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A/4316/2010

Genf · 2011-03-31 · Français GE

Irrecevable. | La qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte. Un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct. Il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d'une question ne suffit pas, pas plus qu'un intérêt général. L'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait. | LP.17

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

E. 2 L'Office des poursuites, s'il entendait récupérer ce qu'il avait versé à tort à la créancière, aurait dû agir par la voie judiciaire. En effet, selon la jurisprudence, l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel ; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus ; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 35 I 480 consid. 2 p. 482/483; ATF 61 III 36 , spéc. p. 38/39). La question de savoir si, l'inaction de l'Office face au silence opposé par P______ SA aux demandes de ce dernier de restituer les fonds versés indûment, peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP de la part de la poursuivie peut rester indécise dans le cas d'espèce pour les raisons suivantes.

E. 3 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 ).

E. 4 En l'espèce la plaignante fait grief à l'Office non seulement d'avoir versé à P______ SA des montants faisant l'objet d'une saisie provisoire mais lui reproche également d'être resté inactif face au silence opposé P______ SA à ses demandes réitérées de restitution. Entretemps, la saisie est devenue définitive, la plaignante ayant été déboutée par jugement définitif du 14 octobre 2010 de son action en libération de dette intentée contre P______ SA. Il découle de ce qui précède que la plaignante n'avait plus, à la date de sa plainte le 19 décembre 2010, un intérêt digne de protection à ce que P______ SA restitue le montant reçu indûment de l'Office en juillet 2010, la saisie n'étant alors que provisoire. Pour le surplus, l'Office a reconnu son erreur. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2010 par Mme S______ contre contre le versement anticipé de 4'122 fr. 05 à P______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx02 A. Siégeant : Monsieur Daniel Devaud, président; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs. Le président : Daniel Devaud La greffière : Paulette Dorman Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.03.2011 A/4316/2010

Irrecevable. | La qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte. Un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct. Il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d'une question ne suffit pas, pas plus qu'un intérêt général. L'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait. | LP.17

A/4316/2010 DCSO/107/2011 du 31.03.2011 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Irrecevable. Normes : LP.17 Résumé : La qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte. Un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct. Il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d'une question ne suffit pas, pas plus qu'un intérêt général. L'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4316/2010-AS DCSO/107/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MARS 2011 Plainte 17 LP (A/4316/2010-AS) formée en date du 19 décembre 2010 par Mme S______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er avril 2011 à : - Mme S______ - P______ SA c/o Me Laurent PANCHAUD, avocat Rue de la Coulouvrenière 29 Case postale 5710 1211 Genève 11 - Office des poursuites . EN FAIT A. A la requête de P______ SA, l'Office des poursuites a notifié le 2 janvier 2009 un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx40 K à Mme S______ d'un montant de 3'197 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008 représentant des sous-loyers et une facture des SIG. Mme S______ a formé opposition. Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire à l'opposition faite par Mme S______. Le 29 juin 2009, le Tribunal de première instance attestait que son jugement n'avait fait l'objet ni d'une opposition ni d'une instance en libération de dette. P______ SA a requis, par acte du 15 juillet 2009 la continuation de la poursuite. L'Office des poursuites a adressé un avis de saisie à Mme S______ le 6 novembre 2009 fixant au 16 décembre 2009 à l'Office la saisie. Lors de son audition, Mme S______ a fait savoir à l'Office qu'elle avait ouvert une action en libération de dette le 26 mai 2009 auprès de la juridiction des baux et loyers. Par décision du 4 février 2010, l'Office a notifié à l'employeur de Mme S______ une saisie provisoire mensuelle de salaire de 835 fr. ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. La retenue de salaire a été régulièrement versée à l'Office par l'employeur de sorte que le solde débiteur permettait à fin juin de solder la poursuite. Le 1 er juillet 2010, la gestionnaire en charge du dossier à l'Office a procédé à la répartition et versé, en date du 2 juillet, 4'122 fr. 05 à P______ SA. Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a débouté Mme S______ de son action en libération de dette. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel à la Chambre d'appel des baux et loyers. B. Par courrier du 19 décembre 2010, Mme S______ s'est plainte à l'Autorité de céans du paiement de 4'122 fr. 05 à P______ SA. L'Office a remis son rapport daté du 19 janvier 2010. Il admet avoir versé à tort en juillet 2010 le montant précité à P______ SA la saisie n'étant à cette date que provisoire. Il indique avoir immédiatement adressé un courrier au conseil de celle-ci le 23 juillet 2010 lui demandant la restitution du versement indu. Sans réponse de P______ SA, l'Office lui a adressé un rappel le 20 octobre 2010. Par la suite le conseil de P______ SA a informé l'Office que cette dernière était en possession d'un jugement prononçant la mainlevée définitive du commandement de payer. Selon l'Office, il n'y a plus lieu de réclamer la restitution du montant versé en juillet 2010 la continuation de la poursuite étant devenue définitive. Il conclut au déboutement de la plaignante de toutes ses conclusions. C. P______ SA a remis ses observations le 28 janvier 2011, concluant à ce que la plainte de Mme S______ soit déclarée sans objet. P______ SA explique que si la somme de 4'122 fr. 05 lui a effectivement été versée prématurément, elle reste inférieure à la somme finalement due dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx40 K, devenue définitive entretemps, de 4'206 fr. 10. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. L'Office des poursuites, s'il entendait récupérer ce qu'il avait versé à tort à la créancière, aurait dû agir par la voie judiciaire. En effet, selon la jurisprudence, l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel ; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus ; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 35 I 480 consid. 2 p. 482/483; ATF 61 III 36 , spéc. p. 38/39). La question de savoir si, l'inaction de l'Office face au silence opposé par P______ SA aux demandes de ce dernier de restituer les fonds versés indûment, peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP de la part de la poursuivie peut rester indécise dans le cas d'espèce pour les raisons suivantes. 3. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 ). 4. En l'espèce la plaignante fait grief à l'Office non seulement d'avoir versé à P______ SA des montants faisant l'objet d'une saisie provisoire mais lui reproche également d'être resté inactif face au silence opposé P______ SA à ses demandes réitérées de restitution. Entretemps, la saisie est devenue définitive, la plaignante ayant été déboutée par jugement définitif du 14 octobre 2010 de son action en libération de dette intentée contre P______ SA. Il découle de ce qui précède que la plaignante n'avait plus, à la date de sa plainte le 19 décembre 2010, un intérêt digne de protection à ce que P______ SA restitue le montant reçu indûment de l'Office en juillet 2010, la saisie n'étant alors que provisoire. Pour le surplus, l'Office a reconnu son erreur. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2010 par Mme S______ contre contre le versement anticipé de 4'122 fr. 05 à P______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx02 A. Siégeant : Monsieur Daniel Devaud, président; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs. Le président : Daniel Devaud La greffière : Paulette Dorman Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.