; AVOIR DE VIEILLESSE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; DIVORCE ; JUGEMENT DE DIVORCE ; AI(ASSURANCE) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; ACTION EN PARTAGE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE | Le partage, suite au divorce, des prestations de sortie acquises pendant le mariage est impossible car un cas de prévoyance (invalidité) s'est produit avant que le jugement de divorce ne devienne exécutoire, ce que le juge civil ignorait. Les parties sont par conséquent invitées à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable car l'ex-épouse invalide ne dispose plus d'une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance. | CC122; CC124
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Constate que le partage des avoirs de prévoyance ordonné par le juge du divorce est impossible. Invite les demandeurs à mieux agir devant le juge du divorce. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2007 A/471/2007
; AVOIR DE VIEILLESSE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; DIVORCE ; JUGEMENT DE DIVORCE ; AI(ASSURANCE) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; ACTION EN PARTAGE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE | Le partage, suite au divorce, des prestations de sortie acquises pendant le mariage est impossible car un cas de prévoyance (invalidité) s'est produit avant que le jugement de divorce ne devienne exécutoire, ce que le juge civil ignorait. Les parties sont par conséquent invitées à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable car l'ex-épouse invalide ne dispose plus d'une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance. | CC122; CC124
A/471/2007 ATAS/515/2007 (3) du 15.05.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP Descripteurs : ; AVOIR DE VIEILLESSE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; DIVORCE ; JUGEMENT DE DIVORCE ; AI(ASSURANCE) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; ACTION EN PARTAGE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE Normes : CC122; CC124 Résumé : Le partage, suite au divorce, des prestations de sortie acquises pendant le mariage est impossible car un cas de prévoyance (invalidité) s'est produit avant que le jugement de divorce ne devienne exécutoire, ce que le juge civil ignorait. Les parties sont par conséquent invitées à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable car l'ex-épouse invalide ne dispose plus d'une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/471/2007 ATAS/515/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 mai 2007 En la cause Madame A__________, domiciliée , 1205 Genève Monsieur A__________, domicilié , 1241 Puplinge Demandeurs contre FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE CONFORAMA SA ET SES SOCIETES APPARENTEES, p.a. PENDIA ASSOCIATES, av. Reverdil 8-10, 1260 Nyon défenderesse EN FAIT Par jugement du 18 décembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née le 1969, et Monsieur A__________, né le 1960, mariés en date du 30 août 1997. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Cela étant, le juge du divorce a constaté que la demanderesse était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité depuis le 1er août 2001. Il a jugé cependant le partage possible au motif qu'il ne résulte pas du dossier que la demanderesse percevrait une rente de la prévoyance professionnelle. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 février 2007 pour exécution du partage. Par courrier du 13 février 2007, le Tribunal de céans a informé les parties que la question se posait de savoir si le partage était possible au vu des faits susmentionnés, et qu'un arrêt se prononcerait sur la question prochainement. Par ailleurs, il a interpellé la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, dont deux attestations figurent au dossier concernant la demanderesse, sur la question de savoir, notamment, si un cas de prévoyance était survenu à sa connaissance. Par pli du 26 mars 2007, le Centre d'action sociale et de santé des Acacias a transmis spontanément au Tribunal divers documents, dont une décision de la défenderesse, datée du 31 janvier 2007, selon laquelle la demanderesse est mise au bénéfice d'une rente entière de la prévoyance professionnelle avec effet au 1 er août 2001. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Dans le cas d'espèce, la demanderesse est bénéficiaire de prestations AI depuis août 2001, selon les constatations du juge du divorce. La question se posait dès lors de savoir si le partage ordonné pouvait être exécuté. Tel n'est, au vu des derniers développements, plus le cas, pour les raisons suivantes. Le partage des prestations de sortie est une institution ressortissant au droit du divorce (GEISER, zur Frage des Massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPRa 2004, p. 305). Dès lors, le moment déterminant pour son exécution est celui de l'entrée en force du jugement de divorce ou tout au moins des points permettant son exécution. Si un cas de prévoyance survient avant cette date, l'application de l'article 122 CC est exclue au profit de l'article 124 CC. Inversement, si un cas de prévoyance survient après cette date, la question demeure régie par le seul article 122 CC (cf. GEISER, opus cité, page 307-308). Pour le même motif, la survenance d'un cas de prévoyance alors que la procédure est pendante auprès du juge des assurances, reste sans influence sur l'application de l'article 122 CC, qui continue à s'appliquer. L'application de l'art. 122 al. 1 CC présuppose donc que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (cf. ATF 128 V 41 consid. 