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A/4986/2017

Genf · 2018-03-27 · Français GE

FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Rien ne laisse présumer que les remarques faites par les expertes à la recourante seraient mal fondées à son égard ni que cette dernière aurait été ignorée lors de son examen. Or, aucun élément ne permet de considérer que les expertes se seraient laissées guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable, ni ne permet en conséquence de remettre en cause les notes attribuées à la recourante. Recours rejeté. | LPA.61.al2; LFPr.2.al1.leta; LFPr.16.al1; LFPr.16.al3; LFPr.16.al4; LFPr.19; OFPr.12; LFP.1.al3.letd

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ) faisait que les expertes étaient de toute manière relativement proches des candidates. La technique d'observation décrite paraissait justifiée dans la mesure où elle était décidée par les experts afin de pouvoir évaluer à la fois l'autonomie et la précision du résultat dans le cadre des exigences professionnelles requises. Il ne ressortait, par conséquent, pas d'arbitraire dans l'évaluation de l'intéressée et le déroulement de l'examen n'était pas entaché d'un vice de procédure.

6) Par acte posté le 16 décembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que son examen soit « requalifié ». ![endif]>![if> Elle reprenait en grande partie les arguments de son précédent recours. L'attitude de Mme D______ avait été très désagréable avec les modèles et les élèves et les copies des protocoles des examens détaillés étaient contradictoires. L'intéressée a versé plusieurs documents à la procédure, notamment des attestations de présence à plusieurs stages de formation ou cours, ainsi que des certificats et diplômes obtenus auprès d'écoles ou autres institutions, dont celui d'esthéticienne obtenu par l'ASEPIB en 2005.

7) L'OFPC a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la production de la plainte pénale déposée par Mme A______ auprès du Ministère public de Lausanne.![endif]>![if> Le fait que l'intéressée était titulaire d'un diplôme en esthétique de B______ de Genève délivré par l'ASEPIB, ainsi que le fait qu'elle disposait de plusieurs années d'expérience, avaient été pris en compte par le service de l'OFPC dans le cadre du positionnement avant examen effectué, entre autres, par Mme C______. C'était pour cette raison que l'intéressée avait été admise à la procédure de qualification au sens de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr -RS 412.01). Il ne s'agissait pas d'une procédure de validation des acquis et de l'expérience (ci-après : VAE), mais d'une procédure de qualification pour adultes. Mme A______ n'avait pas démontré de perturbation due au comportement de Mme D______ et n'avait pas développé en quoi les protocoles d'examens seraient contradictoires.

8) L'OFPC a produit la copie d'un courrier adressé à Mme A______. Des explications lui étaient données notamment en lien avec sa demande de formation en vue de l'obtention d'un CFC de coiffeuse.![endif]>![if>

9) Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 février 2018, Mme A______ a indiqué que les annotations relatives à son examen avaient été complétement réécrites à la suite de sa contestation. Les remarques qu'elle avait vues lors de l'entretien avec Mme D______ ne correspondaient pas aux documents écrits versés à la procédure. Elle reconnaissait ne pas avoir fait de test sur son modèle pour savoir si celui-ci se teignait les cils et les sourcils mais, dans la mesure où la personne se teignait les cheveux, elle estimait qu'elle supportait la teinture. Deux expertes s'étaient prononcées sur son travail, mais elle n'avait pas eu accès à l'évaluation individuelle de chacune. Le fait de lui imposer, en cours d'examen, un changement de modèle ne reposait sur aucun texte légal. Elle avait compris au moment où ce changement avait eu lieu, qu'elle n'aurait pas la moyenne. Elle avait continué l'examen, même en ayant l'impression que les expertes l'ignoraient. Mme D______ lui faisait payer le fait qu'elle avait compris que cette experte avait donné des renseignements sur les examens à venir à son apprentie. ![endif]>![if> La responsable du service juridique de l'OFPC a confirmé que deux expertes avaient évalué le travail de l'intéressée et qu'elles n'avaient rempli qu'un seul rapport. Elle n'avait eu aucun retour négatif, hormis dans la présente procédure, sur la manière de fonctionner en qualité d'experte de Mme D______. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 31 al. 4 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Le litige concerne le bien-fondé du refus, par l'autorité intimée, de délivrer à la recourante le CFC d'esthéticienne, du fait de la note insuffisante (3,0) qu'elle a obtenue à l'examen final en « travail pratique » du 24 mai 2017.![endif]>![if>

