembre 2006 et l'Office n'a exécuté la saisie que le 31 janvier 2007, soit quinze mois après la première réquisition et plus de quatre mois après la dernière. Force est donc d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter ces réquisitions et qu'il en est résulté un retard injustifié. Cela étant, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie et l'a communiqué à la plaignante si bien que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La Commission de céans constatera néanmoins le retard injustifié mis par l’Office à traiter les réquisitions de continuer la poursuite considérées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et

E. 06 xxxx82 Y. Au fond :

1. Constate le retard injustifié apporté par l'Office des poursuites dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer la poursuite susmentionnées.

2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/502/2007.

4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.04.2007 A/502/2007

Retard injustifié dans le traitement de réquisitions de continuer la poursuite. | Plainte devenue sans objet ; l'Office des poursuites ayant dressé le procès-verbal de saisie et communiqué aux parties. | LP.17.3

A/502/2007 DCSO/182/2007 du 03.04.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Retard injustifié dans le traitement de réquisitions de continuer la poursuite. Normes : LP.17.3 Résumé : Plainte devenue sans objet ; l'Office des poursuites ayant dressé le procès-verbal de saisie et communiqué aux parties. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 3 AVRIL 2007 Cause A/ 502/2007, plainte 17 LP formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ . Décision communiquée à :

- L’entreprise G______

- Office des poursuites EN FAIT A. En date des 4 novembre 2005, 9 février 2006, 19 mai 2006 et 12 septembre 2006, l’entreprise G______ a envoyé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) quatre réquisitions de continuer la poursuite, respectivement n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et 06 xxxx82 Y, dirigées contre Mme P______. Suite à ces réquisitions, l’entreprise G______ a adressé plusieurs rappels à l'Office afin qu'il lui communique les procès-verbaux de saisie. B. Par acte posté le 8 février 2007, la précitée a formé plainte pour retard injustifié dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer la poursuite susmentionnées. Dans son rapport, l'Office déclare qu'il a exécuté, en date du 31 janvier 2007, une saisie mobilière portant sur du matériel de cuisine et le stock tournant des marchandises de l'exploitation commerciale du "Café T______". Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu que le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx35 X à laquelle participent les poursuites n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et 06 xxxx82 Y, avait été communiqué aux parties le 19 mars 2007. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite tendant au recouvrement de cotisations AVS-AI-APG (art. 43 ch. 1 LP) ont été adressées à l'Office les 4 novembre 2005, 9 février 2006, 19 mai 2006 et 12 septembre 2006 et l'Office n'a exécuté la saisie que le 31 janvier 2007, soit quinze mois après la première réquisition et plus de quatre mois après la dernière. Force est donc d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter ces réquisitions et qu'il en est résulté un retard injustifié. Cela étant, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie et l'a communiqué à la plaignante si bien que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La Commission de céans constatera néanmoins le retard injustifié mis par l’Office à traiter les réquisitions de continuer la poursuite considérées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et 06 xxxx82 Y. Au fond :

1. Constate le retard injustifié apporté par l'Office des poursuites dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer la poursuite susmentionnées.

2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/502/2007.

4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le