3b p. 48; 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Savoir si un époux dispose d’un tel droit est une question relative au rapport de prévoyance et qui relève de la compétence matérielle du juge des assurances sociales; toutefois, le juge du divorce, qui doit régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux, doit examiner la question à titre préjudiciel (ATF 128 V 41 consid. 1, 2c in fine, 3b et les références.). Selon le TFA, est seule décisive la naissance d’un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies. En effet, aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance, il a droit à une prestation de sortie. La survenance du cas de prévoyance est donc le critère décisif pour juger de l'existence du droit à une prestation de sortie de l'assuré à l'égard de sa caisse. Les art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC reprennent ce critère. Ainsi, tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le droit à la prestation de sortie existe; dès qu'il s'est produit, il n'y a plus de droit à une prestation de sortie. En règle générale, le cas de prévoyance "vieillesse" se produit, pour les hommes, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans et, pour les femmes, dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. Interprétant l'art. 2 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 LFLP, le TFA a jugé que l'assuré n'a droit à la prestation de sortie que s'il quitte la caisse avant d'avoir atteint l'âge réglementaire pour prendre une retraite anticipée. Il a ainsi nié l'existence du droit à la prestation de sortie lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (ATF 129 V 381 consid. 4 p. 382; 126 V 89 consid. 5a p. 92 [question laissée ouverte]; 120 V 306 consid. 4a p. 309 [ancien droit]). Il a cependant déclaré que cette jurisprudence ne peut pas être appliquée lorsque les prestations de sortie doivent être partagées entre les époux en cas de divorce, contrairement à ce que proposent Schneider/Bruchez (La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 221 et note 121). Le conjoint ne saurait être privé de la moitié des avoirs de prévoyance à laquelle il a droit en cas de divorce en vertu de l'art. 122 al. 1 CC; selon la volonté du législateur, chaque époux a un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4 p. 578; cf. Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, in FF 1996 I 1 ss, 101). En cas de divorce, la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" se produit donc au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle, et non pas déjà dès l'instant où il pourrait prendre une retraite anticipée selon le règlement de son institution de prévoyance. Tant que l'assuré ne reçoit pas de telles prestations, il dispose d'une prestation de sortie à l'égard de sa caisse; le partage de celle-ci est donc possible et le conjoint y a droit en vertu de l'art. 122 al. 1 CC. (ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 446 et les références ; ATFA du 18 décembre 2003 5C.108/2003 et les références; voir aussi le cas de la retraite partielle , ATAS 786/2004 du 30 septembre 2004). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, le partage n’est ainsi techniquement plus possible, dès lors que l’assuré ne dispose plus d’une prétention à une prestation de sortie à l’encontre de son institution de prévoyance. Dans ce dernier cas, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1 ; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79). Cette solution est retenue par la doctrine quasi unanime (GEISER, Vorsorgeausgleich : Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, FamPra 2002 p. 86 et Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 2.97; BAUMANN/LAUTERBURG, Praxiskommentar, Scheidungsrecht 2000, n. 18 et 20 ad art. 122 CC; WALSER, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 124 CC; TRIGO TRINDAD, Prévoyance professsionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p. 493; KIESER, Eheschidung und Eintritt deds Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge – Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155, 156; GRUTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach art. 124 ZGB, FamPra 2002 p. 641, 647; SUTTER/ FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Schdidungsrecht, n. 3 ad art. 124 CC. Contra : SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit., p. 221 et note 121). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des ex-époux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 août 1997, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Or, non seulement la demanderesse est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, mais également - vu la décision de la défenderesse du 31 janvier 2007-d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce que le juge du divorce ignorait. Cette décision de rente étant antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce, elle rend impossible le partage des avoirs de prévoyance. Les parties seront, par conséquent, invitées à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Constate que le partage des avoirs de prévoyance ordonné par le juge du divorce est impossible. Invite les demandeurs à mieux agir devant le juge du divorce. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le