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).![endif]>![if>

4) La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr).![endif]>![if>

a. L'art. 16 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle comprend une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (let. c). Les parts de la formation selon l'al. 1 précité, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences (art. 16 al. 3 LFPr). La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence d'un tel contrat, elle est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation (art. 16 al. 4 LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent en particulier les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (al. 2 let. a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 let. b), les objectifs et les exigences de la formation scolaire (al. 2 let. c), l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation (al. 2 let. d), ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101) précise et complète ces exigences.

b. En application de l'art. 19 LFPr, le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale esthéticienne/esthéticien avec CFC du 12 décembre 2006 (RS 412.101.220.39 ; ci-après : ordonnance du SEFRI). La formation professionnelle initiale dure trois ans (art. 2 al. 1 ordonnance du SEFRI). La procédure de qualification avec examen final porte notamment sur un travail pratique d'une durée de sept à huit heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d'un travail pratique prescrit ou dans un contexte donné, qu'elle est à même d'exécuter les tâches demandées dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides (art. 17 al. 1 let. a ordonnance du SEFRI). L'art. 18 de l'ordonnance du SEFRI décrit les conditions de réussite, les calculs et la pondération des notes. La procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification « travail pratique » est supérieure ou égale à 4, et que la note globale est supérieure ou égale à 4. La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le CFC (art. 21 al. 1 ordonnance du SEFRI).

5) Sur le plan cantonal, l'art. 1 al. 3 let. d de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que cette loi régit en particulier pour tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles, soit notamment les procédures de qualification, les procédures de reconnaissance et de validation des acquis, les certificats et attestations délivrés ainsi que les titres décernés.![endif]>![if> À Genève, par délégation du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), l'OFPC est chargé, en collaboration avec les services de l'État et les organisations du monde du travail, de l'application de la LFP (art. 5 LFP).

6) a. En l'espèce, selon le bulletin de notes du 30 juin 2016, la recourante a obtenu une note de 3,0 en « travail pratique » et a ainsi échoué à la procédure de qualification de fin de formation professionnelle. Le CFC ne lui a ainsi pas été délivré. ![endif]>![if> La recourante ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions des art. 18 et 21 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI pour l'obtention de son CFC, la condition nécessaire et cumulative d’obtenir 4 à l'examen de « travail pratique » n'étant pas remplie. Elle conteste uniquement l'évaluation faite dudit examen.

b. En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité ( ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). Cette retenue est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Les marges d'appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique impliquent qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l'art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6).

c. La chambre de céans ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la juridiction de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires ( ATA/408/2016 du 13 mai 2016 consid. 4 ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 7d ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 consid. 3). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1372/2017 précité consid. 7b).

d. En l'espèce, l'intimé a fourni les protocoles de l'examen de la recourante, dont ressortent les points attribués à la candidate par les deux expertes, ainsi que leurs remarques sur chaque phase de l'épreuve. Il ressort du dossier que l'intéressée a pu, à deux reprises, soit les 30 juin et le 4 octobre 2017, poser toute question qu'elle estimait utile en lien avec les griefs soulevés. La recourante reconnaît ne pas avoir fait de test sur son modèle pour savoir si celui-ci se teignait les cils et les sourcils. Elle n'a ainsi pas respecté la marche à suivre imposée. Une des expertes l'ayant évalué a confirmé que l'échec n'était pas dû à l'échange du modèle au cours de l'examen, car, même sans cet épisode, la recourante aurait tout de même échoué à son examen, n'ayant pas obtenu assez de points. Rien ne laisse présumer que les remarques faites par les expertes seraient mal fondées à son égard, ni que la recourante aurait été ignorée lors de son examen. L'intéressée estime que son travail a été sous-évalué, opposant sa propre appréciation de ses prestations à celle des expertes. Or, aucun élément ne permet de considérer que ces dernières se seraient laissées guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable, ni ne permet en conséquence de remettre en cause la note de 3,0 attribuée à la recourante au « travail pratique », ainsi que celle globale de 3,7. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue particulière que s'impose la chambre de céans lors de l'évaluation des résultats d'un examen, les griefs de la recourante en lien avec son évaluation seront par conséquent écartés. De surcroît, il sied de préciser que le rapport de positionnement fait par Mme C______, les années d'expériences, ainsi que les diplômes obtenus par la recourante ne la dispensent pas, afin d'obtenir son CFC, de passer et réussir l'examen pratique selon la procédure prévue par l'ordonnance du SEFRI. En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

7) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2017 par Madame A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 15 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d''émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf , M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Balzli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2018 A/4986/2017

FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Rien ne laisse présumer que les remarques faites par les expertes à la recourante seraient mal fondées à son égard ni que cette dernière aurait été ignorée lors de son examen. Or, aucun élément ne permet de considérer que les expertes se seraient laissées guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable, ni ne permet en conséquence de remettre en cause les notes attribuées à la recourante. Recours rejeté. | LPA.61.al2; LFPr.2.al1.leta; LFPr.16.al1; LFPr.16.al3; LFPr.16.al4; LFPr.19; OFPr.12; LFP.1.al3.letd

A/4986/2017 ATA/294/2018 du 27.03.2018 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; POUVOIR D'APPRÉCIATION Normes : LPA.61.al2; LFPr.2.al1.leta; LFPr.16.al1; LFPr.16.al3; LFPr.16.al4; LFPr.19; OFPr.12; LFP.1.al3.letd Résumé : Rien ne laisse présumer que les remarques faites par les expertes à la recourante seraient mal fondées à son égard ni que cette dernière aurait été ignorée lors de son examen. Or, aucun élément ne permet de considérer que les expertes se seraient laissées guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable, ni ne permet en conséquence de remettre en cause les notes attribuées à la recourante. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4986/2017 - FORMA ATA/294/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mars 2018 2 ème section dans la cause Madame A______ contre OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE EN FAIT

1) Le 24 mai 2017, Madame A______ s'est présentée à l'examen pratique de fin d'apprentissage afin d'obtenir le certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'esthéticienne.![endif]>![if>

2) Le 30 juin 2017, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) a refusé de lui délivrer le CFC précité. Le bulletin de notes montrait notamment que l'intéressée avait obtenu la note 3,0 à la branche « travail pratique », ainsi qu'une note globale de 3,7. ![endif]>![if>

3) Par acte du 20 juillet 2017, Mme A______ a recouru auprès de la direction générale de l'OFPC contre cette décision.![endif]>![if> Elle contestait l'évaluation des expertes et ne comprenait pas pourquoi elle avait dû changer de modèle durant l'examen. Elle était au bénéfice de plusieurs années d'expérience et titulaire d'un diplôme de l'école B______ de Genève, délivré à Fribourg le 5 février 2005 par l'association suisse d'esthéticiennes propriétaires d'instituts de beauté et de relaxation (ci-après : ASEPIB). Elle se référait également au rapport de positionnement de formation d'esthéticienne, élaboré par Madame C______ le 3 août 2015 qu'elle versait à la procédure.

4) Le 4 octobre 2017, une séance d'instruction a eu lieu au sein de l'OFPC en présence de l'intéressée, un de ses amis, Madame D______ – cheffe experte –, Madame E______ – experte –, ainsi que la responsable de l'unité ______ de l'OFPC. ![endif]>![if> Mme D______ a notamment indiqué qu'un « débriefing » avait eu lieu le 30 juin 2017 au cours duquel Mme A______ avait pu consulter ses protocoles d'examens dans le détail et poser ses questions. Le modèle de l'intéressée avait été changé, car il n'était pas conforme aux exigences du document intitulé « Marche à suivre et directives pour la procédure de qualification 2017 » (ci-après : marche à suivre 2017). Elle aurait pu refuser le modèle et attribuer la note de 1,0 à l'intéressée, ce qu'elle n'avait pas fait. La candidate n'avait pas perdu de temps lors de ce changement. Elle avait perdu quinze points sur l'examen pratique de la partie « visage », ce qui était conforme aux consignes, du fait de la non-conformité du modèle. Mme E______ a indiqué avoir évalué l'intéressée le jour de son examen avec Madame F______. Sans le problème du modèle considéré non conforme, Mme A______ n'aurait de toute manière pas obtenu son CFC, car elle n'avait pas obtenu assez de points. Quand bien même l'intéressée pensait qu'elles ne la regardaient pas, les expertes observaient son travail et, à chaque grande étape, elles étaient passées voir son activité. L'ami de Mme A______ a indiqué ne pas avoir participé à l'examen de la branche « travail pratique ». Il avait accompagné l'intéressée et avait constaté que l'accueil à l'examen avait été froid. Mme A______ a notamment indiqué qu'elle avait demandé à son modèle s'il se teignait les cheveux ; le modèle avait répondu par l'affirmative, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de risque de réaction pour les cils et les sourcils. Elle avait essayé d'attirer l'attention des expertes plusieurs fois après le changement de son modèle pour que ces dernières aillent voir son travail ; elle s'était sentie abandonnée.

5) Par décision du 15 novembre 2017, la direction générale de l'OFPC a rejeté le recours de Mme A______.![endif]>![if> Le rapport de positionnement versé à la procédure ne faisait pas partie des protocoles d'examen et indiquait qu'il était recommandé à l'intéressée de suivre des cours en deuxième année à l'école professionnelle du domaine avant de se présenter à l'examen final. Lors de la séance d'instruction du 4 octobre 2017, les protocoles d'examen avaient été revus dans le détail et l'intéressée avait pu poser des questions aux expertes en lien avec l'ensemble des griefs soulevés dans son recours. Aucun arbitraire n'avait pu être relevé et les expertes avaient confirmé leur évaluation. Selon la marche à suivre 2017, le modèle devait supporter l'épilation des sourcils ainsi que la teinture des cils et des sourcils. Pour le savoir, il devait déjà avoir reçu un tel soin avant l'examen. Les modèles ne répondant pas aux exigences requises ou présentant une contre-indication seraient refusés, et cette partie de l'examen serait évaluée par la note de 1,0 attribuée à la candidate ayant amené le modèle non conforme. Le modèle proposé par l'intéressée n'avait jamais reçu de teinture de cils et de sourcils, ce qui impliquait un risque de réaction allergique ou irritative. La réponse de l'intéressée, à savoir qu'elle avait demandé à son modèle si elle se teignait les cheveux, ce à quoi elle avait répondu positivement, n'était pas convaincante. Les expertes avaient renoncé à attribuer la note de 1,0 à l'intéressée et aucune perte de temps n'avait été signalée. L'intéressée n'avait par conséquent pas été pénalisée. Au contraire, elle avait plutôt bénéficié d'une chance supplémentaire de pouvoir réussir son examen pratique, disposant d'un modèle conforme. L'examen avait eu lieu dans une salle relativement petite, en présence de trois candidates pour deux expertes. Mme E______ avait indiqué que chaque experte s'était placée à une diagonale opposée afin de laisser un espace d'autonomie aux candidates et, après chaque étape du travail, les expertes étaient passées voir les résultats de l'intéressée de près ; la taille restreinte de la pièce (environ 25 m 2 ) faisait que les expertes étaient de toute manière relativement proches des candidates. La technique d'observation décrite paraissait justifiée dans la mesure où elle était décidée par les experts afin de pouvoir évaluer à la fois l'autonomie et la précision du résultat dans le cadre des exigences professionnelles requises. Il ne ressortait, par conséquent, pas d'arbitraire dans l'évaluation de l'intéressée et le déroulement de l'examen n'était pas entaché d'un vice de procédure.

6) Par acte posté le 16 décembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que son examen soit « requalifié ». ![endif]>![if> Elle reprenait en grande partie les arguments de son précédent recours. L'attitude de Mme D______ avait été très désagréable avec les modèles et les élèves et les copies des protocoles des examens détaillés étaient contradictoires. L'intéressée a versé plusieurs documents à la procédure, notamment des attestations de présence à plusieurs stages de formation ou cours, ainsi que des certificats et diplômes obtenus auprès d'écoles ou autres institutions, dont celui d'esthéticienne obtenu par l'ASEPIB en 2005.

7) L'OFPC a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la production de la plainte pénale déposée par Mme A______ auprès du Ministère public de Lausanne.![endif]>![if> Le fait que l'intéressée était titulaire d'un diplôme en esthétique de B______ de Genève délivré par l'ASEPIB, ainsi que le fait qu'elle disposait de plusieurs années d'expérience, avaient été pris en compte par le service de l'OFPC dans le cadre du positionnement avant examen effectué, entre autres, par Mme C______. C'était pour cette raison que l'intéressée avait été admise à la procédure de qualification au sens de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr -RS 412.01). Il ne s'agissait pas d'une procédure de validation des acquis et de l'expérience (ci-après : VAE), mais d'une procédure de qualification pour adultes. Mme A______ n'avait pas démontré de perturbation due au comportement de Mme D______ et n'avait pas développé en quoi les protocoles d'examens seraient contradictoires.

8) L'OFPC a produit la copie d'un courrier adressé à Mme A______. Des explications lui étaient données notamment en lien avec sa demande de formation en vue de l'obtention d'un CFC de coiffeuse.![endif]>![if>

9) Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 février 2018, Mme A______ a indiqué que les annotations relatives à son examen avaient été complétement réécrites à la suite de sa contestation. Les remarques qu'elle avait vues lors de l'entretien avec Mme D______ ne correspondaient pas aux documents écrits versés à la procédure. Elle reconnaissait ne pas avoir fait de test sur son modèle pour savoir si celui-ci se teignait les cils et les sourcils mais, dans la mesure où la personne se teignait les cheveux, elle estimait qu'elle supportait la teinture. Deux expertes s'étaient prononcées sur son travail, mais elle n'avait pas eu accès à l'évaluation individuelle de chacune. Le fait de lui imposer, en cours d'examen, un changement de modèle ne reposait sur aucun texte légal. Elle avait compris au moment où ce changement avait eu lieu, qu'elle n'aurait pas la moyenne. Elle avait continué l'examen, même en ayant l'impression que les expertes l'ignoraient. Mme D______ lui faisait payer le fait qu'elle avait compris que cette experte avait donné des renseignements sur les examens à venir à son apprentie. ![endif]>![if> La responsable du service juridique de l'OFPC a confirmé que deux expertes avaient évalué le travail de l'intéressée et qu'elles n'avaient rempli qu'un seul rapport. Elle n'avait eu aucun retour négatif, hormis dans la présente procédure, sur la manière de fonctionner en qualité d'experte de Mme D______. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 31 al. 4 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Le litige concerne le bien-fondé du refus, par l'autorité intimée, de délivrer à la recourante le CFC d'esthéticienne, du fait de la note insuffisante (3,0) qu'elle a obtenue à l'examen final en « travail pratique » du 24 mai 2017.![endif]>![if>

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).![endif]>![if>

4) La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr).![endif]>![if>

a. L'art. 16 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle comprend une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (let. c). Les parts de la formation selon l'al. 1 précité, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences (art. 16 al. 3 LFPr). La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence d'un tel contrat, elle est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation (art. 16 al. 4 LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent en particulier les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (al. 2 let. a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 let. b), les objectifs et les exigences de la formation scolaire (al. 2 let. c), l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation (al. 2 let. d), ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101) précise et complète ces exigences.

b. En application de l'art. 19 LFPr, le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale esthéticienne/esthéticien avec CFC du 12 décembre 2006 (RS 412.101.220.39 ; ci-après : ordonnance du SEFRI). La formation professionnelle initiale dure trois ans (art. 2 al. 1 ordonnance du SEFRI). La procédure de qualification avec examen final porte notamment sur un travail pratique d'une durée de sept à huit heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d'un travail pratique prescrit ou dans un contexte donné, qu'elle est à même d'exécuter les tâches demandées dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides (art. 17 al. 1 let. a ordonnance du SEFRI). L'art. 18 de l'ordonnance du SEFRI décrit les conditions de réussite, les calculs et la pondération des notes. La procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification « travail pratique » est supérieure ou égale à 4, et que la note globale est supérieure ou égale à 4. La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le CFC (art. 21 al. 1 ordonnance du SEFRI).

5) Sur le plan cantonal, l'art. 1 al. 3 let. d de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que cette loi régit en particulier pour tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles, soit notamment les procédures de qualification, les procédures de reconnaissance et de validation des acquis, les certificats et attestations délivrés ainsi que les titres décernés.![endif]>![if> À Genève, par délégation du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), l'OFPC est chargé, en collaboration avec les services de l'État et les organisations du monde du travail, de l'application de la LFP (art. 5 LFP).

6) a. En l'espèce, selon le bulletin de notes du 30 juin 2016, la recourante a obtenu une note de 3,0 en « travail pratique » et a ainsi échoué à la procédure de qualification de fin de formation professionnelle. Le CFC ne lui a ainsi pas été délivré. ![endif]>![if> La recourante ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions des art. 18 et 21 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI pour l'obtention de son CFC, la condition nécessaire et cumulative d’obtenir 4 à l'examen de « travail pratique » n'étant pas remplie. Elle conteste uniquement l'évaluation faite dudit examen.

b. En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité ( ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). Cette retenue est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Les marges d'appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique impliquent qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l'art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6).

c. La chambre de céans ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la juridiction de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires ( ATA/408/2016 du 13 mai 2016 consid. 4 ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 7d ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 consid. 3). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1372/2017 précité consid. 7b).

d. En l'espèce, l'intimé a fourni les protocoles de l'examen de la recourante, dont ressortent les points attribués à la candidate par les deux expertes, ainsi que leurs remarques sur chaque phase de l'épreuve. Il ressort du dossier que l'intéressée a pu, à deux reprises, soit les 30 juin et le 4 octobre 2017, poser toute question qu'elle estimait utile en lien avec les griefs soulevés. La recourante reconnaît ne pas avoir fait de test sur son modèle pour savoir si celui-ci se teignait les cils et les sourcils. Elle n'a ainsi pas respecté la marche à suivre imposée. Une des expertes l'ayant évalué a confirmé que l'échec n'était pas dû à l'échange du modèle au cours de l'examen, car, même sans cet épisode, la recourante aurait tout de même échoué à son examen, n'ayant pas obtenu assez de points. Rien ne laisse présumer que les remarques faites par les expertes seraient mal fondées à son égard, ni que la recourante aurait été ignorée lors de son examen. L'intéressée estime que son travail a été sous-évalué, opposant sa propre appréciation de ses prestations à celle des expertes. Or, aucun élément ne permet de considérer que ces dernières se seraient laissées guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable, ni ne permet en conséquence de remettre en cause la note de 3,0 attribuée à la recourante au « travail pratique », ainsi que celle globale de 3,7. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue particulière que s'impose la chambre de céans lors de l'évaluation des résultats d'un examen, les griefs de la recourante en lien avec son évaluation seront par conséquent écartés. De surcroît, il sied de préciser que le rapport de positionnement fait par Mme C______, les années d'expériences, ainsi que les diplômes obtenus par la recourante ne la dispensent pas, afin d'obtenir son CFC, de passer et réussir l'examen pratique selon la procédure prévue par l'ordonnance du SEFRI. En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

7) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2017 par Madame A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 15 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d''émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf , M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Balzli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :